‹ Histoire du concile de Trente (volume 2)Chapitre 161 sur 373 · T.ONC. DE [REMK. III · texte numérisé non relu

T.ONC. DE [REMK. III

posa à la sanction des décrets. Ce n'est pas tout, il faut encore supposer frappés d'aveuglement les conseillers du roi d'Espagne ceux du roi de Portugal, le sénat de Venise! et tant de souverains qui les ont acceptés depuis.

*. Mais mettons de côté les odieuses controverses, touchant la juridiction, et voyons ce que Soave, selon sa coutume, nous présente comme le sentiment le plus général « Dans ce qui concerne le droit de palro- '■ nage, disait-il, on a causé un grand dom- ; mage aux séculiers en leur en rendant les preuves beaucoup plus difficiles. Tout ce chapitre est fonde sur ce faux principe qu'un bénéfice est toujours libre si l'on ne' peut prouver le patronage, tandis qu'il est certain, au contraire, que les églises ne possèdent, en fait de biens temporels, que ce qui leur vient des gratifications des séculiers et qu'ensuite on ne peut guère supposer que les séculiers en aient fait la concession, pour les voir administrés et dissipés selon le caprice des ecclésiastiques ; delà il résulte que ces biens dans l'origine étant soumis au patronage, on doit les regarder comme tels excepté le cas où l'on pourrait exhiber une donation absolue avec l'entière remise du patronage. D'ailleurs, de même que les biens des personnes, qui meurent sans héritiers nécessaires et sans testament, appartiennent au premier occupant ou au trésor royal ainsi tous les bénéfices, qui par droit ne relèvent du patronage de personne, devraient être sous celui du public. Quelques-uns d'entre les Pères se moquaient encore de cette phrase si usilée : que les bénéfices soumis à un patronage étaient en servitude, tandis que les autres seuls étaient libres ; comme si reprenaient-ils, ce n'était pas une vraie servitude que d'être sous la domination de la cour romaine, qui administre contre les principes d'institution et de fondation, tandis que le patronage séculier s'occupe à les maintenir.

5. Nous avons entendu les paroles de Soave ; pesons-les maintenant. D'abord il n'est pas vrai que les preuves du droit de patronage soient généralement difficiles, excepté dans les cas seulement où l'on présume qu'il y a usurpation. Si l'on examine ce qu'ont écrit à ce sujet les plus célèbres canonisles , on trouvera qu'à différentes époques beaucoup d'hommes puissants, non contents d'avoir usurpé les biens des villes de leur

obéissance, s'emparèrent encore des bénéfices ecclésiastiques : ce qui eut lieu principalement pour les bénéfices d'Italie pendant le séjour des papes à Avignon. Le concile n'a restreint les preuves que pour ces hommes puissants; et cela e»Lsi vrai qu'en parlant des autres, après avoir énuméré comme légitimes divers genres de preuves, il ajoute pour faire voir qu'il ne donnait l'exclusion à aucune : Le patronage peut se prouver encore autrement pourvu que les procédures soient d'accord avec les dispositions du droit.

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