SECT. VI. LES PEKES ÉTAIENT-ILS KECUSABLES
si talia a qutbuscumque tractari vel procurari novero, impediam hoc pro posse , et, quanto citius potero, significabo eidem domino nostro aut alteri, per quem possit ad ipsius notiliam pervenire. Régulas sanctorum Patrum, décréta, ordinationes seu dispositiones, reservationes , provisiones et mandata apostolica totis viribus observabo, et faciam atiis observari. Hœreticos, schismaticos et rebelles eidem domino nostro vel successoribus prœdictis,pro posse, persequar et impugnabo. Vocatus ad synodum, veniam, nisi prœpeditus fuero canonica prœpeditione. Apostolorum limina, singulis trienniis, personaliter per meipsum visitabo, et domino nostro ac successoribus prœfatis rationem reddam de toto meo pastorali officio ac de rébus omnibus ad meœ Ecclesiœ statum, ad cleri et populi disciplinam. Animarum denique quœ meœ fidei tradilœ sunt salutem quovis modo portinenlibus et vicissim mandata apostolica humililer recipiam et quam diligentissime exequar. Quod si legitimo impedimento detenlus fuero, prœfata omnia adimplebo per certum nunlium ad hoc spéciale mandat um habentem, de gremio mei capituli aut alium in dignitate i ecclesiastica constitutum, seu alias persona— tum habentem, aut, his mihi deficientibus, per diœcesanum sacerdotem , et, clerc déficiente \omnino, per alù/uem alium presbyterum sce- \cularem vel regularem, spectatœ probilatis et religionis de supradictis omnibus plene intstructum. De hujusmodi autem impedimento docebo per légitimas probationes ad sanctœ fomanœ Ecclesiœ cardinalem proponentem in congre g atione sacri concilii, per supra dic- '.um nuntium transmittendas. Possessiones )ero ad mensam meam pertinentes non veniam, nec donabo, neque impignorabo , nec de iovo infeudabo, vel aliquo modo alienabo , tiam cum conscnsu capituli Ecclesiœ meœ, nconsulto romano ponlifice. El si ad aliquam lienationem dtvenero, pœnas in quadam suer hoc édita constitutione contentas , eo oso incurrere volo (Pontificale romanum lementis VIII primum nunc denuo Urbani III auctoritate recoqnitum, etc. , Parisiis,
690. Ce serment est évidemment le serent d'un sujet envers son souverain, ou ut au moins d'un suffragant envers son imat. Il a été fait spécialement pour les its de l'Kglise et les lieux relevant du saint- -ge. C'est là seulement que toutes les '•uses en sont exécutables. On ne le de- 'indait autrefoisqu'à ceux auxquels la bulle (nstitution enjoignait expressément de le l*ler(l).En supposant, ce quenous n'admet-
I) Révérende Pater postulat sancta mater Ecclesia Ie lolica : ut hune praesentem presbyierum ad onus je copains sublcvetis.
I iimecralor dicit. Habetis mandaiiiiii apostolicum ? l*|?ondef epiteopus senior assistentium. Habeiniis. 1^ wcralor dicit. Legaliir.
I «m nolarius consecratoris accipiens mandatum de V^u epiteopi attisleniis. Legil a prineipio ad (inetn; v"'im sedenl omnes tectis captiibus. M audatoque , Ve lotarium perleclo consecrator dicit. Deo gralias. ■I ri contecratio fit vigore titterarum apostolica-
tons pas, que ce serment par lequel l'évéque élu s'engage à conserver et défendre les régales depuis long-temps abolies ; à poursuivre selon son pouvoir et combattre ceux qui sont rebelles au souverain pontife; à se rendre au concile, à n;oins qu'il n'en soit canoniquement empêché ; à aller une fois tous les trois ans en pèlerinage à Rome ; à rendre compte au pape de toute son administration pastorale et de tout ce qui regarde l'étal du clergé et la discipline ecclésiastique ; à recevoir humblement et exécuter le plus promptement possible tous les ordres du pape, relatifs au salut des âmes; à se faire remplacer pour l'exéculion de toutes ces choses s'il ne peut pas les exécuter lui-même, ayant soin d'en prévenir le cardinal rapporteur de la congrégation du saint concile; à ne point aliéner, vendre, donner, engager, inféoder la mense épiscopale, sans consulter le souverain pontife, se soumettant, dans le cas contraire, aux peines do droit : en supposant, disons-nous, que ce serment lût obligatoire dans tous les états chrétiens et eût été prêté par tous les é\êques qui assistaient au concile de Trente, nous dirions qu'il ne gênait en rien leur liberté , parce qu'il est uniquement relatif aux liens de subordination qui doivent unir les inférieurs aux supérieurs dans la hiérarchie ecclésiastique, et ne touche nullement à la foi qui reste complètement indépendante , avant comme après sa prestation.
691. Breton , écrivait de Trente le cardinal de Lorraine , vous ne faudrez d'aller baiser les pieds de Sa Sainteté de par moy... Je désire faire service à Sa Sainteté ; car je m'y sens obligé, et pour Vauthorité du saint-siège, ja veux répandre tout mon sang, mois tant qut la vérité s'y trouvera, et que je le pourrai/ faire avecmaconscience, laquelle je capticet ay tousiours sous Vauthorité et définition de V Eglise ; mais je n'en frray jamais si bon marché, que je suis venu icy pour renverser un royaume de France, perdre ma réputation et me damner. Vous mettrez cecy en Italien, et le lirez âSa Sainteté et à monsieur le cardinal Borromée, ausquels je veux bien me faire entendre; car aux autres humeurs et opinions si estranges que celles que je voy maintenant à Rome, je responds : Major est orbis urbe , prœlerea meliorem et perfection rem orbem et habitalionem inquirimus et per misericordiam Dei expectamus , paruin tandem profuerint qui verbum unum aut alternai ad gloriam et auctoritalem sedis apostolicae adjecerint, quee non ab hominibus pendet, sed a Deo fundata est supra firmam petram, et intérim nobilissimum re-
rum per quas etiam jnramenti per eleclum prœstandi receplio consecratori commitlitur : litieris ipsis Irctis : anlequam consecrator aliud dicat. Eleclus de scabdlo sive sede sua veniens coram consecrator e gcnuflectit : et leqil juramentitm de verbo ad verbum juxta tenorem^ commissionis prœdictœ prcestaadum, etc. (Pontifical ro main, Lyon, 1541.— Id. Venise, 1520.)
Un autre de Venise, 1505, ajoute après prœstandum, les mots : in hune modum, et donne la forme du serment qui est aujourd'hui reçu.
DISCUSSION DES OBJECTIONS CONTRE LE CONCILE
gnum, aut etiam régna ab obedientia alienaverint. Ego plus existimo reipsa prodesse sedi apostolicae, si in fide et obedientia regnum Gallire perseveret: quam si duo verba meo sensu attulerim, et eas disputationes excilaverim, quae ad subversioncm tantummodo nunc prosunt, etc. (Janv. 1563.)
692. Ces dispositions étaient celles de tous le* Pères "de Trente. S'il se rencontrait des théologiens qui, ni;int l'évidence, tinssent ce serment pour strictement obligatoire, sous le double rapport de la discipline et de la foi , ils conviendraient du moins qu'il cesse de l'être , et demeure sans effet, lorsque les prélats sont reunis en concile.
693. Mettons les choses au pire, et supposons que tous les évêques soient liés en tout temps et en tout lieu par un serment de fidélité envers le pape, il n'y aurait pas plus de motifs de les récuser pour juges , même dans le cas où le pape serait véritablement pris à partie, qu'il n'y en aurait de récuser les membres d'une cour royale ou ceux du conseil d'Etat , quand le roi , auquel ils ont prêté serment de fidélité , est lui-même parlie adverse dans le procès. On sent, en effet, qu'il n'est ni dans l'intention du supérieur qui exige le serment de fidélité, ni dans l'intention du subordonné qui le prête , d ■ lier la conscience au détriment de la justice et de la vérité.
69'». Que les évoques nommés par le saintsiége fussent pleins de gratitude pour la faveur dont ils avaient été honorés, nous aimons à le croire. Il est à présumer que ceux de France et d'Espagne , qui devaient leur nomination au souverain de leur pays , avaient conservé pour lui des sentiments pareils. Si les premiers devaient se montrer dévoués au pape, les autres devaient se montrer dévoués a leur roi ; mais ni les uns ni les autres ne sacrifiaient à la reconnaissance et à leur dévouement leur conscience et leur religion.
695. Un évêque catholique fait son devoir lorsqu'il proscrit la nouveauté : la foi est invariable; mais l'évéque quia condamné une doctrine qui lui paraissait suspecle n'ignore pas qu'il est faillible. Et s'il vient au concile œcuménique avec ses convictions, il y vient aussi avec la disposition bien sincère de les soumettre au jugement de l'Eglise. Vous dites que tous les évêques avaient déjà condamné votre doctrine? En ce cas, vous prononcez vous-même contre elle une sentence de réprobation ; car la voix de tous les pasteurs est la vofx même de l'Eglise de Jésus-Christ. C'est en vain que vous cherchez à nous donner le change , en nous insiuuantque les évêques, en vou condamnant, étaient dominés par l'avarice, la cupidité, ou l'amour des plaisirs : la conduite des Pères de Trente repousse une pareille calomnie.
696. On suppose dans les évêques trop peu de connaissances en théologie et en littérature pour juger les controverses religieuses. Déjà nous avons répondu à celte allégation , qui est pour le moins étrange de la part de ceux qui voulaient donner voix déliberative,
non-seulement à tous les savants, sans dis tinction , mais encore à tous les homme pieux. Quand même nous leur accorderion que les évêques de et temps là n'étaient pa aussi habiles en théologie que Tétaient le professeurs des diverses facultés , s'ensui vrait-il que, après avoir fait de celte scienc une étudeparticulière pendant troisou qnatfl ans. après avoir subi les épreuves publique du baccalauréat, de la licence et du docto rat. ils ne fussent pas aptes à comprendre le questions religieuses, et à rendre ténioignag de la doctrine et de la foi de leur Eglise Nullement.
697. A cette époque, comme à toutes le autres, il y avait dans l'épiscopat des hom mes très-habiles, d'excellents théologiens, c c'étaient, quoi qu'en disent les protestants les qualités qu'on remarquait , en particu lier, dans la majorité des Pères assemblés , Trente. Nous savons à quoi nous en teni sur les évêques de France; voici ce qu Lansac écrivait au roi, au sujet de ceu d'Espagne :
Depuis me sont tous venus visiter (les pré lats espagnols)...., vous asseuranl. Sire, qu ceux (les prélats) qui sont de ladite natio, (espagnole) , environ trente paraissent bie en ceste compagnie : car ce sont tres-honnora blés et sçnvants personnages , qui monstrer estre de bonne et exemplaire vie, et d'avoi grand zèle et affection à faire une bonne entière re'firmalion des mœurs de l'Eglise désireroient bien, pour cet effect, qu'il y icy bon nombre de vos evesques pour leur ai der (7 juin 1582).
698. On ne peut pas douter que ceux d' talie n'eussent été également bien choisi chacun des états , qui les envoyait ou laissait partir, ayant intérêt à être dign ment représenté, tën ce cas, dira Mêlai chthon, c'étaient des hypocrites : ils traval laienl à étouffer la vérité qu'ils connai saient.... Passons à un autre article.
§ 4. Les docteurs étaient-ils récusables ?
699. Il n'y avait donc pas de raison po récuser les évêques; il n'y en avait pas n plus pour récuser les théologiens du co cile : car ou ces hommes étaient sans foi, en ce cas ils devaient prêter l'oreille a protestants, qui les appelaient à remplir premières dignités de l'Eglise, ou bien avaient la foi ; en ce cas, aucune considéil tion particulière ne pouvait les empêcherl parler librement. S'ils mirent de la chaldj dans la discussion, c'est parce qu'ils pf laient avec conviction. S'ils attaquèrent q « | quefois les protestants avec vivacité, p«| être même avec humeur, nous n'avons besoin de dire pourquoi : la raison si trouve dans les erreurs nombreuses <l nous avons occasion de relever , dans sophismes de toute espèce que nous somil obligés de signaler, et dont tous les écj des protestants sont semés.
700. Récuser les théologiens et les aul Pères d'un concile, sous le simple prêt*!