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qu'ils étaient ou ambitieux , ou ignorants, ou ennemis des prolestants et partie intéressée, c'est agir contrairement aux canons, aux usages anciens. Mais Gentillet répond sans hésiter (1. 1 , n° 12) que, durant les premiers siècles, à l'époque où se sont tenus les premiers conciles, le pape et tout son clergé n'étaient pas en cause; tandis qu'au xvi* siècle, l'ordre clérical était entièrement gangrené «le vices et d'erreurs : situation extraordinaire, qui mettait dans la nécessité de premlre des moyens extraordinaires.
701. Du reste il ne récuse, dans le corps épiscopal, que ceux qui ne sont évéqties que de nom et de titre, et nullement ceux qui sont véritablement évoques, c'est-à-dire ceux qui prêchent la parole de Dieu, qui sont versés dans la science des livres saints, qui honorent leur ministère par leur piété, leur modestie, leurs bonnes mœurs et toutes les autres vertus. Car il présume que ceux-là , bien loin de persévérer opiniâtrement dans l'erreur, travailleraient , au contraire , à la détruire; et parmi les théologiens, il ne récuse pas non plus ceux qui sont réellement dignes de ce titre.
702. Comme on pourrait ne pas être extrêmement satisfait de celle réponse, surtout si on considère qu'il n'y aurait, en définitive, que des évéques et des théologiens protestants, qui se trouveraient avoir la sainteté cl l'instruction convenables, pour juger si la doctrine protestante est ou n'est pas conforme à la doctrine de Jésus-Christ, enseignée par les apôtres et professée dans la primitive Eglise ; il continue, en disant que, Tiême en ôtant aux évéques et aux théologiens le droit de donner leur suffrage , dans 'me question qui les louchait de trop près >our qu'ils pussenl opiner avec impartialité, m n'aurail cependant pas manqué déjuges mur cela, le xvi* siècle ayant été fécond en aïques savants, capables de juger avec jn— elligence les questions de controverse reliïeuse, d'après la saine doctrine de la parole e Dieu. L'élude de la religion est le devoir e tout chrétien , et il y a dans le monde un rand nombre d'hommes qui la connaissent deux que la plupart des ecclésiastiques. Or
est prouvé, par le droit canon et l'usage instant de tous les siècles, que les laïueg ont le droil de juger les questions de Mrine.
703. Nous voilà donc assurés d'avoir un •ncile composé de procureurs, d'avocats, ! notaires, de capitaines, de marchands, ' propriétaires, Ile fermiers, qui , mieux •iruils de la religion que les Pères du cone de Trente, donneraient des décisions Ui Conformes à la vérité.
704. On croirait à peine qu'un juriscon- Uti jouissant «l'une certaine réputation,
ainsi raisonné, et ce raisonnement, ex- J vagant s'il en fui jamais, se trouve parit dans les premiers écris de la réforme, lrc que c'est en flattant la vanité des hom- 1 s de lettres et île tous les laïques lettrés, Jie les réformateurs parvinrent à grossir ' r parti et à pallier l'irrégularité de la
constitution nouvelle qu'ils voulaient donner à l'Eglise de Jésus-Christ.
705. Concluons donc, sans aller plus loin, que, non-seulement des motifs de récusation, pareils à ceux que nous venons de voir, ne sont pas recevables, mais que, dans l'espèce, il n'était pas raisonnable de les proposer, l'Eglise chrétienne ne pouvant s'arrêter à des allégations si peu raisonnables, et une assemblée délibérante et législative aussi nombreuse que l'était celle de Trente, composée d'évêques et de docteurs, de prêtres et de laïques, observée de près par les protestants et par leurs amis, ne pouvant rien faire par passion et par esprit de parti.
SECTION Vil.
Fut-il assemblé en temps opportun et en lieu convenable ?
706. Calvin , Henri VIII, les Etats protestants d'Allemagne , le roi de France, Gentillet , Heidegger et Spanheim se sont rçcriés contre l'opportunité du temps et du lieu.
ALLÉGATIONS
707. 1° Calvin.— Locum quem indicit conci- Ho? Tridentum. Valde est idoneus siquidem tam fatui erunt germon i , ut in médias lupi fauces ultro se ingérant. Qualis erit consessus ? Milesiorum scilicet , qui ne imaginent quidem boni viri inter se ferre possint. (Scholie pour la lettre de Paul III.)
708. 2Q Henri VIII. — Quod resest divinabamus nimirumjam diu ad pontificum fraudes et stratagemata assuefacti , facile augurabamur hominum in verba et voluntalem pontificis romani juratorum , concilium , quod illi fulso générale appellant (v. section III), etiam tum fulurum, cum nondum ulla concitii menlio esset. Quid mallis ? Tandem , rébus recle ad fraudem constitutis , concilium , ad quod tel nerninem , vel quam paucissimos ex christianorum monarchis accedere posse, Paulus pontifex certo noterai , indicitur. Videlicet et tempus , quo celcbrandum erat , et locus quo fulurum statuerat , poterant illi certo promit* tere. regem nullum ad fulurum. (1" lettre.)
709. Cum Manluam , ad hoc concilium celebrandum delegerint nonne palam est , quam nihil fruclus ex hoc concessu respublicu chris tiana sperare debeal ? An esl quisquam christianorum principum extra llaliam, quisquam eliam 1 talus , qui cum dissent ial ab episcopo romano ausit isihuc accedere ?
110. i\ on videmus . quod tempus homo religiosus ad générale concilium delegeril? Annon ve~ risimiie esl, hune ex animo cogilare de restitutione religionis qui nunc concilium indicit, cum Cœsur et rex Galliœ, duo polentissimi principes , sic arribus studiis inter se bellum girant ut neque illisneque cuiquam christiunorum régi, ullus concilii locusreliclus videatur? (Il, M.)
711. Quomodo quisquam nottrutium, Manluam toi periculis adeundam , tam procul à nobis dissttum , lot luis , o Paule, parentibus, cognalis , amicis , quos vel eadem patria , vel
DISCUSSION DES OBJECTIONS CONTRE LE CONCILE
naturœ fœdera , vel lucri spes, vel alia quœvis huit. Juxta vetustos cunones , quibus cautum
causa tibi pararit , undique circumseptam non est, ut accusati in sua provincia non extra
recuset adiré , qui prorsus amens non sit? An lite pulsentur el audiantur. At Tridentum ct-
non pcrire dignus est qui vivus vidensque in vitas est, si situm et idioma spectes, italica,
flammas se conjicit ? (Ibid.) episcopo tridentino, jurato pontificis clienti
712. Paulusvocatreges adconcilium. Quo ? obnoxia, papœ ad vim adversus protestantes
Nusquam. Quid est regum majeslali itludere , si hoc illudere non est ? (Ibid.)
713.3° Etats protestants d'Allemagne. — Altéra causa recusationis in eo versalur, quod pluribus jam in comitiis imperii pubîicis , et nominatim in comitio ad annum 152i Norimbergœ habit o,ac deinde iis quœ Spirœ anno 26 et 29. Raiisbonœ anno 32 et 41 habita fuere : iterumque Spirœ anno 42 et Norimbergœ 4-3. Annoque sequente rursus Spirœ: ac poslea etiam augustanis comitiis anni 55 et ratisbonensibus 57. Rursusque augustanis anni 59 (quibus plerisque etiam legaii pontificii interfuere) principibus atque ordinibus omnibus imperii, ad reconciliandum de religione dissidium, semper ea ratio commodior futura sit visa, qua générale , liber um atque christianum concilium in ipsja Germania , loco oportuno fieret : quodque ejusmodi concilii spes etiam nominatim et expresse facta fuerit his ordinibus. (p. 33.)
714. 4° Le roi de France. — 77 s'est tousiours attendu que ledit lieu de Trente est si suspect à tous les princes et peuples protestants d'Allemagne , qu'il n'y a un seul d'eux , ny aussi des royaumes d'Angleterre, Escosse , Dannemarck , Suède et autres qui y veuille comparoistre.
Or , de les condamner en leurs opinions et exercices de religion qu'ils n'ayent esté ouys , j;e serait , au lieu de les attirer en union avec nous , nous les aliéner entièrement. (Instruction donnée à M. de Birague allant au concile, 15 avril 1563.)
715. 5° Gentillet. — Hanc primam hujus concilii Tridentini nullitatem esse dicimus nullumid esse , quia in loco non idoneo habilum sit.
716. Nemo enim est , qui nesciat adversum Germanos protestantes habitum fuisse, quos ponlifex hœreseos accusabat , quorumque dogma jam , prœjudicio Leonis X romani pontificis pro hœresi damnatum fuerat. Cum igitur romanus ipse pontifex accusatoris partes sustineret, concilium in Germania haberi debuil, ut ex multorum antiquorum canonum teslimonio constat , quibus prœcipilur ut accusati in sua provincia non extra , pulsentur et audiantur hœc sunt ipsa verba canonis cujusdatn ex pontip.ee Stephano (anno fere 752 vigente) desumpti : ultra provinciarum terminos accusandi licentia non progrediatur : sed omnis accusatio intra provinciam audiatur et a comprovincialibus terminetur. (C. ultra. 3. q.6. c. 2. c. peregrina.) (L. 5. n° 3.)
6" Heidegger. — Concilii legitimi palmarium fere requisitum est, ut sit liberum. At
a se excommunicatos exercendam opportuna, in qua proinde nec evangelium tuto defendi, nec prœcones evangedi tuto subsistere potuissent. ( p. 1255. )
7° Spanheim. -Indictum quidem A. MDX LIL Sed suspensa ejus coactio ad A. MDXLV.
exeunlem, tridenta urbe displicente Germanis, Gallis, et Anglorum régi Henrico VIII, ob Italorum et pontificis proximitatem, quœ suffragiorum libertati intercederet.( Hist. Christ., sœc. XVI. )
RÉPONSES
717. Depuis quand les conciles œcuméni ques, qui ont à décider des questions reli, gieuses soulevées par les hérétiques, doivent, ils être assemblés dans les provinces occupées ou menacées par eux? Le principe d*, droit canonique, invoqué par Gentillet e Heidegger, regarde le jugement des délit commis par des ecclésiastiques. Il est for sage; car un ecclésiastique prévenu d'un dé lit quelconque est mieux en état de se justi fier lorsqu'on le juge dans sa province qu lorsqu'on l'appelle au loin ; et les juges, qi connaissent les mœurs et les usages du pa^ où le fait s'est passé, qui peuvent suivi l'action de plus près et en connaître toute les circonstances, appliquent la loi d'une ma nière plus convenable. Mais il n'en est pli ainsi quand il s'agit de la doctrine. Le moyens de justification sont partout les mé mes ; partout on a la même facilité pour le, exposer; partout l'appréciation peut se fair. avec la même exactitude. S'il y a un lie dans lequel on puisse espérer un jugemen porté avec plus de calme, avec moins de pré vention, et par conséquent plus impartial ( plus juste, c'est celui qui a été le moins agi par l'apparition dje ces nouveaux dogmes, ; qui est resté le plus complètement indiffé rent à leur égard.
718. Par conséquent, ce n'était ni en Aile magne, ni en France, ni en Suisse; encoi moins en Angleterre ou en Suède, que 1 concile devait s'assembler, mais en Italie o en Espagne.
719. D'ailleurs s'il s'était transporté en A lemagne pour juger la doctrine des luthé riens, on aurait pu exiger qu'il se transpoi tât aussi en France, pour juger celle des ca vinistes ; en Angleterre, pour juger cel d'Henri VIII, et en Suisse pour juger celle c Zwingle.
720. On calomnie bien gratuitement le soi Tridentinwn hoc nihil minus quam liberum verain pontife, lorsqu'on lui suppose d< fuit. Etenim primo locus ipse in quo célébra- vues d'oppression dans le choix du lieu des tum est, suspectus et insidiosus fuit. Conci- tiné à la célébration du concile de Trenl Hum indictum fuerat in Germanorum potissi- Il fallait une ville dans laquelle on pût cou mum gratiam. In Germania igitur haberi de- modément se loger, se nourrir et séjourne