‹ Histoire du concile de Trente (volume 2)Chapitre 138 sur 373 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Congrégation générale le 10 novembre. — Canons et décrets approuvés non sans quelque contradiction. — Ce qui se détermine par rapport à la clause : Sauf l'autorité du siège apostolique, et à celle : Les légats proposant. — Trouble par rapport à la controverse entre les évéques et les archevêques. — Session le 11 novembre. Canons et décrets tant sur le dogme que sur les abus relatifs au mariage. — Réflexions sur l'observation et la transgression du décret : Que les dispenses matrimoniales ne s'accordent que rarement, pour cause et gratuitement.

1. Ce même jour, 9 novembre, les députés se réunirent deux fois pour arranger les canons, de manière à contenter autant que pos-ible tous les partis (1). Cela fait, la congrégation générale fut convoquée pour le jour suivant, afin que la session pût être cé-

i îébréc le lendemain. Pour se mettre plus à l'aise, ou exclut de cette dernière congrégation tous ceux qui n'avaient pas voix délibéra t i v e , ou qui n'étaient pas procureurs de ceux qui l'avaient; au lieu que, comme nous l'avons dit, dans les autres assemblées, on avait admis un grand nombre de théologiens des plus distingués.

2. On proposa d'abord les canons et les décrets sur le mariage. Le cardinal de Lorraine n'approuva point que dans le sixième on prononçât l'anathème contre celui qui nie que le mariage non consommé soit dissous par la profession religieuse. Pour le neuvième, où l'anathème est également lancé contre celui qui affirme que le mariage peut être contracté par des personnes constituées dans les ordres sacrés ou par des ■eligieux proies, nonobstant la loi ecelésiasique ou le vœu, il aurait voulu qu'au lieu de '-es mots : la loi ecclésiastique, on écri\ît oui simplement : la loi.

, 3. Le cardinal Madrucci fut du même avis;

e plus, il opina contre l'empêchement qu'on

jtablissail, ou plutôt qu'on renouvelait en-

re le ravisseur et la personne enlevée jusqu'à

c que celle-ci eût été remise en liberté, ainsi

,uc contrôle décret qui annulait les mariages

landes tins. Toutes ces opinions du cardinal

(adrucci trouvèrent des partisans, surtout

» dernière, qui réunit jusqu'à quarante-sept

jffrages, non compris sept votants, qui se

fservèrent de déclarer leur sentiment à la

issiun.

i. Avant d'en venir aux décrets de disci-

• ne, le premier légat 'Ml que plusieurs

'aient été d'avis que l'on mît en tête de ces

ferets la clause : Sauf en tout l'autorité du

!ge apostolique ; mais que d'autres avaient

nséjudicieusement qu'il serait plus à pro-

* de la placer à la fin de toute la réforma-

•n, parce que, ayant été" mise en tête du

U Tout ce qu'on lira dans ce chapiire, ainsi que 1 is le suivant, est lire des actes du Château, de ceux 1 l'aleouo, et de ceux de l'archev. de Salanianquc.

temps de Paul 111, il paraissait convenable que la fin répondît au commencement : tandis que si celle clause se trouvait jetée çà et là, elle servirait de thème aux calomnies des hérétiques. Celte proposition, ayant été mise aux voix, réunit en sa faveur cent trois suffrages; et le lendemain, dans la session, on proposa, tf ut en commençant, de décréter que cette clause serait placée au bas de toute la réformalion, sans qu'il fût besoin de l'ordonner par un nouveau scrutin : ce qui fut accepté sans réclamation. On pror Dsa ensuite les décrets. Arrias Cagîiego, évêque de Girone, Gl mine de vouloir prolester ; mais le cardinal Morone le prévint du regard, et dit du ton le plus ferme et le plus absolu, que quiconque oserait dire qu'il regardait comme nul ce qui serait approuvé par le concile, mériterait d'en cire chassé sur-le-champ. Celt( parole fit sur Cagîiego et sur tous ceux qui auraient pu être dans les mêmes dispositions, s'il y en avait encore quelqu'un, l'effet d un coup de tonnerre, et fut accueillie par tous l^s Pères avec un applaudissement unanime, parce que, sans loucher à la liberté des délibérations, elle réprimait l'insolence de ceux qui auraient voulu se permettre ce s'élever contre les choses décidées.

5. Les décrets n'éprouvèrent plus dès lors que très-peu de contradiction, et l'on n'y fit que de légers changements. On retrancha seulement dans le cinquième, où il est question de connaître et dé commettre les causes des évéques, les dérogations très-amples à tout privilège quelconque qu'on y avait mises. Le cardinal de Lorraine n'ayant pu obtenir, dans l'examen précédent, que les privilèges des provinces fussent maintenus en termes exprès, insista cette fois pour obtenir du moins ce retranchement, afin qu'on ne parût pas préjudicier ouvertement aux privilèges de l'Eglise gallicane. Il dut soutenir celle dernière réclamation avec d'aulant plus de vigueur, que les ambassadeurs français, lors d-.' son passage à Venise, s'élaient plaints plus fortement du concile sur ce point (1). On fit, en dernier lieu, la proposition du décret explicatif de la clause tant de fois mentionnée : Les légats proposant. Ce décret fut accueilli sans aucune réclamation.

6. Après la clôture de rassemblée, quand tout paraissait bien convenu el fort tranquille, il arriva une nouvelle perturbation. Les légats n'avaient pu ni par eux-mêmes, ni par l'entremise d'aucune personne, accorder le différend dont nous avons parlé entre les évéques cl les archevêques. Les premiers se plaignaient que les convocations pour rendre obéissance, et les visites arbitraires des archevêques, qui étaient particulièrement en usage dans le royaume de Naplcs, n'avaient pas d'autre but que de faire un vain étalage de supériorité et de prééminence fort onéreux pour ceux qu'on obligeait à en faire les frais. Ceux-ci, au contraire, alléguaient la possession immémoriale, les pri-

(I) Voyez li lettre des ambassadeurs au roi, du 5 novembre.

viléges et l'ordre de la hiérarchie, qui de- Evangile, Après, on lut les lettres de Mar

guérite d'Autriche, gouvernante de Flandre puis les mandats de l'ambassadeur de Flo rence et de l'ambassadeur de Malte, suivan l'ordre de leur arrivée à Trente.

8. Enfin on proposa les canons et le dé cret sur le mariage, que l'on avait fait pré céder d'un petit préambule, portant ce qu suit : « Le premier père du genre humain par l'inspiration du Saint-Esprit, à déclan le lien du mariage perpétuel et indissoluble quand il a dit : C'est là maintenant l'os de me, os et la chair de ma chair ; c'est pourquo V homme laissera son père et sa mère pour s'at tacher à sa femme, et ils ne seront tous dcm qu'une même chair; mais Notre -Seigneui Jésus-Christ nous a enseigné plus ouverlel'égard du patriarche de Venise. Il fut d'avis ment que ce lien ne devait unir et joindre que l'on déchargeât les évêques de l'obliga- ensemble que deux personnes, lorsque raption de se rendre à l'église métropolitaine, portant ces paroles comme prononcées pai

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mandait, assuraient-ils, que les inférieurs donnassent des marques de subordination à leurs supérieurs, en remontant l'échelle de degré en degré, jusqu'à ce qu'on arrivât au chef suprême, qui est le souverain pontife. N'ayant donc pu convenir entre eux, il fallut que celte contestation fût décidée à la pluralité des voix. Muzio Callino, archevêque de Zara, abandonna le drapeau de son ordre pour soutenir la cause de ses antagonistes, soit uniquement parce qu'elle lui parut plus fondée en justice, soit que, comme l'ont supposé ceux qui savent toujours trouver quelque motif d'intérêt à toutes les actions d'autrui, il eût l'intention de s'affranchir luimême de quelques liens de dépendance à

excepté pour la célébration du synode provincial; que les archevêques n'eussent plus le droit de visiter les églises de leurs suffragants que dans les cas qui seraient établis par ledit synode ; enfin que l'on réglât, à l'avantage des évêques, différentes choses que nous détaillerons dans le compte rendu de la session. Plusieurs ayant parlé dans le même sens, chacun crut, et les légats euxmêmes étaient persuadés que ce sentiment avait prévalu. Mais de même que dans les choses qui tombent sous le sens de la vue, le nombre des objet* paraît d'autant plus grand que leur volume est plus considérable , ainsi la longue étendue des discours qui furent prononcés par les partisans des évêques les avait fait paraître plus nombreux qu'ils n'étaient en effet; de sorte que, lorsqu'après la clôture de l'assemblée, qui avait commencé sur les onze heures et avait duré huit heures, on vint à compter les votes et non point à les mesurer, il se trouva que l'opinion contraire avait réuni plus de suffrages, au grand regret des évêques, qui s'en prirent à la précipitation avec laquelle ils avaient été donnés, prétendant que les secrétaires n'avaient pas même eu le temps de prendre note de toutes les voix. C'est pourquoi, bien qu'on fût déjà passé la troisième heure de la nuit, et que le lendemain, dès le matin, la session dût commencer, ils ne perdirent pas courage et ne laissèrent pas de se remuer, dans l'intervalle, pour gagner des suffrages, afin qu'au dernier et irrévocable scrutin, la pluralité des voix se trouvât être du côté où eux et les autres avaient cru qu'elle se trouvait déjà dans la congrégation. 7. La session solennelle s'ouvrit sur les huit heures du matin et dura sans discontinuer jusqu'à sept heures du soir (1). Georges Cornaro, évêquede Trévise, célébra la messe <lu Saint-Esprit; on fit ensuite la lecture de l'Evangile qui commence par ces mots : // se fit des noces à Cana, en Galilée , choisi à dessein pour son rapport avec le dogme qui allait être décidé ; et François Richard, évê- <jue d'Arras, fit un sermon en latin sur cet

(I) Actes de Paleoilo et du château Saint-Ange.

Dieu lui-même , il dit : Donc ils ne sont plui deux, mais une seule chair ; et qu'aussitô après il confirme la sainteté de ce lien, dé clarée par Adam si longtemps auparavan' par ces paroles : Que l'homme donc ne sépar* pas ce que Lieu a uni. Jésus-Christ, en outre par sa passion nous a mérité la grâce néces saire pour perfectionner cet amour nature pour affermir cette union indissoluble pour sanctifier les époux ; et c'est ce qu l'apôtre saint Paul a voulu donner à enter dre quand il a dit : Maris, aimez vos femnu comme Jésus-Christ a aimé V Eglise, se livrai pour elle à la mort; ajoutant encore pe après : Ce sacrement est grand, je dis en J sus-Christ et en l'Eglise. Le mariage, dans loi évangélique, ayant donc sur les mariag anciens l'avantage de conférer la grâce, c'e avec raison que les conciles, les Pères et tradition nous ont enseigné à le mettre ; nombre des sacrements de la loi nouvelh cependant les hérétiques ayant répandu, de vive voix et par écrit, plusieurs erreu contre ce sacrement, le concile, pour cmj: cher que plusieurs autres ne soient enco atteints par une si dangereuse contagion jugé à propos de foudroyer les plus rema quables de ces erreurs en prononçant analhèmes suivants. »

9. Vinrent alors les douze canons où Y condamne celui qui dira :

« 1° Que le mariage n'est pas véritab ment et proprement un des sept sacreme de la loi nouvelle, et qu'il ne confère pas] grâce ;

« 2° Qu'il est permis aux chrétiens d'aï plusieurs femmes , et que cela n'est défeij par aucune loi divine;

« 3° Qu'il n'y a que les seuls degrés consanguinité et d'affinité marqués dan Lévitique, qui puissent empêcher de cont ter le mariage, ou qui puissent le ron quand il est contracté ; et que l'Eglise ne |i dispenser en quelques-uns de ces degrés établir un plus grand nombre de degrés empêchent ou dissolvent le mariage ;

« 4° Que l'Eglise n'a pu établir des ei chements dirimants par rapport au mar ou qu'elle a erré en les établissant;

« 5° Que le lien du mariage peut élre rompu pour cause d'hérésie, ou de cohabitation fâcheuse, ou d'absence affectée de l'un des époux ;

« 6° Que le mariage contracté et non consommé, n'est pas annulé par la profession solennelle de religion faite par l'une des parties ;

« 7° Que l'Eglise est dans l'erreur quand elle enseigne, comme elle a toujours enseigné, selon la doctrine de l'Evangile et des apôtres , que le lien du mariage ne peut être dissous pour le péché d'adultère de l'une des parties ; et que ni l'une ni l'autre, non pas même la partie innocente qui n'a pas donné sujet à l'adultère, ne peut contracter un autre mariage du vivant de l'autre partie ; et que le mari qui ayant quitté sa femme adultère en épouse une autre, commet lui-même un adultère;

« 8° Que l'Eglise est dans l'erreur quand elle déclare que, pour plusieurs causes, il peut se faire séparation, quant à la couche ou quant à la cohabitation entre le mari et la femme , pour un temps déterminé ou non déterminé;

« 9° Que les clercs revêtus des ordres sacrés et les religieux profès peuvent contracter mariage validement, nonobstant la loi ecclésiastique ou le vœu qu'ils ont fait; et que tous ceux qui ne se sentent pas pourvus du don de chasteté, encore bien qu'ils en aient fait le vœu, peuvent contracter mariage, puisque, ajoute le décret, Dieu ne refuse pas ce don à ceux qui le demandent comme il faut, et ne permet pas que nous soyons tentés au delà de nos forces ;

« 10° Que l'état du mariage est préférable à l'état de ia virginité ou du célibat, et que ce n'est pas quelque chose de meilleur et de plus heureux de demeurer dans la virginité ou dans le célibat que de se marier;

« 11° Que la défense de solenniser les noces en certains temps de l'année est une superstition lyrannique provenue de la superstition des païens. Cet anathème s'étend encore à quiconque condamnera les bénédictions et les autres cérémonies que l'Eglise pratique dans la solennisalion du mariage;

« 12° Que les causes matrimoniales n'appartiennent pas au juge ecclésiastique. »

10. Suivait un décret de réformation, divisé en dix chapitres ; on y établit :

« 1° Que bien qu'il ne faille pas douter que les mariages clandestins, contractés du iconsentement libre des parties , ne soient valides tant que l'Eglise ne les a pas annulés (on adopta celte tournure pour ne toucher ni à l'une ni à l'autre des deux opinions, dont l'une affirmait et l'autre niait qu'ils eussent été annulés par le pape Evarisle), et 1UC conséquemment le concile frappe d'ananème ceux qui nient leur validité, ou qui soutiennent faussement que les mariages -ontractés par les enfants de famille sans le onsenlemcnt de leurs parents sont nuls, et lue les pères et mères les peuvent rendre ►oni ou les rendre nuls; la sainte Eglise léaiiinoms les a toujours eus en horreur et

les a toujours défendus pour de très-justes raisons. Mais le saint concile, voyant quo par un effet de l'insubordination des hommes, toutes ces défenses ne servent plus de rien ; d'où résulte l'inconvénient que nous avons déjà tant de fois mentionné, suivant les traces du saint concile de Latran, ordonne qu'à l'aveniravantquel'on contracte un mariage, leproprecurédes parties contractantes l'annoncera trois fois publiquement dans l'église pendant la messe solennelle par, trois jours de fêtes consécutifs ; et qu'après les publkations ainsi faites, s'il n'y a point d'opposition légitime, on procédera à la célébration du mariage en face l'église, où le curé, après avoir interrogé l'époux et l'épouse et avoir reçu leur consentement, prononcera ces paroles : Je vous unis par le mariage, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit , ou se servira d'une autre formule suivant le rit reçu en chaque province. Mais s'il y avait lieu de craindre que le mariage ne fût malicieusement empêché, en cas qu'on le fît précéder de tant de publications, alors on n'en fera qu'une seule, ou même on n'en fera aucune; mais le mariage sera célébré en présence du curé et d'au moins deux ou trois témoins ; et ensuite, avant qu'il ne soit consommé, les publications auront lieu, à moins que l'ordinaire ne juge plus convenable qu'elles soient omises : ce que le saint concile laisse à son jugement et à» sa prudence. Quant à ceux qui entreprendraient de contracter mariage autrement qu'en présence du curé ou de quelque autre prêtrei, avec la permission du curé ou de l'ordinaire, assisté de deux ou trois témoins, le concile les rend inhabiles à contracter de la sorte, et de tels contrats sont rendus et déclarés de nulle valeur. Il est pareillement statué que le curé ou autre prêtre et les témoins qui auront assisté à un contrat de mariage où les règles ci-dessus prescrites n'auraient pas toutes été observées , ainsi que les parties qui l'auraient formé, soient punis sévèrement, à la discrétion de l'ordinaire. Que si quelque autre prêtre, soit séculier, soit régulier, était assez osé pour marier ou bénir des fiancés sans la permission du propre curé ou de l'ordinaire, quelque privilège qu'il pût alléguer, qu'il soit suspens jusqu'à ce qu'il ait reçu l'absolution de l'ordinaire du curé, à qui il appartenait d'être présent au mariage et de le bénir. Le curé aura un livre qu'il gardera avec soin, dans lequel il écrira le jour et le lieu où chaque mariage aura été célébré, avec les noms des parties et des témoins. Le saint concile exhorte en dernier lieu les contractants de se confesser et de communier avant de contracter, ou du moins trois jours avant de consommer leur mariage. Que s'il y a en quelques provinces quelques autres cérémonies et louables coutumes, le concile désire qu'on les garde. Il est ordonné à tous les ordinaires de faire publier et expliquer le présent décret le plus tôt qu'il se pourra, dans toutes les paroisses de leur diocèse, et de veiller à ce que dans le cours de la première année on en répèle souvent la lecture, et

dans la suite, aussi souvent qu'ils le jugeront à propos. Enfin il est statué que le présent décret commencera à être en vigueur dans chaque paroisse, trente jours après la première publication qui en aura été faite dans cette paroisse

papes , parce qu'on ne l'exécute à la rigueur en aucun de ses points , je suis bien aise de raconter ce que j'ai moi-même entendu de la bouche du nouveau pape Alexandre VII, peu de jours après son élection. Le pape médit donc que, voulant à tout prix rétablir la

« il° L'expérience fait voir , est-il dit dans discipline et remédier à tous les abus, il s'était

le second chapitre , que la multitude des empêchements est cause que souvent on contracte mariage , sans le savoir , dans les cas prohibés; et qu'ensuite on tombe dans l'inconvénient ou de ne pouvoir y persévérer sans péché, ou de ne pouvoir se séparer sans scandale: c'est pourquoi le concile, voulant en diminuer le nombre, et commençant par celui de l'affinité spirituelle, ordonne , suivant les statuts des saints canons, que les enfants ne seront plus présentés au baptême que par une seule personne, ou tout au plus par un parrain et une marraine ensemble. Ce parrain et celte marraine ainsi que celui qui aura administré le saint baptême , contracteront une alliance spirituelle avec le baptisé, ainsi qu'avec son père et avec sa mère. Le curé ou autre , avant que de faire le baptême , demandera à ceux que cela regarde quels sont ceuxqu'ils ont choisis pour parrain et marraine afin de n'en recevoir aucun autre avec eux pour présenter celui qui doit être baptisé. Il écrira leurs noms sur le registre, et les avertira de l'alliance qu'ils ont contractée. Si d'autres que ceux qui auront été marqués mettent la main sur celui qui sera baptisé, ils ne contracteront pour cela aucune alliance spirituelle. La même chose est établie pour la confirmation , si ce n'est que le concile ne parle que d'une seule personne qui doive toucher le confirmé.

« 3° H est statué dans le troisième chapitre que l'empêchement d'honnêteté publique ne résultera plus des fiançailles qui seront trouvées nulles, et ne s'étendra jamais au delà du premier degré

empressé d'appeler près de* lui les hommes les plus recommandables et en même temps les plus habiles dans les affaires de la dale> rie pontificale, et leur avait demandé coin ment il se faisait qu'on agît à Rome contrairement au décret de Trente ; car il lui semblait que, bien que le pape ne fût pas absolument obligé à garder ce décret (1) , et qu'on eût fait, et au commencement, et à la fin du concile, une réserve expresse de son autorité, il était néanmoins peu convenable de se mettre si fréquemment en opposition avec le jugement d'une assemblée aussi vénérable. Il lui fut répondu que l'on donnait réellement, selon la disposition du concile, les dispenses de mariage gratuitement, en ce sens qu'il n'en revenait aucun profit à celui qui les accordait. En effet, indépendamment des ordres donnés par les pontifes précédents pour que le paiement fût employé en œuvres pies, Innocent X avait réglé (2) que le produit de ces dispenses ne serait pas mêlé avec les fonds qui sont entre les mains du trésorier général, mais qu'il serait déposé au mont-de-piété, d'où il ne pourrait! jamais être tiré que par un ordre exprès duj pape lorsqu'il se présenterait quelque occasion do le convertirdefaiten une œuvrepie. De cette façon si l'on ne s'en tenait pas rigoureusement à la lettre du décret, il n'jj avait du moins aucun lieu de soupçonneil qu'on s'écartât de son esprit et qu'on ntl remplit pas exactement ses intentionsf Quant à la recommandation de n'accordeij de dispenses que rarement et pour cause, il se trouvait que le pape Pie V, pontife aussj recommandable par son attachement au:

«4° Dans le quatrième, que l'empêchement saintes règles que par sa bonté et sa dou

né d'un commerce illicite ne dirimeraplus le mariage au delà du second degré.

« 5° Il est ordonné, dans le cinquième, que quiconque aura sciemment contracté mariage en un degré prohibé , sera séparé sans espoir d'obtenir dispense, surtout s'il a eu l'audace de consommer un pareil mariage. Que s'il l'a fait sans le savoir, mais qu'il ait négligé d'observer les cérémonies solennelles prescrites par l'Eglise , il sera soumis aux mêmes peines; mais s'il a observé ces cérémonies et qu'il soit probable qu'il n'a pas connu l'empêchement qui vient à être découvert dans la suite , alors il pourra obtenir la dispense , et elle lui sera accordée gratuitement. Pour les mariages non encore contractés , ou l'on ne donnera aucune dispense , ou on ne le fera que rarement, pour cause légitime et gratuitement. On n'accordera jamais de dispense au second degré si ce n'est en faveur des grands princes et pour quelque cause d'intérêt public. »

li. Relativement à ce décret, qui donne matière à de fréquents murmures contre les

ceur, qui fut élevé au gouvernement de l'El glise presqu'aussitôt après la clôture d[ concile, dont il se montra toujours le relil gieux observateur, s'en était écarté entière! ment ; et les papes ses successeurs nes'étaieij point fait scrupule de suivre son exemple. Cl ce n'était autre chose que l'expérience qil avait déterminé ce saint pape à agir de II sorte. On a eu lieu en effet de remarque! que souvent la violence de la passion en| flamme le cœur de deux personnes qui f|

(1) Il est hors de doute que le pape a le pouvoir confirmer les décrets du concile général, et par col séquenl aussi d'y déroger, comme le prouve clairl ment le pape Benoit XIV de sainte mémoire, da| son excellent ouvrage de Synodo diœcesana (liv. Xl cliap. ix, § 2'J), se fondant sur l'autorité du concl même de Trente (chap. 21, sess. XXV, de Reforml et sur !a coutume suivie dans tous les temps. Le pal n'aurait certainement pas ce double pouvoir s'il nj lait-suuérieur au concile. (Note d'Antoine Zaccaril

(2) Par un bref écrit de sa main, en dalc du 8i| vcmltre 1644, adressé à Dominique Cecchini, daiai| qui fut depuis cardinal.

trouvent dans l'un de ces cas si nombreux qui annulent le mariage à un tel point, que si on ne leur accordait pas la dispense, il leur arriverait, ou de tomber dans le désordre du péché, ou de contracter quelqu'autre alliance contraire àleur inclination et qui ne pourrait que les rendre malheureux. Peutêtre encore prendraient-ils le parti d'inventer et de colorer de fausses raisons pour obtenir une dispense subreptice et nulle par conséquent, àlafaveurde laquelle ils persévéreraient jusqu'à la mort dans une alliance sacrilège. D'autres au contraire, d'une conscience peu délicate, qui ont de vrais et solides motifs pour demander la dispense, n'ont

couvrir le tort que fait à autrui cek:i qui dérobe , car il ne lui en fait pas d'autre que de le priver des biens qu'il aurait pu se procurer justement avec son argent; comme aussi pour juger du mérite de la pauvreté volontaire, car il consiste précisément à se dépouiller soi-même des avantages que donne la fortune. Aussi voyons-nous qun,dans tous Us gouvernements, on accorde diverses prérogatives en récompense aux citoyens fortunés qui viennent au secours de l'Etat par des contributions volontaires , sans que jamais personne ait songé à y trouver à redire : car la chose est trop juste, pourvu qu'on le fasse avec mesure et qu'on estime et récompense

jamais la conscience tranquille. Ils ne l'ob- la vertu encore plus que les richesses. Que

tiennent qu'en vertu de ces motifs, parce qu'ils ne peuvent parvenir à bannir entièrement de leur cœur certains scrupules par rapport à la vérité des raisons exposées , soit en elles-mêmes, soit dans leurs circonstances, et par conséquent par rapport à la validité du mariage dans lequel ils vivent : ce qui les jette dans un trouble et une anxiété perpétuels et irrémédiables, et les expose à commettre, par l'effet de leur conscience erronée, une foule de péchés, et à désespérer de leur salut. C'est pourquoi ils aiment

si l'on prétend qu'à Rome on n'observe pas toujours parfaitement cette règle , ce serait la faute des hommes et non celle des institutions et de l'ordre établi.

\h. Il est temps de reprendre la relation des décrets qui furent promulgués.

« 6° Par le sixième chapitre le concile ordonne qu'il ne puisse y avoir de mariage entre le ravisseur et la personne enlevée, jusqu'à ce qu'elle ait été remise dans un lieu sûr et libre; que cependant le ravisseur et tous ceux qui lui auront porté aide et assis-

beaucoup mieux payer une large aumône et tance seront perpétuellement infâmes et inobtenir la dispense sans qu'il y soit fait une capables de toutes charges et dignités, et mention spéciale d'aucun motif, afin de se s'ilssontdercs, ils seront dégradés. Le ravismettre la conscience tout à fait en repos. Et seur sera de plus obligé, soit qu'il épouse la en effet n'est-ce pas un motif très-valable que femme qu'il aura enlevée, soit qu'il ne celte forte somme dont l'impétrant veut bien l'épouse pas, de la doter convenablement, à faire le sacrifice en faveur des pauvres et la discrétion du juge

des œuvres pies ?

12. Il m'a semblé bon de rapporter tout ce discours qui m'a été tenu par un pontife aussi sage et aussi zélé que; l'est Alexandre VII, de l'aveu même des hérétiques , afin que le lecteur comprenne combien il faudrait montrer de réserve et de circonspection avant de s'avancer à condamner les usages suivis par les princes et par leurs tribunaux, surtout quand on voit ces usages persévérer sous le gouvernement de princes aussi diligents et attentifs que bien intentionnés.

13. Mais peut-être que quelqu'un viendra me faire ici cette objection tant rebattue, que d'après la marche adoptée par les papes, l'empêchement n'a plus en définitive de va-

« 7" Comme les vagabonds prennent souvent plusieurs femmes en divers endroits, le concile avertit tous ceux que cela regarde, de ne pas recevoir aisément ces sortes de personnes à contracter mariage; il exhorte pareillement les magistrats séculiers à les réprimer ; et il enjoint aux curés de n'assister pointa leurs mariages qu'ils n'aient fait premièrement une enquête exacte de leurs personnes, et qu'ils n'en aient obtenu la permission de l'ordinaire, après lui avoir fait rapport de l'état des choses.

« 8° Le concile ordonne que les concubinaires, tant mariés que non mariés, soient avertis trois fois par l'ordinaire, et excommuniés, s'ils persistent dans leur péché; et

leur que pour les pauvres, puisque les riches qu'on ne leur accorde point l'absolution tant le font lever pour de l'argent. Je répondrai qu'ils n'auront pas obéi; que s'ils demeurent d'abord que cette objection pourrait être pendant un an sous le coup de l'excommufaite au concile lui-même, puisqu'il ordonne nicalion , l'ordinaire procédera contre eux qu'au second degré on n'accordera de dis- en toute rigueur selon la qualité du crime, pense qu'aux princes et non aux autres. Je Les concubines , après trois monitions, sedirai en second lieu que cette condescen- ront châtiées vigoureusement par l'ordinaire, dance particulière que l'on a, àRome, en fa- et même, s'il le juge à propos, il invoquera ▼eur des grands et des riches, ne s'étend pas l'assistance du bras séculier pour les chasà tous les cas, et qu'on a soin de garder une scr du diocèse; les autres peines établies juste proportion entre le riche et le pauvre centré les adultères et les concubinaircs dedans l'imposition de l'aumône. Mais d'ail- meurent dans toute leur force, leurs si le riche a plusieurs avantages sur le « 9' Il est défendu à toute personne, de pauvre, n'est-ce pas par une sage dispensa- quelque état et dignité qu'elle soit, sous lion de la nature, qui aura voulu donner cet peine d'excommunication encourue ipso • mouragementau travail et à l'économie, et fado, de contraindre leurs subordonnés, ni réprimer la paresse et la prodigalité ? Et aucun autre que ce puisse être , directement n est-ce pas là qu'il faut remonter pour dé- ou indirectement, à contracter mariage.

« 10° On observera les anciennes défenses 3. Le cardinal Simonetta approuva tout, de solenniser les noces depuis TA vent jus- sauf le décret qui annule les mariages clan-

qu'au jour de l'Epiphanie, et depuis le mercredi des Cendres jusqu'à l'octave de Pâques inclusivement. Le concile permet en tout autre temps les solennités des noces : les évêques auront soin seulement que tout se passe avec la modestie et l'honnêteté conve-

destins. Il ne pouvait souscrire à ce dernier sans blesser sa conscience, sauf l'avis du souverain pontife, auquel il remettait la décision de cette affaire.

Navagero donna son approbation à tout.

Le cardinal de Lorraine persista dans son

nables : car le mariage est une chose sainte opinion par rapport à l'anathème porte par

qui doit être traitée saintement. » le sixième canon, où l'on enseigne que la

De même que dans l'homme la partie ex- profession solennelle de religion dissout le

térieure et sensible de l'être, toute grossière mariage non consommé. 11 aurait voulu

qu'elle soit, est animée par une forme interne qu'on corrigeât également dans le neuvième

spirituelle et céleste ; de même aussi en ce ces paroles : la loi ecclésiastique. Il les ap-

qui tient à la propagation de l'espèce, il est convenable que l'œuvre extérieure, tout animale qu'elle soit, soit réglée par un principe interne tout spirituel et tout céleste.

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