CHAPITRE XI
Onze autres décrets de ré formation , depuis le septième jusquau dix-septième inclusivement. — Réfutation des attaques de Soave sur les pensions et sur la pluralité des bénéfices.
1. VII. Le concile ordonnait, dans ce décret à tous les évêques , non -seulement d'expliquer eux-mêmes la vertu des sacrements , quand ils les administreraient au
doivent apporter ies ordinaires à visiter les églises, même exemptes, seront aussi observées à l'égard de celles qui ne sont d'aucun diocèse , lesquelles seront visitées par l'évêque le plus voisin, comme délégué du siège apostolique, si cela se peut commodément, ou par celui que le prélat du lieu aura une fois choisi dans le concile provincial.
« X. Dans toutes les choses qui regardent la visite et la correction des mœurs, les
évêques auront droit d'ordonner et de faire, même comme délégués du siège apostolique, ce qui leur semblera bon, sans qu'aucune exemption , défense , appellation ou plainte , interjetée même par devant le siège apostolique, les puisse empêcher.
« XI. S'il arrive que pour des causes considérables et comme nécessaires , quelqu'un obtienne, en cour romaine ou ailleurs, les
peuple , mais aussi de tenir la main a ce que tjlres honorifiques de protonolairc, d'aè^lj te , tous les curés observassent la même chose , Q0 com(e paiaiin , de chapelain royal ou auet qu'ils fissent même celte explication dans la iangue vulgaire, s'il en était besoin , suivant la forme que le concile se proposait de prescrire, dans le catéchisme, sur chaque sacrement.' Pour cela, les évêques devaient avoir soin de faire traduire en langue vulgaire ce catéchisme, et de le faire expliquer au peuple. Il leur était encore recommandé de veiller pareillement à ce que, au milieu de la grand'messe, ou pendant la célébration des divins offices, tous les jours solennels, les peuples fussent instruits solidement de la loi et de la parole de Dieu , cl que les prédicateurs missent à part toute espèce de questions inutiles.
« V11I. Pour les péchés publics et scandaleux , on imposera des pénitences publiques, afin que la publicité du scandale se trouve réparée par la publicité du repentir. L'évêque pourra néanmoins changer cette manière de pénitence publique en une secrète. Dans toutes les cathédrales , l'évêque établira un pénitencier, en unissant à celle fonction la première prébende qui viendra à vaquer. Il choisira pour celte place quelque maître ou docteur ou licencié en théologie ou en droit canon , de l'âge de quarante ans au moins, ou telle autre personne qu'il trouvera la plus propre à cet emploi. Pendant que le pénitencier sera occupé à entendre les confessions dans l'église, il sera tenu comme présent au chœur.
« IX. Les mêmes choses qui ont été or-
données sous Paul III, et depuis, sous le présent pape Pie IV, touchant le soin que
chiarum convenions esse ut quisque judicium hoc emvceat super persoims sibi subditas, sire ralione lomiorii, sive jure quodam personali, propterca quod aliter coiihisio inducerelur et périurbatio : qualeuus post insiilulas diœcesesel parochias enunlial ianiummodo ( c'est la remarque explicalive tic !a bulle ) coiiïcniens esse ad praecavendain coiiftisiouem ut absolvendi potestas exerceatur super subdiios. « Sic inleilecla lanquam ad validum usum hujus potesiaii» non sit uecessaria ordinaria vel subdelegata illa juiistliciio sine qua Tridentinuni déclarât nulhus momenti esse absolutionem a sacerdole prolalam : tais» , teineraria, perniciusa, Tridemino contraria cl iujuriosu, erroiiea. • { Note d'Antoine Zaccuria. )
très pareils , ou soit affilié à quelque monastère en qualité d'oblat ou de frère donné, ou sous le nom de frère servant d'un ordre; de chevaliers, d'un monastère , d'un hôpital, d'un collège , ou enfin reçoive un titre quel-, conque ; aucun de ces privilèges ne pourra; empêcher que l'ordinaire ne procède contre lui , comme délégué du siège apostolique , et n'ait droit d'en attendre une entière soumission. A l'égard des chapelains royaux, on observera la constitution d'Innocent III (1) qui commence par ces mots : Cum capellani On excepte néanmoins ceux qui servent ac tuellement dans lesdits lieux et ordres chevaliers, qui demeurent dans leurs mai sons et vivent sous leur obéissance, et ceu qui ont fait profession légitimement, selon règle desdils ordres de chevaliers. Les privi léges dont jouissent tant ceux qui demeure! en cour de Rome, en vertu de la constitutiot d'Eugène (2) , que les gens attachés à la mai son des cardinaux ne doivent point s'appl quer à ce qui concerne les bénéfices dont i sont en possession.
« XII. Nul ne sera promu à une dignité qn ait charge d'âme , s'il n'a atteint au moin l'âge de vingt-cinq ans, s'il n'a passé quclqu temps dans l'ordre clérical, et s'il n'est recommandable par sa science el par l'intégrit de ses mœurs. Les archidiacres , qu'on ap pelle les yeux de l'évêque, seront, autan que possible , maîtres ou docteurs en théo logie , ou licenciés en droit canon ; les autre dignités et personnats , comme on les appelle qui n'ont point charge d'âme, ne seront néan moins conférés .qu'à des ecclésiastiques ca pables, et qui n'aient pas moins de vinj deux ans. Tous ceux qui seront pouvus quelque bénéfice que ce soit ayant char g d'âme, seront tenus de faire leur professa de foi entre les mains de l'évêque , ou s'il c occupé ailleurs, en celles de son vicaire-g( néral ou de son officiai , dans les deux moi à dater du jour de leur prise de possessior et jureront de persévérer dans l'obéissan
(1) De Privi teg.
2) Cap. Divina, de Privileg., inler extravagaul»
du l'église romaine- Mais ceux qui seront
fjourvus de canonicats ou de dignités dans es églises cathédrales , seront tenus de faire la même chose , non-seulement devant l'évêquc, mais aussi dans le chapitre : autrement ils n'acquerront point la propriété du revenu , et la possession ne leur servira de rien pour cela. Nul ne sera reçu non plus à l'avenir à aucune dignité, canonical ou portion , sans avoir au moins l'âge requis pour qu'il puisse prendre , dans le temps ordonné par le droit , l'ordre sacré qui est requis pour ce bénéfice. Dans toutes les églises cathédrales , à tous les canonicats ou portions, sera attachée l'obligation d'être dans quelqu'un des ordres sacrés ; lévéque , après avoir pris l'avis du chapitre , marquera à quel ordre sacré chaque prébende à l'avenir sera affectée; en sorte, pourtant, que la moitié au moins des places soit remplie par des prêtres. Mais partout où il est d'usage , qu'un plus grand nombre ou que tous soient prêtres , cet usage sera maintenu. Le concile désire que, dans tous les pays où cela se pourra commodément , toutes les dignités, ou au moins la moitié des canonicats, d-ms les églises cathédrales ou collégiales considérables , ne soient conférées qu'à des maîtres ou docteurs ou licenciés en théologie ou en droit canon. Il ne sera pas permis à ceux qui possèdent, dans les mêmes cathédrales ou collégiales, quelque prébende ou portion , d'être absents desdilcs églises , plus de trois mois chaque année, sans préjudice pourtant, des constitutions des églises qui demandent un plus long service. Autrement , chacun des contrevenants sera privé , la première année , de la moitié des fruits qu'il aura perçus à raison même de sa prébende et de sa résidence. Que s'il retombe jne seconde fois dans la même négligence , 1 sera privé des fruits de toute l'année ; et s'il persévère dans sa contumace, il sera ; )rocédé contre lui selon la rigueur des calons. A l'égard des distributions , ceux qui <:e trouveront aux heures prescrites les reevront , et tous les autres , sans collusion ti remise, en seront privés. Ils rempliront, n personne , leurs fonctions dans le service iviu , et non par des substituts ; ils serviront t assisteront l'evèque quand il officiera ponfic ilement. Ils seront toujours en habit déent, soit dans l'église, soit ailleurs. Ils abstiendront des chasses qui sont défendues, u vol de l'oiseau , des danses , des cabarets t des jeux. Ils seront enfin d'une intégrité e mœurs telle qu'on puisse les appeler, avec u'son , le sénat de l'Eglise. Il était ajouté ue tout ce qui a rapport à l'ordre et à la ignilé du service divin , serait réglé pour >aque province par le concile provincial : i attendant, il y serait pouvu par lévéque, •sislé d'au moins deux chanoines , l'un élu ir lui , et l'autre par le chapitre.
« XIII. Le concile provincial ayant appelé u\ qui y ont intérêt, examinera avec soin lelîcs sont les églises cathédrales qu'il est propos d'unir ensemble ou à qui il con- 'iit d'affecter de nouveaux rcveuus à cause
de leur pauvreté. Il enverra les procès-verbaux de cet examen au souverain pontife qui jugera, selon sa prudence, ce qui sera le [dus expédient pour subvenir à leurs besoins. Mais en attendant le pape pourra ve • nir au secours des évêques pauvres par le moyen de quelques bénéfices, pourvu que ce ne soit ni canonicat, ni dignité, ni prébende, ni monastères ou l'observance régulière soit en vigueur, ou qui soient soumis à des chapitres généraux ou à des visiteurs certains. De même à l'égard des églises nécessiteuses. Lévéque, s'il ne peut y pourvoir par l'union de quelques bénéfices non régulieis, viendra à leur secours par l'attribution de quelques prémices ou dîmes, ou par quelque conlributiondes paroissiens, ou parquclqu'aulre voie qui lui semblera plus commode. Mais dans les unions qui se fcront'pour les causes que nous venons de dire ou pour quelqu'autre cause que ce soit, les églises paroissiales ne seront jamais unies à aucuns monastères, ni abbayes, ni dignités, ni prébendes d'églises cathédrales ou collégiales ni à aucuns bénéfices simples, d'hôpitaux ou des ordres militaires. Les unions de ce genre qui auraient été faites précédemment seront revues par les ordinaires suivant le décret rendu dans le concile sous Paul III.
« Au reste, toute église paroissiale dont le revenu, selon la juste évaluation, n'excède pas cent ducats, et toute cathédrale qui n'en a pas plus de mille, ne pourront être chargées, à l'avenir, de réserves ni de pensions. A l'égard des villes où il n'y avait point jusqu'ici de délimitation de paroisses et où chacun pouvait recevoir les sacrements de tel curé qu'il lui convenait, lévéque y mettra ordre, et arrangera les choses de la manière la plus convenable qu'il lui sera possible. Là où il n'y a point de paroisses il en établira.» 2. Soavc oppose à ce décret que l'on attendait un tout autre remède au grand abus des pensions. Arrêtons-nous ici : il veut parler ou de la manière dont on les distribue ou de l'institution en elle-même. Quant au premier de ces deux points, quel remette pouvait-on attendre soit des décrets du concile, soit de toute autre législation humaine? car il est inévitable que la distribution de toutes les récompenses et de tous les biens dont la possession s'acquiert non par héritage mais par élection, soit faite par des hommes ; et par conséquent, il est impossible d'empêcher qu'elle ne puisse être défectueuse ou par manque de lumière ou par manque de bonne volonté. Mais si nous voulons raisonner de l'institution des pensions, en elle-même, d'abord il n'était pas au pouvoir des évêques ni du pape de les abolir à moins de vouloir rompre avec les princes, ces derniers étant en possession de récompenser la plupart de ceux qui leur ont rendu des services, particulièrement par des pensions qu'ils leur assignent sur les bénéfices qui sont à leur nomination. De plus, sans le secours des pensions, les cardinaux ne pourraient pas vivre. Quel pourrait être le salaire de tant de mikeittrei qui, par des travaux inappréciables.
rendent à l'Eglise universelle les plus grands ques pourront, avec le consentement du services? Quels seraient les moyens d'exis- chapitre, joindre à ces prébendes quelques
tence de tant de savants qui servent à l'Eglise d'ornement en tout temps et de défenseurs dans ses besoins? Un grand nombre de possesseurs d'églises particulières, qui contribuent malgré eux aux besoins de la cour romaine, font de grands discours sur ce thème et débitent je ne sais quelles raisons populaires et spécieuses : ils devraient plutôt se souvenir du fameux apologue de Ménénius Agrippa. Qu'ils consultent l'histoire et qu'ils examinent si, au temps où l'Eglise romaine avait moins de revenus et moins d'autorité, le reste du clergé en avait luimême communément autant qu'aujourd'hui, déduction faite encore si l'on veut de toutes les contributions que Home lui impose.
3. « XIV. On a appris, continue le concile, qu'en plusieurs églises les règlements permettent ou plutôt la mauvaise coutume a
bénéfices simples qui pourtant ne soient pas réguliers; ou si l'on ne peut y pourvoir par cette voie, il supprimera quelques-uns de ces canonicats , du consentement des patrons , s'ils sont de patronage laïque , et il les réduira à un moindre nombre, pourvu néanmoins qu'il en demeure assez pour faire le service divin.
«XVI. Quand le siège sera vacant, le chapitre, dans les lieux où il est chargé du recouvrement des revenus, établira un ou plusieurs économes, qui devront rendre compte à qui il appartiendra. Dans les huit jours qui suivront la vacance, le chapitre devra confirmer le vicaire ou en nommer un autre, qui soit au moins licencié en droit canon, ou le plus capable qu'il se pourra. Si le chapitre néglige de remplir ce devoir, la faculté d'y pourvoir sera dévolue au mc-
introduit que dans la nomination , ou dans tropolilain. Si cette église est elle-même mê-
la collation , ou telle autre provision que ce soit concernant les bénéfices , il entre certaines conditions illicites ; comme de retrancher une partie des fruits : ou bien l'on exige certaines promesses ou profils, tels que ceux appelés gains de tour. C'est pourquoi il est enjoint aux évêques de ne plus permettre la levée d'aucuns droits de ce genre, à moins qu'ils ne soient employés à de pieux usages, et de ne plus tolérer ces sortes d'entrées aux bénéfices, qui peuvent être soupçonnées de simonie ou d'avarice sordide. Ils examineront avec soin lesdits règlements, et à la réserve seulement de ce qu'ils trouveront bon et louable, ils aboliront tout le reste. Ils procéderont contre tous les délinquants par toutes les peines portées contre les simoniaques que le concile renouvelle. »
h. Soave prétend méchamment que l'on avait conçu dans le monde à la vue de ce dâcret,
tropolitaine, ce sera à l'évêque le plus ancien ; si elle est exemple, ce sera au plus proche. Le nouvel évêque se fera rendr< compte par lesdits économe, vicaire et ofliciaux, et il pourra punir ceux dont la gesi tion se trouvera répréhensible. Le chapitn sera lui-même tenu de remettre à l'évèqm les papiers appartenant à l'église, s'il lui ci| est tombé quelques-uns entre les mains.
«XVII. Il ne sera conféré qu'un seul bénél fice ecclésiastique à une même personne] sans excepter les cardinaux. Si pourtant cf bénéfice ne suffisait pas pour l'honnête subj sistance de celui à qui il est conféré, il pourri en obtenir un second, pourvu que l'un «[ l'autre ne requièrent pas la résidence. Ce d(j cret sera appliqué à tous les bénéfices, dl quelque nature qu'ils soient. Ceux qui, pr<| sentement. tiennent plusieurs églises paroi:! siales, ou une cathédrale et une paroissialT
l'espoir de voir supprimer les annales et les seront obligés, nonobstant toute dispense
taxés des bulles: espoir, ajoute-t-il, bien trompeur el bien démenti par les effets. Mais quiconque a pu savoir que les Pères du concile, et le cardinal de Lorraine plus que tout autre, se proposèrent toujours pour règle invariable de ne point toucher aux droits du souverain pontife, n'a pas dû concevoir une telle espérance. Que si quelque évêque, dans la foule, parla d'y mellre la main, tes autres se montrèrent toujours persuadés qu'il tenait ce langage ou par esprit de vengeance ou par ignorance. Mais nous avons tant discouru ailleurs sur celle malière, qu'il est inutile d'y revenir en ce moment. 11 faut bien pardonner à Soave sa manie de ressasser cent fois les mêmes choses, car c'csl le propre de l'homme passionné; et de là vient qu'on loue les poêles d'avoir parfaitement imité la nature lorsqu'ils font ainsi parler la passion ; tandis qu'en tout auirecas, ces sortes de redites seraient blâmées comme une choses fastidieuse cl d'un fort mauvais goût. 5. «XV. Dans les églises cathédrales et collégiales, où le revenu des prébendes est insuffisant pour entretenir honorablement les chanoines selon leur condition, les évê-
union à vie, de n'en plus retenir qu'une seu paroissiale, ou la cathédrale seule, el de lail ser l'autre dans les six mois. Autrement loil leurs bénéfices seront vacants de plein drof et ils ne pourront acquérir le domaine dl fruits. » On recommandait ensuite au paf de pourvoir de quelque manière convcnatl aux besoins de ceux qui se trouveraient ob| gés de résigner de la sorte. »
6. A propos de ce décret, Soave rappoil que les hommes sages avaient bien pré[ qu'il serait de nul effet, et que ce siècle n'I était pas digne. J'avoue que je me croir.j injuste envers cet homme, capable et hab| dans les affaires civiles, si je venais à persuader qu'il parle ainsi selon ses convl tions, et non pas uniquement pour plaider! cause, à la manière des orateurs et des a j cats, qui font valoir contre leurs adversail les preuves les plus spécieuses, alors mêi qu'ils en ont reconnu la fausseté par devj eux. Il n'avait pas l'esprit assez mince pf ne pas voir ce qui fut prévu, dès l'instant me, par quelques-uns des plus clairvoyaj et qu'ensuite l'expérience a fait reconntl à chacun. Qu'on relise les paroles de l'arj
vêque d'Otrante, que nous avons rapportées, par lesquelles il expose brièvement l'inconvénient qui devait résulter de l'observation de ce décret. Ce n'est point à dire qu'il faille blâmer les Pères de Trente de l'avoir porté : d'aburd parce que le décret n'a pas prétendu lier les mains à ce chef suprême, dont le concile, au commencement et à la fin de ses règlements, a reconnu les droits inviolables. Celle loi subsiste donc dans toute sa force, à l'égard de ceux à qui elle est prescrite, c'està-dire des prélats inférieurs. Et peut-être qu'en effet il était plus convenable de ne pas laisser à leur jugement et à leur volonté la liberté d'accumuler sur une seule tête une multitude de bénéfices; tandis qu'élant distribué* à plusieurs de leurs ecclésiastiques les moins aisés, ils peuvent être employés beaucoup plus utilement, et servir à leur entretien. Mais supposons que le désir du concile ait été que ce statut fût observé, même par le siège apostolique, alors je dirai qu'il n'y eut jamais aucune assemblée, soit ecclésiastique, soit séculière, dont les décisions n'aient été réformées, en quelqu'un de leurs points, par l'expérience; comme il n'y eut jamais aucun Vilruve qui ait eu le talent de dresser ses plans avec tant d'intelligence et d'habileté, qu'ils aient toujours parfaitement réussi dans leur exécution. Souvent c'est prudence de tenter, lors même qu'il y a tout lieu de douter du succès, une chose que l'on sait que le public verra avec plaisir, ne fût-ce que pour faire voir à tous, si elle vient à manquer, que c'est faute de pouvoir et non faute de vouloir; et c'est précisément pour cette raison qu'elle est souverainement nécessaire, cette autorité du pape, objet de tant de déclamations, en vertu de laquelle il peut dispenser de l'exécution des décrets et déroger aux règlements du concile. Malheur à une société considérable et composée de plusieurs nations, si elle venait à promulguer une foule de lois diverses et de mesures qu'aucune expérience n'aurait sanctionnées, et qu'elle se trouvât constituée de telle sorte qu'aucun pouvoir établi dans son sein n'aurait le droit de les corriger au besoin, à l'exception d'une assemblée nombreuse, qui ne pourrait être réunie que très-rarement et 'très-difficilement. C'est le privilège exclusif de la providence de Dieu de pouvoir faire des lois de qui on puisse assurer qu'elles ne sont sujettes à aucun inconvénient, avant même que leur utilité n'ait été vérifiée par l'usage : la prudence de l'homme ne saurait alteindre à celte perfection. Mais néanmoins on m'objectera peut-être que la réunion, sur une seule tête, d'une masse surabondante de biens de l'Eglise, est toujours essentiellement blâmable. Je ne veux pas disputer sur ce point, quoiqu'on pourrait répondre que si, dans la distribution qui en est faite, on avait toujours égard au mérite et à la vertu, et qu'on ne lût jamais conduit par des vues humaines, ce pourrait être une source des plus grands biens que celte abondance des richesses ecclésiastiques, accumulées dans les mains d'un seul, parce qu'il ne manquerait
pas de s'en servir pour soulager les pauvres, pour encourager la vertu et pour former quelques-unes de ces œuvres grandes et précieuses que nous voyons si répandues dans toute la chrétienté. Et en effet, la plupart de ces œuvres découlent de cette source. Mais comme en réalité la passion fait souvent que les richesses de l'Eglise ne sont pas toujours mises entre les mains de ceux qui savent en faire le meilleur usage, alors je ne veux point mettre en question s'il ne serait pas beaucoup mieux qu'en général on se fît une règle de n'en point tant accumuler sur une seuls tête. Mais je dirai franchement deux choses:
7. La première, c'est que les princes laïques seraient beaucoup moins disposés que le pape à se conformer à ce règlement de réformalion. Aussi c'est avec bien delà-propos qu'un évêque répondit aux plaintes des Français, que c'étaient eux-mêmes qui, en France, étaient les auteurs de ces grands abus dont ils faisaient tant de bruit. Et quoique, depuis, la piété du roi ait remédié à plusieurs désordres, néanmoins je ne pense pas qu'il serait possible d'obtenir, ni dans ce pays, ni en Espagne, ni en Allemagne, que l'on n'y accordât jamais à personne des revenus de TEglise, au delà de ce qui serait nécessaire pour son honnête subsistance.
C'est donc bien injustement que l'on s'en prend à Rome seule de ce désordre, si c'en est un.
8. Une seconde chose, qui n'est pas moins évidente, c'est que quand bien même il serait avantageux de s'astreindre inviolablcment à ne jamais accumuler les revenus de l'Eglise sur une seule personne, au delà de certaines limites très-modérées, il ne s'en suivrait pas qu'on devrait pour cela, ni même que Ton pourrait toujours prendre pour règle de ne jamais accouder à personne plus de deux bénéfices : car celle dernière règle est sans doute très-sainte, appliquée aux bénéfices qui obligent à la résidence, et sous ce rapport Soavc ne se plaindra pas qu'elle soit violée; mais, à l'égard des bénéfices simples, il importe peu qu'un seul en obtienne plusieurs, pourvu qu'en somme ils ne lui produisent pas un revenu excessif. D'ailleurs les bénéfices simples sont si nombreux et si minces, pour la plupart, qu'il est très-rare qu'un seul ou que deux seulement puissent suffire aux besoins d'une personne, d'autant plus qu'il n'est pas au pouvoir du pape de faire vaquer, à point nommé, précisément ceux donl les revenus se trouveraient proportionnés à telle ou telle personne. Et ici je demanderai, en reprenant l'argument que j'ai déjà fait valoir plus haut, si les princes séculiers pourraient eux - mêmes s'accommoder d'une pareille règle. Et cependant la plupart des bénéfices qui sont à leur nomination sont considérables, tandis que ceux qui sont à la libre disposition du pape sont en grande partie de peu de valeur.
Il n'y a point de lieu commun plus agréable et plus persuasif, par conséquent, que les déclamations contre les riches : elles sont presque toujours accueillies favorablement
par la presque totalité des hommes, savoir : par tous ceux qui ne sent pas riches ou qui se persuadent qu'ils ne le sont pas : et il en est bien peu qui se trouvent satisfaits de ce qu'ils ont , parce que chacun voudrait mesurer sa fortune ou sur le mérite qu'il croit
bîes. Ils jureront de s'acquitter fidèlement de leur charge. Ils ne recevront jamais rien, ni devant, ni après, en vue de l'examen : autrement, tant eux-mêmes que ceux qui leur auraient donné quelque chose, encourront les peines portées contre les simoniaques,
avoir, ou sur le luxe qu'il voudrait déployer, dont ils ne pourront être absous qu'en quit-
ou sur l'ambition qui le dévore. Pourtant il n'est pas douteux que s'il n'y avait pas un grand nombre de pauvres, il n'est personne qui ne se trouverait alors beaucoup plus malheureux que ne l'est, dans l'état présent delà société, le plus pauvre des hommes; parce que, dans ce cas, personne ne voudrait exercer les arts les plus laborieux et les plus sujets à la malpropreté, qui sont néanmoins , comme l'observe le philosophe, les plus nécessaires à la vie humaine.