SECTION V. DES FORM
n'ont jamais eue , et qui est aussi incompatible avec leurs autres devoirs et leur position vis-à-vis de l'Eglise, qu'avec les droits inaliénables de celle-ci; et dont ils ne pourraient pas user hors des limites de leurs étals.
260. Un concile se réunit, ou pour décider des questions purement religieuses tenant, soit à la foi, soit à la morale, soit à la discipline ecclésiastique ; ou pour décider des questions purement civiles relatives , soit aux droits des princes, soit aux intérêts des peuples; ou pour décider des questions mixtes, c'est-à-dire tenant d'un côté à la religion et de l'autre à l'économie sociale. Dans ce dernier cas, et à plus forte raisondans le second, l'autorité civile a le droit de convoquer et de présider le concile, sauf à s'entendre avec l'autorité ecclésiastique pour sa composition et sa direction, quand les questions à décider sont mixtes, cl à lui céder la présidence et la direction des discussions s'il arrivait qu'on fût amené à traiter des questions purement religieuses : car ici le concile deviendrait une assemblée purement ecclésiastique, à laquelle le prince est étranger et doit rester étranger, pour ne pas s'exposer à en vicier les ae'es.
2G1. C'est pourquoi la convocation et la présidence des conciles œcuméniques, dans lesquels on ne s'occupe d'autre chose que de :e qui concerne la croyance, la doctrine religieuse et la discipline ecclésiastique, ap- >ai tiennent de droit et exclusivement à l'auorité ecclésiastique (1).
262. L'autorité ecclésiastique peut, si elle e juge convenable, se décharger sur le prin- :e du soin de la convocation ; elle doil'méme, lulant que possible, la faire toujours de. :oncert avec lui, surtout si son autorisation :st indispensable aux pasteurs de ses Etats, tour s'absenter et séjourner pendant un emps plus ou moins long dans un pays tranger. Mais dans aucun cas elle ne doit ii ne peut céder la présidence du concile.
263. C'est par concession ou tout au moins >ar tolérance , que Constantin et ses sucesseurs assemblèrent les premiers conciles énéraux. La religion ne s'étendait guère lors au delà des limites de l'empire. Les véques étaient tous sujets de l'Empereur, et i pauvres, qu'ils n'auraient pas pu se délacer, si l'Empereur ne les eût pas fait ransporter à ses frais, cl s'il n'avait pourvu
(1) « Il est donc du droit du saint-siége de co;i- )quer les conciles généraux, et, régulièrement par nt,touie assemblée ecclésiastique convoquée contre »n consentement ne mériterait que le nom de eonliabule, et non celui de concile. En effet, c'est mm •oit annexé à son siège, que d'être le premier de.* isteurs de l'Eglise, et en celle qualité île pouvoir sembler les prélats pour délibérer avec eux iou- ■ant les choses ecclésiastiques. Le droit du pape, uchant la convocation des conciles généraux , est "ic un droit que lui donne sa qualité de premier steur : droit qui .i été établi et reconnu par Inutilité la plus reculée, et qu'on ne peut nie; anquer ou de lumière, ou de bonne loi. » (Brunet, ntoire du droit canonique el du gouvernement de iglite, pag. 220).
ALITES JURIDIQUES. 806
lui-même à leur logement et à leur nourriture. Il fallait donc non-seulement lui laisser le soin de cette convocation, mais encore lui savoir gré de ce qu'il voulait bien être assez bon pour s'en charger, et assez généreux pour en supporter tous les frais.
264. La tolérance ou , si l'on veut , le laisser -faire , peut être, dans certains cas, un titre suffisant pour légitimer l'action de celui qui en use ; mais elle ne donne jamais un droit absolu. Ainsi, c'est fort mal raisonner que de dire, avec les protestants : Les empereurs ont assemblé les premiers conciles généraux, donc c'est à eux qu'appartient le droit de les assembler.
265. S'ils avaient le droit d'assembler les conciies généraux, en vertu de leur autorité impériale , ils auraient , en vertu de cette même autorité , le droit de les présider et de les diriger, ces trois actions rentrant nécessairement dans les attributions de la même puissance, et les Pères d'un concile œcuménique , au lieu d'être les conseillers de l'Eglise, ne seraient plus que les conseillers extraordinaires de l'Etat , pour te fait de la religion : c'est ce qu'ont prétendu les protestants. Mais une doctrine pareille , qui , à coup sûr, n'est pas dans le Nouveau Testament , n'a pu être enseignée que par des novateurs qui avaient besoin de mettre leur enseignement sous la tutelle du pouvoir séculier, pour lui trouver au dehors un appui qu'elle ne pouvait rencontrer en elle-même.
266. Jamais empereur chrétien n'a cru être autre chose dans l'Eglise qu'un premier fidèle investi de l'autorité civile, et chargé, à raison de cela, de protéger la religion, de pourvoir àses besoins temporels, et de veiller à sa sûreté extérieure. Non-seulement ils n'ont présidé dans aucun des conciles œcuméniques, mais ils se sont toujours abstenus de voter, lorsqu'ils y ont assisté, ne parlant que pour donner quelques avis utiles , et ne souscrivant les actes qu'on leur présentait que pour les mettre en quelque sorte sous la sauve garde des lois de l'empire, et en assurer l'exécution. Nous allons le montrer.
267. Premier concile oecuménique de Nicée. — Constantin ayant jugé à propos d'assister au concile de Nicée, entra le dernier (1) sans pompe, sans éclat, environné, non pas de ses gardes et de ses officiers, mais de simples fidèles. Il refusa de s'asseoir sur le trône qu'on lui avait préparé, prit place dans la foule comme un simple particulier (2)
(1 ) i Cum vero ei videretur, ut cl ipse in concilium prodiret, postremus omnium cum paucis ingressus est. > (Nicepliore.)
(i.) c Née dedignatus adesse el considère in medio illorum convenlu, cognitionis particeps fuit; en quae ad paiem Dei périment, cnnclis procorans; porro scdebal in medio lapqoam unu< e mollis; prolectorcs quidem cunclosque corporifl custodes procul amovens4 Dei aulem timoré coulcctus et amicorinn lidelium benovolentia vallatas. > (Eusèbe, Vie deConst.t I. i, c. 44.)
«Postquam Imperator ad cnputstrbselliorum venfl,
primuin médius sletil. posilaquc anle eum liomili tella ex aaro fnbrcfacta, non prius nssedii, quanj apîseopi ei annuissent. Idem omncspostltnperatorerfl
feeere. » (Id., tib., I. ni,c. 10.)
DISCUSSION DES OBJECTIONS CONTRE LE CONCILE
et ne s assit que lorsque les évoques l'en supplièrent. Nous tenons ces détails d'Eusèbe Pamphyle , qui était lui-même présent au concile.
ne fussent pas troublées (1). Il avait la police du concile, ce qui diffère quelque peu de la présidence. Et il lui était enjoint de ne se mêler en rien des questions et controverses
268. Cet historien nous apprend en outre relatives aux dogmes : car, ajoute l'Empe-
que, après avoir harangué les Pères, il laissa constamment la parole aux présidents (î)du concile. Par conséquent, non-seulement il ne présida pas lui-même, mais il évita de prendre part à des discussions qui, du reste, n'étaient pas de son ressort. Il signa les actes pour montrer qu'il les acceptait (2), et les adressa lui-même aux évêques absents,
reur, nous apprenant par la quelle était la manière de penser de l'Eglise aux premiers siècles, et répondant d'avance aux aljégalions si étranges des protestants, « il n'est pas permis à celui qui n'est pas inscrit au nombre des évêques, de se mêler dans les affaires et dans les discussions ecclésiastiques. » 272. La présidence fut occupée par le pape
en leur apprenant qu'il avait été présent aux Célestin et le patriarche Cyrille, selon Jusli
délibérations comme l'un d'eux (3).
269. Les actes de ce concile furent signés d'abord parOsius, et immédiatement après par Victor et Vincent, délégués du pape Sylvestre. Ce sont là évidemment les présidents à qui Constantin laissa le soin de parler et de diriger l'assemblée.
270. Premier concile oecuménique de Constantinople. — Théodose fut présent à l'élection deNectaire ; on le voit par la lettre que les Pè^es du concile écrivirent au pape Bamase (4-). Mais celle qu'ils lui écrivirent à lui-même est conçue de manière à prouver qu'il n'assista pas aux délibérations, ou du** moins qu'il y fut complètement étranger (5)
nien, qui certes devait savoir mieux que personne à quoi s'en tenir sur ce point (2). Les actes de ce concile disent en effet que l'évéque d'Alexandrie tenait sa place et celle aussi du très-saint et très-sacré archevêque de V Eglise de Rome (3).
273. Les légats du saint-siége n'arrivèrent qu'après la condamnation de Nestorius ; mais on leur fit approuver ce qui avait été fait en leur absence, et ils signèrent : le premier après Cyrille, président du concile, le second et le troisième après le patriarche de Jérusalem.