Etats protestants d'Allemagne
— «<Constanter enirn negant status, ponlifici romano jus indicendi concilii,quodsibi arrogal, et in cujus possessione, vel quasi possessione, se hactenus constitutum jactat, ullo mQdo competere : neque eum illius concilii prœsidem agnoscere vel possunt vel debent ; cum neque divino neque humano jure ullo, neque eliam antiquissimorum canonum, vel purioris Ecelesiœ exemplis aut consueludine, ullamtalem habeat potestatem.
246. « Namadjusdivinumquod attinet.manifestissimum est ex omniVeteris Testamenli historia conventus et synodos in populo Dei non ab Aarone sacerdote,sedaMose, gubernatore populi ; neque ab Eleazaro , sed a Josua; ac deinceps non asummis sacerdoti-
temps-là la présidence aux conciles appartenait aux princes qui les convoquoyent, ou à celuy qui estoit esleu pour cet effet. Ainsi qu'il conste, par les exemples de Constantin le Grand, qui présida au premier concile général de Nicée, en Bithinie : et de Constantin II , surnommé Pogonatus, qui présida au sixième concile général de Conslantmople, et de Gratus, évesque de Carlhage, qui présida au premier concile carthaginien; et de Génédius, aussi évesque de mesme ville, qui présida au second; et d'Aurélius, évesque d'icelîe mesme cité , qui présida aux troisiesme et quatriesme, et au Mi lé vil tain, auquel se trouva saint Augustin, évesque d'Hypone , et d'Osius, évesque de Cordube, en Espagne, qui présida aux conciles Elibertin et de Sarde ; et de plusieurs autres. » (P. 4 et 5.) 249. « Combien que l'évesque romain eust
bus sed a judicibus seu gubernatoribus po- Ia préséance, pour s'asseoir et marcher depuli convocari solitas : eorumdem eliam vanl les autres évesques, il n'avoit pas pourauctoritate impios cultus juxta verbum et ta.nt 'a présidence aux conciles, ni généraux mandata divina sublatos, verosque culluset ni provinciaux. Car quant aux généraux, le doctrinam restitutam et stabilitam constat. Pîus souvent les empereurs y présidoyent,
247. «t Postea etiam ex primitivœ Ecclesias et quant aux provinciaux, celuy qui estoit historia et cœteris fide dignis auctoribus con- es,eu Par la compagnie des évesques qui s'y slat, controversias quse de religione et fide trouvoyent, y présidoit. Et de faict, de huict catholica incidissent, non episcoporum aut papse, sed Imperatoris vel régis romani auctoritate solius , aut adhibitis etiam aliis christiani orbis proceribus, pro negotiorum ratione, concilia, décréta, et partes dissidentes vocatas, episcopos etiam et alios ab iisdem convocatos esse et coacîos, etc. » (P. 21)
248. 5° Gentillet.— « Quand on tenait des conciles, pour corriger les erreurs en la doctrine ou réformer les mœurs , les empereurs et rois les convoquoyent, au lieu et jour que bon leur sembloit. Et y présidoit l'Empereur mesme, ou autre prince souverain qui l'avoit convoqué, ou bien l'évesque qui estoit esleu
(l)iHocautemadslruiimis, confileri nos, et perdurare in fide quae in Chalcedonensium civilate,
multis sanclis episcopis convenienlibus, per jussionem Leonis romani pontificis, qui vere caput est episcoporum, et venerabilis sacerdolis et palriarchae Anatoiii , concilio celebrato sub duobus imperatoribus confirmata est , > écrivaient à l'empereur Léon les évêques de la seconde Mésie. Quant aux lettres dans lesquelles Calvin a vu le contraire de ce qui est dit ici, nous ne les connaissons pas encore.
anciens conciles généraux qu'on compte devant la grande corruption de nos derniers siècles, il est certain qu'au premier, qui fut le concile de Nicée, tenu en l'an 328, présida 1 empereur Constantin le Grand , qui l'avoit convoqué. Au second, qui fut tenu l'an 385 a Constantinoble, présida l'empereur Tliéodose,qui l'avoit ausi convoqué. Au troisième! qui fut tenu en Ephèse.l'an 435, présida Cy-, nlle, évesque d'Alexandrie. Au quatriesme,) qui fut tenu à Chalcédone , l'an 455, présida l'empereur Marlian , accompagné du sénat : ores que y fussent Paschasin , Lucence et Boniface, légals de Léon, archevesque de Rome. Au cinquiesme, qui fut tenu l'an 552| à Constantinoble, présida Menna, patriarchel dudit heu. Au sixiesme, qui fut tenu l'an 682l audit heu de Constantinoble, présida l'cm-I pereur Constantin II, surnommé Pogonatus,!
(1) Charlemagne, Childebert, Gontran. Alaric,! Recarede et les autres princes dont Gentillet aurai] pu nous donner les noms, n'ont jamais assemblé quj des conciles nationaux mixtes, dans lesquels orf avait a traiter les affaires de l'Etat en même lemp.'r que celles de l'Eglise. (Voy. n. 2G0.)
SECTION V. DES FORMALITES JURIDIQUES
comme nous venons de dire. Au septiesme, qui fut tenu en l'an 787, en ladite ville de Nicée en Bilhinie, présida l'impératrice Irène, avec l'empereur Constantin son fils. Au huicliesme, qui fut tenu à Constanlinoble , l'an 869, présida l'empereur Basile, ores que les légats du pape Adrian II, Donat, Eslienne et Marin v fussent et requissent d'y présider. » (P. 231 et 232.)
250. 6° Dumoulin. — « Aussi il est notoire par toutes les histoires ecclésiastiques et escripts des anciens docteurs de l'Eglise, et par le premier et le second tomo des conciles, imprimez à Coloigne l'an 1550, que lesdits conciles ne furent jamais assemblés de l'auctorité ou puissance de l'évesquc de Rome , mais de l'auctorilé des empereurs et princes souverains. Autrement les assemblées et conciles estaient nuls. Comme aussi monstre bien saint Jérosme, lequel à lUiffin luy alléguant un concile, respondit : Monstre premièrement que l'Empereur a commandé d'assembler ledit concile. Et l'an 560, l'empereur Justinien fit loi en sa nouvelle 123 des conciles ecclésiastiques. » (Art. 6.)
251. 7e Heidegger.— « Nos talc jus pontifici competere negamus, et asserimus pênes summum magistratum illud esse, si consentions et conjuuctus est, et eo vel non consentiente indulgente tamen , vel non conjunclo, pênes eos, quibus Ecclesiœ regendœ potestatem universitas fidelium imposuitetdelegavit. Etenim : 1° pontifex jus hoc convocandi necex verbo Dei, nec ex delegatione Ecclesiœ seu universitatis fidelium habet ; 2" in V. T. non pontifex, sed pii reges ac principes hoc jure usi sunt. Non Aaron, sed Moses solennes conventus populi ex Dei mandalo indixit; idem fecisse Josuam, Davidem, Salomonem, Ezechiam, Josiam ex eorum historia constat ; 3e convocandi potestas pendet ab exteriori jurisdictionc : ad cam enim pertinet traclare de loco, tempore, forma publicorum conventuum , de sumptibus illuc erogandis... k° Convocatio et indictio concilii est opus humani ordinis. Atqui humani ordinis vindex et curator non est papa, vel quilibet alius ecclcsiasticus servus, sed summa potestas civilis... 5° Sive convocandum est concilium, sive in eo consultandum et definiendum, sive definiliones exequondœ reqniritur auctorilas coactiva vel coerciliva quœ ad papam nullo jure pertinet, cum minislrorum Ecclesiœ non sit imperium , sed itaxmia, ministerium ; 6° concilia plerumque indicuntur, cum Veritas fidei et pax Ecclesiœ turbatur. Atqui turbalur ea quandoque ab ipsis ecclcsiaslicis.... 7° Papa ipse fieri potest reus , ac proinde in concilio judicandus. Non ipsi competit jus ordinarium et perpeluum indicendi concilia; 8e Eliam antiquitus jus convocandi concilia non pontifiecs, sed Cœsares tenuerunt... 9° ut niliil dicam de consensu Patrum, sanc ipse vEneas Silvius postea factus papa, lib. I de Concilio Basileensi hac utilur ratione : Quid erit remedii, si criminosus papa Ecclesiam perturbet, si animas perdat, si jidci contraria preedicet, si hœreticis doamatibus subditos im- Ouat ? *
252. « Orthodoxœ sententiœ summa est, in ipso concilio prospiciendum esse de prœside gemino, allero politico, qui prœsit ordini, altero ecclesiastico, qui prœsit disceptationi causœ. Et ecclesiasticum hune contendunt evangelici esse non perpeluo aliquo jure romanum pontificem,sed arbitrariumet electivum, et talem quidem, qui Scripturarum peritissimus, in negotiis ecclcsiaslicis gerendis exercitatissimus, fama prudentiœ, dexteritatis moderalione celeberrimus. Cumque dis— linclœ sint acliones ecclesiaslicœ generalis concilii et particularium nalionum , distinguât iidem inter prœsidem universalem concilii et particularem nalionum. Universalis prœsidenlia, quia extraordinaria , defcrlur per clectionem optimo;particu!aris ordinaria olim jure ecclesiastico competiit patriarchis. Hodie pênes Ecclesias particulares est talem prœficere vel ordinarium, vel ambulatorium. Intérim, tridenlinis tum jus prœsidendi perpeluum episcopo romano vindicanlibus, tum ab eo jure magistratum summum excludcntibus , argumenta opponimus sequentia :
1° jus ordinarium et pcrpetuum in rébus ecclcsiaslicis nitilur lege divina vel ecclesiastica. Neulra autem pontifici romano jus prœsidendi ordinarium et perpeluum tribuit: non divina, quia juris hujus consignai tabulœ edi non possunt ; non ecclesiastica, quia membra Ecclesiœ universalis nunquam consenseruntde jure lali in papam transferendo; 2° Ecclesia romana est parlicularis ; alqui nullius Ecclesiœ parlicularis episcopo jus competit ordinarium prœsidendi in concilio gencrali, quia singulœ Ecclesiœ particulares tum errarc, tum deficere a fuie possunt. Neque enim in N. T. Dcus ulli particulari cœlui juramento vel fœderc se obstrinxit, quominus illinc migrare et candelabrum movorc velit, si ingratiludo merealur...; 3" actus ordinis in concilio sunt doctoribus, pastoribus, aliisque légitime vocatis de necessariis prospicere, auctoritalem, ubi necessarium fuerit, inlcrponcrc, efficcre ne in magno cœtu cyclopum concio habeatur... décréta publicare cum aucloritale, periculis occurrere, hœreticis convenlibus inlerdicere, conlumaces punire, lupos arcere ; atqui actus illi nullo modo nisi a summo magislralu ordini prœsidenle exerceri possunt; 4° accedit perpétua praxis Ecclesiœ purioris conciliorum. Etenim Nicœno primo quoad causam concilii prœfuit Euslalbius Antiocbenus; quoad ordinem ConstanlinusMagnus.Conslantinopolitano primo, cui ne quidem inlerfuit romanus episcopus , prœfuit quoad ordinem imperator , quoad causam Neslorius Constanlinopolitanus ; Epbesino quoad ordinem cornes Candidianus ab Imperatorc missus ; quoad causam Cyrillus Alexandrinus. Cbalcedonensi quoad ordinem prœsedit Marlianus primo per se, postea per judiecs consulares ; quoad causam ccclcsiaslicus prœses ci non est datus. Leonis quidem logali ob orientalium dissensiones, primas non tam jure aliquo quam arbilriolmperatoris tenere debuissent, quibus suaplc culpa exciderunt. Nihil dicam de particularibus conciliis, Constantinopolitano se-
DISCUSSION DES OBJECTIONS CONTRE LE CONCILE
cundo, cui Menas; Sardicensi , cui Hosius ; Carthaghiensi sexto, cui praescdit Aurelius, aliisqueinfînilis. Consulelis hisloriam prsesidentise in veteribus conciliis quam fuse Blondèllus : de primatu, ad sect. 64 prosequitur ; 5° fatetur Cusanus, de Concord. cathol., 111, 16, in pt'imis octo conciliis semper Imperatorem et judices ejus cum senatu habuisse primalum etolficium praesidenliaB. Consentit etiam Petrus Suavis Polanus, Hist. concil. Trid. , p. 118, 119, ubi non obscure damnât papaiin hoc jure sibi arrogando kmerilateui. Et quondam cardinales, teste Guiciardino, lib, IX, confessi sunt : Fosse concilium coire inquo non prœsideat papa, sed fasccs submittat, et suœ villicationis ralioncm reddat. » ( P. 21 et 5.)
253. 8° Le Vassor. — « Les légats de l'évêque de Rome avaient tout au plus une
la présidence d'honneur due aux légats du pape ; ce pouvoir, dis-je, demeure attaché au corps du concile, comme il y a toujours été. C'est une chose qui lui appartient de droit selon les juriconsulteà Jean André et Balde... » (P. 32.)
257. k Les légats du pape s'altribuent , non-seulement une présidence d'honneur, qu'on ne leur a jamais disputée et qu'il ne serait pas juste de leur contester, mais encore une présidence d'aulorilé et de commandement. Ils ont suivi en tout l'ordre établi dans le concile de Latran, sous Léon X ; comme si ce synode plus politique qu'œcuménique, comme je l'ai remarqué ci-dessus, devait élre le modèle de tous les autres, et qu'on dût le compter parmi les conciles généraux. » (Mém,, p. 36.) 258. 10° Jurieu. — « Les protestants apporprésidence d'honneur dans les anciens con- tent mille preuves, qui font voir que le droit
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cilos, Vargas prétend que le siège de Rome a été de tout temps en possession de celte prérogative et qu'on ne peut la lui contester. Cependant nous ne voyons point que les légats du pape aient eu la présidence d'honnenr-dans les conciles, avant celui de Chalcédoine, tenu au milieu du cinquième siècle. Quoi qu'il en soit de cette prétention, sur laquelle je veux bien ne pas disputer à présent , la présidence d'autorité et de comman-
de convoquer les conciles appartient aux empereurs, et que les évêques de Rome n'y présidaient pas toujours. Le premier de Nicée fut assemblé par Constantin le Grand, et Alexandre, évêque de Constantinople y présida. Théodose assembla le second concile universel à Constantinople , dans lequel ni le pape ni aucun de ses légats ne se trouva. C'est pourquoi on ne peut pas dire qu'ils y aient présidé. 11 n'est rien de si op-
dement, telle que LéonX l'avait établie dans posé à la vérité que ce qu'avance le cardinal
son concile de Latran, est un abus et une du Perron (Repl., 1. I, ch. 25 et 34), que le
nullité visible dans l'assemblée de Trente. » concile premier de Constantinople pria le
(P. 15.) pape de confirmer ses décrets (1). A ce con-
254. 9° Vargas.— « On compte les conciles cile je pourrais ajouter le troisième général,
généraux depuis celui de Nicée, tenu au assemblé à Ephèse, le quatrième à Chalcé-
temps du pape Sylvestre et de l'empereur doine , le cinquième à Constantinople, le
Constantin, jusqu'au huitième, assemblé sixième encore à Constantinople, qui ont
sous le pape Adrien II. Tous les synodes été convoqués par les empereurs et non par
furent convoqués par les empereurs. » (Mém., p. 1.)
255. « Les légats du pape n'avaient qu'une présidence d'honneur. Ils disaient les premiers leur avis, comme les autres prélats. L'Empereur nommait des magistrats pour présider au concileen une autre manière, ut hist., p. 8.) interloquerentur et définirent. On les appelait à cause décela les juges définiteurs; cela se trouve dans le concile de Calcédoine et dans le huitième synode universel. Les magistrats parlent ainsi dans l'une de ces deux assemblées : Imperatores noslri miserunt
les papes. Le pape Vigile était à Constantinople l'an 553, quand le cinquième universel y fut célébré : il ne voulut pas y assister; il n'y présida ni par lui-même ni par ses légats : et cependant ce concile n'a pas laissé d'être reconnu légitime et général. » (Réfl.
RÉPONSES
259. Les mêmes personnes qui savent si bien distinguer le spirituel du temporel, la religion de l'économie sociale, l'Eglise de l'Etat, le pasteur du magistrat, lorsqu'il est
nos qui senatores eorum senatus vocamus, qui question de restreindre la puissance du pape voluntate Dei honoratus est secundum omnia, ut simus discreti eorum quœ gerunlur auditores. » (Voy. n. 221.)
256. « L'empire étant déjà tombé en décadence, au temps du huitième concile général, on ne vit plus, dans la suite des temps, les juges définiteurs que les empereurs mettaient dans les conciles, comme je l'ai remarqué. Au reste ces magistrats n'avaient pas voix décisive, et ce privilège ne pouvait pas leur appartenir avec justice, le synode les recevait seulement, comme des personnes députées par l'Empereur. Mais le pouvoir de nommer des gens pour proposer, et pour prononcer ut interloquerentur ; gens qu'on appelait présidents sans préjudice de
et dis évêques, confondent ici toutes ces choses pour attribuer aux empereurs, aux rois et aux autres princes souverains une autorité spirituelle qu'ils ne réclament pas, qu'ils
(1) « Quibus rébus lamquam légitime et secundum Ecclesm: cauones a nobis constitulis, obsecramus vestram reverenliam, ut congratulelur, spirilali carilale nos nuituo devinciente, ac timoré Domini omnem humanam affectionem reprimenle , ecclesiarumque sedificalionem, amori il li et benevolenlim , qua singuli singulos complecluntur, longe anieponente. s Ainsi parlent au pape Damase cl aux Pères du concile assemblé à Rome, les Pères du premier concile œcuménique de Constantinople. 11 nous semble que cela pourrait bien passer à la rigueur pour ,une demande d'approbation*