CHAPITRE VIII
Les légats prennent le parti de diminuer les articles de réformalion. — Le comte de Lune demande qu'on y ajoute un décret sur lès premières instances des causes. — Tentatives pour introduire l'inquisition à Milan.
— Trouble à ce sujet; comment il s'apaise.
— Erreurs débitées par Soave sur le décret des mariage.* clandestins. — Sentiments de différents Pères sur le mariage.
1. Les légats voyaient que si on attendait les réponses de l'Empereur, il en résulterait beaucoup de longueurs cl d'incerlitudes. C'est pourquoi , dans le dessein de faire tenir la session au jour marqué, ils songèrent à deux expédients : c'était, en premier lieu, de réserver pour une autre session le seul arlicle qui soulevait tant de contestations ; en second lieu, de réserver avec lai plusieurs autres articles. Le premier expédient, bien que conforme à ce que le cardinal de Lorraine avait conseillé, semblait marquer une docilité trop complaisante aux ordres de l'Empereur; d'ailleurs les évêques qui désiraient vivement la réformalion des princes auraient craint que le délai, comme il arrive souvent, ne dégénérât en un oubli volontaire. On regarda donc l'autre parti comme plus honorable, plus au gré de chacun et
(1) Lçllrc du c:inlini! Bonomce aux légats ,28 août, et dei légal! au même , 3 septembre 1363
surtout plus commoac, parce que tant de milanais, des lettres en faveur de la palrio
matières à traiter à la fois semblaient une commune. Il vint aussi un exprès de la ville
tâche trop difficile. Les légats résolurent de Crémone, pour invoquer l'appui de tous
donc de réduire les articles à vingt, en pro- les évêchés du duché: or, ceux-ci avaient
mettant aux Pères que celui des princes se- déjà écrit en commun une lettre au souverain
rait réglé plus tard avec tant d'autres aussi pontife ; mais n'étant pas encore rassurés
importants qui restaient.
2. Il était nécessaire de rassurer les évoques par cette promesse, car un nouvel incident leur avait causé beaucoup d'inquiétude. Le roi d'Espagne, dans le désir de préserver le duché de Milan des hérésies qui ravageaient l'Allemagne, la Suisse, et avaient déjà pénétrée Vicence et dans les terres du duc de Savoie, songea qu'il n'y avait pas de meilleur moyen pourcelaque d'établir un tribunal de l'inquisition selon toutes les formes rigoureuses de celui d'Espagne. Il avait demandé et obtenu (1) l'assentiment du pape, qui voyait bien le péril que courait, nonseulement le Milanais, mais encore toute l'Italie, qui est le cœur du christianisme, si on n'y apportait un prompt remède. Il fut résolu en conséquence que Gaspard Cervantes-Espagnol, archevêque de Messine, lequel était présent au concile, partirait immédiatement pour mettre le projet à exécution. Cette nouvelle porta l'effroi parmi les peuples et remplit de tristesse les évoques de ce duché ; les uns redoutaient la sévérité formidable déployée par le môme tribunal en Espagne; les autres craignaient pour leur autorité qui en serait notablement diminuée. L'inquiétude des évêques du Milanais était
par là, ils convinrent, avec les autres prélats, qu'on insérerait dans les décrets de la réformalion quelques clauses propres à mettre l'autorité des évéques à l'abri de la trop grande puissance des inquisiteurs. Mais ces clauses furent écartées par le cardinal Morone, qui pressentait les rudes obstacles qu'y opposerait l'ambassadeur espagnol ; d'ailleurs, elles cessaientd'êlre nécessaires, parce qu'il se trouva qu'il y avait plus de peur que de mal. En effet, le pape changea d'avis, dès les premières réclamations qui lui vinrent de Trente; il déclara par les lettres multipliées et toujours plus claires et plus explicites du cardinal Borromée, qu'à la vérité, il ne pouvait refuser l'établissement de l'inquisition, dont tout le monde, et les prélats milanais eux-mêmes, reconnaissaient la grande utilité , mais qu'il veillerait à ce qu'elle ne fût introduite dans le duché que selon les règles du droit commun, sans préjudice de l'autorité des évêques , et sous la dépendance de l'inquisition de Rome, et non de celle d'Espagne; qu'au reste il ne se déciderait qu'après un mûr examen, et d'après les avis de ses légats. Cette réponse rassura les Milanais et les évêques en général. k. Ce ne fut donc pas le désistement des
passée jusqu'à ceux du royaume de Naples, Espagnols, instruits parle funeste exemple
qui s'attendaient à voir introduire le même abus dans leur pays, surtout en songeant à la tentative encore récente de Charles V à Naples. On avait beau dire que les inquisiteurs seraient Italiens, il n'y avait guère là de quoi se consoler, puisqu'ils devaient dépendre de l'inquisition d'Espagne. Les légats ne dissimulèrent point au pape les plaintes qu'ils entendaient de tous côtés et qui étaient accompagnées d'un découragement général ; en effet les évêques disaient
de la Flandre, qui fut la vraie, ou du moins la seule causedelacessalionde ce trouble, ainsi! que le rapporte Soave. Il est vrai que le pa-| pe leur avait remis devant les yeux le péril d'une telle entreprise, et que le duc de Sessa. en promettant d'intervenir auprès du roi] avait empêché les Milanais d'envoyer undj ambassade en Espagne et à Rome. Mai; ce qui contribua le plus à ramener le calmel ce fut la certitude que le pape donna auîl Milanais et aux Pères , du changement dtf
qu'ils n'oseraient plus rien proposer dans le ses dispositions (1), car il comprenait asse
concile contrelesprinces séculiers, puisqu'on voyait que ceux-ci obtenaient àRome tout ce qu'ils voulaient. Mais en effet ils apprenaient à leurs dépens qu'en voulant dépouiller le pape d une partie de son autorité pour l'ajouter à la leur, ils ne faisaient que travailler à leur propre ruine.
combien une pareille innovation aurait dl suites funestes pour sa patrie , et combieij un tel exemple encouragerait les princes exiger la même chose pour leurs Etats, ad grand détriment de l'autorité pontificale il épiscopale. Ainsi, même avant qu'on pût sal voir à Rome les nouvelles intentions du duT
3. Les légats représentaient au souverain de Sessa, et dans la pensée que les députél
pontife que si la situation du Milanais récla- de Milan étaient en route pour Rome , Il
mait ces moyens de salut, il ne fallait y pape avait fait part de sa détermination au[
établir des inquisiteurs que sous la dépeu- légats, ajoutant que les Milanais seraieil
dance du tribunal si modéré de Rome, et non D'en reçus de lui, et recevraient toute sali'
sous celle du sanglant tribunal d'Espagne. Sur ces entrefaites, la ville de Milan, non contente des démarches qu'elle faisait auprès du roi etdu pape, envoya à Trente Sforca Bri- ?io avec mission de solliciter des deux légats
(!) Leltres du cardinal fiorromée aux légats, et en particulier à Morone et à Sinionetta, les 7, 17, 21 , 25 cl 28 août et 4 septembre; lettres des légats au cardinal, 17 et 23 août et 2 septembre.
faction, selon le tendre amour qu'il portai à sa patrie. Le cardinal Borromée pronief
lait aussi sa coopération la plus active , sant qu'il était incliné à le faire, et par mouvement de son cœur, et par le sen ment du devoir, deux mobiles très-puissanl parce qu'ils agissent sur l'homme tout el
tier
(1) Lettre du 27 août 1565.
5. Pendant que le trouble des évêques durait encore, les articles de discipline furent réduits à vingt (1), par le désir qu'on avait d'en finir promptement. On les discuta à la fois, dans plusieurs congrégations particulières, afin de les mettre en état d'être présentés à l'assemblée générale. L'une de ces congrégations était présidée par le cardinal de Lorraine , et, outre les Français, beaucoup d'évêques espagnols et portugais
fr assistaient. Les autres étaient réunies dans a maison de deux prélats italiens recommandables par leur mérite personnel, leur naissance et leur haute position; c'étaient Marc-Antoine Colonne, archevêque de Tarcnte,et Alexandre Sforce,évêque de Parme. Un auteur (2) nomme encore l'archevêque d'Olrante ; mais un témoin oculaire, (3), et plus digne de foi, nous assuredu contraire; et d'ailleurs , il est vraisemblable que le prélat dont il s'agit n'était guère disposé à provoquer ainsi la colère du comte de Lune, à qui l'on savait que ces sortes de congrégations déplaisaient fort. Après l'examen qu'on y fit des matières, on formula (4) de nouveaux canons et de nouveaux décrets , qui furent présentés aux Pères, le 5 septembre, dans l'assemblée générale, afin qu'ils donnassent là dessus leur opinion. Le comte se plaignit doucement qu'on eût ainsi réglé ces articles sans les lui communiquer, afin qu'il vît s'il n'avait pas quelque réclamation à faire dans l'intérêt de son souverain (5). Les légats, pour l'apaiser, alléguèrent une excuse qui , comme elle est presque toujours applicable dans de pareils cas, serait la mieux reçue pour l'ordinaire, si l'orgueil humain n'empêchait de la faire valoir: ils dirent qu'ils n'avaient pas pensé à le faire, à cause de leurs nombreuses préoccupations, et d'une multitude de soins fastidieux qui les faisaient, ajoutèrent-ils, soupirer après le poste le plus bas et le plus obscur. Tel est le bonheur qui accompagne ces hautes dignités, auxquelles aspire le vœu commun des mortels, qui n'épargnent rien pour y parvenir.
6. Le comte les pria ensuite d'ajouter un article qui lui était particulièrement recommandé dans ses instructions ; c'était que les premières instances des causes fussent laissées à l'ordinaire, quel qu'il fût, soit prélat inférieur, ou évéque, ou archevêque, ou autre. Et parce que les légats refusaient de le proposer pour le moment , en donnant pour raison qu'il n'y avait déjà que trop de matières à traiter en si peu de temps , il les pressa de nouveau d'omettre plutôt quelque autre article des plus épineux, et d'y substituer celui-là, sans craindre de soulever aucune contestation, autrement, disait-il, on donnerait lieu de croire à Sa Majesté qu'on ne faisait point de cas de ses demandes , si
(1) Actes de Palcoiio.
(2) Recueil de Vi.conti, à la dale du 2G août 1563.
(3) Actes de Palcolio.
('») Actes de Paleotlo.
(5) Lettre des légats au cardinal Rorroniée , du 5 Septembre 1565
Conc. de Trente. III.
on ne lui accordait pas une chose si juste et à laquelle elle tenait tant. Les légats, voyant qu'il n'y avait pas là d'arrière pensée de gagner du temps, mais qu'au contraire, ce serait un moyen d'en finir plus vite, consentirent à joindre cet article aux vingt autres.
7. On tint ensuite (1) une congrégation générale le septième jour de septembre. On y reçut ce jour-là même l'ambassadeur de Malle, qui fut placé au dernier rang après les ambassadeurs ecclésiastiques des princes laïques, c'est-à-dire après l'évêque de Cortone, et on fit lecture de la bulle du pape pour la conservation des droits des patriarches, des archevêques et des évêques. Ensuite on commença à donner les avis sur les articles du sacrement de mariage, tels qu'ils venaient d'être formulés de nouveau, a ce sujet, je rapporterai ce qui a été dit de plus remarquable.
8. On condamnait dans le troisième canon quiconque affirmait que l'Eglise ne pouvait établir ni plus ni moins d'empêchements qu'il n'y en a dans le Lévilique. Le cardinal demanda qu'on retranchât ces mots : ni moins, parce qu'il n'était pas d'avis qu'on fît de cela un article de foi. On parla encore du changement proposé par les Vénitiens ; il y eut partage d'opinions à ce sujet; mais le plus grand nombre se prononça de nouveau en faveur des ambassadeurs (2).
9. Le principal objet de la dispute fut le mariage clandestin, et pour en faciliter le décret , on proposa une autre formule dans laquelle on adoucissait la défense qu'on en voulait faire, par ces paroles (3) : Que, à moins toutefois que Vévêque ne le jugeât à propos, h mariage contracté publiquement en face de iEqlise, avec quelque empêchement qui ne pourrait pas être découvert sans scandale, fût ensuite réhabilité sans témoins, après avoir ôté cet empêchement. Le saint concile déclare en outre que les mariages et les fiançailles contractés devant trois témoins pouvaient être prouvés par deux d'entre eux ou par une autre voie légitime.
10. A l'égard des mariages des enfanls de famille, on reloucha encore le décret qui les concernait ; on exigea néanmoins, comme dans la première formule , l'âge de dix-huit ans pour les garçons et de seize pour les filles; et l'on ajouta qu'il était nécessaire d'avoir le consentement du père ou de l'aïeul catholique, avec ce tempérament toutefois que, si étant priés de le donner ils le refusaient injustement, ou qu'ils fussent trop longtemps absens , le mariage serait célébré avec la permission de l'ordinaire. Enfin l'on ordonna que ces décrets obligeraient tout le monde, trenlejours après qu'ils auraient été publiés pour la première fois. Cette dernière disposition, entre autres bons eftets, en produisait un auquel tous, d'abord, ne firent pas attention; c'est qu'il prévenait un inconvé-
(1) Aetes de Paleotlo et du cliûleau Saint-Ange.
(2) Ades de Paleotlo.
(5) Actes du château Sainl-Ange, 7 septetii! s
(Quinze).
nient signalé par Lainezet par d'autres, qui commet au sujet de la nouvelle loi sur les
avaient ditque chez les hérétiques , où le dé- mariages clandestins. 77 ne faut voir là-de*
crct ne serait point reçu, il n'y aurait plus dans, dit-il, qu'un empiétement de Vordre ec-
de mariages valides, ce qui rendrait toutes clésiastique , puisqu'un acte d'une si haute
les naissances illégitimes ; on allait, dis-je, importance sous le rapport politique et civil ,
au-devant de cet inconvénient , parce qu'ils et qui, jusqu'à cette époque, avait été subor-
nc laisseraient pas promulguer le décret dans donné à qui il appartenait, devenait tout à
leurs pays, et ainsi la condition essentielle coup de la compétence du clergé seul, en sorte
pour qu'il devînt obligatoire ne serait point qu'il n'y avait plus moyen de faire un mariage
remplie. Il n'en fut pas de même pour les pays si deux personnes, h curé et Vévtque , pour
occupés alors par des catholiques et qui, se trouvant soumis à c -tte loi en vertu de la promulgation solennelle qui en avait été faite, sont tombés ensuite au pouvoir des hérétiques. Mais il n'est pas donné à l'homme de tout prévoir ni de pourvoir à tout par ses lois quelque sages qu'elles soient.
11. La suite de mon récit m'a fait négliger bien des occasions de rendra à Fra-Paolo la justice qu'il mérite. J'ai passé sous silence bien des erreurs commises par lui dans la mar.ière dont il raconte que les suffrages- furent donnés, et dans celle dont il rapporte les sentiments des Pères ou les requêtes des ambassadeurs i je n'ai rien dit non plus de l'insuffisance de ces renseignements sur ce qui s'est passé avec l'Empereur et ses représentants ; mais je ne puis dissimuler l'impardonnable fausseté qu'il avance en disant que te pape se détermina à la prompte conclusion du concile, lorsqu'il vit les requêtes des ambassadeurs, comme si, avant de rien savoir, il n'eût pas fortement pressé les légats dans chacune de ses lettres de se hâter d'en finir, et comme si encore les ambassadeurs de l'Empereur et du roi de France n'avaient pas, ainsi qu'il le raconte lui-même, présenté par le passé , au nom de leurs souverains, une longue énumération de demandes bien autrement importantes que ces dernières. Mais, pour savoir ce que pensait le pape de toutes ces requêtes des ambassadeurs, voyons la lettre que le cardinal Borromée écrivait sur ce sujet aux légats, sous la date du 14 août 1563 : Les lettres de Vos très-illustres Seigneuries n'ont appris rien de nouveau à Sa Sainteté , parce que nom étions sûrs que les ambassadeurs français ne manqueraient pas de faire les demandes qu'ils ont faites, s'ils avaient réellement le désir de les obtenir du concile. Quant à la bonne intention de l'ambassadeur portugais, nous ne l'avons jamais mise en doute. Il ne reste plus qu'à savoir quelle détermination le comte de Lune aura prise, car il paraissait pressé de s'expliquer là-dessus. Quoi qu'il en soit , Sa Sainteté n'a
quelques motifs personnels, refusaient leur présence. Et il ajoute qu'il nommerait volontiers l'auteur d'une telle innovation, mais que cela, avec beaucoup d'autres choses, lui est demeuré inconnu.
13. Il faut convenir d'abord que ce fut une grande maladresse de la part de tous ces ambassadeurs et de tous ces conseillers des princes, qui montraient une attention si jalouse à garder les droits de la puissance temporelle, que de n'avoir pas vu de quel tort immense serait cause un décret pour lequel ils se montraient si empressés , et qui, ii faut bien le dire, n'avait trouvé de contradicteurs que dans les évêques. Ajoutons que pendant l'espace de quatre-vingt-dix ans on nevoitpas que les princes laïques se soient repentis qu'on l'ait porté, et je ne sache pas que les peuples qui ont reçu le concile se plaignent de ne pouvoir librement contracter des mariages parce que les prêtres refusent leur présence.
14. Mais ce Fra-Paolo, qu'on dit si grand mathématicien, s'est étrangement trompé à faire une simple addition. Il ne suffit pas que deux personnes, ainsi qu'il l'avance, refusent leur concours pour empêcher un mariage; mais il faut qu'il y en ait quatre d'accord là-dessus : le curé du contractant,! le curé de la contractante, le vicaire général qui refuse à un autre prêtre le pouvoir d'y prêter son assistance, et l'évêque. Que Tua d'eux y consente, et le mariage est fait, ici m'exprime mal en disant qu'il y consente; ill est mieux de dire : que l'un d'eux ne se rendc| pas invisible et n'interrompe pas ses rapports avec la société, car il n'est pas nécessaire à la validité du mariage que l'évêque! ou le curé (et même le vicaire, selon l'opi-| nion commune) donnent leur consentement:
il suffit que les contractants se présentent l eux, même contre leur gré, et expriment! en présence de deux autres témoins, leuif volonté de s'épouser.
15. Il y a encore d'autres inexactitudes I signaler. Ainsi on pourrait demander : Estf
pas d'autre réponse à faire que celle qu'elle à il vrai, comme notre auteur l'affirme, que I déjà faite aux Impériaux , c est-à-dire, qu'elle mariage, en tant que contrat politique et cil ne veut plus rien mettre en délibération, mais vil, ait dépendu jusqu'alors d'un, autre poul s'en rapporter totalement à la prudence et aux voir que celui del'Eglise? Peut-ondire, qu'ul lumières de Vos très-illustres Seigneuries, acte, qui ne peut se faire licitement et sari
péché qu'avec le concours de l'Eglise, a« partient à une autre juridiction qu'à eell
dans la persuasion où nous sommes qu'elles feront en tout le plus de bien et le moins de mal possible.
12. Mais consentons à n'attribuer toutes ces bévues de notre auteur qu'à son ignorance et à son habitude de tout trancher, on ne pourra certainement l'absoudre d'une criminelle intention dans l'erreur grave qu'il
de l'Eglise, puisque, avant le décret, biel des canons avaient prohibé les mariagJ clandestins qui n'étaient point célébrés < face de l'Eglise, et que la publication dl bans n'avait pas précédés ; non-seulemel ils les avaient prohibés sous peine de péclil
4fi2
mais, tandis que d'un côté ils proclamaient légitimes et capables de succéder, les enfants nés d'un mariage rendu nul par un empêchement ignoré des parents, si ceux-ci avaient fait toutes les diligences requises; d'un autre côté ces mêmes canons, dans des cas semblables, refusaient aux enfants les mêmes droits et les mêmes privilèges, quand ces précautions n'avaient pas été prises. Mais passons outre. Je dis : l'Eglise n'a-t-elle pas, de temps à autre, porté diverses lois pour annuler les mariages entre telle et telle sorte de personnes ? N'a-t-elle pas dispensé à son gré de ces mêmes lois, sans reconnaître le même droit à l'autorité temporelle? Elail-ce donc regarder alors les mariages comme de purs contrats civils, était-ce donc les abandonner absolument à une autre juridiction qu'à celle de l'Eglise ?
16. Quant à l'ignorance où est demeuré Soave sur l'auteur de celte proposition, il est vrai qu'on ne fait pas un crime à un historien de n'avoir pas connu quelque secret profond ou d'avoir omis quelque circonstance peu importante, mais on est en droit de lui faire un reproche d'avoir affecté d'ignorer ce que tout le monde sait, et ce qui s'est fait de la manière la plus solennelle. Ce ne fut ni un légat, ni un évéquo qui sollicita cette innovation en faveur du clergé, comme Soave le suppose, puisque la plupart des légats et bon nombre d'évéques s'y Dpposèrent. Qui fut-ce donc? Ce fut, comme nous l'avons déjà dit ailleurs, en relevant es bévues de Soave ; ce fut, dis-je, le conseil royal de France, qui ordonna aux am- >assadeurs du roi de demander en son nom 'annulation des mariages faits sans la préence du prêtre et de trois autres témoins : ;e qu'ils firent en effet (1) par un acte solentel et authentique, de la part de Sa Majesté 'rès-Chrétienne, dans la congrégation généale du 24. juillet. On a déjà vu que le décret yant été formulé d'abord sous cette condion nécessaire, à la proposition qu'on en fit 'ans la congrégation dont nous parlons, le îrdinal de Lorraine, qui avait le premier la arole et qui dirigeait les Français, demanda aussitôt qu'on changeât la forme du âcret sous ce rapport, et qu'on prescrivît la ésence du prêtre comme nécessaire. Mais irec que la présence de tant de personnes, principalement du prêtre, semblait trop sserrer l'efficacité du sacrement, on se >ntenta d'exiger la présence de trois téoins, non-seulement dans la première for- 'ttle, mais encore dans la seconde et la 1 ïisième, proposées par les Pères choisis par 1 concile a cet effet, sans faire aucune menbn ducuréoudu prêtre, quoique, à causedes « mandes des Français, les Pères fussent fort ! riagés pour déterminer si l'on mettrait j le condition ou non. Plusieurs con venaient < Kiger la présence de trois témoins au lieu g deux,- parce qu'il se peut faire, disaient- • , que l'un des deux meure ou se retire *ns les pays étrangers, ce qui serait cause
I) Actes du château Sainl-Ange , tome dernier ,
qu'un tel mariage manquerait de preuves. On considéra ensuite qu'il pouvait facilement arriver qu'un mariage fût contracté ei présence de trois personnes vagabondes < inconnues à l'épouse, et que, par le dépat de ces témoins, on retomberait dans I même impossibilité de constater le mariage: d'où l'on concluait qu'il était nécess ire que l'acte en fût inscrit dans un registre qui resterait entre les mains d'un témoin domicilié dans l'endroit, par exemple, le notaire ou le curé. Mais le premier ne parut pas convenir à cet effet, parce que les notaires étaient en grand nombre, et qu'on y voyait deux inconvénients : d'abord, il y avait à craindre que les parties, lâchées d'avoir contracté ensemble, et d'accord pour se séparer, ne cachassent facilement leur premier In n ; en second lieu, il eût été difficile à l'homme public de s'assurer s'il y avait des empêchements ou non, si les enfants étaient légitimes ou bâtards. On ajoutait : qu'un notaire pouvait, sans beaucoup de peine, se laisser déterminer à passer l'acte d'un mariage entre des personnes pour lesquelles existait un empêchement qu'il ignorerait ou feindrait d'ignorer, comme par exemple, si l'une des parties était fiancée à une autre; si, à cause d'un crime, il iui était défendu de contracter avec telle personne, ou si les proclamations en usage n'avaient pas eu lieu : ce qu'on n'obtiendrait pas si facilement du curé, mieux instruit de toutes ces choses, et plus accessible à la crainte des peines ecclésiastiques. El quoiqu'on puisse même malgré lui contracter mariage en sa présence, néanmoins ces mariages illicites, à cause des obstacles qu'on y rencontre et du déshonneur qui s'ensuit, ne peuvent guère se contracter que dans des lieux retirés, où il est peu facile d'amener le curé, en employant la force ou la ruse.
17. Toutes ces raisons déterminèrent les évêques,les ambassadeurs et même les princes à consentir que la présence du curé fût déclarée nécessaire pour la validité du sacrement de mariage ;et de cette loi sont résultés beaucoup d'avantages et nul inconvénient. Les ecclésiastiques se montrèrent si éloignés de vouloir acquérir de nouveaux droits dans ces sortes de contrats, que contrairement aux Français qui voulaient que le prêtre présidât (prœfuerit) au sacrement avec autorité, les Pères, pour maintenir le plus qu'ils pouvaient la liberté du mariage, voulurent qu'il n'y concourût que comme simple témoin , dût-il n'y être présent que malgré lui, jugeant que cela suffisait pour constater que le mariage avait eu lieu.
18. Voici comment furent partagés les avis (1) émis par les Pères dans ce troisième scrutin : les trois patriarches et l'archevêque d'Otranle s'opposèrent au projet; parmi eux, ecluide Venise etceluid'Aquilée conseillèrent de renvoyer l'affaire au pape, tandis qu'Hélie , patriarche de Jérusalem , affirmait qu'il jugeait le décret contraire au droit divin, et qu'il s'y opposerait de toutes ses forces el au
(1) Actes dePaleotioct du château Saint-Ange.
péril même de sa vie. Quant à l'archevêque, il reprocha au concile de vouloir établir une loi conforme à ce qu'on enseignait à Genève. 19. De son côté, l'archevêque de Grenade plaida avec force en faveur du décret; c'était avec peine qu'il en entendait quelques-uns dire qu'il fallait laisser de côté une question qu'on trouvait si difficile ou la renvoyer au pape. Où pourrait-on la mieux discuter et la mieux résoudre que dans un conseil œcumé-
pa
plus solennelle de l'Eglise au pape dépourv d'un tel secours. Il ajouta que les mariagt clandestins étaient contraires à la justice, la charité, à l'honnêteté, et condamnés p, l'Eglise d'Orient et d'Occident.
21. On acheva d'opiner le 10 septembre et tous les suffrages furent partagés en qua tre classes : la première refusait a l'Eglise I pouvoir d'annuler les mariages clandestin et ceux des enfanls de famille contractés sai
un nomore égal distingués avec lesquels le souverain pontile pût en délibérer? La matière était si importante, qu'elle eût suffi pour provoquer la réunion d'un concile; comment donc celui qui était assemblé, la renverrait-il au jugement d'un autre? Pour lui, il était d'avis que ces mariages fussent annulés pour l'avenir; l'Eglise pouvait le faire, et nul des anciens théologiens ne le mettait en doute. D'ailleurs, la plupart des Pères s'accordaient là -dessus, que l'Eglise est en possession d'établir des empêchements annulants , et que quiconque lui refusait ce pouvoir était tenu de prouver qu'elle ne l'avait pas. La raison alléguée que ce décret était injurieux à la liberté du mariage, était faible ; s'il était ni injurieux, ni contraire à celte liberté de défendre le mariage clandestin avec menaces de peines , comme on l'avait fait par le passé , il ne l'était pas davantage de lui ôter sa validité. On ne pouvait rien conclure de ce raisonnement mis en avant par plusieurs, que le mariage et le sacrement étaient identiques pour les baptisés, et que, en conséquence , si l'Eglise ne pouvait pas changer l'essence du sacrement, elle ne pouvait pas non plus changer celle du mariage : en effet, continuait Guerrero, si deux baptisés ont l'intention de s'unir par le mariage sans recevoir le sacrement, la chose aura réellement lieu, parce qu'on ne reçoit pas de sacrement malgré soi. Ce décret, bien loin de donner gain de cause à Calvin, corameon le prétendait, condamnait deux de ses erreurs : la première, que les mariages clandestins étaient nuls de plein droit; la seconde, que l'Eglise ne pouvait pas établir de nouveaux empêchements.
20. Ayala, évêque de Ségovie, demanda que les défenseurs du sentiment qui refusait à l'Eglise le pouvoir d'annuler les mariages clandestins, fussent contraints de donner par écrit leurs raisons, afin qu'on pût les réfuter plus facilement. 11 disait que cette opinion était hasardée et qu'elle empêchait de porter un décret de la plus grande utilité pour l'Eglise. Il fit remarquer que, en renvoyant l'affaire au pape, loin de lui rendre honneur par là, on lui ferait injure, comme s'il était un juge distinct du concile, tandis que le concile tirait toute son autorité delà convocation que Sa Sainteté en avait faite, de la direction qu'elle lui donnait, et de l'assistance qu'elle y prêtait par ses légats. Ainsi, lui renvoyer une décision d'une telle importance, ce serait en appeler du pape assisté de l'assemblée la
avait ce pouvoir, lorsqu'il y avait lyie raiso suffisante , mais que, dans les circonstance présentes, il n'y avait pas cette raison ; 1 quatrième prétendait que, puisqu'on ne s'ae cordait sur ce pouvoir que les uns reconnais saient et que les autres niaient, il ne conve nait pas de réduire la question à un dogme ni d'en faire un décret à cause du trop gran nombre de contradicteurs.
22. Mais , après avoir longtemps disputé presque tous, avant la tenue de la sessior convinrent de deux points :l'un, que le dogm était renfermé dans la délibération; l'autre que le dogme était véritable dans la parti qui n'était point opposée au décret, puisqu'o reconnaissait dans l'Eglise cette puissance lorsqu'il y avait un juste motif, en quoi pre que tous les théologiens du second ordre coi venaient unanimement. C'est pourquoi question fut réduite à savoir s'il y avait ui juste raison d'annuler les mariages clande tins, ce qu'on examina. Cent trente-trois P res (1) opinèrent en faveur du décret, cil quante lui furent opposés, et les autres ga dèrent un certain milieu. 11 est peu impe tant d'énumérer les avis de ces derniers, parce qu'ils présentent trop de nuances parce que chacun d'eux n'avait que peu partisans. C'était un effet de cette disposilii naturelle à l'homme de se mettre d'acccl avec deux partis nombreux, et de mettre <| deux partis d'accord entre eux.