‹ Histoire du concile de Trente (volume 2)Chapitre 183 sur 373 · SECT. II INFAILLIBILITE DES LONG. DEC · texte numérisé non relu

SECT. II INFAILLIBILITE DES LONG. DEC

senlielleua nt entre elles, et pour lesquelles voir législatif, lorsqu'elle est appelée par

l'autorité du concile œcuménique ne peut l'autorité civile à donner des lois à une na-

pas êlre la même. lion. En ce cas aussi, ses décisions sont su-

70. Les question* soumises au jugement jettes à l'erreur et peuvent être réformées

des conciles œcuméniques s'ont ou des ques lions de doctrine religieuse, ou des questions de droit.

71. La doctrine religieuse comprend le Bogme, la morale et le culte.

72. Le droit est divin ou humain. Ce dernier est ecclésiastique ou civil.

73. Le dogme chrétien ne doit être ni changé , ni altéré en quelque manière que ce soit. Il faut qu'il reste aujourd'hui ce qu'il était hier, et qu'il aille jusqu'à la fin des siècles aussi pur qu'il est sorti de la houche de Jésus-Christ et des apôtres.

7i. Le droit dnin , proprement dit, est éternel et ne peut varier. Les principes généraux de la morale chrétienne sont invariables aussi, quoique leur application subisse nécessairement les modifications exi-

82. Les protestants ont nié l'infaillibilité des conciles œcuméniques en matière de foi, pour échapper aux décisions de celui de Trente. Mais si nous refusons l'infaillibilité aux pasteurs réunis, il faut l'accorder à l'un d'eux ou à chacun d'eux en particulier, ce qui nous ramènerait nécessairement à l'infaillibilité du concile, ou bien l'accorder à chaque fidèle, ce qui est proprement ne l'accorder à personne. La foi, dans celle dernière hypothèse, restant en ce monde sans appui, sans abri, exposée à tout vent du doctrine, il y aurait autant de symboles que d'indi\idus, et cependant la foi ne doit pas cesser d'être une, d'êlre pure et sans mélange d'erreurs. Il n'y aurait point de fausse doctrine, et l'apôtre saint Paul aurait eu loi» de dire aux Corinthien* (I h'p. XI , lb)

gées par la nature des devoirs que l'homme J'apprends quil y a des scissions parmi vous,

est appelé à remplir dans la société.

75. Le culte, du moins en ce qui est étranger à la forme des sacrements, n'est pas invariable.

76. Le droit humain, tant civil qu'ecclésiastique, peut être modifié selon le temps, les lieux et les besoins de la société.

77. L'Eglise est tenue de conserver dans toute sa pureté le dépôl sacré du dogme cl de la morale. Elle a incontestablement le pouvoir de régler l'exercice du culte et d'imposer des lois ecclésiastiques à ses ministres

et je le crois (in parie credo) ; car il faut qu'il y ait aussi des partis (hœreses), afin que ceux qui sont éprouvés se manifestent. 11 n'y aurait point de faux christ, de faux prophètes, de faux apôtres de la religion, et noire divin Sauveur se sérail mépris en nous recommandant de prendre garde à ces docteurs de mensonge (S. Math . , XXIV, 2i, et VII, 15; 5. Marc, XIII, 22). Il n'y aurait pas eu de schisme et d'hérésie depuis l'origine de l'Eglise jusqu'à ce jour, cl tous les écrivains, tous les hommes se seraient fait illu-

el à tous les fidèles. Elle peut aussi, lorsque sion, à ce sujet, depuis di\-huit cents ans.

l'autorité civile le lui demande, faire des lois civiles.

78. Comme gardienne du dogme, sa mission esl une mission de surveillance. Elle ne peut rien ajouter , rien relrancber , rien changer. Si elle se réunit en concile œcuménique pour s'occuper du dogme, ce ne peut donc être que pour en empêcher l'altération. File se sert , à celte fin, de deux moyens tout aussi nécessaires l'un que l'autre : la parole écrite, renfermée dans les livres sacrés ; et la parole traditionnelle, qui nous est révélée par la croyance cl les usages des premiers siècles du christianisme.

79. L'Eglise, n'ayant qu'un pouvoir de surveillance, par rapport à celle partie de la religion, ses conciles ne sont que des commissions d'enquéle cl d'arbitrage. Elle a besoin de ne pas s'égarer dans les recherches lu'elle fait, de ne pas se tromper dans ses appréciations. C'est ici que les lumières de 1 Esprit-Saint lui sont indispensables. C'est >'»ur qu'elle ne faillisse point que celle assistance lui a été promise et doit lui êlre ac-

ordée.

80. Relativement aux lois ecclésiastiques •là la partie non sacramentelle du culte, 'Eglise est un pouvoir législatif. Elle agil "vcç, la plénitude d'autorité qui appartient a oute puissance bien constituée, cl avec I i agesse que lui garantit l'assistance de l'E3- 'ril Sainl ; mais < Le. n'es: pas infaillible.

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