‹ Histoire du concile de Trente (volume 2)Chapitre 139 sur 373 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Diversité de sentiments par rapport aux décrets proposés et spécialement par rapport à celui de mariage clandestin. — Erreur de Soave , réfutation de ses objections.

1. La majorité des Pères consentit à ces décrets ; mais il y eut de grandes et nombreuses contradictions. Le cardinal Morone

dit verbalement qu'il n'approuvait pas que et soutint qu'eu égard au sentiment contraire

dans le douzième canon on définît, sous peine de plusieurs légats et d'un grand nombre de

d'anathème , que les causes matrimoniales Pères aux paroles de l'Ecriture, qui y sont

appartiennent au juge ecclésiastique. Sur le opposées, et à l'évidence des raisons, il ne

mariage clandestin, il donna par écrit son pouvait s'expliquer qu'on persistât à vouloir

avis en ces termes : « Par rapport à l'annu- porter une pareille définition. Il demanda

prouvait néanmoins, si elles réunissaient les suffrages de la majorité, mais dans le vrai sens du concile, qu'il exposa absolument de la même façon que nous avons rapportée en faisant connaître le sentiment du légat Hosius. Plusieurs votants se rangèrent à l'avis du cardinal sur l'un et l'autre point.

Le cardinal Madrucci contredit le canon quatrième et le sixième. Sur le neuv/ème il embrassa l'opinion du cardinal de Lorraine. Il blâma le décret qui annule les mariages tlandeslins, ainsi que celui du rapt.

Le patriarche de Jérusalem attaqua vivement l'invalidation des mariages clandestins,

lation des mariages clandestins, voyant la diversité d'opinion des hommes les plus doctes, et sachant qu'il a été dit à saint Pierre et à ses successeurs : J'ai prié pour toi, ô Pierre, afin que ta foi ne puisse défaillir, j'approuverai ou je désapprouverai ce qui sera approuvé ou désapprouvé par notre saint-père le pape. »

2. Le légat Hosius envoya, le lendemain, aux notaires du concile un écrit où il marquait : que son sentiment au sujet des mariages clandestins était celui-là même qu'avait eu jusqu'à ce moment l'Eglise entière, qui les avait tenus pour illicites et non pour nuls; qu'en conséquence il ne pouvart ap-

que toutes ses observations fussent enregistrées dans les actes; mais néanmoins il s'en remettait au jugement du siège apostolique. k. Autant il serait ennuyeux, selon moi, de donner ici le long catalogue de tous ceux qui contredirent le même décret, autant il pourra être agréable au lecteur de connaître les plus distingués d'cnlr'eux. Car ce n'est guère que de ces derniers que les hommes sont curieux de connaître l'opinion à laquelle I seule ils attachentduprix. Or, après ceux que j'ai nommés, il meresteàsignalerlepatriarche de Venise, l'archevêque d'Otranle, Verallo, Castagna , Sigismond Saraceni , archevêque de Matera, Philippe Mocenigo, archevêque del

prouver un règlement nouveau contraire à Nicosie et primatde Chypre. Ce dernier, pour

la doctrine qu'il avait reçue jusqu'alors de l'Eglise, et qu'il ne voyaitpointquel nouveau et pressant motif portait à changer les vieilles traditions sur cet objet; que si néanmoins le pape, à qui il demandait que celte cause fût renvoyée, était d'un avis contraire au sien, il soumettait son propre jugement à celui de Sa Sainteté avec l'obéissance, le respect et la soumission qui lui étaient dus

lever tous les soupçons qu'on aurait pu avoirl sur la foi de ses Grecs, produisit et demandai que l'on insérât dans les actes du concile! une profession de foi authentique qui avaitl été faite par les évêques de ce royaume,! ainsi que par les Arméniens et par les Maro-| niles, en un synode provincial de Chypre! tenu, en 1240, sous le patriarche Elie et soufl le pontificat de Benoît XII, et renouvelée def

Quant au neuvième canon, il lui donnait une puis dans plusieurs autres de leurs synodes

pleine approbation, parce qu'il devait être et en dernier lieu sous son gouvernement

entendu selon "l'intention du concile , qui Dans cette profession de foi ils recevaient

n'avait point été de définir que la loi du céli- sans aucune réserve ni restriction la doctrim

bat fût de droit ecclésiastique, puisque cette de l'Eglise romaine, tant sur la matière de

chose n'avait pas même été mise en discus- sacrements que sur toutle reste, et reconnais

sion, mais seulement de condamner l'erreur de Luther en rapportant ses propres paroles, qui étaient celles-ci : Nonobstant la loi ecclésiastique et le vœu.

saienldans les termes les plus exprès lasuprtj malie du pontife romain. Je remarque encorl dans le camp des contradicteurs frère GasparJ delaFosse,archcvêqucdeReggio;frèreOctavj

Preconio, conventuel, archevêque de Palerme qui néanmoins s'en remettait au pape, ainsi queSaint-FelixelCasclio; frère Jean Zuarès, Augustin, évoque de Coïmbre; Charles Grassi, évêque de Montefiascone, qui donna par écrit ses raisons ; Constantin Bonelli, évêque de Citta-di-Castello, qui produisit aussi divers arguments par écrit ; Herbutz, ambassadeur de Pologne et évêque de Prenzlow ; Vanzio, d'Orvieto ; Sigbielli, de Facnza ; et Lainez, général des Jésuites. Lainez, ainsi que plusieurs autres, blâmèrent aussi le décret sur le rapt. Buoncompagno, Sforc^ et quelques autres déclarèrent qu'ils approuvaient tout ce qui serait approuvé par le pape.

5. Quand on eut recueilli tous les votes, le premier légat dit à haute voix : <t La doctrine et les canons sur le sacrement de mariage ont été approuvés par tous les Pères; mais quelques-uns désireraient qu'on y ajoulât ou qu'on en retranchât quelque chose Le décret sur les mariages clandestins à plu à la majorité des Pères et déplu à plus de cinquante, du nombre desquels se trouve le très-illuslre cardinal Simonetla , légat du sainl-siége apostolique, qui n'approuve le décret qu'autant qu'il sera approuvé par notre saint père le pape. »Il ne lit pas mention du cardinal Hosius , parce qu'étant absent pour cause de maladie il n'envoya son avis que le lendemain, comme nous l'avons dit. De plus, il ne dit pas simplement que ce décret était approuve, comme il avait été d'usage pour tous les autres, toutes les fois i qu'ils avaient réuni la majorité des suffrages, parce qu'on croyait 'qu'il n'était pas permis d'établir dans la session ce qui était contraire au sentiment de la moitié des légats; ceux-ci étant les représentants de la personne du pape et devant exercer dans le concile .son autorité; c'est pourquoi Morone, sans rien prononcer sur le droit, se contenta de promulguer le fait; mais l'approbation subséquente du pape, à laquelle tous les légats et la plupart des prélats qui s'étaient opposés au décret s'en étaient remis, lève tous leurs doutes.

G. Pendant que nous sommes sur ce chapitre du mariage, et que les faits sont encore présents à l'esprit, avant d'aller plus loin, voyons un peu ce que dit Soavo sur ce sujet. Il fait dans son récit deux lourdes chutes pji font Irop bien voir qu'il marche dans es ténèbres. D'abord il rapporta que tous 'es Pères consentirent aux anallicmcs du mn- 'iarje. Celle erreur n'est vraiment pas parlonnable, quand on songe que le légat IWo- •one et plusieurs autres désapprouvèrent le loDzième; que le cardinal de Lorraine et un dus grand nombre encore, blâmèrent le ixième; enfin que diverses modifications urent réclamées sur plusieurs points par un •on nombre de contradicteurs. Ensuite •oave raconte que cinquante-six Pères, sans ompler les légats, dirent absolument que le écret sur les mariages clandestins ne leur faisait pas et que les autres l'approuvèrent, •elle assertion est encore inexacte ; car il

est également faux, et que le nombre de ceux qui le désapprouvèrent s'éleva à cinquante-six sans compter les légats, cl que les Pères ne se divisèrent qu'en deux camps, savoir : de ceux qui donnèrent leur assentiment et de ceux qui blâmèrent ie décret, puisqu'il y en eut encore un troisième qui s'en remit simplement au pape. Or le nombre, tant de ces derniers que des seconds, y compris encore les légats (1), monta à cinquante-six, ou si l'on veut compter le suffrage du légat Hosius, qui ne fut donné que le lendemain, il s'éleva à cinquante-sept.

7. Soave dresse ensuite ses batteries pour attaquer les décisions du concile. Nous allons le suivre pas à pas et nous examinerons tous ses dires distinctement, les uns après les autres. Car celui qui a de son côté la vérité cherche le grand jour, et ces deux mots : clair et distinct marchent souvent de compagnie.

Il commence d'abord par affirmer que ce fut un sujet d'étonnemenl pour un grand nombre de personnes de voir que la dissolution du mariage non consommé, par la profession solennelle de religion, fût mise au nombre des articles de foi; attendu que la solennité du vœu est de droit ecclésiastique, selon renseignement du pape Boniface VIII. Or, quiconque a la moindre entrée dans les sciences théologiques n'ignore pas qu'il y a sur celle question trois opinions. La première assure que la solennité du vœu est bien de droit ecclésiastique quant aux rites, c'est-à-dire que l'Eglise a le pouvoir de régler que telle ou telle cérémonie devra être observée pour la validité de l'acle ; mais non quanta l'effet, qui est de consacrer irrévocablement l'Homme-Dieu (2) ; et de là vient que l'Eglise, dans cette opinion qui est celle de saint Thomas et de plusieurs autres théologiens très-distingués, n'a pas le pouvoir de dispenser du vœu solennel une fois qu'il a été contracté. L'objection de Soave, c'est ainsi que j'appelle toutes celles qu'il met sur le comple d'autrui, n'est pas applicable à cette première opinion. Lo second sentiment, devenu aujourd'hui le plus commun, prétend que tout ce que la solennité du vœu ajoute d'effets principaux à ceux que produit le vœu simple est, aussi bien que les conditions do celte solennité, de droit ecclésiastique, et que conséquemment le pape peut dispenser même du vœu solennel. Or, parmi les défenseurs de cette opinion, il y en a un grand nombre (3) qui font cependant dériver la vertu qu'a ce vœu de dissoudre le mariage non consommé, non pas de la simple et libre disposition de l'Eglise, mais de Jésus-Christ même qui aura donné et à l'Eglise le pouvoir d'établir les vœux solennels, et à ces vœux,

(1) Lettre des légats au cardinal Itorroméc. du 11 novembre 1563 : voyez encore les actes de Palcotio et du Cliàieau.

(2) Voyez Sanclic?., de Malrim., bv. VII, disput. 25, spécialement, au numéro 16.

(5) Sondiez, livre II, disputât. 19, et plusieurs autres 'in'il cite en finissant.

du moment qu'ils auront été établis, le pouvoir de dissoudre le mariage, pourvu qu'il n'ait point été consommé, à cause que dans ce dernier cas la séparation aurait été beaucoup plus pénible à l'autre époux. La raison decesthéologiensestquel'Eglise, bien qu'elle puisse dispenser dans tel ou tel cas particulier, n'aurait pu néanmoins, de sa propre autorité, faire une loi générale qui dissolve le lien du mariage. Or, dans celte seconde opinion, l'objection de Soave s'évanouit également. Enfin d'autres sont d'avis (1) que le pouvoir de dissoudre le lien du mariage appartient au vœu solennel, comme tous ses autres effets, en vertu d'une loi purement ecclésiastique : par conséquent, ils sont obligés de dire que 1 Eglise peut ordonner, par une loi générale, la dissolution dudil lien dans de certains cas. Paolo fait ici cette objection vraiment puérile : que le mariage estun sacrement avantqued'êtrc consommé.

Qu'est-ce que cela fait? Il est de l'essence du

mot par lequel on a voulu peindre le Pogge, lorsqu'on a dit qu'il n'était ni mauvais citoyen ni bon historien; mais on pourrait bien dire de Paolo qu'il n'est ni bon citoyen ni bon historien.

9. Venant au neuvième canon, il rapporte que l'on trouva à redire à ce passage où le concile affirme que Dieu ne refuse pas le don de chasteté à celui qui le demande comme il faut; tandis que l'Evangile nous enseigne que Dieu ne l'accorde point à tous, et que saint Paul exhorte ceux qui ne l'ont pas reçu, non point à le demander, ce qui aurait été beaucoup plus facile si cette demande, toutes les fois qu'elle est bien faite, obtenait toujours infailliblement son effet , mais à pourvoir à leur salut par le mariage.

10. Quiconque discourait de la sorte n'était qu'un sophiste ou un ignorant. Le concile, dans cet endroit, ne parle pas du don effectif de la grâce efficace laquelle, selon

l'Evangile et selon l'Apôtre, n'est point ocsacrement qa'il soit un signe de la grâce, et troyée à tous ; mais il parle de la concession voilà tout; par conséquent le mariage peut du pouvoir prochain, ou en d'autres termes être un sacrement sans avoir encore le ca- de la grâce prochainement suffisante pour ractère d'une union tout à fait indissoluble; observer !c vœu. En effet le concile a en vue et tel est en effet le mariage non consommé, ceux qui étant liés par ce vœu étaient néanà qui il ne manque rien autre chose que le moins excusables de le violer, selon Luther;]

sceau d'une indissolubilité absolue. On ne doit pas avoir oublié que cette observation se. trouve consignée dans les opinions des Pères que nous avons rapportées, et qu'elle est très-répandue dans les écrits des théologiens. Au surplus, quoique chacune des opinions sus-énoncées se trouve renfermée dans les limites de l'incertitude, il n'en est pas moins certain et indubitable que, pour une cause ou pour une autre, la profession solennelle de religion dissout le mariage non consommé, selon l'enseignement perpétuel delà tradition, et comme l'ont défini les papes Eusèbe (2), Grégoire le Grand, Alexandre III, Innocent III et Jean XXII, pour ne pas parler des preuves qu'en ont fournies les saints Pères et l'histoire ecclésiastique. Tout lecteur, pour peu qu'il veuille y faire attention, s'apercevra facilement, sans que j'aie besoin d'en apporter des exemples, qu'il y a une foule de cas, soit en matière de foi, soit en

si

parce qu'ils n'en sentaient pas en eux-mêm le don. Or ici Luther ne voulait certaineme pas désigner des gens qui n'auraient pas don de chasteté, parce qu'ils ne voulaie pas l'avoir, quoiqu'il fût en leur pouvoir ( l'obtenir; car à l'égard de ceux-ci l'excu aurait été manifestement vaine ; mais il vou lait parler de ceux qui n'avaient pas d forces suffisantes pour obtenir ce don et con séquemment pour remplir leur vœu : imagi nant faussement, par une étrange confusio d'idées, que la négation de l'acte suppo nécessairement le manque de force pour l'ac complir, et que la chasteté est impossible tous ceux en qui elle ne se trouve pas par fait. C'est pourquoi le concile dit à ces der niers qu'ils la demandent comme il faut qu'ils l'obtiendront. La preuve que le ser du concile est conforme à l'explication qu nous avons donnée se trouve dans celle ra son même qu'il apporte de son asserlior

spéculation, soit en pratique, où une propo- Parce que Dieu, dit-il , ne permettra pas q

eition disjonclive est indubitable, quoique chacun de ses membres pris à part soit fort douteux.

8. Soave attaque ensuite le septième canon où l'on décide que l'adultère commis après le mariage consommé, ne saurait en dissoudre le lien, et raconte que certaines gens ne virent dans ce décret qu'un discours captieux. Mais en cela il fait injure à la seigneurie de Venise, qui le demanda ainsi : et nous avons fait voir en son lieu que ses termes n'ont rien de captieux, mais qu'ils ont été soigneusement pesés, et choisis avec beaucoup de circonspection. On connaît ce

(1) Sanchez, dans la dispul. susdite, numéro 2, en nomme plusieurs.

(2) Voyez Sanchez, de Malrim., livre H, dispu talion 18.

nous soyons tentes au delà de nos forces, Sx pra id quod possumus. Celte expression po sumus, qui indique la puissance et non p. l'acte, et les exemples sans nombre que nc-i avons d'h«mmes qui ont été vaincus par tentation, ne laissent pas lieu de douter qu ne faille entendre ceci de la grâce moral ment suffisante et non de la grâce efficace d'une victoire réelle sur toutes les lent lions. Ainsi ce discours du concile est p«' failement semblable à ce qu'il avait d< marqué dans la sixième session : Dieu commande pas des choses impossibles, muisi commandant il avertit et de faire ce que / peut et de demander ce qu'on ne peut pas fai\ et il aide afin qu'on le puisse. Mais parce i| la grâce prochainement et moralement suj sante ne produit pas toujours son effet, l"| n'ont pas de fait le don de chasteté, coml

l'enseigne l'Evangile; et s'il s'en trouve qui après avoir montré par leur conduite qu'ils ne l'ont pas, se sentent entraînés fortement vers les plaisirs de la chair par leur tempérament ou par leurs mauvaises habitudes et qui prévoient de nouvelles chutes, l'Apôtre leur conseille, mais il suppose qu'ils ne sont liés par aucun vœu , de recourir au remède établi par la loi de la nature.

il. Sur le douzième canon, Soave raconte qu'il parut étrange aux hommes politiques quej'on décidât comme article de foi que les causes matrimoniales appartiennent au juge ecclésiastique : cette définition paraissant contraire à certains passages du code Juslinien, du code Théodosien et de différents mémoires de l'antiquité, d'où il résulte que les princes séculiers établissaient des empêchements au mariage et en dispensaient à leur gré ; de là il faudrait conclure, selon le même auteur, que les ecclésiastiques se seraient emparés peu à peu de ces sortes de causes, partie par concession et partie par négligence des princes et des magistrats.

12. Mais pourquoi ne s'élonnaient-ils pas plutôt de ce que les princes et leurs ambassadeurs, qui se montrèrent si attentifs et si soucieux d'empêcher jusqu'à l'ombre du inoindre préjudice qu'on aurait pu faire à leur juridiction, ne dirent pas un seul mot contre ce canon ; et que ce fut le premier légat qui s'opposa seul à ce qu'on y joignit l'anathème ? D'ailleurs si l'on veut prétendre que tout ce qui se trouve établi dans les codes, que toutes les choses sur lesquelles, dans les premiers siècles de l'Eglise, pour ,éviter un moindre mal, les papes jugeaient à propos de fermerles yeux, sont du ressort de l'autorité temporelle, il faudra aussi lui attribuer le droit de confirmer les papes euxmêmes. Nous n'avons point ici à discuter la question : Si le pouvoir d'établir des empêchements au mariage, et par conséquent d'en dispenser, a été ôté aux princes par la loi évangélique, quand elle éleva ce contrat à la dignité surnaturelle de sacrement, ou s'il leur a été ôté depuis par la loi de l'Eglise. Il suffit à notre objet que la chose soit ainsi et que de quelque part qu'elle procède il n'y ait pas lieu de s'en plaindre. De bonne foi, quiconque aura soin d'écarter de son esprit les sentiments d'émulation et d'envie contre les ecclésiastiques, comprendra sans aucun doute combien il est utile et nécessaire qu'un contrat dont la liberté et la validité est d'une si grande importance pour le salut et pour le repos des consciences, dépende chez tous les chrétiens des constitutions uniformes et charitables de l'Eglise, qui ne se propose jamais autre chose dans tout ce qu'elle prescrit que le bien spirituel de ses enfants, et [ju'il ne soit point assujetti aux volontés capricieuses et difformes des princes laïques, pii n'ont jamais en vue que des avantages purement temporels, et qui souvent ne craignent pas de peser sur leurs sujets. Si celte uridiction que l'Eglise exerce sur les mariâtes n'était pas bonne et légitime, mais qu'elle ût usurpée et introduite par la fraude,

comme l'imagine Soave, il faudrait dire, comme je l'ai déjà observé dans un autre endroit où j'avais également à répondre à ses objections, il faudrait dire que la longue file de siècles que nous avons derrière nous n'a produit partout le monde que des aveugles, puisque pendant un temps immense les princes et les magistrats, sur tous les points de la chrétienté, ont laissé à l'Eglise le libre exercice d'un pouvoir si important : chose dont on ne trouve aucun autre exemple, quand même on appellerait à son secours le bénéfice des concessions bénévoles ou de la négligence, dans les matières purement civiles. Au reste, tout ceci est pour répondre aux sotte* allégations de Paolo, et non pour la défense du douzième carton, à laquelle il importe peu ; puisqu'il est question dans ce canon, non pas du pouvoir d'établir des empêchements, mais de celui de connaître les causes matrimoniales. Or, du moment qu'au mariage a été ajoutée la dignité de sacrement, il s'ensuit évidemment que c'est à l'Eglise qu'il appartient de juger de sa validité, comme de celle de tous les autres sacrements, et par conséquent de définir ce qui est nécessaire pour le rendre valide.

13. Par rapport aux mariages clandestins, notre censeur remarque que plusieurs ne comprenaient pas comment on avait pu définir que ces mariages avaient été jusque-là de véritables sacrements, cl que néanmoins l'Eglise les avait toujours détestés, attendu qu'on ne peut pas délester un sacrement. Je ne ferai pas remarquer que le concile n'a jamais déclaré qu'ils eussent été des sacrements : d'autant plus que de graves théologiens le niaient (1). Mais accordons ce point, quelle plate sottise vient-il nous débiter? Est-ce que à son avis le mariage contracté par une personne liée ou par le vœu simple de chasteté ou par des fiançailles valides n'est pas un vrai sacrement ? Certainement si. Eh, bien ! cependant, est-ce que ce n'est pas un péché, cl par conséquent une chose détestable aux yeux de l'Eglise, qui déleste tous les péchés ? Il n'y a pas de doute encore. El je pourrais citer de pareils exemples à l'infini : comme par exemple si quelqu'un donne les ordres sacrés à un homme manifestement irrégulier, si quelqu'un baptise un pécheur non repentant, si quelqu'un consacre l'eucharistie ailleurs qu'à l'autel et sans observer les rites prescrits par l'Eglise. Dans tous ces cas on ferait un vrai sacrement, et pourtant on ferait une action détestable. Sans doute qu'un sacrement ne peut être détestable de lui-même et par sa nature ; mais il peut l'être dans ses circonstances illicites qui ne lui ôlcnt pas pour cela son essence.

14. Il jette ensuite à pleine main les objections les plus rebattues : que le contrat de mariage n'est pas distinct du sacrement ; que le mariage était un sacrement avant la loi

(I) Voyez Sitnchez, de Matrim., Hv.II, disputât. G; et Vasqucz de Matrim., dispul. 3, qui en cilcnl plusieurs.

nouvelle, et du moment même qu'il fut contracté pour la première fois dans le paradis terrestre ; que, par conséquent, si l'Eglise ne peut pas changer ni modifier un sacrement , elle ne peut ni changer ni modifier le contrat de mariage ; ou si le contrat en tant que contrat peut être modifié, comme il est sous le rapport de l'ordre purement civil, ce serait au pouvoir temporel qu'il appartiendrait de le faire

15. Quand il fait ce raisonnement il présuppose d'abord, ou par ignorance ou par présomption, comme une chose certaine, ce qui est le moins reçu par les théologiens (1) , ce qui même est noté par Vasquez comme contraire à la foi [2), savoir : que le mariage avant Jésus-Christ était déjà un sacrement. Mais, quoi qu'il en soit de cette question, ellç ne fait rien à la chose , car il est bien certain que le contrat de mariage n'est pas un sacrement par sa propre nature et indépendamment de la libre volonté de Dieu, et que d'être un sacrement et d'être un contrat sont deux choses bien distinctes dont la seconde pouvait très-bien subsister sans la première; quoique, par la disposition de Dieu elles soient maintenant inséparables, sauf peutêtre quelque cas accidentel, entre les chrétiens baptisés. Faisons maintenant une comparaison : les espèces consacrées bien qu'inséparables du corps de Jésus-Christ étant néanmoins, comme on sait, distinctes de ce même corps (3), c'est ce qui fait que l'action des lois de la nature, quoiqu'elle ne puisse altérer le corps de Jésus-Christ, peut cependant altérer les espèces et par là faire que le corps cesse d'être sous ces espèces. Par la même raison, l'Eglise peut altérer le contrat, quoiqu'elle ne puisse altérer le sacrement; mais en modifiant le contrat, elle fera que telle forme de contracter qui auparavant produisait un sacrement ne pourra plus le produire. Et si nous voulons examiner la chose avec droiture et sincérité, nous verrons que cela est arrivé de même dans tous les autres empêchements que l'Eglise a introduits. Mais quelques modifications qui puissent être apportées au contrat, on n'est point endroit d'en conclure qu'il est du ressort du pouvoir civil de les établir, tant pour les raisons cidessus exposées, que parce que du moment que Dieu a assigné ce contrat comme matière très prochaine et inséparable du sacrement, bien plus que le saint chrême n'est la matière de la confirmation, il est tout naturel que la garde en soit confiée à cette même puissance que Dieu a chargée de l'administration des sacrements.

(1) Voyez foVIlarmin, liv. 1er de M airim., ch. v, el Sancliez. livre II, disput. 7.

(2) De Matrimonio, disputât. 21, cliap. 3 et suiv. (5) C'est ici le cas de rappeler la proposition 29 du

synode de Pistoic, condamnée par la constitution de Pie VI, Auclorem fidei. On nous saura gré, sans doute, île rapporter ici quelques passages de cette bulle qui n'a point encore été publiée.* Doctrina synodi,» y estil dit, t qua parle tradere insliluens fidei doclrinam de riluconsecrationis, reniotis quocslionibus scbolas- "licis circa moduni quo Clirislus est in cuebaristia, a quibus parochos docendi munerc fungeiiics absiincie

16. Paolo ajoute encore que l'on se moqua beaucoup de ces paroles que le concile met dans la bouche du prêtre : Je vous unis, etc., et qu'elles n'ont pas été imaginées pour autre chose que pour faire dans peu un article de foi qui oblige à croire que ces paroles sont la forme du sacrement. Or, que les paroles du prêtre, ou celles qu'on vient de rappeler ou d'autres, soient la forme du mariage non pas en tant que contrat, mais en tant que sacrement, ce n'est pas une opinion nouvelle, ni qui soit née de l'interprétation de ce décret, puisqu'elle avait été enseignée longtemps auparavant par le célèbre Guillaume, évêque de Paris, sur l'autorité duquel s'appuya pour la soutenir en plein concile, comme nous l'avons raconté, l'un des premiers théologiens de Sorbonne , et plus tard le dernier concile provincial de Cologne, par qui elle fut adoptée; et que, peu d'années avant ce décret, Melchior Cano, évêque des Canaries, dans ses lieux Ihéologiques (1), avait entrepris de prouver, en l'embrassant, qu'elle avait pour elle un trèsgrand nombre de théologiens des plus distingués. Il est vrai que Gabriel Vasquez entre autres, sans compter ceux que nous avons déjà nommés ailleurs, réfute cette assertion avec beaucoup de talent et d'habileté selon sa coutume (2). Aussi, loin que l'Eglise veuille prendre le chemin de faire de celte opinion un article de foi, comme le fait entendre notre historien, il est au contrairel constant que la majeure et la meilleure parlie des docteurs marche à pas de coursel dans le sens contraire (2) , et que ce senti— I ment est aujourd'hui a peine toléré, que| même il est hautement censuré par plusieurs , surtout depuis ce décret du concilel

liorlalur, duobus bis lanluin proposilis : 1° Cbrislunil post consecrationem vere , realiler, subsianiialiieil esse sub speciebus ; 2° lune oinnem panis et vin f substanliam cessare, sulis remanentibus speciebus, I prorsusomiitit tillam mentionem facere iranssubstanf tiationis seu conversionis tolius substantiœ panis irl corpus et lotius substanlia; vini in sanguinem quarcf velut arliculum fidei Tridentinum consilium deliuivitj cl qua; in solcmni fidei confessione continetur. Quatenus per inconsullam islius modi suspiciosam quel omissionem, nolilia sublrabitur, tum articuli ad fit dem pertinents, tum eliam vocis ab Ecclesia consel cratac ad illius tuendam professionem adversus Iiaef rescs, tcndilque adeo ad ejus oblivionem inducendam f quasi ageretur de quœstione mère scholastica ; per-l niciosa derogans exposilioni veritalis catholicoe circ:| dogma transsubslanliationis, favens haereticis.» C'esj bien à tort que Feller, dans ses notes explicatives, ce qu'il prétend , de ladite bulle Vnigenitus, a essayii de justifier l'omission de l'article el du terme de transi substantialion (Voir sa note à la proposition 29) : s:r défense a été mise en poudre par la plume savanil et profonde de réminciil/ssimc et immortel auleul des remarques sur ledit écrit de Feller, sorties toul récemment des presses de Lazzarini, dans sa prel mière remarque sur la noie susdite, page 12 et suivi et plus brièvement dans son exposition abrégée d| ladile remarque, page lre à 11.

( Note d'Antoine Zaccaria.) (t) Livre V1I1, cb. 5, in s:>lut. ad tertium.

(2) De sacrum Malrimonii, dispul. 2 et seq.

(3) Voyez Sancliez, livre II, de Malrinwn., dispil tel 7, cb. G ; et Vasquez, à l'endroit ci dessus indïwdj

de Trente ; car ils sont si éloignés de le trouver favorable à cette opinion , qu'ils tirent de ce décret même de nouveaux arguments contre elle. Et en effet, comment ceux dont parle Paolo ont-ils pu se mettre dans la tête que le concile travaillait dans le but qu'ils veulent bien lui supposer, tandis que, dans le même temps , ils étaient persuadés , à ce qu'assure le même auteur, qu'on y avait défini que les mariages clandestins, où cette forme n'avait certainement pas été prononcée, avaient été jusque-là de vrais sacrements : chacun sait que l'Eglise n'a pas la prétention de pouvoir changer les formes des sacrements. Il est bon de remarquer ici que le concile n'ordonne pas simplement aux curés de se servir de ces paroles, mais bien d'elles ou de quelques autres , scion le rit reçu dans chaque province : aurait-il pu tenir ce langage s'il les avait regardées comme la forme essentielle du sacrement? Et ne doit-on pas supposer que les Pères de Trente auront voulu se conformer au décret du concile de Florence, qui exige de toutes les nations l'uniformité dans la matière et dans laformedes sacrements, tandis que,dans les rites accidentels , il laisse à chacune la faculté de suivre ses usages ? Que si le prêtre dit : Je vous unis, il résulte de toutes ces circonstances que nous avons considérées et de plusieurs autres que nous pourrions ajouter , que ce temps présent , j'unis , est un présent moral, comme parle l'école, et que c'est comme si le prêtre disait : Dans toute celte action, qui vient de se faire par mon autorité , je vous ai unis. Si toutefois il se trouvait de certains esprits qui n'eussent pas compris tous ces raisonnements pour ne pas se donner le tort de se moquer (car c'est le mot dont se sert Paolo ) , de se moquer, dis-je, des décrets du concile, il devait leur suffire de peser cette remarque faite par Nicolas du Pont , ambassadeur vénitien, dans son excellente relation , savoir, que l'on vit à Trente une plus grande multitude de savants distingués qu'il ne s'en était peutêtre jamais vu dans aucun concile, et pas même au premier concile de Nicée.

17. Soave objecte encore que la raison alléguée par le concile, pour diminuer le nombre des empêchements au mariage, aurait dû le déterminer à en supprimer un bien plus grand nombre encore. D'abord il est bon que l'on sache qu'il no tint point au pape que la chose ne se fît, et que le saintpère , sans trop s'inquiéter de retenir les revenus que procurent les dispenses et l'occasion d'exercer sa prééminence en les accordant, avait permis, de son côté, qu'on abolît l'empêchement du quatrième degré : on comprend que ce degré s'étendant à un plus grand nombre de personnes, est par là même la matière la plus fréquente des dispenses; mais les Pères ne jugèrent pas à propos de le supprimer. Si l'on connaissait bien les raisons de chaque chose, souvent on donnerait les plus grands éloges à des lois que l'on condamne par ignorance. Je me contenterai d'en donner un exemple entre

mille. Il était question de lever entièrement l'empêchement de l'affinité spirituelle (1) : Donald Mogôna, évêque de Rathbog en Irlande, s'y opposa en faisant observer que, dans sa patrie, ce lien était le plus puissant de tous pour arrêter les inimitiés, et qu'il y était tellement respecté, que quiconque aurait frappé son allié spirituel, était excommunié et n'obtenait l'absolution qu'à l'article de la mort.

18. Quand ensuite Soave se met à soulever, ou rapporte que d'autres soulevèrent cette question maligne : s'il avait été plus nuisible qu'utile à la papauté d'attirer à elle toutes les dispenses matrimoniales ; en comparant le profit et la prépondérance qu'elles lui rapporlcnt d'une part, avec la perte de l'Angleterre qu'elles lui ont causées de l'autre, on ne peut nier que ce discours ne dénote une grande ignorance. La perle de l'Angleterre ne vient point de ce que le pape s'est reversé les dispenses; mais de ce qu'il se saisit de la cause d'Henri VIII, où il s'agissait de la validité de son mariage avec la reine Catherine. Or, il est bien certain que les papes ne se sont point réservé universellement la connaissance de toutes ces sortes de causes, puisqu'elles sont jugées, le plus souvent par les évêques; dans le cas particulier qui nous occupe présentement, le pape, eu égard au rang des deux parties, aima mieux se livrer lui-même à la haine et aux injures d'un prince pour qui il avait, d'ailleurs, les sentiments de l'amitié la plus tendre, que de laisser, en secouant ce fardeau, une reine innocente en butte à l'injustice d'un évêque particulier, dominé parla crainte de son maître. Je veux bien répéter ici ce que j'ai déjà répondu ailleurs, aux reproches que Soave fait au siège apostolique pour la perte de ce royaume : savoir, que tout homme sage comprendra sans peine qui a perdu le plus, dans celte circonstance , même temporellement , de Rome ou de l'Angleterre. Quant au motif qui a déterminé les papes à se réserver les dispenses, pour le faire connaître au lecteur, je me contenterai de citer l'avis donné (2) dans le concile par Marc-Antoine liobba, évêque d'Aoste, ambassadeur du duc de Savoie, qui fut suivi par les Pères. On proposait de communiquer aux évêques le pouvoir de dispenser au moins au quatrième degré. Bobba fil observer que cette mesure s'accorderait peu avec la résolution de ne donner que rarement des dispenses, parce que quand il n'en serait délivré qu'une seule par chaque évêque, ce serait encore beaucoup plus que n'en pourrait octroyer le pape le plus large et le plus facile. Et d'ailleurs en n'établissant même la comparaison entre ceux qui pourraient dispenser que d'un à un, on peut dire que, dans un arbre , plus la branche qui porte le fruit est élevée et plus il est difficile de le cueillir (3).

(I) Acles de Paleoiio, au 20 août.

(u2) Le 17 août 1502, comme il est rapporté dans les acles de Palcoll<>.

(3) Une foidc de conciles provinciaux tenus depuis

Enfin, Soavc raconte que les Français blâmèrent le décret contre les ravisseurs comme usurpant les droits de l'autorité temporelle, et pareillement celui contre les concubinaires et contre les adultères, parce que l'Eglise ne peut pas infliger de peines autres que l'excommunication. Mais si l'opinion des Français était telle, pourquoi donc donnèrent-ils presque tous leur assentiment à ces décrets? Et si l'Eglise, pour réprimer les péchés mêmes, les plus scandaleux et les plus nuisibles au bien spirituel de la société, n'a pas le pouvoir de porter d'autre peine que l'excommunication, pourquoi donc dans tant de royaumes si jaloux d'étendre les droits de la juridiction temporelle, les inquisiteurs ecclésiastiques procèdent-ils contre les coupables, sans aucune réclamation , par les peines de la prison, de l'exil, de l'infamie, des galères et de la confiscation. Il n'est point au monde d'approbation plus authentique que celle des faits, et cette sorte de langage ne peut être soupçonnée d'hypocrisie.

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