‹ Histoire du concile de Trente (volume 2)Chapitre 140 sur 373 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

ceux de la réformation générale (i). Mais il arriva, au sujet de ces derniers, une chose dont on n'avait pas eu encore d'exemple dans le concile : c'est que plusieurs des articles qui avaient été convenus dans les congrégations, et qui furent lus à haute voix par l'évêque célébrant, furent ensuite modifiés par la majorité des suffrages donnés en plein concile. Les évêques, aussitôt qu'ils eurent appris que, contrairement à leur attente et à celle de tout le monde, leur requête n'avait pas réuni la veille un nombre de voix suffisant dans la congrégation, s'é • taient donné, comme nous avons dit, beaucoup de mouvement pendant toute la soirée et même encore dans la matinée, et avaient fait les derniers efforts, peut-être même avec un peu plus d'ardeur que la bienséance ne l'aurait demandé, pour obtenir ce qu'ils désiraient. J'infère de certaines paroles prononcées dans la session en donnant leurs votes, par ceux qui, après la congrégation, ou de vive voix, ou par écrit, avaient déclaré qu'ils se rangeaient du côté des évêques et étaient venus accroître le nombre de leurs partisans ; j'infère, dis-je , que les légats et les députés avaient fait quelques changements aux décrets qui avaient été lus

Les six premiers décrets de réformation portés dans la session vingt-quatrième. — La rédaction proposée est modifiée sur quatre

points - On supprime V obligation pour les dans la dernière assemblée, et que les Pères évêques d'aller rendre leurs devoirs à l'ar- .ava,ent approuvés en y joignant néanmoins chevêque dans sa métropole, personnelle- la recommandation générale d arranger ment, si ce n'est pour la célébration du synode; celle de recevoir sa visite, si ce n'est dans les cas approuvés par le concile provincial. On établit de nouvelles dispositions par rapport à la connaissance des causes mineures des évêques, et ïon donne à tous la faculté d'absoudre de l'hérésie occulte même dans les pays où l'inquisition est établie.— Diverses erreurs de Soave sur les faits qu'il rapporte.— Examen de ses allégations par rapport aux avis que le concile donne au pape, et à la réserve qui lui est faite des causes majeures des évêques.

1. Les décrets particuliers du mariage étant irrévocablement fixés, on en vint à

le concile de Trente, se sont prononcés sur celle question du pouvoir des évêques par rapport aux dispenses matrimoniales ; nous lisons en particulier, dan- le concile de Tours de l'année 1583, litre 9, de Malrim., nombre 6, ces paroles : « In quarto consanguinrtatis gradu nec non cognalionis spiritualis prohibitis gradibùs, supra expressis episcopis dispensai non licere declaranuis. » Le concile de Toulouse de l'an 1590, ch. 8, de Mutrim., n. 3, s'exprime ainsi : < quos cognalionis gradus impedil licet jam legibus solulos et dispensais, nisi prius visa summi poniilicis dispensatione, in malrimonii conjunciionem parochi non recipiant. » Et le concile de Diambre, de l'an 1559, lit. de Sacrant. malrim., dec. 8, n. 189 : i Quia tamen poiest aliquando conlingere ut justis <ausis velint conlrahenles conjugium inire inlra gradus jure tantum'posilivo prohibilos matrimronium impedienles, si id conlingat pelere debent legis ecclesiaslicœ relaxalionem, vel a sede aposio-bca vel a pra> sule qui a sancta sede ad id delegalam facullatem habuerit. » Ces paroles se lisent dans Mansi, Stipulent, ad collect. Labbcei, éd. de Lucques, 1752, loin. Y et VI, coll. 141. Les riluels des églises ci les conclusions

quelques petites choses selon le vœu du plus grand nombre. Mais ces changements où l'on avait tâché de garder une sorte de milieu, n'ayant point été préparés parla discussion et mûris par le choc et le concert des opinions, furent , comme il arrive toujours en pareil cas, assez peu goûtés. Ils trouvèrent donc dans la session une grande opposition. Comme ce fut i'archevêque de Zara qui, le premier, donna sa voix en faveur des évêques, un grand nombre de Pères se contentèrent de déclarer simplement qu'ils adhéraient à son opinion, il arriva de là que les légats, écrivant à Rome le soir de la session, pour rendre compte de son succès (2), commirent une inexactitude, dans la persuasion où ils étaient que ledit archevêque l'avait emporté sur tous les points, savoir, non-

des canonistes el des théologiens qui pensent catlioliquemeiil sonl conformes à ces conclusions. Aussi I quand les princes et les électeurs d'Allemagne exposèrent à Pie IV, d'heureuse mémoire, leurs divers! griefs, parmi lesquels ils comptaient les dispcnscs| réservées au saint-siége, Pie IV leur répondit :

« Injusiissime pelere, nam ubi arcliiepiscopi autl episcopi habeanl poleslatcm dispensandi in his quaîl in liujus sanclie sedis auclorilale construise sunt, liocl csi int'eriores et subditi in lege superiorum suorumj nisi ubi eis hoc expressum permittilur, omui juri| omuique rationi conlrarium esse indubilalum esl. Ce sont les paroles de Rainaldi, continuai, des an-l i;ales de Baronius, edit. de Lucques , année 1750,1 îom. XV, à l'année 1593, nomb. 44, pag. 571 el| art. 11. (Note d'Antoine Zaccaria.)

(î) Actes de Paleolto el du château; et lettre des! légats au cardinal Borroinée, du 11 novembre 1565. I

(2) Lettre des légats au cardinal Borromée, 11 no[ vembre 1563.

seulement sur la proposition qu'il avait faite de lever l'obligation pour les évêques su ffragants de visiter la métropole autrement que pour la réunion du synode, proposition qui eut le dessus , mais encore sur celle de ne point obliger les évêques des îles et d'au delà des monts à se rendre en personne aux synodes provinciaux, tandis que cette dernière ne fut appuyée que par vingt-neuf \ofants.

2. Quant à la proposition d'ajouter, au troisième chapitre, que ni les églises cathédrales des suffragants ni leurs diocèses, ne seraient plus visités par les métropolitains que pour des causes connues et approuvées par le synode provincial, elle réunit cent vingt-deux suffrages , sans y comprendre le sien (l). Mais il est remarquable que l'archevêque n'ayant fait mention dans son vote que des métropolitains (2), et n'ayant pas eu la précaution de nommer , en termes exprès , tous les supérieurs primats, ne tira aucun avantage personnel de celte victoire, parce que les autres ayant dit qu'ils adhéraient à son sentiment , il en résulta que ie décret ne parla que des archevêques et non des patriarches.

3. Cent dix-neuf voix se joignirent à lui •pour demander, dans le chapitre cinquième , que les causes criminelles mineures des évêques fussent connues et terminées par le concile provincial ou par ceux qu'il aurait désignés à cet effet.

4. Le sixième a pour objet d'accorder aux Évêques la faculté d'absoudre leurs sujets de tout péché secret, môme de celui d'hérésie, au for intérieur. Mais cette concession, dans la formule qui fut lue par le célébrant, était limitée par une double restriction. Il était dit, d'abord, qu'ils ne pourraient exercer ;elle faculté que dans leur propre diocèse : }r, les légats crurent et écrivirent en conséquence le soir même de la session , dans la eltre dont nous avons parlé, que cette rcsriclion avait été supprimée selon le vœu de 'archevêque; mais le lendemain matin, quand )n eut compté les votes, il se trouva qu'elle ivail été maintenue. La seconde restriction |u'on avait mise à la demande des ambassaicurs d'Espagne et de Portugal , était cellci : Sauf les pays où l'inquisition est établie ; dais l'archevêque fil retrancher celle clause,

la majorité de cent dix-huit voix qui s'uirenl à lui. Soavc fait ici une grosse bévue )rsqu'il dit que celte exception se trouvait u cinquième canon , où il est question de églcr à qui il appartiendra de connaître les auses des évêques. 11 montre encore une rende ignorance par rapport aux autres langemcnts , quoiqu'ils fussent si publics

si remarquables. Il ne fait pas mention des iposilions si nombreuses qui se renconrè- ■nt dans les votes des Pères. Il erre jusque uis le nombre des décrets qu'il lui était si cile de compter dans les divers imprimés

(!) Actes de Palcolio, il et 12 novembre.

(2) Acics de Paleotlo.

qui en furent faits, car il en marque dixneuf de réformation, et un vingtième explicatif de la clause: Les légats proposant; tandis que quiconque sait lire n'ignore pas qu'il y en a vingt , sans compter ce dernier. El qu'on ne dise pas que c'est une faute d'impression ou un faux trait de plume qui aura marqué en chiffres XIX au lieu de XX ; puisque, lorsqu'il vient au détail et qu'il les rapporte un à un , il passe sous silence le dix-neuvième , qui est pourtant, à ce que je crois , l'un des plus importants et l'un des plus péremploires pour démontrer les excellentes intentions du pape en faveur de la discipline et pour le rétablissement de l'autorité épiscopale , dans les cas mêmes où cela ne se pouvait faire qu'au détriment de la cour romaine, comme on le verra. Mais celui qui a pour règle de dire des faussetés sur un grand nombre de points , de dessein prémédité, ne doit pas prendre grande attention pour ne point en laisser échapper patsurprise sur les autres points.

5. Nous allons rapporter ces décrets non pas selon la forme qui fut proposée, mais selon celle qui fut établie dans la session, et comme ils sont fort longs, nous les abrégerons un peu plus que de coutume. Nous interromprons quelquefois cette relation pour examiner les objections de notre adversaire, tandis que le lecteur aura encore la mémoire toute fraîche des choses sur lesquelles il les fait tomber.

« 1. Le choix d'un bon évêque, est-il remarqué dans le premier, est une chose d'une importance si majeure que, bien que le concile ait déjà fait ailleurs plusieurs règlements à ce sujet, il lui semblait néanmoins qu'on ne pourrait jamais avoir pris assez de précautions à cet égard. U ordonne donc qu'aussitôt qu'une église viendra à vaquer, le chapitre prescrive au clergé et au peuple de faire des prières publiques et particulières pour obtenir de Dieu un bon pasteur. Tous ceux qui ont droit à faire la promotion ou qui, en quelque manière que ce soit, peuvent y avoir part, sont exhortés vivement par le concile à n'avoir égard qu'au mérite des personnes et non point à leur utilité ou à leur inclination particulière, et avertis qu'ils pèchent mortellement s'ils n'ont pas soin de faire tomber l'élection sur ceux qu'ils jugeront eux-mêmes les plus dignes, qui seront nés, d'ailleurs, de légitime mariage et auront toutes les autres qualités qui sont requises par les canons et par les décrets du présent concile (1 ). » Gomme il n'est pas possible d'établir pour toutes les provinces une manière uniforme de procéder aux informations et à l'examen, la formule en sera réglée par chaque synode provincial, pour les diocèses qui en dépendent, et soumise à l'approbation du pape. Ensuite toules les fois qu'il y aura lieu de promouvoir quelqu'un, l'instrument authentique de l'information de l'examen et de

(1) Soshoii VI, cli. i; Scss. VII, eh. i et us; ci Sess. XXII, cli.' il.

la profession de foi qu'il aura dû faire sera adressé au saint-père, afin qu'il puisse pourvoir les églises convenablement. Toutes ces informations, lors même qu'elles auraient été faites à la cour de Rome, seront revues avec soin par un cardinal qui sera chargé d'en faire le rapport au consistoire, et par trois autres cardinaux avec lui. Us signeront tous ce rapport et affirmeront qu'ils ont tout examiné soigneusement, et que, au péril de leur salut éternel, ils croient certainement que la personne qui en est l'objet est digne et qu'elle a les qualités nécessaires. Le rapport sera ainsi fait dans un consistoire; mais la décision sera remise à une autre séance, afin que, dans l'intervalle, on y puisse

ancien évêque de la province aurait à le convoquer dans le délai d'un an, à partir de la clôture du concile, et, dans la suite, lou9 les trois ans au inoins, soit dans l'octave de Pâques, soit en un autre temps plus commode ; que tous les évèqnes et tous ceux qui, de droit ou par coutume, y doivent assister, seront tenus de s'y rendre, à l'exception de ceux qui auraient quelque trajet de mer à passer avec un péril évident; mais que, hors ce cas du synode provincial, les évêques suffragants ne seraient plus obligés, à l'avenir, sous prétexte de quelque coutume que ce puisse être, d'aller, contre leur gré, à l'église métropolitaine. Quant aux évêques qui n'étaient soumis à aucun archevêque, ils dé-

penser plus mûrement, à moins que le pape vaient faire choix de quelque métropolitain ne juge à propos d'en user autrement. de leur voisinage, au synode provincial du-

Le concile est d'avis que l'âge et toutes les quel ils seraient ensuite tenus d'assister, avec qualités requises dans les évêques sont également nécessaires aux cardinaux, encore

qu'ils ne soient que diacres. Il invite le pape à les prendre de toutes les nations, autant que cela se pourra faire commodément et suivant qu'il les trouvera capables. »

""Ce chapitre se terminait enfin par un grave seraient obligés de s'y rendre. On exceptai avertissement au pape, afin que, étant obligé seulement ceux qui étaient soumis à de: par le devoir de sa charge à veiller sur l'E- chapitres généraux, à moins pourtant qu'il;

obligation d'en observer et faire observer les décrets, leur exemption demeurant pour toul le reste en son entier. 11 fut aussi réglé que les synodes diocésains se tiendraient aussi tous les ans, et que tous les exempts qui sans leur exemption, y devraient assister

glise universelle, il applique particulièrement ses soins à ne promouvoir que de trèsdignes cardinaux et évêques, d'autant plus que Jésus-Christ lui demandera compte du sang de ses ouailles qui auront péri par la négligence des pasteurs.

6. Soave assure que ce décret fut taxé ou de mollesse, s'il appartient au concile de donner des lois au pape, parce que dans une matière si grave, il emploie une forme de discours purement expositive et indirecte; ou de témérité, si c'est le concile qui est subordonné au pape, parce qu'il reprend aigrement, quoique tacitement, la conduite, tant du souverain pontife actuel que de ses prédécesseurs. Voilà une étrange réflexion, à la quelle je ne pense pas que personne se fût attendu 1 11 est bien certain que le concile traitait avec le pape comme avec son supérieur, et non comme avec son subordonné. Mais alors ne fut-il pas téméraire? Si cela est, il s'ensuit qu'aucun supérieur ne pourra jamais être averti et repris, et que saint Ber-

n'eussent la charge de quelques églises pa roissiales ou autres séculières, même d'an, nexes. Tous ceux qui se montreraient négli gents dans l'observation de ce décret en courraient les peines portées par les canon? « III. Les évêques, les archevêques et au très supérieurs visiteront tous les ans,oi par eux-mêmes ou par d'autres s'ils son eux-mêmes empêchés, tout leur diocèse ; etl si l'étendue de leur diocèse ne leur permef pas de faire celte visite tous les ans , ils ej visiteront au moins la plus grande partiel en sorte que la visite de tout le diocèse si trouve entièrement faite dans l'espace d| deux ans. Le métropolitain ne visitera poiil les églises cathédrales ni les diocèses des év<| ques de sa province , si ce n'est pour causl dont le concile provincial ait eu connaissant et qu'il ait approuvée. Les archidiacres! doyens et autres inférieurs qui ont coutunf de visiter certaines églises, pourront conlif nuer de le faire, mais par eux-mêmes et asl sistés d'un notaire qui leur sera donné p.f

nard fut présomptueux quand il adressa aux l'évêque. Le visiteur désigné par le chapitrl

pontifes romains des observations beaucoup plus libres, d'autant plus qu'il n'était qu'un simple abbé et non un concile œcuménique. Mais à quoi bon tant de discours, s'il est vrai, comme nous l'avons dit ailleurs, que les papes eux-mêmes chargent d'office un religieux de faire plusieurs fois chaque année ce que Soave appelle un acte de témérité, dans les sermons qui se prêchent au palais et dont chacun peut prendre connaissance, puisqu'ils sont même livrés à l'impression.

«7. IL II était porté dans le second décret que, si l'usage de tenir les conciles provinciaux se trouvait interrompu en quelque endroit, on ne manquât pas de le rétablir: qu'en conséquence le métropolitain, ou en cas d'empêchement de ce dernier, le plus

qui a le droit de visiter certaines église| devra être approuvé par l'évêque, qui n'<i aura pas moins la faculté de visiter de s(| côté les mêmes églises, ou par lui même (I par un autre. Les archidiacres et autres v| siteurs inférieurs seront tenus de lui rel dre, dans le mois, un compte exact de[ visite qu'ils auront faite, et ce nonobsla| tout privilège contraire. Le but de toutes visites sera de conserver la foi, de corriiJ les abus, de pacifier les querelles et d'eneol rager la pratique de la vertu. Les visileil se contenteront d'un train et d'une su| médiocres; ils tâcheront de terminer la site promptement , y apportant néanmol toute l'attention requise; ils prendnl garde de n'être à charge à personne par I

dépenses inutiles ; ni eux , ni aucun de leur ne donnera jamais plus ample pouvoir aux

suite, ne prendront rien , même de ce qui leur pourrait être offert volontairement, soit à litre de vacation pour la visite, soit à litre de legs pieux, à la réserve de ce qui est dû de droit pour ces objets, et à l'exception d'une nourriture honnête et frugale : encore scrat-il loisible à ceux qui seront visités de payer en argent, suivant la taxe ancienne, si

commissaires que de faire l'instruction et les procédures, pour lui êlre envoyées incontinent, afin qu'il prononce le jugement. Les causes criminelles de moindre conséquence contre les évêques, seront instruites et terminées par le concile provincial seulement ou par ceux qu'il commettra à cet effet. » 8. Voici ce que rapporte Soave à propos

cela leur est plus agréable, que de fournir la de ce décret : Ceux qui avaient quelque con-

nourrilure. 11 n'est rien changé aux ancien nés conventions passées avec les monastères et autres lieux de dévotion ou églises qui ne seront point paroissiales. Quant aux lieux où la coutume est que les visiteurs fassent tout gratuitement, le même usage y sera

naissance de l'histoire ecclésiastique disaient que ce soin d'attirer à Rome toutes les causes des évêques, était une chose tout à fait nouvelle et une mesure toute politique qui n'avait pas d'autre but que d'agrandir toujours de plus en plus la cour romaine : d'autant plus

toujours observé. Si quelqu'un s'avisait de que d'après les canons des anciens conciles et prendre au delà de ce qui est prescrit, outre par tous les exemples de l'antiquité, on voit la restitution du double, il serait encore sou- qu'autrefois les causes des évêques, celles mis aux peines portées par le concile de même où il s'agissait de la déposition} étaient Lyon (1) et à toutes celles que le concile traitées dans le pays de chacun. Mais comprovincial jugera à propos d'ordonner. 11 est ment ce décret peut-il être l'effet de la poli— défendu aux patrons de s'ingérer dans ce qui tique romaine , si ce sont les évêques euxregarderadministraiiondessacrements.de se mêmes qui l'ont porté d'un commun accord, mêler de la visite des ornements de l'église, et si ce faible droit qu'on avait laissé encore ni des biens-fonds, ni des fabriques, à moins aux archevêques de juger les causes mineuquils n'en aient le droit par l'institution ou ■ res de leurs suffraganls, dut être enfin supfondation. Mais ce seront les évêques qui prime à force de réclamations et à la majoconnaîtront eux-mêmes de toutes ces choses rite des suffrages ? Nous ne voulons pas nier et qui auront soin que les revenus des fabri- qu'anciennement les causes des évêques ne ques soient employés aux usages nécessaires fussent connues dans la province. Mais, ouet utiles de l'église, suivant qu'ils le juge- tre que d'autres temps amènent d'autres ront le plus à propos. mœurs et d'autres coutumes , par conséquent « IV. Le concile, renouvelant et accommo- c'est une grande folie de s'imaginer que tout dant à l'état présent des temps les canons ce qui se faisait autrefois vaut mieux que ce publiés sous Paul III, ordonne que tout évê- qui se fait aujourd'hui; car les usages de que prêchera par lui-même la parole de l'antiquité étaient le fruit des réflexions d'un Dieu ; s'il en est légitimement empêché, il monde encore jeune , tandis que nos coutuaura soin de le faire faire par un autre en sa mes nouvelles sont le résultat des mûres obplace. Il établira de même, dans les paroisses servations d'un monde déjà vieux. Quiconoù le curé ne pourra annoncer par lui-même que veut juger sans passion, n'ignore pas la parole de Dieu, un prédicateur entretenu que la balance de la justice, pour ne peneher •aux frais et dépens de celui dont il remplira ni à droite ni à gauche , a besoin genéralel'office. La parole de Dieu sera annoncée au ment d'être tenue par une main forte, tellepeuple tous les dimanches et toutes les fêles ment élevée par son état au-dessus de ceux solennelles ; dans le temps des jeûnes de qu'elle doit peser, qu'elle ne puisse être ac- 'Avent et du Carême tous les jours ou au cessible à la crainte non plus qu'à l'envie. laoius trois fois la semaine. L'évêque aver- 9. « VI. Le concile arrêtait ensuite, dans ira le peuple que chacun est obligé d'assis- le sixième canon que les évêques pourraient er à sa paroisse, s'il le peut faire commode- dispenser leurs sujets de toutes sortes d'irré- ►nent, pour y entendre la parole de Dieu, gularités et de suspenses encourues pour

*îul, soit séculier, soit régulier, n'entrepren Ira de prêcher, même dans les églises de on ordre, contre le gré de l'évêque. L'évè- [ue contraindra même , par les censures ,

des crimes cachés, sauf le cas d'homicide volontaire, ou quand les instances seront déjà pendantes en quelque tribunal de juridiction contentieuse. Ils pourront pareille-

eux à qui il appartient d'enseigner la doc- ment dans leur diocèse, soit par eux-mêmes,

soit par leur vicaire spécialement député à cet effet , les absoudre de tous péchés secrets même réservés au siège apostolique, en leur imposant une pénitence salutaire. Il leur est accordé de même d'absoudre du crime d'hérésie, mais par eux-mêmes personnellement et non par leur vicaire (1).»

rine chrétienne et la piéléaux enfants dans es paroisses tous les jours de fête.

« V. La connaissance des causes grièves n matière criminelle contre les évoques, omme aussi en matière d'hérésie, appartienra seulement au pontife romain. Si la cause st telle qu'il la faille renvoyer hors de la our de Rome, elle ne sera commise absolurent qu'aux évêques qui seront choisis par ; saint-père. Celle commission sera signée e la propre main du souverain pontife, qui

(1) Can / ./:', de Cais'ti :;s, in G.

Conc. de Trente. III.

(1) 11 est bon de rappeler ici que la trenle-seplième proposition, condamnée par la bulle Aiictorem (idei, a rapport à cette même question du pouvoir d'absoudre. Celle censure e^t ainsi conçue : « Doctrina synodi, qux de auelorilate absolveudi \,cr oiuiu lioneiu cnuiuiat . l'osl insliluiionem dioecesiuin et paro-

(Dix-neuf.)

Autant il est ordinaire de confier le soin des ulcères les plus dégoûtants, qui ravagent le corps , aux personnes de la condition la plus vile , autant il est important que les plaies de l'âme les plus îétides soient pansées par les mains les plus dignes.

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