I. IX. VALIDITE DES DECISIONS DU GOiNGILfi
l'exemple des Pères orthodoxes, tous les livres parte neccsse esse eum suœ volunlatis motu tant de "Ancien que du Nouveau Testament, prœparari atque disponi, anathema sit. Mais
Dieu étant routeur de ïun et de Vautre; et aussi les traditions elles-mêmes relatives, soit à la foi, soit aux mœurs, comme venant de la bouche même de J>: s us-Christ, ou inspirées 'par V Esprit-Saint et conservées dans l'Eglise catholique par une succession non interrompue (1)
elle fut condamnée seulement en ce qu'elle avait de contraire à la doctrine de Jésus- Christ, des apôtres, des Pères de l'Eglise et du bon sens.
825. Il n'y a pas une seule des décisions de ce concile qui n'ait été censurée par les protestants. Nous leur portons le défi de soute-
821. Les traditions reçues par les Pères de nir par des preuves irrécusables une seule Trente, a\ec un respect égal à celui que les des assertions qu'ils ont avancées, et pour Chrétiens doivent aux livres saints, sont les leur montrer que nous avons de fort bonnes traditions apostoliques, c'est-à-dire, les vé- raisons d'en agir ainsi, nous allons répondre rites traditionnelles qui se trouvent consi- en peu de mots à celles qui sont dans les cignées dans les éerits des premiers disciples talions que nous avons f;:itcs de leurs écrits, des apôtres, ou qui nous révèlent les usages en tête de ce paragraphe.
et la croyance orthodoxe des premiers temps. 826. Dumoulin reproche d'abord aux Pè-
822. Lorsque Mélanchlhon dit que les Pè- rcs de Trente, d'avoir déclaré que le pape est
rcs de Trente basaient leur doctrine sur des traditions récentes, qui ne remontaient pas au delà du huitième ou du neuvième siècle, el sur la Ihéologie de saint Thomas, de Jean Duns el autres docteurs du moyen âge; enseignement qui, selon lui, est incontestable-
au-dessus du concile, qu'il était en tout et partout seul souverain (V. n" 575.), et ensuite d'avoir enseigné : 1" dans la quatrième session, comme article de foi, (pic la concupiscence, bataillant conlre le Saint- Esprit, n'est point péché ; 2" dans la cin-
:nl autre que celui de la primitive Eglise; quième, qu'il n'y a aucun en ce monde sans
■ docteur plus téméraire qu'érudit, plus
îardi que savant , calomnie les Pères de
Fiente et les théologiens catholiques. Nous
tie savons comment on pourrait l'excuser,
/nais comme il avait entre les mains les actes
u concile et les autres écrits dont il parle,
spéciale et miraculeuse révélation, qui puisse être, certain d'avoir reçu la grâce de Dieu et rémission de ses péchés ; desquels, en leur canon XXX, ils mettent une autre purgalion que le sang de Jésus ; 3' en la session sixième, que la grâce de. Dieu est
I*. restera, quoi qu'on fasse et qu'on dise, ton- conférée ex opère operalo, qui est à dire par
aincu au moins de ne pas s'être donné la mérite d'opération humaine cl non pour la
leinc de les lire. seule foi; et que le baptême de Jcan-Ba-
823. Les titres n'ont été ni altérés, ni fal- pliste ne remettait pas les péchés tout aussi ifiés ainsi que le prétend Jurieu. On ne fal- bien que celui de Jésus-Christ, quoique ifie pas aisément, on n'altère pas impuné- l'Evangile enseigne le contraire; i° dans lent des litres publics qui sont entre les C(~'lte même session, au canon IX, el en la lains de toul le monde. septième, canon IV, que les théologiens, qui
824. Les Pères de Trente, ajoute Mélan- onl enseigné que le caractère se peut ôter et
proposition: c'est effacer sont dans l'erreur, attendu que te
ithon, condamneront celle prop ir la foi que nous sommes justifiés, fide /usftenmur . il disail vrai. Celle proposition l condamnée, en effet, dans le neuvième non de la sixième session : « Siquis dixerit, la ftde impium justijirari, ita ut wtelligët liil uliud requiri quod adjustificationis <jra
parlement de Paris a jugé le contraire, et que, à la manière dont les autres théologiens parlent de oe caractère, on voit que leur doctrine n a aucun fondement.
827. Jurieu lui reproche aussi d'avoir mis le papfi au-dessus du concile, et explique
un consequendam cooperelur, et nulla ex comment il a erré en empiétant sur le temporel des rois.
828. Le Vassor dit que les docteurs de Louvain et les théologiens de l'électeur de Cologne, firent corriger secrètement des erreurs grossière* qu'il ne désigne cependant pas.
82!). Répondons par ordre. Les Pères de Trente n'ont décidé nulle p;irl que le pape fût au-de89US du concile. Jurieu, qui a écrit
l'histoire de ce concile, est obligé de le reconnaître; mais il prétend que cette décision est répandue dans tous les actes du concile el dans toute sa conduite : il la voit dans le silence que les Pères onl gardé relativement à l'abolition du concordat, de la pragmaii-, que, faite en 1438, dans le titre StrnttUtU mus dnminus noster, dans le soin qu'on laisse au pape d'administrer les. affaires de l'Eglise
universelle, dans la clause -.Sauf en tout V autorité du siéijc apostolique, enfin dans la confirmation demandée au pape. Jurieu avail un don de pénétration qui allait jusqu'à l'esprit
I) Sa< rosanct « œcumenica cl generaiis Tridsnliqa
; ioiIhs, in Sjiirihi Sancio légitime congregaia, praa-
eiilihus in ea eisdcin tribus aposlolicu: bedis lega-
' hoc sihi pcrpcluo aille oculos proponeiis, ut sti-
liis crroribiis, puriias ipsa Evangefii In Ecclesia
venir : quod jo omis ïun anle per prophel P'ipiui lis Dominus nosier Chrisliis Del filins
o on: primiim proimilgavit, deinde per suos i.'inii|ii.iin fonieiii oiiinig h.iluiaris veritalifi iiin disciplina;, onini ereaiurae praedic ri ju I spi< ensqueli iicvcriiaicmctdiscipjinamconiintiri , el bine bcripto tradilionibus, iju c '■ P»i" Uni u r.rc ah a|>oslolia accepta?, aul ;>b ' apo olis Spiriiu Sancio dictante, ouaïi pei ma- (radiia:, ad nos uaque pervenerunl: Ùrlhodoio- 1 patriim exempta secula, oiiincs libre» lain Vi i
I |uam Novi Testament}, eum uiriu i|ue uinis Deui
II ucior, nec non traditionet ipaat, lura ad lidem, ' ad mores pertinente», laraquam vel ore leuu» a
i»to, vl a hiniihi sancio, diçiata», el conlinua ">ih: in Lcclcsia cailiolk i i on rvaioi , pari i" »u* affctiu ac reverenlia suscipit se veneraiur.
DISCUSSION DES OBJECTIONS CONTRE LE CONCILE
ae prophétie^ il auraitdonc pu découvrir dans le concile beaucoup de choses qui échappent à ia pénétration des hommes tels que nous, à qui Dieu n'a accordé que l'usage commun de la raison , et ce bon sens qu'on rencontre partout. Mais n'en déplaise à ce ministre et à tous ceux qui pensent comme lui, les décisions par voie interprétative ne sont pas encore connues des canonistes et des jurisconsultes. Knsuite de ce que le concile laisse au souverain pontife le soin d'aplanir les difficultés auxquelles ses décrets pourraient donner lieu dans la pratique, il ne s'ensuit nullement qu'il se reconnaisse inférieur à lui. On ne pourrait induire de là qu'une seule chose: c'est que les Pères ne croyaient pas que le pape pût se passer de leur autorisation ou du moins de leur consentement, pour modifier ou interpréter ce que le concile avait décidé relativement à la discipline; car pour ce qui regarde le dogme, le pape lui-même ne peut y toucher.
830. L'Eglise accorde ou reconnaît au pape le pouvoir d'administrer, de faire avec les princes des concordats ou de les annuler, selon que les besoins et les intérêts de la religion le réclament ou que les pasteurs le demandent. Le concile de Trente n'avait aucun motif de blâmer le concordat de 1438. S'il crut, pour des raisons que nous avons données ailleurs (V. n° 599), devoir demander au pape la confirmation de ses décrets, il fit en cela, comme en tout le reste, preuve de prudence, elle pape eut soin lui-même de laisser indécise la question de supériorité, en ne voyant dans cette demande qu'un acte de déférence auquel il se prêtait volontiers (1).
(1) Cnm aiitem ipsa sancta synodus pro sua erga sedem aposlolicam reverentia, antiquorum eliam conciliorum vesligiis inhsereus, decretonun suorum omnium, qu;c nosiro cl pradecessorum nostrorum temporc facta sunl, confirmationem a nobis pelierit, decrelo de ea re in publica sessione facto: Nos, ex leg.Uoriun liileris pritis, deinde, post rediiiun eorum, ex iis quœ synodi nomiue diligenler relulerunl, postulatione ipsius synodi cogniia, habita super hac re cum venerabilibus fratribus nostris sanctae Romanœ Ecclesia' cardinalibus deliberalione matura, Sanctique Spirilus imprimis anxilio invocaio, cum ea décréta oninia caiholica, et populo ebristiano utilia ac saluiaria esse cognovissemus, ad Dei omnipotenlis laudeni, do eoriundein frairum noslroruni consilio et assensu, in cousisiorio nosiro secreto illa omnia et siiigula anclorilate apostolica bodie confirmavimus, et ab omnibus Chrisli ûdelibussuscipiendaac servauda es*e decrcvinius; sicul barum quoque litlerarum tcnore ad clariorein omnium notitiam confirniamus, et snscipi observarique decernimus. Mandamus autem in virtuie sancut obedientiœ, et sub pœnis a sacris canonibus conslitutis, aliisque gravioribus, etiam piïvalionis, aibiirio nostro infligendis, universis et singulis venerabilibus fratribus nostris, patriarebis, arcb'iepiseopis, episenpis, el aliis quibusvis ecclesiarum pradatis, cujusciim(|ue status, gradus, ordinis et dignilalis sinl, etiamsi eardin datu> bonore prœfulgeanl, ul eadein décréta etsainla in ecclesiis suis, civilatiliM- et diœcesibus, in judicio et exira judicium diligenler observent, et a subdilis quisque suis, ad quos qunmodolibel pertinet, invinlabiliter faciant observari. Contradiclores quoslibel, et contumaces, per senlentias, censuras etpœnas ecclesiaslicas etiam in
831. Le titre de Sanctissimus dominus noster n'a été donné au souverain pontife par les évéques étrangers à ses états et à sa domination temporelle, et à plus forte raison par les conciles, que comme titre honorifique. Il ne renferme aucune idée de vassalité, et n'a d'autre valeur dans la bouche des Pères de Trente que celle qu'il avait dans la bouche des légals quand ils leur disaient à euxmêmes : Illustrissimi Domini , placetne? Très-illustres Seigneurs, vous plaît-il, etc.
832. La juridiction et l'autorité du saintsiége étaient alors le sujet de discussions, dans lesquelles le concile ne voulait pas s'engager et devait même éviter de s'enga-; ger; la clause dont il se servait, Salva in omnibus sedis apostolicœ auctoritas, lorsqu'il avait à traiter des points de discipline qui paraissaient toucher aux privilèges du saintsiège, ne donnait pas plus de pouvoir ai pape que la décision du concile elle-même ne lui en retirait. C'était une simple protesi talion de sa part, qu'il n'entendait pas porter atteinte aux droits du saint-siége.
833. La demande de confirmation n'étai certainement pas nécessaire, puisque le papf avait présidé lui-même le concile par se légats. Celait une simple ratification qu'ot aurait pu désirer. Mais nous croyons , ains que nous l'avons déjà dit ailleurs , que, et agissant ainsi, les Pères de Trente ne vou laient laisser aucun prélexte aux hérétique d'attaquer leurs décisions.
834. Par conséquent loin de voir partoi dans les actes du concile de Trente que pape est au-dessus du concile œcuménique nous ne voyons ce principe nulle part, mêm en usant d'interprétation, et le contraire re& sort évidemment : 1° de l'affectation fortre marquable avec laquelle les Pères évilèrei de se prononcer à cet égard, lorsque l'occa sion s'en présentait naturellement; 2° de doctrine professée dans le chapitre h cl canon 6 de la 23e session.
835. En effet, d'après une des pièces qu Le Vassor paraît avoir réellement eues à disposition , car ce sont les seules dont il ci le texte original, le projet de décret présen par les légats sur l'ordre contenait en pro près termes que la hiérarchie ecclésiastiqi se formait d'un chef suprême, grand-vicai de Jésus-Christ, chef unique el suprême, soi lequel se trouvaient divers ordres d'adm nistrateurs qui tenaient de sa dispensait les fonctions qu'ils remplissaient (1)
ipsis decrelis contentas, appellaiione poslposiia,çoi pescendo : invocato etiam, si opus fuerit, brachii s cularis auxilio.
(1) Haec enim nova Hierusaleni de cœlo descende merito appellari potest, quod per antiqua; Hierus lem, id est, veteris Ecclesias ordinalissimam polilir adumbrata, ad cœlestis Hierusaleni formant etexei plar exacla fuerit. Nam , ul illa sub uno suprei reclore varios el diversos ministranliuin contii ordines, ila visibilis Christi Ecclesia, summum ipsi vicarium pro uno et supremo capite in terris liab Cujus d;spensaiione sic reliquis omnibus membns i ficia distribuuuiur, ut suis quan-iue in ordiuibiis siationil.ms coilocaïa. mimera sun Iniolius Ecclcf
SECT. IX. VALIDITE DES DECISIONS DU CONCILE
oncile reforma complètement ce projet et ail à la place ces paroles significatives (V. i° 485 ) : Proinde sacrosancta synodus delarat prœter cœteros, ecclesiaslicos gradus , piscopos, qui in apostolorum locum succeserunt, ad hune hierarchicum ordinem prœipue perlinere , et positos, sicut idem aposolus erit, a Spiritu sancto ; regere ecclesiam )ei; eosque presbyteris superiores esse; ac acrumentum confirmalionis conferre; minisros Ecclesiœ ordinare; algue alla pleraque eragere ipsos posse, quorum functionum poestutem reliqui inferiuris ordinis nullam huent. El conçut ainsi le canon 6 : Si quis Hxerit,in Ecclesia catholicanon esse hierarhiam divina ordinatione institutam , quœ onstat ex episcopis, presbyteris et ministris , nathema sit.
836. C'est ainsi qu'il établissait la souveaineté du pape , et qu'il suivait les vues mbitieuses de la cour de Rome, pour parer le langage des protestants. Il y a cinuante faits de ce genre dans l'histoire du oncile. Fra-Paolo en fournil lui-même pluieurs, ce qui ne l'empêche pas de répéter ins cesse que le pape dominait absolument ; concile, qu'il envoyait les décisions loutcs ■ites et ne laissait passer que celles qui lui laient favorables. Michel Le Vassor n'a fait le le copier lorsqu'il a dit , Histoire des ipes t. iv, p. 668 : Tous les décrets qui soient faits à Trente pendant plusieurs années ■ satisfirent que la cour de Rome, qui les mit dirigés, ou pour mieux dire , formés à \in avantage.
837. Apprenons tout d'abord à messire ■arles Dumoulin que la quarte session du tncile de Trente eut lieu le 8 avril, et que «le du 17 juin est la cinquième. Si les avo- Ks du protestantisme n'avaient fait que des teurs de ce genre, nous les leur pardonlions volontiers, d'autant plus volontiers le l'on ne peut nullement supposer à cel- 1 -là le dessein pervers d'étayer par le mensige des doctrines, au nom desquelles on Oanisait le pillage et la dévastation , et pir la défense desquelles on armait les naths les unes contre les autres.
38. Or voici ce qu'enseigne le concile d. s la cinquième session, c. 5:
i quis per Jesu Chrisli Domini nostri ptiam, quœ in baptismale confertur ,reatum <Jitinalis peccati remitti negat; aut etiam mrit non tolli totum id quod veram, et pro- Um peccati ralionem habet, sed illud dicit fu um radi, aut non impulari, anathema sit. 'irenatis enim nihil odit D eus : quia nihil sdamnationis iis qui vere consepulti sunt " Christo per baptisma in mortem : qui non t ndum carnem ambulant, sed vclerem ho- •Mro exuentes , et novum induentes, qui **ndum Deum crealus est , innocentes , maculati,puri, innoxii, ac Deo dilecti, ef-
|1' «lem, curn maxima pace el unione exequantur. I" ia unione quaindiu ipsa per supreuium unum la' rein ac duceni, tanquam caslronim acies onlifai coniinebilur ; adeo erit forlis ac lerribilis, ut * Hrta quidem inferi advenus eani po*;i<il piic-
fecti sunt, hœredes quidem Dei,cohœredes autem Christi, ita ut nihil prorsus eos ab ingressu cœli remorelur. Manere autem in bnpiizalis concupiscentiam, tel fomitem, hœc sancta synodus fatetur ac sentit : quœ cum ad agonem relicta sit, nocere non consenlientibus el viriliter per Jesu Chrisli gratiam repugnantibus, non valet : quin imo, qui légitime cerlaverit, coronabitur. liane concupiscentiam, quam aliquando apostolus peccatum appellat, sancta synodus déclarât Ecclesiam calholicam nunquam intcllexissc peccatum appellari, quod vere et proprie in renalis peccatum sit ; sed quia ex peccato est, et ad peccatum inclinât. Si quis autem conlrarium senserit, anathema sit.
839. Cette concupiscence est un défaut, une imperfection de nature ; le péché proprement dit est un acte qui a son principe dans celle imperfection. Le concile a donc eu raison de ne pas confondre l'effet avec la cause, la conséquence avec le principe, et de déclarer qu'on ne s'exprimait pas exactement lorsqu'on disait que la concupiscence est un péché, comme l'enseignaient les novateurs.
840. Nam sicut nemo plus de Dei misericordia, de Christi merito, deque sacramentorum virlulc et efficacia dubitare débet : sic quilibet, dam seipsum suamque propriam injirmitatem et indisposilionem respicil , de sua gralia formidareet limere potest ; cum nullus scirc valeat cerlitudine fidei, cui non 2)o test subesse falsum, se gratiam Dei esse consecutum ( cap. 3 ). Si quis post acceptant justificalionis gratiam cuilibet peccatori pœnitenti ita culpam remitti, el realum œlernœ pœnœ deleri dixerit, ut nullus rémanent reactus pœnœ temporalis exsolvendœ; vel in hoc sœculo, tel in futur o in purgatorio, antequam ad régna cœlorum aditus palcre possit , anathema sit (can. XXX), disent les Pères de Trente dans la sixième session. Charles Dumoulin pense au contraire, avec les protestants, que l'on peut avoir une certitude telle d'avoir reçu la grâce de Dieu, que l'erreur ne soit pas possible. Il est fâcheux qu'il n'ait pas jugé à propos de nous faire connaître sur quoi repose celte doctrine.
841. Il suffit de lire le canon trentième, pour voir qu'il ne s'agit ici ni d'une autre purgatioo, ni d'un aulre moyen de purgalion que le sang de Jésus-Christ. Les Pères déclarent simplement qu'il est contraire à la foi chrétienne de dire que, après avoir reçu la grâce de la justification, le pécheur pénitent est dispensé de toute espèce d'expiation ou satisfaction.
8V2. Passons à la septième session : car c'est de celle-ci, et non de la sixième, que Dumoulin veut parler. Le canon huitième sur les sacrements en général esl ainsi conçu : Si quis dixerit, per ipsa novœ legis sacramenta ex opère operato non conferri gratiam, sed solam fidem divinœ promissions ad gratiam consequendam sufjicere , anathema sit; et le premier sur le baplême : Si quis dixerit, baptismum Joannis habuisse eamdem virr, cum buptismo Christi, anathema sit.
DISCUSSION DES OBJECTIONS CONTRE LE CONCILE
843. Dumoulin explique à sa manière l'expression de l'école adoptée par le concile, pour faire comprendre que la grâce sacramentelle était l'effet du sacrement, et non des mérites de celui qui le reçoit. Il donne à entendre que ce qui a été dit en particulier de celte grâce s'applique à la grâce en général. Avec une pareille méthode, on est assuré de trouver des erreurs dans tout ce que l'on entreprend d'expliquer.
844. Loin d'enseigner que le baptême de Jean-Baptiste avait la même vertu que celui de Jésus-Christ, l'Evangile dit, au contraire, et cela par la bouche de Jean-Baptiste luimême, que ces deux baptêmes différaient essentiellement : Ego baptizavi vos aqua, Me vero baptizabit vos Spiritu sancto (S. Marc, c. vin ). Aussi voyons-nous, dans le dixneuvième chapitre des Actes des apôtres, que saint Paul baptise ou fait baptiser au nom de Jésus-Christ des disciples qui avaient déjà reçu le baptême de Jean.
845. Dumoulin plaisante, lorsqu'il cite, en preuve de la déléhilité du caractère sacerdotal, un arrêt du parlement de Paris, qui
condamnait un prêtre à être pendu. Si les théologiens ont diversement défini ce caractère, cela prouve seulement qu'ils le considéraient sous des aspects différents. Le concile, tant dans le canon neuvième de la septième session que dans le quatrième de la vingt-troisième, qui est celle probablement dont Dumoulin a voulu parler, a eu la sagesse de laisser aux uns et aux autres leur manière de penser.
846. Quant à l'indélébilité du caractère, elle est admise dans la pratique par la plupart des protestants, lesquels ne jugent pas à propos de réitérer le baptême une fois donné. Nous ne pensons pas non plus qu'ils imposassent de nouveau les mains à celui qui, ayant été déjà établi ministre de l'Evangile ou pasteur, voudrait, après une interruption de service ou d'office, reprendre ses fonctions. En cela, du reste, ils sont d'accord avec la pratique de tous les siècles.
847. Les questions qui devaient devenir l'objet d'un décret, étaient avant tout proposées dans une congrégation particulière. On les remettait ensuite aux théologiens qui les examinait, qui en discutaient avec soin la forme et le fonds, après quoi, les Pères arrêtaient en congrégation ce qui devait être solennellement proposé et décrété dans la session.
848. Si on remettait les articles projetés entre les mains des théologiens avant de les arrêter définitivement, c'est parce qu'on jugeait qu'ils avaient besoin d'être revus. Il n'est donc pas surprenant qu'une fois, et même plusieurs fois, les prélats aient eu à retoucher des questions mal posées ou mal exprimées. Mais, pour ce qui est des décrets proprement dits, nous pouvons assurer que aucun n'a été réformé ou corrigé, ou changé, soit durant la tenue du concile, soit depuis sa conclusion. On respecta aussi tous les décrets portés en matière de foi, par les conciles antérieurs à celui-ci. Quelques-uns , il
est vrai , furfent reproduits sous une loin nouvelle; mais ce futsans altération du fond et uniquement dans la vue de les approprii aux besoins de l'époque. L'erreur ava changé de masque et de position, il falla changer son signalement et donner une auti direction aux coups dont on voulait frapper.
849. Où sont les absurdités que les pre testants ont rencontrées dans les actes <j concile de Trente? Il n'y en a aucune dai les décisions que nous venons d'examiné Nous n'en avons pas vu non plus dans les a très, qui toutes néammoins ont été censuré par leurs théologiens.
850. Cela n'est pas étonnant , diront-ili elles sont conçues en termes amphibolog ques et se prêtent naturellement aux diff rentes interprétations qu'on veut leur doi ner. Michel Le Vassor dit en particulier da son histoire des papes (tom. iv,p.6G9), qu'i sont obscurs, tenant par cette myslérieu obscurité de la nature des anciens oracle Comme ces accusations ne sont accompagné d'aucune preuve, nous n'avons rien aut chose à répondre, sinon qu'il serait dilûc de trouver dans le droit canonique, ou droit civil, des lois motivées avec plus f bon sens, de convenance et de brièveté le sont les canons du concile de Trente rédigées avec plus de clarté, de simplici de précision. Les citations que nous avons faites le prouvent, et celles que n aurons occasion d'en faire achèveront de démontrer.
851. Le Courrayer aurait dit vrai peut s'il avait attribué la multiplication des dog à la réforme qui donna à chaque famille chaque individu, le droit d'avoir le sien concile de Trente laissa , au contraire dogme catholique dans l'état où il était paravant. La seule chose qu'il fit , ce fu condamner, à l'exemple des autres conc, œcuméniques, toutes les altérations qu trouvaient dans les professions de fo bliées parles protestants. Les protestants t mêmes l'ont reconnu, quand ils ont dit ses décisions n'étaient que le renouvellen de décisions antérieures, justifiant ains doctrine sans s'en douter : car le prei caractère de la foi, c'est de ne pas être jourd'hui différente de ce qu'elle était hi
852. Lorsqu'il est constant qu'une ass blée a été composée des hommes les pluj timables et les plus recommandables de siècle, dire que ces décisions ont été absu| ou ridicules et ne pas le prouver, c'e.'| faire tort à soi-même; de pareilles asser ne deviennent croyables en ce cas que 1 qu'elles ont été incontestablement dér liées.
853. Les protestants ne se sont pas d la peine de lire le concile de Trente, ail que dans l'histoire de Fra-Paolo. Ce pas dans les pamphlets ou dans les écri tiriques, et faits avec le dessein bien m;j de travestir l'histoire, que l'on doit che la vérité. Il faut aller à la source. Qi protestants veuillent bien lire attentiv»
SfcCT. i\. VALIDITE DES
es actes de ce concile, alors, peut-être, ils ieront honteux d'en avoir parié si légèrenent et si mal.
854. Parmi les accusations portées contre e concile de Trente par Gentillet, il en e*t rois auxquelles nous n'avons pas encore ré- )ondu. Le concile, selon lui, a mis des livres ipocryphes au nombre des livres canonises. Il a décidé que la Vulgatc seule serait luthentique et que l'on ne donnerait à l'E- Srllore aucune interprétation autre que celle }ui est approuvée par l'Eglise.
855. Le mot apocryphe est un de ces mois lont le sens prête à l'ambiguïté. Il faudrait, ivant de répondre à Gentillet, savoir au liste quelle est sa pensée. A-t-il voulu dire ]ue le concile de Trente avait inséré dans son canon , des livres dont les auteurs ne sont pas nominativement connus ? mais, à ce 'omple.il faudrait reprocher aux protestants jTavoir mis dans le leur plusieurs liwcs qui se trouvent clans le même cas. A-t-il voulu eur reprocher d'avoir adopté des livres qui ;taient sans autorité dans l'Eglise? mais, il /y a aucun des livres saints reconnus par î concile, qui n'ait été de tout temps reçu et ilédans l'Eglise catholique, comme faisant Jilorité.
• 856. Le concile n'a pas dit que la Vulgale
pale serait authentique; il a déclaré seolc-
ent que la Vulgale serait tenue pour au-
ique,et ne serait rejetée par personne
Uns les discussions qui auraient lieu durant
concile, dans les leçons ou lectures publi-
ies et dans les prédications, motivant celte
rision , d'un côté sur la multiplication des
îductions. et de l'autre sur le respect et
•utorilé donl celle-ci avait constamment
j .'Ji dan* l'Eglise (lj.