‹ Histoire du concile de Trente (volume 2)Chapitre 142 sur 373 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

Les quatre, derniers décrets. Soave, dans le résumé qu'il en donne, en passe sous silence un des plus importants. — Objections calomnieuses quil déverse sur les autres relativement à la provision des bénéfices ayant charge d'âme , aux premières instances , à la déclaration explicative de la clause: Les légats proposant. — Sentiments des Pères sur tous ces décrets. — Annonce de la prochaine session.

1. «XVIII. Il était ordonné , dans le dixhuitième chapitre , que quand une église paroissiale viendrait à vaquer, de quelque nature qu'elle fût, et quels que fussent ses privilèges, l'évêque, s'il en est besoin, devra y établir un vicaire capable, avec assignation d'une portion convenable, pour supporter les charges de ladite église et remplir les fonctions curiales pendant la vacance. Ensuite, dans un certain délai prescrit par l'évêque, l'évêque lui-même, les patrons de l'église, et tous autres à qui il plaira, nommeront, en présence des commissaires qui devront être établis , comme nous le dirons tout à l'heure , un ou plusieurs ecclésiastiques qui soient capables de gouverner cette église. Et même, si l'évêque ou le synode provincial le jugent plus à propos, on pourra faire savoir, par un édil public, que ceux qui voudront concourir aient à se. présenter. Le temps qui aura été marqué étant passé , les concurrents seront examinés par l'évêque, ou, s'il est empêché, par son vicaire et parles examinateurs, qui ne seront pas moins de trois. Et en cas que les suffrages soient égaux ou qu'aucun des concurrents n'en réunisse plus d'un, l'évêque ou son vicaire pourra se joindre à qui il jugera le plus à propos. Les examinateurs seront nommés , chaque année , au nombre de six, par lévêque, dans son synode diocésain, par qui ils seront approuvés. L'évêque choisira trois d'entre eux , chaque fois qu'il y aura lieu à faire un examen. Ils seront pris parmi les ecclésiastiques, soit séculiers, soit réguliers, qui paraîtront les plus capa-

lant tous les bénéfices qu'ils possédaient, et • ils demeureront inhabiles à en posséder d'autres à l'avenir. L'examen étant fait, ils déclareront quels sont ceux des concurrents qu'ils auront trouvés capables, eu égard à toutes leurs qualités, et parmi ces derniers l'évêque choisira celui qu'il trouvera le plus digne; et ce sera celui qui sera investi du bénéfice , par celui à qui il appartiendra de le conférer. Si le bénéfice est de patronage ecclésiastique et que l'institution en appartienne à l'évêque, le patron sera tenu en conscience de présenter celui qu'il aura jugé lui-même le plus digne entre ceux qui auront été approuvés. Mais quand l'institution devra être faite par un autre que par l'évêque, le patron devra présenter celui que l'évêque aura jugé le plus digne. Que si l'église est de patronage laïque, celui qui sera présenté par le patron sera examiné comme il a été dit : et s'il est trouvé capable, le bénéfice lui sera conféré. Aucun appel ne sera admis comme pouvant suspendre l'cffe de la sentence des examinateurs. Toute provision faite ho»'s de la forme susdite sera tenue pour subreptice. Si, néanmoins, les revenus des paroisses sont si petits qu'ils ne méritent pas qu'on s'astreigne à toutes ces formalités, ou si personne ne se présente pour concourir, ou si, à cause des factions, il y a lieu de craindre des scandales et des rixes, l'évêque pourra, s'il le juge expédient dans sa conscience , de l'avis des commissaires, faire l'examen en particulier. Le concile provincial pourra néanmoins ajouter ou retrancher aux formalités ci-dessus ce qu'il jugera convenable. »

2. Soave fait ici ce beau commentaire : que ce décret fut annulé en grande partie par la mauvaise interprétation qu'on iui donna à Rome. Car on y prétendit que le concours ne devait point avoir lieu à l'égard des bénéfices qui vaquent par résignation; en sorte que le règlement du concile ne s'observe que dans les cas de vacances par accident. Tel est le discours de Paolo. Voyons donc lequel des deux est plus conforme à la lettre du concile de Trente, et à la droite raison, de la glose de notre critique ou de l'usage de la cour romaine.

Il est indubitable que si l'on ne veut point interdire absolument toute résignation en[ faveur d'une certaine personne, le décret nel peut s'étendre aux bénéfices qui viennent àl vaquer de cette façon. Or, que le concile n'ait! pas jugé à propos de lancer cette prohibition, cela est clair, puisqu'il n'en dit pas un seul mot. Mais delà Soave lire celte conséquence, que le décret n'aura donc son effet que dansl les cas de vacances par accident. Ici je de-| mande, en grâce, que l'on veuille bien compter, dans chaque diocèse, si le plus grain

nombre des curés ont acquis leurs églises par voie de résignation, ou bien par suite d'une vacance pour cause de mort. Et n'estii pas incontestable que c'est le premier de res deux cas, et non le second, qui est un accident, et qui forme l'exception? Ln effet, pour qu'il ait lieu, il faut que le résignant ait gouverné la paroisse pendant trois ans; ensuite, i! ne lui est pas loisible de céder à qui il lui plaît, mais il faut que celui qu'il désigne soit approuvé, sinon comme le plus digne, au moins comme digne ; enfin, il faut que celui qui résigne se dépouille lui-même de son bénéfice. Aussi, est-il beaucoup plus ordinaire et, par conséquent, moins casuel que les vacances aient lieu pour cause de mort, attendu que la mort n'excepte personne, et que, pour venir, elle n'attend pas notre consentement. Du reste, je puis assurer que, sous le règne du pape actuel Alexandre VII, en outre des examens publics, dont l'expérience a démontré universellement l'utilité, je n'en disconviens pas, mais aussi 1'insufiisance, on a soin de prendre de secrètes informations sur le mérite et les qualités de l'ecclésiastique en faveur de qui se fait la résignation; et si le mêlai ne résiste point à cette épreuve plus délicate, il est mis de côté. Qui voudra nier en effet que les résignations, du moment qu'elles ne sont admises qu'avec discrétion et avec toutes les précautions que nous venons de marquer, ne produisent plusieurs avantages? Un grand nombre de jeunes gens sont formés à l'élude des sciences et à la vertu, dans l'espoir d'êlre appelés à succéder par cette voie à quelque vieux prêtre de leur famille; ceux qui obtiennent les bénéfices, mettent plus de bonne volonté et regardent moins aux dépenses pour la restauration et l'embellissement de leur église, et pour conserver en bon état tous les immeubles qui lui appartiennent, parce qu'ils ont la confiance de s'y faire remplacer par quelqu'un de leur choix. Par la même raison un grand nombre de ceux que 1 âge ou les infirmités ont affaiblis se déterminent plus facilement à renoncer à une charge qu'ils ne remplissent plus qu'imparfaitement au péril des âmes ; enfin le droit de résigner est une sorte de récompense de toutes les fatigues que l'ancien bénéficier aura soutenues pendant longtemps. Au surplus, quiconque voudra ne plus voir absolument rien de terrestre mêlé aux choses spirituelles, qu'il n'espère point de trouver cette merveille sur la terre, mais qu'il attende pour la rencontrer que Dnu l'introduise au ciel, et qu'en attendant il veuille bien se rappeler que les sacrements eux-mêmes, qui sont les sources de la grâce de Dieu, ont été institués par Jésus-Christ sous une forme et avec une matière sensibles.

3. XIX. Ce décret établissait que loute espèce d'expectatives, de mandats de pourvoir, de réserves mentales seraient annulées et n'auraient plus lieu à l'avenir. On supprimait également toutes les autres grâces du même genre sur les églises qui doivent vaquer; et l'on statuait de ne plus accorder,

non pas même aux cardinaux, aucuns induits sur des églises ou monastères d autrui.

Or ce chapitre, d'une utilité si incontestable pour la discipline et si préjudiciable aux intérêts temporels de la cour romaine, Soavc n'en fait pas même mention dans la relation sommaire qu'il donne en son histoire des présents décrets : aussi n'en compte-t-il que vingt, tandis qu'il y en eut vingt et un. Si cet oubli n'est pas fait à dessein, il faut convenir néanmoins qu'il n'est pas facile de l'excuser.

« XX. 11 était réglé, dans le vingtième chapitre, que toutes les causes, même celles qui regardent les bénéfices, seraient connues en première instance par l'ordinaire; mais que si elles n'étaient pas terminées dans l'espace de deux ans, il serait libre aux parties de se pourvoir devant le juge supérieur, qui les prendra en l'état où elles se trouveront. Avant ce terme de deux ans, on ne pourrait admettre d'appellation que d'une décision qui aurait force de sentence définitive, ou dont le grief ne pourrait être réparé par la sentence définitive. On exceptait de celte règle les causes qui, selon les canons, dohent aller devant le siège apostolique, et celles que le pape, pour des raisons justes el pressantes, jugerait â proposd'évoqucrà lui ou de commettre â d'autres par un rescril spécial signé de sa propre main. Los causes matrimoniales, ainsi que les causes criminelles, ne devaient point être confiées à des ecclésiastiques d'un ordre inférieur, mais elles devaient être jugées par les évêques. Si dans une affaire de mariage l'une des parties pouvait prouver devant l'cMèque sa pauvreté, elle ne pourrait être contrainte de plaider hors de la province, ni en seconde, ni en troisième instance, à moins que l'autre partie ne consentira lui fournir les aliments et à solder les frais du procès. Les légats alalcrc, ou autres ministres du pape ne pourraient pas*non plus procéder contre les ecclésiastiques, qu'après que l'évêque, en ayant été requis, y aurait mis de la négligence. Dans les cas d'appel permis par le droit, il était d'obligation, pour l'appelant, d'apporter à ses frais et dépens, devant le juge de l'appel, toutes les pièces du procès; et d'en donner avis à l'évêque, afin que s'il y avait quelque chose dont il veuille informer le nouveau juge il pût le faire. Dans ce cas, si l'autre partie comparaissait et voulait se servir desdites pièces, elle devait porter sa part des frais que l'autre aurait avancés pour le transport, à moins que la coutume du lieu ne s'y opposât. Enfin le greffier élait tenu de déliver à l'appelant la copie des pièces, au plus tard dans le mois.»

k. Soa\ e assure que ce décret est illusoire, et qu'il se trouve totalement anéanti par l'exception; car même avant le concile, la connaissance des causes n'était point ôlée, dit-il, aux juges légitimes , sinon par commission du pape; en sorte que aujourd hui , continue-t-il , on laisse subsister le mal dans sa racine, et Ton se contenir d'en effacer les symptômes, puisque le pape pourra toujours

ôter aux évoques autant de causes qu'il voudra, ni plus ni moins.

5. Arrêtons-nous à cette dernière allégation. Qui a jamais eu, dans le concile, la pensée qu'il en pût être autrement? Quand bien même on n'eût exprimé aucune exception particulière dans le décret, la réserve générale , qui d'un accord unanime fut mise en tète et à la fin de la réformation, sauf en tout V autorité du siège apostolique, ne suffisait-elle pas pour démontrer que, de l'aveu bien formel du concile, le pape, nonobstant tout décret quelconque, peut faire, sur ce point comme sur tout autre, tout ce qui lui semble bon? Mais le but que l'on se proposait en portant le décret en question , était de persuader aux papes qu'à l'avenir ils trouvassent bon de n'évoquer à eux les causes que rarement et pour de graves motifs : nous verrons tout à l'heure si ce but a été atteint. Remarquons d'abord qu'il est faux de dire qu'avant le concile la connaissance des causes en première instance n'était jamais ôtée aux juges légitimes , c'est-à-dire aux, ordinaires dont il est ici question, que par commission du pape; si l'on entend par ce mot une commission spéciale donnée par le pape personnellement, en pleine connaissance do cause, et dans chaque cas particulier qui vient à se présenter. Car il était de règle autrefois d'évoquer généralement à Rome une foule de causes bénéficiâtes, celles de toutes les personnes attachées à la cour romaine, celles des gens de qualité, et plusieurs autres que nous avons énumérées, en rendant compte des discours de ceux qui voulaient qu'elles ne fussent pas comprises dans le décret. En outre , la signature de justice avait la faculté d'ôter les causes aux tribunaux ordinaires quand il lui semblait bon, et de les commettre à qui elle voulait : or quand clic évoquait à Rome ou qu'elle commettait à d'autres une cause quelconque, bien qu'elle agît au nom du pape, le pape n'était pas instruit néanmoins de ce qu'elle faisait, et ne donnait point sa signature. Aujourd'hui tout cela a cessé depuis qu'on a commencé à mettre en vigueur le décret du concile. Mais qu'importe tous ces arguments? venons au fait : on peut le toucher au doigt. Ce qui est fort rare est facile à compter : qu'on veuille donc bien compter sur ses doigts combien de commissions de cette sorte le pape signe chaque année pour toute la chrétienté : s'il s'en trouve seulement trois ou quatre, on pourra dire que l'année aura été abondante.

« 6. XXI. Le dernier chapitre portait que le concile souhaitant qu'il ne naisse à l'avenir aucune difficulté à l'occasion des décrets qu'il a publiés, déclare que, lorsque dans le décret public de la première session, sous Pie IV, il s'est servi de ces paroles : Les légats et présidents proposant, paroles qui avaient paru convenables pour terminer les différends, réprimer les langues malignes et trompeuses et corriger les abus , il n'avait point été dans son intention de rien changer à la manière accoutumée de traiter les af-

faires dans les conciles généraux, ni de donner ou d'ôter à personne rien de nouveau, ni de s'écarter en rien de ce qui est établi par les canons par rapport à la forme qui doit être observée dans lesTonciles généraux. »

7. Soave objecte ici en substance qu'en ce qui tenait au présent concile, comme il était tout près de finir, ce décret ne pouvait plus être d'aucune conséquence; et qu'à l'égard des conciles qui devaient avoir lieu dans la suite, cela pouvait tout au plus leur servir de leçon et leur apprendre à commencer par faire toutes sortes de violences, pour venir ensuite les excuser et prétendre par une semblable déclaration les rendre légitimes. Beau discours 1 S'il en est ainsi, il faut avouer que tant d'ambassadeurs de princes et l'Empereur lui-même avaient bien peu d'entendement, de se montrer si ardents à réclamer et si satisfaits d'avoir obtenu cette vaine et même nuisible déclaration. Mais examinons sérieusement la question; et commençons d'abord par rappeler en peu de mots ce que nous avons déjà dit en plusieurs endroits sur cette matière. Comment peut-on appeler violence une chose que les Pères avaient établie et dans la congrégation et dans la session , après une mûre délibération et d'un accord qu'on peut bien appeler unanime, puisqu'il ne se trouva que deux seuls opposants r Serait-ce donc par hasard une chose nouvelle que les assemblées mêmes les plus populaires puissent députer et députent en effe quelques-uns de leurs membres les plus éminents et les plus judicieux pour faire choix des matières qui doivent leur être proposées ; afin d'empêcher par là la confusion, l'ennui et le tumulte dont on serait menacé à toute heure si cette liberté était laissée, sans restriction au caprice de tout imprudent, de tout indiscret et de tout séditieux ? Mais ce n'est pas tout. Voyons un peu si cette mesure a porté le moindre préjudice à la liberté bien entendue du concile. Qu'on cite donc une seule proposition désirée avec instance pat quelqu'un qui, par suite de ce décret, se soi trouvée excluse?Esl-ce queles ambassadeurs ne firent pas sans réserve toutes les leurs ? Est-ce que les pères ne mirent pas en discussion la question dogmatique sur la résidence et sur l'institution des évêques contre le vœu des légats ? Et si la majorité se fût déclarée pour l'opinion que les légats voulaient écarter, n'aurait-elle pas été néanmoins définie? Venons maintenant à la prétendue inutilité de celte déclaration pour l'avenir. Est-ce que le concile n'était pas encore à même de faire toutes les propositions et toutes les constitutions qu'il lui plairait ? et même est-ce qu'il ne les fit pas en effet? Que l'on compte et qu'on pèse les règlements qui furent établi5 depuis dans le concile, il s'en faut de pou qu'ils ne soient aussi nombreux et aussi importants que ceux qui depuis la dernier convocation jusqu'à ce jour avaient été portés. Pour ce qui est des conciles futurs, (pu pouvait-on faire de plus avantageux qu< d'expliquer ces paroles de manière qu'elle ne pussent être soupçonnées de porter pré-

Page 1