‹ Histoire du concile de Trente (volume 2)Chapitre 232 sur 373 · SECT. VIII. LE CONCILE FUT-IL MTEHD1T AUX PROTESTANTS? 92G · texte numérisé non relu

SECT. VIII. LE CONCILE FUT-IL MTEHD1T AUX PROTESTANTS? 92G

mono tralatilxiipsa verba inserere quibus hanc quin imo gravissimarum pœnarum sanctione

quœstionem t»tam ila définit : nullus introdu- prohibitum, ne allerius quam romance religio-

catur persanalifr ad causamised aceusatores nis uspinm licercl exercitium facere.

et aecusati œqun audiantur ratiam ,juxlaquod 737. Adde-quod Mis temporibas, primant m

ordo exiyit. Aceusatores vero et judices non bellorum civilium incendia tota cunflagrabui

iidem sint : s<d per se aceusatores, per seju- Gallia : adeo, ut nostri justa excusationis

dires, per se testes, per se aecusati unusquisque causa niterentur, ob quam se concilia sislerc

in sua ordine. nonpossent tanietsi eo vocali fuissent, qu d

7 'i2. Ac sane quœcumque sententiœ, litium- minime fuerunt. Et verte tunlum abest ui ali~

que formalianes, per eremodicium fiunt, in- quem noslrœ religionis ei concilia intéresse

justœ el iniquœ censenlur, quum alicujus non cuperet romanus pontifex, ut ne quidem ro-

vocati, nec légitime auditi, detdmenlum re- manœ suce religionis asserlores Gallos udesse

dundant. At in fume sententiam eunt vulgo desideraret : a quibus mcluebat, quia sciret

doclores juris pontifiai, asserunlque ne pon- gallicanam Ecclesiam omnesque Gallos rerum

tifici quidem romana nec suprtmo cuiquam litterarumve periios, semper conciliorum au-

principi liccre ullam, vi potestatis plenœ ac Ihorilutem ponlificiœ prœlulisse : ex cujus

libéra?, aut alio quoeumque. modo, legem ferre arliculi decisione si secundum Gallorum api-

qua indicta de causa, aliquis damnari possit, nionem judicatum fuisset, dignitulis suœ

aut priusquam in jus vocalus fuerit aut are- apicem pessundatum tri reformidabat. Ac

modico contumacem se prœstiierit. sane hœc vere est status quœstio quœ omnium

733. II oc aulem verissimum esse, ne roma- civilium actionum maxime formidanda est. nus quidem pontifex Gregorius IX inficiatur, 738. Concilio tamen interfuit (ut suo loco quinimo in quadam sua décrétait epistala fa- diximus) Carolus cardinalis Lothui ingus, a letur, se vihil definire aut statuere passe con- quo romanus pontifex nih il meluebal (cum ira partem adversam inaudit am et ratio pe- novem episcopis et tribus ubbalibus (1) alque 'enda eut ex ea, quod alio cunone a Zepltirino aliquot Sorbanœ théologie doctoribus : et iis tpiscopo romano petito, dicitur, contra jus quidem omnibus ejus asseclis, ac fidissimis livinum et humanum esse, absenlis et inuu- amicis*el servis qui nequaquam hanc. quœslioliti damna tionem, nisi contumax fuerit, hœc nemin médium propaner e, prœler ejus valun- °>ero sunt illius canonis ipsissima verba : ab- latem, ausi fuissent.

•ens nemo judicetur (quia divinœ et hurnanœ 739. Ipse vero nunqnam passurus erat,ve-

eges hoc prohibent) niai fuerit absens ex con- teremhanc inter pontificem et concilium,longo

umacia : pro prœsexli namque eum cantuma- jnmtemporeintactitm cantroversiamrefricare.

<ia haberi facit. Et alius item, ex Cornclio Etenim non crat nescius, si inter se in hoc cer-

oiscopa romano detumptus, sic habel omnia tamen commit terentur Patres dissidentes, non

uœ adeersus absentes in omni negolia aut «que facile atque si inter eas bene cortveniret

ico aguntur, aut judicanlur, omnino eva- protestantes deprimere ac prosternere posse:

uentur : quoninm ubsentem nullus addicit, qui tamen unicus crat scopus, ad quem qua-

ec ul lai ex damnât, cumque ratione. per f as nefasque perlingere

734. Alius item extat Marcelli episcopi ro- satagebant (I. 5, n° 4).

\ani canon, in hœc verba : non oportet quem- 740. 2° Dumoulin. — Encores autre nul-

bet judicari vel damnari, priusquam legiti- lité : car lesdits appelions qui estaient et sont

108 hubeut prœsenles aceusatores ; la cumque les principaux princes électeurs el républiques

vfendendi accipiat, ad ubluenda criaiina. d'Allemaigne, n'y ont este appeliez. Or, d'a-

735. Nullus aulem pratestanlibus unquam voir procédé sans appeller partie, c'est une ber adilus ad concilium tridentinum pâte- nullité contre tout droict divin, naturel et ictus est, ac multo minus iis, qui repurga- humain.

T.m religionem in Gallia profitebantur, qui 741. Il y a plus, car non- seulement, ils n'y > nunquam vo<ali nec prœsenles fuerunt. ont pas esté appeliez, mais exclus, puis parce inc igitur manifeste evincilur concilium qu'aucun n'a esté admis audit concile, qui tudnullum.nultiusque effeelus fuisse, quod- n'eust le serment au pape et à l'Eglise rote illis neque possit neque debeat ullum prœ- maine, et partant ne se peut dire concile, mais dicium afferre. une conspiration des autheurs de tout le mal,

736. Si qui» vero objiciat fidei publicœ di- di (formation et dépravation, et qui estoienl omali quod a pontificc Pia IV proteslanti- les premiers subjets et appeliez à corrects Germaniœ concessum fuerat, ul adconciiii tion, non-seulement par la profession dudit ■ilxtm prœsenles udessent, addilum fuisse Adrian VI, mais aussi par la confession mesme tensionem, in aliarum nationum graliam, de l'assemblée dudit Trente, dès l'entrée et 'm eo venire desiderarenl, quœque sua inter- commencement de ta première session, imprime pularent concilio adesse , ad alicujus mée à Coloigne (arl. 7 el 8) (2).

rie sui dogmatis assertionem sustinendum : 742. 3° Du Uanchin. — Mais que le pape et

hœc respondemus exlensionem illam eas

nlum naliones complexam fuisse, quibus (*) Les prélats français qui assistèrent avec le

'erius quam romanas religionis liberi exer- «rdîiialde Lorraine aux dernières sessions du con-

»:,• r ié îi , t .# „„„ ci e de Trente étoienl au nombre de vingt cinq.

M facultas publica compelere ut sup>a (2) Faut-il di.v que cet aveu auquel Dumoulin

o loco altigunus. Adeo ut Gallt nostrt ea re^-u, „.es, a„lre que |e déc,et dans lequel le con-

trn*ione non comprehenderentur, quibus Ci^ ex\wrlti l()us |,.s fuièles qui sont à Trente, ei les

m temporit nullœ iibera suœ exercendœ re- ecclésiastiques en particulier, à tenir une conduite

lionis repurgutœ poteslas concessa erat : sainte et irréprochable?

DISCUSSION DES OBJECTIONS CONTRE LE CONCILE

autres qui ont procédé au jugement riayent point de tort; qu'ils soient juges compétents et irrécusables; que la procédure soit légitime; toujours est-ce un jugement ou condamnation contre des absens : la porte doncque est ouverte à tous ceux qui s'en voudront plaindre. (p. 130).

743. 4° Heidegger. — Secundo ii protestantes, quorum potissimum intererat légitime invitati et auditi nunquam sunt. Concessi equidem Us sunt Salvi conduclus uti volunt, sed eo arlificio ut illis liberum esset sine periculo adesse concilio, et rationes sui dissensus proponere, sed ut instituerenlur dunlaxat ceu a dictatoribus et magisiris, ab iisque liumili obsequio leges acciperent. Deinde synodi caulio imperatoris precibus extorta, adeo ambigua fuit, ut nullo vel certe nisi levissimo nexu adstringeret, etc.... Etiam qui aderant protestantium legati, ut audirenlur publiée impetrare non potuerunt, adeoque re infecta discedere coacti sunt. Johannes Brentius aliique theologi ad concilium profecti ne quidem obtinuerunt, ut confessionem, quam paratam, habuerunt, acciperent légat i, nedum ut cwn concilio de dogmntibus in eo comprehensis age- T^e ipsis integrum esset (p. 1255).

744. 5° Vargas. — Tout le manége*des ministres du pape tend à faire croire au monde qu'ils attendent les luthériens et qu'ils souhaitent de les voir ; mais en même temps ils emploient toutes sortes de moyens pour leur fermer laporte du concile (Lettre du 7 oct. 1551).

745. Vous voulez bien, monseigneur, que je ne répète pas ce que je vous écrivis le 7 de ce mois, touchant ce qui s'est fait ici. Je n'ai rien à y ajouter. Les choses se sont passées comme je vous le marquai alors. Il y a pourtant deux ou trois choses dont je ne suis pas bien content, La première regarde le saufconduit. On l'accorde, et cela est raisonnable. Mais je le voudrais plus ample et conforme, autant qu'il se peut, à celui que le concile de Bûle donna pour les députés du royaume de Bohême. Les protestants le demandaient de la sorte; ils en auraient été plus contents, et ils auraient eu moins de prétextes de refuser de venir au concile. J'avais dressé le plan d'un sauf- conduit sur ce modèle, et conformément aux lettres de Sa Majesté. J'y suivais l'ordre de celui de Bâle, en changeant ce qu'il (allait changer. J'ôtais l'endroit où il est permis à ceux de Bohême de faire l'exercice de leur religion dans leurs maisons particulières, in locis hospiliorum suorum. Et plus bas, avant la période qui commence de la sorte : Si quispiam, etc., je mettais les paroles suivantes: Sic tandem ut ob eadem synodo, occasione, quorumeumque excessuum aut delictorum ab eis antea, sive modo veniendo, manendo, aut redeundo, commissorum, aut commitlendorum, minime puniantur. Cela me paraissait nécesaire, afin que les protestants fussent assurés de n'être point punis pour leur hérésie. Ce n'était pas leur permettre de la professer, mais c'était la tolérer seulement pour un temps. Quant aux crimes que les protestants auraient pu commettre durant leur sé-

jour, ils n'auraient pu, selon mon projet, et être punis que par des juges qu'ils auraient choisis d'entre eux-mêmes, comme la clause Si quispiam, etc. du sauf-conduit de Bâle /< porte expressément. Après que j'eus ainsi dress^ le plan d'un sauf-conduit, don François l'envoya au légat, qui en a changé toute la formt en le réduisant au peu de lignes que vow verrez. Cette brièveté affectée servira peut-étn de prétexte aux protestants pour ne pas venir

746. On n'exprime point qu'ils ne serom pas inquiétez pour ce qui regarde la religion. Il était important de le dire formellement, pour lever tous les soupçons, d'autant plm qu'on ne leur permet pas expressément de fain aucun exercice de leur religion. Ajoutez ( cela, qu'il est dit que les juges choisis par lei protestants pourront connaître de tous le, crimes que les protestants commettront, e même de ceux qui regardent l'hérésie, ac hœresim sapientia. Encore ne dit-on qu'en ter mes fort généraux que les protestants auront la liberté de choisir des juges d'entre eux mêmes: Quod possinl eligere judices sibi be nevolos. Ces expressions sont capables de leu donner de grands ombrages, et de leur fourni des prétextes. Car enfin, ils ne consentir on jamais qu'on parle tant soit peu de punitior. pour fait de religion, soit quelle doive éli ordonnée par des juges choisis d'entre eux, mêmes, ou par d'autres. Jls ne manqueront pc de dire que ce n'est pas sans dessein qu'o s'est expliqué de la sorte.

747. Celte manière de parler que le conci donne, autant qu'il lui appartient, une en tière sûreté aux protestants, quantum ad ip sam sanctam synodum spectat, celte restriu tion, dis-je, pourra leur être suspecte. Le coil cile devait, à l'imitation de celui de Bail promettre nettement et de bonne foi toi pleine sûreté de sa part et de la part de l'Enl pereur, de tous autres princes, prélats, etel d'autant plus que Sa Majesté la leur aval donnée lui-même.

748. Le sauf-conduit devait déroger au d\ cret du concile de Constance, session XIX, et\ celui du concile de Sienne, comme on y déronl dans le sauf-conduit accordé à ceux de B\ héme. C'est une chose à quoi les protestant font grande attention. Ils firent beaucoil d'instance sur cette dérogation, quand ils d\ mandèrent un sauf-conduit à Sa Majesté, (r ne devait pas faire de façon de mettre u\ clause d'une si grande conséquence. P« qu'on veut et qu'on doit même accorder u\ pleine sûreté, il ne faut pas donner occasil de chicaner, si un sauf-conduit est suffisai^ ou non.

On aurait pu remédier à tout cela, si m'avait montré, comme il était raisonnab\ celui que le légat a fait dresser, avant que i le lire, publiquement dans la session. Maisl ne m' étonne pas qu'ils en aient une delà son On ne donne ce sauf-conduit qu'à eontre-can

749. On serait bien aise que les protestai ne vinssent jamais ici. C'est pourquoi cherche mille moyens, pour leur fournir raisons pour s'en dispenser. Je n'ai rieii

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