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CHAPITRE IV

Divers sentiments des Pères sur les canons du mariage, et en particulier sur l'annulation des mariages clandestins , sur l'annulation des mariages contractés par les enfants de famille sans la volonté de leurs parents, et sur la dissolution du lien pour cause d'adultère.

1. Lorsqu'on eut agité avec beaucoup d'application les articles du sacrement de mariage et ses abus, dans les congrégations particulières des théologiens du second ordre et dans celles des prélats (3) , et qu'on en eut rédigé

(t) Lettre du cardinal Borromée aux légats, du 25 août 1563.

(2) 17 septembre 1563.

(3) Le 20 juillet, on soumit à l'examen dos Pères les canons suivants : c Si quis dixerit nialrimonium non esse verum sacramenlum legis evangelicac divinitus instilulum, sed ab hominibus invenlum, ana- Ibema sil : 4. Si quis dixerit eos tanlum consanguiniialis aut affinilatis gradus qui in Levilico exprimunlur, posse impedirc malrimonium coulraliendiim, aut dirimere conlractum, anatbema sit. 11. Si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad judices ecclesiaslicos, analhema sit. » On y avait ajouté le décret qui suit : « Sacro-sancta Dei Ecclesia, divino spiritu afflata, magna incommoda et gravia peccala perpendens quae ex clandeslinis malrimnuiis orluin liabent, prasertim vero eorum qui in statu damna lionis permanent, dum sa;pe numéro priorc uxore cura qua olim conlraxeranl relicla , cum alia palam illicite conlrahunt, et cum ea perpetuo vivunl, endein sul» gravissimis pœnis alias inhibuit, non laraen irrilavit. Verum cum haec sancla synodus animadvertat, propier hominum inobedientiam rcniediuru illud bactenus parum profuisse, slaluit et decernil ea mairimonia. quie in posterum clam non adbibilis tribus tesiibiis contrahenlur, irrita fore, aut nulla, prout prœsenii deercto irritât et annullat.... > Dans la congrégation du 24, au matin, l'évêqué de Zara approuva

is

Paolo rapporte autrement les sentiments des Pères , d'après les lettres de Visconti (3) au cardinal Borromée, il n'en est pas moins vrai qu'au rapport des légats , il y en eul

tous les canons; le cardinal de Lorraine dit que l'Eglise peut annuler les mariages clandestins, et demanda l'annulation de ceux qui seraient corn raclés suis la présence de quatre témoins, lnlerquos sit sacerdos, idem que decernalur de iis qui sunl sub pnlrk potestate. Le soir on lut au sujet des mariages clandestins, celle clause présentée par les ambassadeurs du Roi Très-Chrétien : « Hoc eliain petiit Rex Cbrislianissimus ut anliquissinta nupliarum solemnia hoc lempore resliluanlur, p.ilaniqne et publiée in ecclesia malrimonia celebrentur ; quod si aliquando propier magnain causam aiiter fieri posse videlur, non prius lamen légitima esse censeanlur, quam si liuic sacre mysterio praluerii paroebus, vel presbyler, tres.|U( aut plures lestes présentes, filiorum aulem et filiai rum iamilias matfimonia sine parentum consensi nullo modo jusla et légitima sint, nisi placeal sanclissimae synodo, quoruindam pairum morositaii, el nu mise in collocandis liberis negligenliœ occurendoj tempus aliquod pnrscribere. quo lanium transacto liberum sil filiis et Gliabus sine palris consensum trimonium contrahere. » On continua l'examen ( canons, et parmi les évêques italiens, français, a mands, espagnols et autres qui parlèrent en gra nombre, nul ne mit en doute la puissance de l'Eg sur cette matière. Il y eut seulement quelque disse liment sur la manière de formuler les canons tint, le 25, une congrégation générale, et l'évêqué Sens fut d'avis qu'on ajoutât au ue canon des pc nés très sévères, telles que l'excommunication, pénitence publique, plutôt que de prononcer l'ann lalion des mariages clandestins, et que l'on nrdonn qu'à l'avenir on ferait précéder les mariages de publication des bans, et l'on n'omettrait plus les et réinonies de l'Eglise. Néanmoins il passa ensuite sentiment contraire. L'évêqué de Philadelphie prononça contre l'annulation, pour qu'on ne sernb pas tomber dans l'erreur des hérétiques. Nul de eeu qui parlèrent ensuite ne révoqua eu doute le pouvo de l'Eglise pour annuler les mariages.... Le 26, l'a chevêque de Paris qui d'abord ne consentait pas à qu'où déclarât nuls les mariages clandestins, quia s blalis clandeslinis, non remanel Ecclesiœ cognitio ca sarum matrimonialium, convint ensuite que l'Eg" pouvait et devait les annuler, et proposa même d jouter que les témoins seraient légitimes. Il dis encore que l'Eglise a le pouvoir de déterminer l'a auquel on peut contracter mariage : vingt ans semblaient l'âge convenable.

(Note d'Antoine Zaccaria.)

(1) Actes du cbâlcau Saint-Ange, à la daie du juillet, et lettre des légats au cardinal Borrouu même jour.

(2) On lit dans les actes que la dispute fut grain les uns voulant l'entière abolition des mariages cl? destins, parce qu'ils n'étaient point de véritables n riages, el soutenant que l'Eglise pouvait et devait annuler; les autres disant qu'elle ne devait poin faire, parce que c'étaient de vrais et réels mariagj et d autres demandant qu'on rendît les personnes habiles à les contracter, sans parler de validité d'invalidité. Les ambassadeurs des princes dem daient l'annulation. {Note d'AnioincZaccar^

(V\ 2 août 1503.

;cnt quarante-quatre pour l'annulation , ou

quoique chose d'équivalent , comme de ren-

Jre les personnes iivhabiles à contracter dans

elles circonstances , et que les aulres lin-

•cnt pour l'antique usage. On disait que les

égals Hosius et Simonelta étaient de ce der-

îier avis (1)*, et que Morone était indécis;

nais ils ne devaient se prononcer que dans la

ession. Peut-être élail-on partagé sur le

ompte de certains évèques , à cause des

ermes équivoques dans lesquels ils émet-

aient leur opinion; mais ceux-là même qui

oulaient la nouvelle loi n'étaient point sa-

^sfails de la rédaction du canon proposé :

ussi on ordonna qu'il fût changé pour être

oumis à un nouvel examen. Je rassemblc-

ai ici ce qui fut dit de plus mémorable dans

•cite fameuse dispute , qui donna lieu au dé-

rct le plus important peut-être de tous ceux

'u concile de Trente en matière de mo-

ale. Je me servirai , à cet effet, des actes

^îlhenliques et de ceux de Paleolto, où l'on

rouve exposées en abrégé les principales

pinions ; je mettrai aussi à contribution

exposition fidèle qu'Argenti nous a laissée

\ c l'opinion de plusieurs Pères , et encore

•s actes de l'évéque de Salamanque , et les

cits d'autres témoins.

2. Premièrement on délibéra (2) de ne faire |i'un seul décret de réformation qu'on méfiait à la fin des canons ; et comme par ces inons on condamnait l'opinion de ceux qui aient la validité de ces mariages , qui aient été contractés auparavant, on dé- 'arail nuls dans le décret les mariages qui raient, à l'avenir, contractés sans témoins, i nombre de trois, au moins, ou célébrés :rns le consentement des parents , en cas ie le garçon n'eût pas atteint l'âge de dixlit ans , et la fille l'âge de seize ans. Pour lire recevoir ce décret plus facilement , on i! le fit pas en forme de définition, mais seu- Iment comme une loi de réformation; car, •hsi que nous l'avons déjà fait observer, ce i?tait point l'usage dans le concile de prol'ser comme dogme une décision contestée ir un grand nombre, au lieu que les rérmalions se réglaient par la majorité des fcffrages. C est pourquoi les légats écrivi- Hit à Rome (3), aussitôt après le premier srutin, que si le décret était présenté simpmenl comme loi , il passerait; que si on udait en faire un article de foi, il rencontrait des contradicteurs. Delà encore il ari a que de nouveaux débals furent soule- *> dans l'assemblée sur l'état de la quesl n , c'est-à-dire pour savoir si le décret, de 1 minière dont il était proposé, renfermait e non une définition de foi.

J. Le décret fut plusieurs fois retouché; «1 bord la présence de trois témoins dignes d foi y^ étaient obligée, sans que celle du P'tre fût d'obligation, ce que les Français

Lettre de Visconti au cardinal Rnrromée, 11

\cies du . hàleair Saint-Ange, -in juillet 1503. • Lettre des lésais au cardinal Borromée, ôl mille .63.

demandèrent plus tard. Voici en quels termes il fut d'abord proposé (1) :

« La sainte Eglise de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit , considérant les grands désavantages et les péchés griefs qui résultent des mariages clandestins, principalement de ceux qui demeurent dans un étal de damnation , lorsque souvent après avoir abandonné leur première femme avec laquelle ils avaient contracté en secret, ils en épousent une autre en public, et vivent avec elle dans un continuel adultère; a autrefois condamné , sous des peines très-graves , ces sortes de mariages, sans toutefois les annuler. Mais le saint concile, observant que ce remède a peu servi jusqu'à présent, à cause de la désobéissance des hommes, ordonne qu'a l'avenir ces mariages, qu'on contracte en secret , sans trois témoins , seront nuls , ainsi qu'il le déclare par le présent décret.

« De plus, le même concile déclare aussi nuls les mariages contractés par les fils de famille avant l'âge de dix-huit ans, et par les filles avant celui de seize ans, sans le consentement de leurs parents, en laissant toutefois dans leur force les autres lois publiées contre les mariages clandestins. »

4. Le sept d'août , le même décret (2) fut présenté à l'assemblée , ainsi modifié (3) ; « Le saint concile ordonne que toutes Jes personnes qui contracteront dorénavant des mariages ou des fiançailles sans la présence de trois témoins au moins, soient inhabiles à contracter ces mariages et ces fiançailles, et qu'ainsi tout ce qu'elles feront à celte fin soit nul, comme le concile le déclare par co présent décret. »

A l'égard des enfants de famille, on proposaitd'annulcr le mariage des garçons avant vingt ans, s'il était contracte sans le consentement des parents , et celui des filles, avant dix-huit ans, à moins que les parents sommés par leurs enfants d'y consentir, ne le refusassent sans raison , auquel cas l'évéque pourrait autoriser les enfants à passer outre.

5. Le cardinal de Lorraine qui avait la parole le premier, commença par dire aux Pères , dans la congrégation du 2i juillet, que les théologiens du second ordre les avaient déchargés d'une occupation pénible, en s'appliquant , avant la session, à discuter les articles du sacrement de mariage, il

(I) Actes du château Saint-Ange, 20 juillet 1565.

(-2) Ou proposa aussi le décret suivant : « S.icrosancia t)ei Ecclesia ad clianiateni inler ebrislianos piopigandam prohibuit inler cerlos consanguinilalis el aflinilaiis gradus matrimonium conirabi, cosque aliqnaudo pluies, aliquando paucinres prn temporuin qualilate essevoliiit. Vernm baec synodus animadvertens cbrisiianam charilaiem adeo refrigescere , ut eognaiionis qn.e. inler conjunctos in quarto gradu inlercedii, nulla fere raiio habeatur, ideoque valde neeessarium esse illomni inter sesc necessiiudincs COOServare, concéda in l'ulurumquilniseumque Christ i fidelïbus, si aliud canonîcum non obstet impedimentuni, ii quarto consanguinilalis vel aflinilaiis gradu constitutis, uiatrimonio passe jungi •

(.\ole d'Antoine Zaccaria.)

(3) Actes du château Saint-Ange.

il!)

conseilla d'ajouter un canon à ceux qui avaient été proposés , dans lequel on condamnât l'erreur de Calvin , qui enseigne que le lien du mariage est dissous ou par la différence de religion, ou par l'absence affectée d'un des époux , ou parce que les personnes mariées ne peuvent pas vivre ensemble. Cette proposition fut approuvée de quarante évéques, et acceptée dans la suite du consentement de tous. Quant aux mariages clandestins , il dit que , quand même on n'aurait pas égard à l'injure q-ui on résultait pour Dieu, il suffisait de faire attention à ce (ju'en souffrait la société, pour reconnaître qu'il était non-seulement utile, mais nécessaire de les déclarer nuls; qu'autrement on perdait tous les biens qui reviennent à la république de l'institution des maringes légitimes, et de la défense de ceux qui n'ont aucun fondement ; que ces biens étaient au nombre de quatre: l'union des parents, la foi conjugale, les enfants et la grâce du sacrement ; que l'union des parents était troublée, parce quo ces sortes de mariages devenaient le plus souvent une occasion de discorde; que la foi conjugale était violée, parce que le mari pouvant à sa fantaisie nier l'existence du lien qu'il avait contracté, le rompait souvent en effet , sinon devant Dieu , au moins devant les hommes, et introduisait impunément dans son lit une adultère comme femme légitime , après en avoir chassé la véritable épouse , comme si c'était une concubine ; que par là on donnait souvent occasion à l'Eglise de rejeter de vrais mariages et d'en admettre d'autres qui étaient adultérins ; que les enfants en souffraient parce qu'il arrivait qu'on méprisait les légitimes comme les bâtards, et qu'on préférait les vrais bâtards aux autres ; qu'enfin on profanait la grâce du sacrement et que l'on commettait un sacrilège -, qu'il souhaitait donc , qu'outre les autres solennités

sentement et voulussent que leurs filles entrassent dans un cloître, ou épousassent un homme qu'elles n'aimeraient point, c'était i i'évêque à y pourvoir. Enfin , il proposa U changement du mot parentum, et dit qu'i fallait mettre plutôt patrum , parce que cett< autorité de marier ses enfants n'est qu< dans le père; ce qui est conforme au droi naturel et civil , et aux lois des empereurs chrétiens Théodose, Valentinien, Justinien, qui ont défendu les mariages auxquels le; pères s'opposent ; et d'ailleurs , les évêque* ni les conciles n'ont point été contraires à ces lois. On pouvait donc décider ainsi, et II était convenable de le faire.

7. Le cardinal Madrucci ne fut pas du même avis, et dit qu'il ne voyait pas les raisons que pouvait avoir l'Eglise de changer une coutume établie depuis tant de siècles, pour introduire une pareille nouveauté ; qu'il fallait plutôt réformer les abus er écartant les circonstances qui rendaien souvent ces mariages nuisibles , et mémi sous des peines très-sévères.

8. Le môme sentiment fut embrassé pa Jean Trivigiani, patriarche de Venise, qu soutint même que l'Eglise n'avait pas 1 pouvoir de rendre ces mariages nuls, parc qu'elle ne peut annuler, dit-il, ce qui a tout la nature et l'essence du sacrement , quoi que les cérémonies requises y manquent que c'est ainsi qu'un prêtre qui offrirait 1 saint sacrifice sans les habits sacerdotaux! n'en consacrerait pas moins, par le faf même qu'il appliquerait la forme à la mal lière ; que l'essence du mariage , consista» dans le consentement mutuel , exprimé pal des signes sensibles, les autres cérémonie:! qui n'étaient requises que pour la pompe o| pour servir de témoignage, ne pouvaietl par leur retranchement, lui ôier sa validilél qu'on pouvait beaucoup moins encore ail nuler les mariages contractés par les enfanf

requises , on y ajoutât, dans le décret, que de famille, sans le consentement des parent

la bénédiction du prêtre serait nécessaire pour élever le mariage à la dignité de sacrement, en sorte qu'un des trois témoins aurait le caractère sacerdotal ; et que, si les hérétiques voulaient que leurs ministres impies donnassent aux noces une bénédiction, il était beaucoup plus convenable que cela se pratiquât dans l'Eglise catholique , où sont les vrais ministres de Dieu et les véritables prêtres.

6. Sur les mariages des enfants de famille, contractés sans la volonté de leurs parents, semblerait approuver le sentiment deces h le même cardinal ajouta qu'il fallait égale- rétiques ment les déclarer nuls, comme le décret le prescrivait ; que la raison et la lumière naturelle nous apprennent que le devoir d'un père est de donner une épouse à son fils ; que les paroles prêtées si souvent au personnage de père, dans les comédies antiques, ne sont que l'expression d'un sentiment universel, parce qu'il estnalurel ; qued'ailleurs, nous avons, dans l'Ecriture sainte, desexemples qui prouvent constamment que les filles mants entre ceux que rien auparavant n'e ont été mariées parleurs pères; que s'il péchait de contracter. Il cita pour exemp arrivait que ces pères refusassent leur con- l'empêchement d'afOnilé spirituelle, qui

parce que ce serait les priver par là de liberté qu'ils ont reçue de la nature ; que la nature les rend propres au mariagei la fille à douze ans et le garçon à quatorze c'est s'opposer au droit naturel que de lai| ser les parenls libres d'en reculer l'époqt jusqu'à seize et dix-huit ans ; qu'en niant I validité de ces sortes de mariages, on ton| be dans l'erreur de ces hérétiques conl lesquels le concile a préparé ses analhèmq] mais qu'en les annulant pour l'avenir,

9. L'archevêque de Grenade émit une 0j| nion différente : il dit que si l'Eglise av. bien pu annuler des mariages auparv; contractés et sûrs par le droit naturel , t| que ceuxquise faisaiententre le fidèleetl'il fidèle, à plus forte raison, elle a beaucol plus de droit sur les mariages qui sont sel lement à contracter ; qu'elle a certainennj le pouvoir d'établir des empêchements dif

une loi purement ecclésiasliquo. 11 ajouta que la pénitence était un sacrement, et que néanmoins l'Eglise ôtait l'efficacité à l'absolution donnée par tout prêtre autre que le propre pasteur (1) ; qu'ainsi l'on ne pouvait douter que l'Eglise n'eût celte puissance d'annuler ces mariages ; mais qu'il s'agissait de savoir s'il était à propos qu'elle le fit, et que pour lui il le croyait, à cause des inconvénients qui avaient été exposés par d'autres ; qu'il était inutile d'objecter qu ! ce serait une nouveaulé, vu que si celte raison valait, il s'ensuivait qu'on ne devrait jamais faire aucun nouveau règlement , ce qui serait contraire à cequ'exigentla faiblesse et l'inconstance humain \

10. Caslagna , archevêque de Rossano , 'parla à son tour, et dit qu'il était inutile de

discuter si l'Egliseavaitun tel pouvoir; etque quand cela serait vrai, comme le plus grand nombre des théologiens le reconnaissait, il opinait que le concile ne devait ni examiner celle question, ni faire aucune loi là-dessus ; que tous les exemples d'autres empêchements qu'on avait produits ne prouvaient rien ; que l'Eglise ne les avait faits que pour déclarer inhabiles à contracter deux personnnes qui auparavant pouvaient le faire, ipiais que dans la conjonclure présente, 1 s personnes demeurant toujours habiles, on lierait dépendre le sacrement lui-même d'une ortdition qui auparavant n'était point essenelle ; que, dans tous les cas, il i.e convenait pas de faire une lui là-dessu>, pour ne pas donner aux hérétiques occasion de déru ire les sacrements, et parce que cela ne l'était point pratiqué dans les siècles précélen.ts, quoiqu'on, eût les mêmes raisons de e faire. Pour ce qui concerne les enfants de àmiîle, le même prélat remarqua qu'un fils, orti de son pays, ne pouvait pas avoir aisément le consentement de son père, et que si m refusait de le marier, avant qu'il l'eût obtenu, on l'exposerait à un danger manicsle de vivre dans l'impureté.

11. Foscarari , évoque 4e Modènc , comialtit ce sentiment : il dit que pour croire à 'Eglise un tel pouvoir, il suffisait de l'aulo- Jité de tant et de si grands théologiens qui 'accordaient à le lui reconnaître; que l'un "entre eux avait été jusqu'à dire qu'on ne

(I) La proposition XXXVIÏ jugement condamnée ans li constitution Auciorem fuiei, et ainsi conçue : Boelrina sjmodi qua <lr aucinritaie alisolvendi aci't i p<T onliiiationem eminiiat, pnsi in-iiintioncm mm cl piroclii.irum convenions esse ut qu%oc judicium hoc cxerceal super personas sibi sut* sive rnlione lerritorii sive jure quod.uo permail, propterea quod alUer confusio imluceretur, ritirbaiit», » est censurée comme fausse, lémé- 'I'', pernicieuse, contraire et injurieuse au concile ■ l r.;:.i>-, ,.,-,,,,„;,; . , Q„a[CmiS post insiitutas dtô> , et parochiag, enuntiat lantummodo conveniens tse ad pr-BcaVemfelm confiisîohem, ut absolvendi xerceator wper siitxïitos, sic intcllecla lançon ad validum usum hujus poteslaiis non sit nena, ordinaria vel subdelegata illa jurisdiclio , ne-nua rridcniinuin decl rai nullius momemi esse 'solmioncni u sacendote profaiâtn. •

(.Voir tfhiioint Zaccaria.)

pouvait le lui refuser, eu sûreté de conscience,* que tout ce qui fait partie de la société demeure dans la dépendance de la société qui est le tout auquel les parties doivent obéir et se coordonner; que bien certainement les corps font partie de la société humaine, et que par conséquent celle-ci peut disposer d'eux , au moyen des lois qu'elle juge utile d'établir; qu'avant que le mariage fut sacrement, la société avait eu réellement ce pouvoir; qu'on no pouvait croire que l'élévation d'un contrat si important, à la dignité de sacrement, eût lourné à son désavantage en la rendant impuissante à pourvoir à sa Ou; que ce pouvoir étant reconnu, la nécessité d'en user n'était que trop prouvée par l'immensité des abus, auxquels on opposerait un remède efficace, en stipulant que le curé serait un des lémoins nécessaires

12. Antoine Cerronio , évèque d'Almcria, opina pour l'annulation des mariages clandestins ; i' montra que si l'Eglise pouvait rendre deux personnes inhabiles à contracter ensemble, en quelque circonstance que ce fût, comme il était en effet arrivé en vertu des empêchements d'institution ecclésiastique, à plus forte raison avait-elle le droit de les rendre inhabiles dans une seule circonstance qu'elle déterminerait; que par le décret elle ne détruisait pas le sacrement, mais elle apportait un obstacle à ce que le mariage, et par conséquent le sacrement eût lieu. 11 desapprouva que le curé fût requis comme témoin nécessaire; il ne voulut pas non plus que l'on ajoutât au mot témoins ces paroles dignes de foi, parce qu'il lui semblait qu'il en résulterait de l'incertitude sur la validité de beaucoup de mariages. .Mais il rejeta la seconde partie du décret, concernant les enfants de famille, si on n'y apportait différentes modifications qui en modéreraient la rigueur, afin que la liberté de se marier n'y fût pas totalement ôlée.

13. Martin ilitbovius , flamand , évé'iie d'Ypres, commença par confesser sa timidité, qui ne lui permettait pas de marche*; d'un pas ferme et sûr dans une entreprise si grande et si nouvelle. Il dit que les décrets de l'Eglise devaient avoir une base certaine pour ne pas mettre les fidèles dans un état de perplexité, en ies exposant à contrevenir à la loi intérieure de la conscience ou à la loi extérieure de l'Eglise ; qu'il n'était nullement certain que le concile eût le pouvoir d'annuler les mariages clandestins; beaucoup de théologiens, qui étaienl-là présents, l'avaient nié, et parmi ceux qui tenaient pour l'affirmative, les uns apportaient une raison, les autres une autre, se réfutant mutuellement et obscurcissant de plus en plus la question. 11 avouait que ce qui fafcait la force des décisions du concile, c'ci i l'union, mais l'union des esprits et non celle des corps, qui n'est rien et ne prouve ri n sans l'autre; que dans la matière présente les esprits étaient visiblement drvi'sés , les uns niant la puissance, les autres l'opportunité ; que les raisons apportées pour' prou»

ver que l'Eglise avait cette puissance étaient faibles. Et d'abord il rejetait la parité que l'on voulait établir avec le magistrat qui peut priver de leur valeur les contrats civils où manquent les formalités prescrites, parce que cette puissance ne s'exerce que sur les biens extrinsèques, et sur ces choses qui sont du domaine de la république et non sur celles où l'homme tient ses droits de la nature, comme de pouvoir se choisir une épouse ; qu'ainsi ni le père ne peut en empêcher son fils, ni le maître son esclave. D'ailleurs, l'omission de ces sortes de formalités dans les contrats qui obligent par eux-mêmes,

vénients , il ne devait donc pas paraître étrange que l'Eglise n'y pourvût point non plus ; il suffisait de décerner et de mettre à exécution de très-sévères châtiments contre la fraude sacrilège des délinquants ; car la malice des hommes est si ingénieuse qu'elle parvient toujours à éluder la loi, et elle ne peut être contenue que par la crainte.

15. Ce que l'on proposait au sujet des enfants de famille lui répugnait encore plus, parce que c'était contraire à la loi divine et humaine que l'Apôtre avait interprétée lorsqu'il disait : Si quelqu'un ne peut garder la continence, qu'il prenne une épouse ; non pas,

ne les rendait pas nuls de fait, mais donnait qu'il prenne une épouse à tel âge, ou du con

aux parties le droit d'en contester la valeur et de les faire casser par le juge ; quant au contrat de mariage, il est tel, surtout depuis que Jésus-Christ l'a élevé à la dignité de sacrement, que si une fois on en reconnaît la valeur il n'est plus permis de l'en dépouiller. C'était à tort que l'on voulait chercher à établir quelque comparaison avec les empêchements de parenté naturelle, spirituelle, légale, ou autres, établis par l'Eglise ; parce que, dans tous ces empêchements, on considérait certaines qualités des personnes qui étaient rendues inhabiles à contracter, et que l'on suivait l'exemple de l'Ecriture ; mais ici , sans y être autorisé par aucun exemple, on annulait tout d'un coup tous les mariages clandestins, entre quelques personnes qu'ils se contractassent , et ainsi ce n'était pas la matière qui était rendue invalide , mais la forme elle-même qu'on altérait.

li. Mais en supposant que l'Eglise pût porter cette nouvelle loi, la forme du contrat était-elle une raison suffisante pour le rendre nul? Car on sait que le mariage a deux fins qui sont la conservation de l'espèce et le remède à l'incontinence ; si la première est plus honnête, la seconde est plus nécessaire et plus commune; aussi saint Au

sentement de ses parents; mais sans restriction, qu'il prenne une épouse. On ne pouvait donc faire dépendre d'un certain âge ou de la permission d'autrui un remède donné par Dieu contre l'humaine concupiscence, laquelle est un mal que chacun dissimule par honte, ce qui fait que nul ne le connaît que par soi-même, et ce qui fait aussi qu'on ne songe guère à y apporter du soulagement dans les autres. Et n'arriverait-il pas que les parents tomberaient là-dessus dans une négligence coupable envers leurs enfants par la crainte d'un mariage déshonorant, crainte qui a plus d'empire sur eux que le respect pour Dieu et la tendresse paternelle.

16. Constantin Bonelli, évêque de Citta-di- Castello, présenta un long écrit. Il commençait par y prouver que l'Eglise peut annuler ces sortes de mariages, non pas en annulant le contrat et en l'empêchant par là de servir de matière au sacrement selon le raisonnement de quelques-uns , parce que dans le mariage des chrétiens (1) le contrat n'est pat distinct du sacrement, ce qui fait que l'Eglis< ne peut pas plus annuler l'un que l'autre mais bien en annulant le consentement quT doit précéder le contrat. Il expliqua ensuit/ ce pouvoir d'annuler le consentement d'uw| manière peu solide selon la théologie, eil

guslin disait que, de fait, nul n'est louable de disant que l'Eglise pouvait déclarer par un

se marier que celui qui redoute sa propre fra- loi qu'il n'y avait pas de véritable consente

gilité. Il serait à désirer, sans doute , mais il ment, comme elle le présume, quand ui

ne faut guère espérer que l'incontinence de homme épouse une esclave qu'il croyai

la plupart des hommes permette d'attendre libre; et il montra qu'il est aussi peu sûr d

des noces légitimes; c'est pourquoi il vaut s'engager dans de pareilles matières avec 1

mieus laisser à la disposition de tous un seule science des canons sans colle de 1

remède facile, et permettre, pour obvier à de théologie, que d'essayer à marcher avec u

secrets désordres, que l'on puisse s'unir par seul pied ; c'est-à-dire qu'on s'expose à fairj

un lien secret. C'est ainsi que saint Augus tin, dans le premier livre des Mariages adultérins, pense qu'il est plus expédient de donner le baptême à un adultère, quoiqu'on ne sache pas s'il est disposé à en recevoir le fruit, plutôt que de s'exposer, en le lui refusant, par crainte d'irrévérence, à le priver du fruit qu'il en recevrait. Selon le même êvêque, ceux du sentiment opposé exagéraient le mal qui résultait d'un mariage contracté publiquement après un aulre contracté en secret; il ne fallait pas restreindre la liberté de tous ni leur ôter un remède si nécessaire, en voulant empêcher de coupables abus ; Jésus-Christ ni l'apôtre n'avaient point voulu pourvoir à ces sortes d'incoiv

des faux pas et des chutes.

17. Il ajouta qu'il n'était point d'avis qui le concile usât de ce pouvoir qu'il lui recorl naissait, parce que ce serait se mettre ef contradiction avec toutes les anciennes loif qui ne requéraient pour le mariage que consentement mutuel des partis. L'EgliJ n'avait point encore osé en venir là , bi<| qu'elle vît les mêmes inconvénients, como|

(I) On ne parle pas ici du contrai civil, mais contrai naturel dont Jésus-Christ a fait la matière sacrement de mariage ; voyez Jacques Clémerl Traité du pouvoir irréfragable et inébranlable de l'Egit sur le mariage des catholiques; et l'ouvrage intitull de l'Autorité des deux puissances, c. 5, par. 8, t. 1 1 1 (Note d'Antoine Z ace aria.

il résultait du décret du concile de Latran, sous Innocent III (cap. Cum inhibitio , de Clandest. spons.); on ne pouvait douter delà piété ni de la prudence de celte célèbre assemblée, et, depuis, le monde n'était pas changé. Quelqu'un avait voulu conclure d'une loi du pape Evariste, contenue dans le canon Aliter (30, q. 5), que ce pontife avait tenté d'introduire la même nouveauté. Mais les plus habiles canonistes entendaient par là que ces sortes de mariages étaient déclarés illégitimes , c'est-à-dire contraires aux

leurs filles sans son consentement, auquel cas il est bon que les filles puissent contracter en secret pour se soustraire à une tyrannique violence; troisièmement, quand un jeune homme parvient, au moyen de promesses de mariage, à ravir l'honneur à une fille d'une condition inférieure, parce qu'alors les canons, comme il l'avait déjà dit, nonseulement proclament valides les mariages clandestins, mais encore, dans cette circonstance, les présument tels, quoique d'ailleurs cela ne puisse être constaté, n'y ayant

dispositions canoniques; mais qu'ils n'étaient que ce seul moyen de laver les familles d'une

pas nuls pour cela, comme le pensait aussi tache perpétuelle et de prévenir les inimitiés

saint Augustin, cité dans le dernier canon et les vengeances ; quatrièmement, si le ma-

(c. 28, q. 1). Que si Evariste les traite d'adul- riage, bien que dépourvu des formalités re-

têrcs et de concubinages, on devait l'entendre quises pour qu'il ne soit pas réputé clandes-

comme l'entendait Gralien dans le dernier canon de la même question, c'est-à-dire que c'étaient des occasions d'adultères et de concubinages, en donnant la facilité de passer à des seconds mariages qui étaient nuls de plein droit. Mais l'Eglise elle-même, pour prévenir les fraudes et les désordres secrets, avait porté des décrets contraires à celui qu'on proposait actuellement, parce qu'elle présumait le consentement relativement au mariage, quand le commerce charnel suivait des promesses secrètes, regardant ainsi comme mariage ce qui souvent n'est réellement pas un mariage ; et parce qu'elle présumait aussi que les contractants renonçaient à la condition honnête qui tenait le mariage en suspens, lorsqu'ils avaient commerce ensemble avant que cette condition fût remplie; au lieu que maintenant on voulait annuler le consentement quand on était certain qu'il existait. De plus, le décret proposé ne convenait pas, parce qu'il rendait nulsles mariages qui pouvaient être suffisamment Constatés, soit par la présence de deux témoins seulement, soit au moyen d'un écrit de la propre main des contractants.

18. Il attaqua aussi l'autre partie du décret concernant les enfants de famille, comme opposée à la loi divine, puisqu'on lit dans l'Ecriture : Relinquet homo patrem suum et pnatrem, et adliœrebit uxori suœ ; et que selon la doctrine de saint Paul : Melius estnuberc quam uri; au lieu que le décret obligeait un fils, jusqu'à un certain âge, de ne point se séparer de son père ni de sa mère pour prendre une épouse, et qu'il donnait aux parents le droit de le laisser brûler du feu de la concupiscence pendant tout ce temps. Les parents n'avaient aucun droit à exercer dans l'usage des sacrements, comme il est prouvé par le chapitre Cum causa, de Baplis. ; les maîtres également ne pouvaient empêcher

tin, a été cependant contracté de manière à pouvoir être prouvé. Il ajouta que l'Eglise n'était point obligée de faire des lois pour empêcher des adultères qui échappent totalement à la connaissance du public, la chose étant lout-à-fait impossible. Supposons, dit-il, qu'un homme épouse successivement deux femmes, avec toutes les cérémonies prescrites, et qu'à l'égard de la première il n'ait pas donné son consentement; dans ce cas, le premier contrat est nul, et le second oblige; et cependant l'Eglise, qui ignore ses dispositions intérieures , ordonnera à cet homme, sous peine d'excommunication, de laisser la seconde femme et d'habiter avec la première.

19. Sébastien Vanzio, évêque d'Orvielo , fut du même avis. 11 manifesta d'abord son élonnement de ce qu'on avait mis dans le canon, sans que personne fit là-dessus d'observalions, que l'Eglise avait par le passé défendu les mariages clandestins sous des peines très-sévères. Il dit qu'elle les avait simplement prohibés sous peine de péché dans différents canons qu'il cila, et aussi au concile de Latran, qui frappe de suspense dans son décret les prêtres qui favoriseront cessortesde mariages, ou qui oseront procéder à leur célébration nonobstant quelque empêchement canonique. Ce même concile, à la vérité, déclare illégitimes les enfants qui naîtraient de ces mariages rendus nuls par quelque empêchement, même lorsque cet empêchement n'aurait pas été à la connaissance des époux, en sorte que leur bonne foi ne pourrait mettre leurs enfants à l'abri de celle tache ; pourtant on ne doit point voir là de peine, mais soustraction du bienfait accordé par l'Eglise à ceux qui, conformément à ses ordres, font toutes ieurs diligences pour découvrir s'il n'y a pas quelque empêchement. Il ne faut donc considérer l'illégiti-

leurs csclavesde se mariera leurgré, comme mité des enfants que comme un pur effet de

il est porté c. 1, de Conjug. serv. Le même évêque ajouta qu'il y avait beaucoup de cas au le mariage clandestin, loin d'être annulé, ne devait être ni prohibé ni blâmé : premièrement, lorsqu'une fille est empêchée par ?es parents de contracter en face de l'Eglise, t retenue à la maison ou dans on monaslère; secondement, si des familles riches reçoivent du souverain la défense de marier Conc. de Trkmts. 111.

l'empêchement qui annule le mariage, puisque si le mariage, quoique clandestin, eût été valide, les enfants qui en seraient nés auraient été légitimes. Les partisans de l'opinion contraire alléguaient à tort les lois de Juslinicn, puisque, loin de là, elles défendaient de répudier la femme qui avait été épousée en secret , si elle en donnait la orcuve. Là-dessus il cita le lexte de l'an t heu-

(Quatorze.)

liquo : Quibus mod. nat. fi. est. leg. paragr. ultim. ver sic. Qucniam outem interpellalionibus, collât. 6.^ Comme donc par Je passé on n'avait pas encore employé les peines temporelles, il fallait à 1;» vérité couper l'arbre au plus tôt; mais, selon l'enseignement de Jésus- Christ, il fallait attendre un peu pourvoir si celles qu'on décernerait serviraient à quelque chose, autrement on irait droit au but en tranchant le mal dans sa source. Mais en en venant là il ne voyait pas pourquoi on exigerait la présence de trois témoins, lorsque°deux pouvaient suffire pour constater le mariage, et qu'un simple éciit pouvait fournir une preuve plus certaine et plus irréfragable encore que les lémoins.

20. Néanmoins il doutait, non-seulement de l'opportunité de cette mesure, mais encore de la juridiction de l'Eglise pour abolir universellement ces mariages, non pourtant à cause de l'objection faite par plusieurs , ou'elle ne peut pas changer la nature d'un sacrement qui a pour effet de former un lien indissoluble, cl voici son raisonnement : ce lien n'est rendu indissoluble que par le mariage consommé, qui représente l'union du Verbe avec la nature humaine et celle de Jésus-Christ avec son Eglise ; car comme le Verbe n'a jamais laissé la nature humaine depuis qu'il se l'est unie, et comme Jésus- Christ n'a jamais abandonné son Eglise , ainsi les deux époux ne peuvent plus être séparés, quand leur union a été consommée; et c'est ainsi qu'il faut entendre ces paroles

par l'empêchement, comme on pouvait l'observer dans tous les empêchements dirimants que l'Eglise avait créés par le passé. Au contraire, si la cause est passagère, ou si elle peut exister ou n'exister pas dans les personnes que l'empêchement regarde, elle n'autorise point à détruire la validité d'un acte, bien que l'Eglise porte un décret qui l'annule. 11 disait qu'il avait puisé celle doctrine dans la glose sur lech. Tua fraternitas, de Sponsalibus duorum; et dans celle sur le ch. Ad dissolvendum, de Sponsalibus impub., parce que, dans le cas auquel ce canon avait rapport, le mariage s'était fait contre une défense portée sous peine d'annulation , et cependant le contrat était regardé comme valide, parce que la cause qui avait donné lieu au décret n'était pas perpétuelle; c'était le sentiment du tribunal de la rote, dans la décision qui est la première parmi celles qu'on appelle nouvelles , sous le titre de Sponsalib. impub. Or les péchés et les désordres en vue desquels on veut annuler les mariages clandestins, non-seulement ne sont pas une raison perpétuelle et générale, mais ne se rencontrent pas chez la plupart de ceux qui les contractent, puisque le plus grand nombre y vit paisible cl content. Il n'y a donc pas là une raison suffisante de faire contre ces sortes de mariages une loi générale.

22. Il rejeta aussi l'autre partie du décret touchant les enfants de famille. Il dit qu' y avait deux choses à considérer : la puis-

sacrées, Que rhomme ne sépare point ce que sauce paternelle et le respect filial. Dans les

Dieu a joint ; et ces autres paroles : Le ma riage est un grand sacrement en Jésus-Christ et dans V Eglise, comme le fait observer Innocent 111 dans le ch. Ne debitum, de Big. 11 est certain qu'avant l'union charnelle le mariage est un sacrement ; mais alors il ne représente que l'union de l'âme avec Dieu , laquelle union peut être rompue ; et le mariage aussi, en cette occasion, peut être rompu en un certain cas, à la volonté d'une des parties et même malgré l'autre, lorsqu'un des époux veut faire profession religieuse. Cette faculté de rompre le mariage non consommé, étant un privilège accordé aux époux par l'Eglise, il s'ensuit, disait-il, que le lien du mariage, avant d'être rendu indissoluble par l'union charnelle, dépend de la puissance de l'Eglise , qui peut là-dessus , non-seulement dispenser dans un cas particulier, mais encore pour de bonnes raisons faire une loi générale ; c'est ce que l'on peut conclure du ch. Ex publico, selon la doctrine exposée dans la glose. Cela posé, si l'Eglise avait bien pu rompre le lien après qu'il avait été formé, elle pouvait beaucoup plus encore empêcher ce lien d'être formé.

21 . Mais, tout en reconnaissant cette puissance en général dans l'Eglise, il dit que, dans le cas dont il s'agissait , il doutait qu'il y eût une raison suffisante pour faire la loi universelle et perpétuelle qu'on proposait;car pour motiver celte loiilfallaitaussi unecause universelle , perpétuelle, qui existât pour toutes les personnes qui se trouveraient liées

premiers temps, la puissance paternelle avait suffi pour rendre nuls ces mariages , parce qu'elle était aux enfants la disposition d( leurs biens et de leurs corps ; mais cch n'avait plus lieu sous la loi évangélique parce que la puissance du père ne s'élem pas aux choses spirituelles , par exemple les sacrements ; on en peut dire autant di maître par rapport à son esclave; ainsi est libre aux enfants et aux esclaves de con tracter mari.ige malgré leurs parents et leur maîtres, comme on le voit dans le chapitr premier, de Conjug. serv., et dans le ch. Licct causant, de Raptoribus. Et parce qu'o avait dit que ce n'était pas là le sens t' texte tel qu'on le lisait dans la décréfale, le rapporta tel qu'il était contenu dans second volume des conciles, au chapitre 1 des décrétais d'Alexandre III où tout longuement exposé. D'Un autre côté, la de férenec que la nature impose aux enfan pour leur père rend sans doute répréhei sibles à quelque égard les mariages où n'if tervient pas le consentement de ce derniel mais ne les annule pas pour cela; ce qui cl évidemment vrai pour le fils émancipé qf doit toujours à son père le respect filial , qui néanmoins peut se marier sans sa pet mission, comme il résulte de la loi Fi lit emancipalus, § de Iiilu nupliarum, jointe! la loi Viduœ , sous le même titre. Et celaf confirmait encore par l'exemple d'Esaù de Tobie. Il cita en finissant ces paroles Châles V, dans le décret d'Augsbourg,

l'année 15i8 : « La puissance paternelle n'ayant point d'effet sur l'union que contractent les époux, il ne faut point écouter ceux qui veulent l'annulation des mariages contractés par les enfants de famille sans le consentement de leurs parents. Nous ne voulons en rien diminuer le respect que les enfants doivent à leur père, mais nous ne voulons pas que les pères mésusent de leur autorité pour empêcher ou rompre les mariages. Mais parce que nous jugeons conforme à la bienséance que les enfants ne contractent point d'union sans l'avis et l'assentiment de leurs parents , c'est aux pasteurs à les avertir souvent de ce devoir. »

23. Pierre Gonzalvc de Mendoza , évéque de Salamanque, raisonna différemment. II dit que l'homme étant un être social, toutes ses actions doivent être subordonnées à l'autorité pour être dirigées par elle vers le bien public. Ainsi le mariage en tant que contrat purement civil, comme chez les infidèles, dépend de la puissance temporelle; en tant que contrat entre chrétiens , et considéré 3omme matière du sacrement, il dépend de a puissance ecclésiastique. De même que aliénation de ses propres biens , quoique alable par le droit que nous en donne la hature, est dans certains cas annulée par 'es lois humaines ; ainsi l'Eglise peut resreindre le droit de la disposition des corps, orsqu'elle voit des inconvénients résulter e la manière dont on en use. Ces inconvéuents sont manifestes dans les mariages landestins, car ce sont eux qui donnent lieu tous ces procès dont retentissent les tribuaux, à tous ces scandales et à tous ces peins qui affligent le christianisme ; et l'hulaine arrogance est arrivée à ce point, que ?s nobles rougiraient de contracter autreient que d'une manière illicite, comme s'il 'y avait que ce qui est illicite qui fût honoible. Mais puisque les abus allaient toujours roissant et que les anciennes prohibitions ne >nl plus qu'un remède inutile, il faut recourà quelque moyen plus efficace.

2i. François Zamorra, Espagnol, général H frères mineurs de l'observance, fut du léme avis; il dit qu'on lui avr.it mandé de . Nouvelle-Espagne que les chrétiens de ces >nlrées, abusant de la facilité que leur donnent les mariages clandestins, prenaient iccessivcmcnt deux, trois et quatre femmes; J à ce sujet on le priait d'avoir recours au ipe, et qu'on avait aussi imploré le secours i roi.

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