‹ Histoire du concile de Trente (volume 2)Chapitre 245 sur 373 · plus solides fondements, et met les doutes, sur · texte numérisé non relu

plus solides fondements, et met les doutes, sur

883. Vous en faites deux : la première, dans certains livres canoniques, au rang de ceux ndroit de celte lettre, oii vous parlez en qu'elle a soufferts sur tant d'autres matières, 'in sorte : a 11 y a plusieurs choses à répon- avant qu'elles fussent bien éclaircies et bien 'e; car premièrement les protestants ne de- décidées par le jugement exprès de l'Eglise.

indent pas que les vérités de foi aient lou- 888. Vous avez peine à reconnaître l'auurs prévalu, ou qu'elles aient toujours été torité de ces décisions. Vous comptez pour j'nçues généralement. » Dites-moi donc, je ncvalions, lorsqu'on passe en articles, des us prie, quelle règle se proposent vos Eglises points qu'on ne souffre plus qui soient contesr la réception des Ecritures canoniques? tés par ceux qu'on souffrait auparavant. Par n savent-elles plus que les autres , pour les là, vous rejetez la doctrine constante et induscemert voudront-elles avoir recours à bitable que j'avais tâché d'expliquer par ma nspiration particulière des prétendus ré for- lettre du 30 janvier 1700, à laquelle vous voilas, c'est-à-dire à leur fanatisme? C'est, mon- iez bien que je vous renvoie; puisque, après ;wr , ce que je vous laisse à considérer ; et je l'avoir laissée sans contradiction, vous déclaus dirai seulement que votre réponse est un reZf sur /a fin de votre lettre du 24 mai 1700, inifeste abandonnement du principe que vous qu'au fond elle ne doit point nous arrêter, iez posé comme certain et commun , dans 889. Aussi, cette, doctrine est-elle certaine 'tre lettre du 11 décembre 1799, qui a été le ;)urmt* les chrétiens. Personne ne trouve la ré-

963 DISCUSSION DES OBJECTIONS CONTRE LE CONCILE. 90

baptisalion aussi coupable dans saint Cyprien, un, non plus que Néhémias et Esdras, et beau

quelle l'a été, dans les donatistes, depuis la coup d'autres; à cause, comme saint Jérôm

décision de i Eglise universelle. Ceux qui ont ia bien remarqué, qu'on en faisait un mém

favorisé les péïagiens et les demi-pélagiens, volume : ce qui peut d'autant plutôt être ur

avant les dé finitions de Car thage, d'Orange, etc., rivé aux deux livres des Machabées, que, dan

sont excusés, et non pas ceux qui l'ont fait le fonds, ils ne font ensemble qu'une mêm

depuis. Il en est ainsi des autres dogmes. Les histoire.

décisions de l'Eglise, sans rien dire de nou- 893. Vous voulez nous persuader que, sou

veau, mettent, dans la chose, une précision et le nom d'Ecriture canonique, on entcndai

une autorité à laquelle il n'est plus permis de souvent, en ce temps, les écritures qu'on Usai

résister. publiquement dans l'Eglise, encore qu'on n

890. Quand donc on demande ce que de- leur donnât pas une autorité inviolable : mai vient cette maxime, que la foi est enseignée le langage commun de l'Eglise s'oppose à cetl toujours, partout et par tous? il faut entendre pensée, dont aussi il ne paraît aucun témoi ce tous du gros de l'Eglise: et je m'assure, y nage au milieu de tant de passages que vou monsieur, que vous-même ne feriez pas une produisez.

autre réponse à une pareille demande. 894. Je ne sais quede conséquence voit,

891. Il n'y a plus qu'à l'appliquer à la voulez tirer dans votre lettre du 24 mai 1700, matière que nous traitons. L'Eglise catholique des paroles de saint Innocent Ier, qui ajout, n'a jamais cru que le canon des Hébreux fût au dénombrement des Ecritures la condamna la seule règle, ni que, pour exclure certains (ion expresse des apocryphes : Si qua sun livres de l'Ancien Testament de ce canon, alia, non solum rcpudianda, verum elian qu'on appelait le canon par excellence, parce iioveris esse damnauda. Voici comment vou, que c'était le premier et le primitif, on eût eu vous en expliquez : En considérant se. intention, pour cela, de les rayer du nombre paroles, qui sont celles qu'on vient d'en] des livres que le Saint-Esprit a dictés. Elle a tendre, on voit clairement son but, qui est d< donc porté ses yeux sur toute la tradition; faire un canon des livres que l'Eglise rccon-\ et, par ce moyen, elle a aperçu que tous les li- naît pour authentiques, et quelle fait Im vres qui sont aujourd'hui dans son canon ont publiquement comme faisant partie de la Bible été communément, et dès l'origine du chrislia- Ainsi ce canon devait comprendre tant les linisme, cités même en confirmation des dogmes vres théopneustes ou divinement inspirés, qu\ les plus essentiels de la foi, par la plupart des les livres ecclésiastiques, pour les distingue saints Pères. Ainsi elle a trouvé, dans saint tous ensemble des livres apocryphes, plus sp Alhanase, au livre contre les gentils, la Sa- étalement nommés ainsi; c'est à dire, de ceu. gesse citée en preuve indifféremment avec les qui devaient être cachés et défendus comm autres écritures. On trouve encore, dans sa suspects.

première lettre à Sérapion, aussi bien qu'ail- 895. J'avoue bien la distinction des livre

leurs, le livre de la Sagesse cité sans distinction apocryphes , qu'on défendait expressemen

avec les livres les plus authentiques, en preuve comme suspects, ou, ainsi que nous l'avons v

certaine de l'égalité des attributs du Saint- dans le fragment de saint Athanase, comm

Esprit avec ceux du Père et du Fils, pour en inventés par les hérétiques. Ceux-ci devaien

conclure la divinité. On trouvera le même ar~ être spécialement condamnés comme ils i

gument dans saint Grégoire de Nazianze et sont par saint Innocent. On pouvait aussireje

dans les autres saints. Nous venons d'ouïr la ter en un sens et condamner les autres, en tan

citation de saint Epiphane contre l'hérésie qu'on les aurait voulu égaler aux livres cano

d'Aétius, qui dégradait le Fils de Dieu. Nous niques ; mais quant à la distinction des livre

avons vu, dans les lettres du 9 et du SOjan- authentiques, et qui faisaient partie de la Bible

vier 1700, celle de saint Augustin contre les d'avec les livres divinement inspirés, je nesai

scmi-pélagiens, et il y faudra bientôt revenir, où vous l'avez prise ; et pour moi, je ne la voi

Nous produirions aisément beaucoup d'exem- nulle part. Car aussi quelle autorité aval

I les semblables. l'Eglise de faire que des livres, selon vou

892. Pour marcher plus sûrement, on purement humains et nullement infaillibles trouve encore des canons exprès et authenti- fussent authentiques et méritassent d'étrepar ques, où ces livres sont rédigés. C'est le pape tie de la Bible? Quelle est V authenticité qu saint Innocent qui, consulté par saint Exu- vous leur attribuez, s'il n'est pas indubitabl père, a instruit en sa personne toute l'Eglise qu'ils sont sans erreur? L'Eglise les deelar gallicane de leur autorité , sans les distinguer utiles, dites-vous. Mais tous les livres utile îles autres. C'est le troisième concile de Car- font-ils partie de la Bible, et l'approbation d thage, qui, voulant laisser à toute l'Afrique l'Eglise les peut- elle rendre authentiques un monument éternel des livres qu'elle avait Tout cela ne s'entend pas , et il faut dit reconnus de tout temps, a inséré, dans son qu'être authentique, c'est, selon le langage d canon, ces mêmes livres, sans en excepter un temps, être reçu en autorité, comme Ecritu seul, avec le titre d'Ecritures canoniques. On res divines. Je ne connais aucun livre qu n'a plus besoin de parler du concile romain fasse partie de la Bible que les livres divine sous le pape Gélase; et il faut seulement re- ment inspirés dont la Bible est le recueil. Li marquer que s'il ne nomme qu'un livre des apocryphes qu'on a jugés supportables, comm Machabées, c'est visiblement au même sens que, pourrait être la prière de Manassès, avec i dans la plupart des canons, les deux livres troisième et le quatrième livre d' Esdras, soi des ParaUpomènes ne sont comptés que pour bien aujourd'hui attachés û la Bible; mai

SECT. IX. VALIDITE DES DECISIONS M' CONCILE

n en sont pas pour cela réputés partie , et distinction en est infinie. Il en était de Une dans l'ancienne Eglise, qui aussi ne les jamais mis au rang des Ecritures canoni- :es dans aucun dénombrement.

896. Je n entends pas d'avantage votre disiction, de la manière que vous la posez, tre les livres que vous appelez ecclésiasli- \ts et les livres vraiment canoniques. Dans livre que saint Jérôme a composé, de Scripribus ecclesiasticis, il a compris les apôts et les évangélisles sous ce titre. Il est vrai ,'on peut distinguer les auteurs purement çlésiasliques d'avec les autres ; mais vous ne entrerez jamais que la Sagesse et les autres hes dont il s'agit soient appelés purement \:lésiastique?. Si voue voulez dire qu'on \ait souvent dans les églises des livres qui fiaient pas canoniques, mais qu'on pouvait ipeier simplement ecclésiastiques, comme les ces des martyrs, f en trouve bien la dislinctn dans le canon XLV1I du concile III de trthage ; mais j'y trouve aussi que ce n'est tint en ce rang qu'on mettait lu Sagesse et I autres livres de cette nature, puisqu'ils tt très-expressément nommés canoniques, mue le concile déclare en termes formels que *x qui sont compris dans son canon, parti lesquels se trouvent ceux-ci en parfaite , sont les seuls qu'on lit sous le titre de toniques, Sub titulo canonicœ scripturse. |B7. Je ne puis donc dire autre chose sur le distinction de livre inspiré de Dieu, et jivre authentique et qui fasse partie de la fe, sinon qu'elle est tout à fait vaine; et \nsi, en rangeant les livres dont vous conz l'autorité au nombre des authentiques et Ifint partie de la Bible , au fond , vous les ■s vous-même véritablement des livres diou divinement inspirés et parfaitement toniques.

18. Saint Augustin, qui était du temps et Mvit tenir le concile de Cartilage , s'il n'y Tt pus en personne , a fait deux choses : l;, de mettre lui-même ces livres au rang le écritures canoniques ; l'autre, de répéter ne fois que les écritures canoniques sont Seules à qui il rend cet honneur de les cre exemptes de toute erreur et de n'en ré- Mer jamais en doute l'autorité ; ce quimon- Ci'idéc qu'il avait, et qu'on avait de son «•s, du mot d'écritures canoniques.

9. Cependant , c'est saint Augustin que '« (dlégucz, dans votre lettre du2'*mai 1700, j témoin de ce langage que vous attribuez église. Voyons donc si vos passages seront 01 réplique. L'Ecriture des Machabées, dit '» Augustin, n'est pas chez les Juifs comme i et les prophètes ; mais l'Eglise l'a reçue ^utilité, pourvu qu'on la lise sobrement. û agesse et l'Ecclésiastique ne sont pas de Mnon; mais l'Eglise , principalement celle Vident, les a reçus anciennement en au toit Les temps du second temple ne sont pus a,iés dans les saintes Ecritures qu'on aptt canoniques, mais dans les livres des Ma- 11 '.s, qui sont tenus pour canoniques , non f s Juifs, mais par l'Eglise , à cause des in ables sovjfreinces de certains martyrs.

900. Je vois, Monsieur, dans tous ces pussages, qu'on appelle particulièrement canoniques, les livres du canondes Hébreux, à cause que c'est le premier et le primitif, comme il a déjà été dit ; pour les autres, qui sont reçus anciennement en autorité par l'Eglise, je vois aussi l'occasion qui l'y a rendue attentive , et qu'il les faut lire avec quelque circonspection, à cause de certains endroits qui, mal entendus, pourraient paraître suspects; mais que leur canonicité consiste précisément en ce qu'on les lit dans l'Eglise, sans avoir dessein d'en recommander l'autorité comme inviolable; c'est de quoi saint Augustin ne dit pas un mot.

901. Et je vous prie, monsieur, entendons de bonne foi quelle autorité saint Augustin veut donner à ces livres : premièrement, vous auriez pu nous avertir qu'au même lieu que vous alléguez pour donner atteinte d la Sagesse et à l'Ecclésiastique, saint Augustin prétend si bien que ces livres sont prophétiques, qu'il en rapporte deux prophéties très-claires et très-expresses ; l'une, de la passion du Eils de Diew, l'autre, de la conversion des Gentils. Je n'ai pas besoin de les citer : elles sont connues, et il me suffit de faire voir que ce Père, bien éloigné de mettre leur canonicité en ce qu'on les lisait dans l'Eglise, comprenait au contraire que de tout temps, comme il le remarque, on les lisait dans l'Eglise, à cause qu'on les y avait regardés comme propilé— tiques.

902. Venons à l'usage qu'il fait de ces livres, puisque c'est la meilleure preuve du sentiment </u'il en avait. Ce n'est pas pour une fois seulement, mais par une coutume invariable , qu'il les emploie pour confirmer les vérités révélées de Dieu et nécessaires au salut par autorité infaillible. Nous avons vu son allégation du livre de la Sagesse. Il a cité avec le même respect l'Ecclésiastique, pour établir le dogme important du libi e arbitre , et il fait marcher ce livre indistinctement comme Moïse et les Proverbes de Salomon, avec cet éloge commun à la tète : l ieu nous a révélé par ses Ecritures qu'il faut croire le libre arbitre, et je vais vous n présenter ce qu'il en a révélé par la parole, non des hommes, mais de Dieu : Non bumaiio eloquio setl ilivino. Vous voyez donc que s'il a cité le livre de la Sagesse ej celui de l'Ecclésiastique, ce n'est pas en passant ou par mégarde , mais de propos délibéré, parce que chez lui c'était un point fixe de se servir aulhentiquement des livres du second canon ainsi que des autres.

903. C'est dans ses derniers ouvrages qu'il a parlé le plus ferme sur ce sujet ; c'est-à-dire qu'il allait toujours se confirmant de plus en plus dans la tradition ancienne, et que plus il se consommait dans la science ecclésiastique, ]>lus aussi il faisait valoir l'autorité de ses livres.

90V. Ce qu'il y a ici de plus remarquable% c'est qu'il s'attache à soutenir la divinité du livre de la Sagesse, après quelle lui eut été contestée par les fauteurs du dcmi-pélagianisme ; et qu'au lieu de lâcher pied ou de report

DISCUSSION DES OBJECTIONS CONTRE LE CONCILE

dre en hésitant, il n'en parla que d'un ton plus ferme.

905. Après cela, Monsieur, pouvez-vous être content de votre réponse , lorsque vous dites, dans votre même lettre du 24 mai 1700, que saint Augustin a parlé si ferme de V autorité de la Sagesse dans la chaleur de son apologie; pendant que vous voyez si clairement que ce n'est pas ici une affaire de chaleur,

témoignage divin ; ce que ce Père n'a di ni pu dire d'aucun de ceux qu'il appelle eeclé siastiques, à l'autorité desquels il ne se croi pas obligé de céder.

908 (bis) . Quand vous dites, dans votre mém lettre du 24 mai 1700, qu'il reconnaît dan ces livres seulement l'autorité de l'Eglise < nullement celle d'une révélation divine, peut être n'auriez-vous point regardé ces deux au

mais de dessein et de raison; puisque ce grand torités comme opposées l'une à l'autre, si vou

homme ne fait que marcher sur les principes aviez considéré que le principe perpétuel c

qu'il avait toujours soutenus, et dans lesquels saint Augustin est de reconnaître sur les Ecr\

il s'affermissait tous les jours, comme on fait turcs l'autorité de l'Eglise comme la marqi

dans les vérités bien entendues. certaine de la révélation, jusqu'à dire, comm

906. Vous remarquez qu'il n'a pas dit que vous savez aussi bien que moi, qu'il ne crox

son livre fut égal aux autres, ce qu'il aurait rait pas à l'Evangile, si l'autorité de l'Eglù

fallu dire, s'il eût été des sentiments triden- catholique ne l'y portait,

tins. Mais ne voit-on pas l'équivalent dans 909. Que s'il a dit souvent avec tout ceh

les paroles où il inculque avec tant de force comme vous l'avez remarqué, qu'on ne citept

qu'on fait injure à ce livre lorsqu'on lui con- ces livres, que les Hébreux n'ont pas reçus dan

leste son autorité, puisqu'il a été écouté leur canon, avec la même force que ceux dot

comme un témoignage divin ? Rapportons ses propres paroles : « On a cru, dit-il, qu'on n'y écoutait autre chose qu'un témoignage divin, sans qu'il y eût rien d'humain mêlé dedans. » Mais encore, qui en avait cette croyance ? Les évéques et tous les chrétiens, jusqu'au dernier ~>ang des laïques, pénitents et catéchumènes. On eût induit les derniers à erreur, si on leur eût donné comme purement, divin ce qui n'était pas dicté par le Saint-Esprit, et si l'on

personne n'a jamais douté, j'en dirai bien ai tant moi-même ; et je n'ai pas feint d'avow que les livres du premier canon sont en eff encore aujourd'hui cités par les catholiqu avec plus de force et de conviction, par qu'ils ne sont contestés ni par les Juifs, I par aucun chrétien orthodoxe ou non, ni ci fin par qui que ce soit, ce qui ne convient p aux autres. Mais si vous concluez de là o* ces livres ne sont donc pas véritablement c-

eût fait de l'autorité divine de ce livre comme noniques, les regardant en eux-mêmes, W

une partie du catéchisme. Après cela, Mon- vous sentirez forcé, malgré vous, à rejeter Y

sieur, permettez que je vous demande si c'est parfaite canonicité de l'Apocalypse et de l'}

là ce que disent les protestants, et si vous pitre aux Hébreux, sous prétexte qu'on ti

pouvez concilier l'autorité de ces livres, pure- pas toujours également produit ces divins

ment ecclésiastique et humaine, et nullement vres comme canoniques, infaillible que vous leur donnez, avec celle 910. Puisque vous vous appuyez tant si

d'un témoignage divin, unanimement reconnu l'autorité de saint Jérôme, voulez-vous <j\

par tous les ordres de l'Eglise, que saint Au- nous prenions au pied de la lettre ce qu'il

gustin leur attribue? C'est ici que j'espère si positivement en plusieurs endroits, « quei

tout de votre candeur, sans m'expliquer davantage.

907. En un mot, saint Augustin ayant distingué, comme on a vu ci-dessus, aussi clairement qu'il a fait, la déférence qu'il rend aux auteurs qu'il appelle ecclésiastiques, ecclesiastici traclores, et celle qu'il a pour les auteurs des écritures canoniques, en ce qu'il regarde les uns comme capables d'errer et les autres non ; dès qu'il met ces livres au-dessus des auteurs ecclésiastiques, et qu'il ajoute que ce n'est pas lui qui leur a donné ce rang, « mais les docteurs les plus proches du temps des apôtres, >> tomporibus proximi aposlolorum

coutume des Latins ne reçoit pas l'Epître ai Hébreux parmi les écritures canoniques!

Lalina consuetudo inter canonicas scriplj ras non rocipit. A la rigueur, ce discours^ serait pas véritable. Le torrent des Pères lins, comme des grecs, cite l'Epître aux i\ breux comme canonique, dès le temps de 5û[ Jérôme et auparavant. Faudra-t-il donc mentir un fait constant? ou plutôt ne faua\ t-il pas réduire à un sens tempéré VexagëX lion de saint Jérôme ? Venons à quell chose de plus précis. Quand saint Aug us \ quand les autres Pères, et ce qu'il y a de / fort, quand les papes et les conciles ont n authentiguement ces livres pour canoniql

ecclesiastici tractorcs ; il est plus clair que le

jour qu'il ne leur peut donner d'autre autorité saint Jérôme avait déjà écrit qu'ils n'éta

que celle qui est supérieure à tout entende- pas propres, en matière contentieuse, à coi

ment humain, c'est-à-dire toute divine et ab- mer les dogmes de la foi: mais l'Eglise,

solument infaillible. dans le fait voyait en tant d'autres, les

908. Vous pouvez voir ici encore une fois, anciens, les plus éminents en doctrine, t

ce qui a déjà été démontré ci-dessus, combien si grand nombre, une pratique contraire

vous vous éloignez de la vérité, en nous di- t-elle pas pu expliquer bénignement s

sant qu'en ce temps le livre de la Sagesse et Jérôme, en reconnaissant dans les livre

les autres étaient mis simplement au rang des premier canon une autorité plus univers

livres ecclésiastiques, puisque vous voyez si ment reconnue, et que personne ne reçut

clairement saint Augustin, auteur de ce temps, ce qui est vrai en un certain sens enco

les élever au-dessus de tous les livres ecclé- présent, comme on vient de le voir, et c<

îiastiques, jusqu'au point de n'y écouter qu'un les catholiques ne contestent pas.

969 SECT. IX. VALIDITE DES DECISIONS DU CONCILE. 970

911. On pourra donc dire que le discours de peut venir que des apôtres.» Nous sommes saint Jérôme est recevable en ce sens, d'autant précisément dans ce cas. Ce n'est point ce conplus que ce grand homme a comme fourni une cile de Cartilage qui a inventé ou institué son réponse contre lui-même, en reconnaissant canon des Ecritures, puisqu'il amis à la tête que le concile de Nicée avait compté le* livre que c'était celui qu'il avait trouvé de toute de Judith parmi les saintes Ecritures, encore antiquité dans l'Eglise. Il était donc de tout qu'il ne fut pas du premier canon. temps, et quand saint Cyprien, quand Ori-

912. Vous conjecturez que ce grand concile gène, quand saint Clément d'Alexandrie, quand aura cité ce livre en passant, sous le nom de celui de Rome, car comme les autres il a cité sainte Ecriture, comme le même concile, à ce ces livres en autorité ; en un mot quand tous que vous dites, monsieur, car je n'en ai point les autres ont concouru à les citer comme on trouvé le passage, ou quelques autres auteurs a vu, c'était une impression venue des apôtres, auront cité le Pasteur, ou bien comme saint et soutenue de leur autorité, comme les autres Ambroise a cité le quatrième livre d'Esdras. traditions non écrites, que vous avez paru re- Mais je vous laisse encore à juger si une cita- connaître dans votre lettre du premier décemtion de celte sorte remplit la force de l'exprès- bre 1699, comme je l'ai remarqué dans les letsion où Von énonce que te concile de Nicée a très que j'écrivis en réponse.

.compté le livre de Judith parmi les saintes 916. Cette doctrine doit être commune entre Ecritures. Que si vous me demandez pourquoi nous, et si vous n'y reveniez entièrement, vous donc il hésite encore, après un si grand té- voyez que non-seulement les conciles seront tnoignage, à recevoir ce livre en preuve sur ébranlés, mais encore que le canon même des ces dogmes de la foi, je vous répondrai que Ecritures ne demeurera pas en son entier, vous avez le même intérêt que moi à adoucir 917. Cependant c'est pour un canon si anses paroles par une interprétation favorable, cien, si complet, et de plus venu d'une tradipour ne pas le faire contraire à lui-même. tion immémoriale, qu'on accuse d'innovation \Au surplus, je me promets de votre candeur, les Pères de Trente; au lieu qu'il faudrait que vous m'avouerez que le Pasteur, et encore louer leur vénération et leur zèle pour l' antimoins le quatrième livre d'Esdras, n'ont été quité.

cités ni pour des points si capitaux, ni si gé- 918. Que s'il n'y a point d'anathème dans

néralement, ni avec la même force que les li- ces trois anciens canons, non plus que dans

vresdont il s'agit. Nous avons remarqué com- tous les autres, c'est qu'on n'avait point cou-

ment Origcne cite le. livre du Pasteur. tume alors d'en appliquer à ces matières, qui

913. // est vrai que saint Athanase cite quel- ne causaient point de dissension; chaque piefois ce livre, mais il ne faut pas oublier église lisant en paix ce qu'elle avait accou- 'omment ; car au lieu qu'il cite partout le li- tumi de lire, sans que cette diversité changeât re de la Sagesse comme l'Ecriture sainte, il rien dans la doctrine, et sans préjudice de e contente de dire : Le Pasteur, le très-utile li- l'autorité que ces livres avaient partout, enre du Pasteur. Du moins est-il bien certain core que tous ne les missent pas dans le canon, tue jamais ni en Orient, ni en Occident, ni II suffisait à l'Eglise qu'elle se fortifiât par n particulier, ni en public, on a compris ces l'usage, et que la vérité prit tous tes jours de ivres dans aucun canon ou dénombrement plus en plus le dessus.

les Ecritures. Cet endroit est fort décisif, 919. Quand on vit à Trente que des livres tour empêcher qu'on ne les compare avec les canonisés depuis tant de siècles, non-seuleivres qu'on trouve dans les canons si anciens ment n'étaient point admis par les protestants, t si authentiques que nous avons rapportés, mais encore en étaient repoussés te plus sou- 914.. Vous avez vu les canons que le concile vent avec mépris et avec outrage, on crut qu'il 'e Trente a pris pour modèles. Je dirai à leur était temps de les réprimer, de ramener les cavantai/e qu'il n'y manque aucun des livres de tholiques qui se licenciaient , de venger les Ancien et du Nouveau Testament. Le livre apôtres et tes autres hommes inspirés, dont on "Esther y trouve sa place, qu'il avait perdue rejetait tes écrits, et de mettre fin aux dissenarmi tant de Grecs : le Nouveau Testament y sions par un ana thème éternel, ït entier. Ainsi déjà de ce côté-là, les canons 920. L'Eglise est juge de celle matière comme ne le concile de Trente a suivis sont sans re- des autres de la foi : c'est à elle de peser touroche. Quand il les a adoptés, ou plutôt trans- tes les raisons qui servent à é clair cir la iradiits, il y avait douze cents ans que toute l'E- tion, et c'est à elle à connaître quand il est lise d'Occident, à laquelle depuis plusieurs temps d'employer l'anathèmc quelle a dans sa ècles toute la catholicité s'est réunie, en était main.

i possession : et ces canons étaient le fruit de 921. Au reste je ne veux pas soupçonner que

tradition immémoriale, dès les temps les plus ce soient vos dispositions peu favorables envers

ochains des apôtres; comme il paraît, sans les canons de Home cl d'Afrique, qui vous

mimer les autres, par un Origène et par un aient porté à rayer ces Eglises du nombre de

int Cyprien, dans lequel seul on doit croire celles que saint Augustin appelle les plus sa-

tendre tous les anciens évéques et martijrs vantes, les plus exactes, les plus graves : Doc*

'■l'Eglise d'Afrique. N'est ce pas là une an- liores, dilîgentiores, graviorcs : mais je ne

jnité assez vénérable? puis assez m étonner que vous ayez pu entrer

915. C'est ici qu'il faut appliquer celte règle dans ce sentiment. Où y a-t-il une Eglise mieux

nt répétée et tant célébrée par saint Augus- instruite <n toutes matières de dogme et de dis~

i : « Ce qu'on ne trouve pas institué parles cipline, que celle dont les conciles et les con-

nciles, mais reçu et établi de tout temps, ne férences sont le vlus riche trésor de la science

Conc. df. Trente 111. (Trente et une.

DISCUSSION DES OBJECTIONS CONTRE LE CONCILE

ecclésiastique, qui en a donné à V Eglise les rétablie, qui ravit en admiration tous les cœur

plus beaux monuments, qui a eu pour maîtres chrétiens ; et l'expression en est si prophétique

un Tertullien, un saint Cyprien, un saint que saint Jean l'a transcrite de mot à mot dan

Optât, tant d'autres grands hommes, et qui l'Apocalypse. On ne doit donc pas s'étonne

avait alors dans son sein la plus grande lu- si saint Àmliroise appelle Tobie un prophète

mière de l'Eglise, c'est-à-dire saint Augustin et son livre un livre prophétique. C'est un

lui-même ? Il n'y a qu'à lire ses livres de la chose qui lient du miracle et qui ne peut étr

Doctrine chrétienne, pour voir qu'il excellait arrivée sans une disposition particulière de l<

dans la matière des Ecritures comme dans toit- divine providence, que les promesses de la vi

tes les autres. Vous voulez qu'on préfère les future, scellées dans les anciens livres, soien

églises grecques: à la bonne heure. Recevez donc développées dans le livre de la Sagesse et dan

Baruch et la lettre de Jérémie, avec celles qui le martyre des Machabêes, avec presque au

les ont mis dans leur canon. Rendez raison tant d'évidence que dans l'Evangile : en sort

pourquoi il y en a tant qui n'ont pas reçu Es- qu'on ne peut pas s'empêcher de voir qu'à me

ther , et cessez de donner pour règle de ces sure que les temps de Jésus-Christ approchaient

églises le canon hébreu où elle est. Dites aussi la lumière de la prédication évangélique corn

pourquoi un si grand nombre de ces églises mençait à éclater davantage par une espèc

ont omis l'Apocalypse, que tout l'Occident a reçue avec tant de vénération, sans avoir jamais hésité. Et pour Rome, quand il n'y aurait autre chose que le recours qu'on a eu dès l'origine du christianisme à la foi romaine, et

d'anticipation.

923. // est pourtant véritable que les Juif, ne purent faire un nouveau canon, non plu. qu'exécuter beaucoup d'autres choses encor moins importantes ; jusqu'à ce qu'il leur vînt di

dans les temps dont il s'agit, à la foi de saint ces prophètes, du caractère de ceux qui ré

Anastase, de saint Innocent, de saint Céleslin glaient tout autrefois avec une autorité ma-

et des autres; c'en est assez pour lui mériter le nifestement divine, et c'est ce qu'on voit dan

titre que vous lui ôtez. Mais surtout on ne le livre des Machabêes: si cependant cette rai-

peut le lui disputer en celle matière, puisqu'il son les empêchait de reconnaître ces livres pa

est de fait que tout le concile d'Afrique a re- acte public, ils ne laissaient pas de les conser

cours au pape saint Boni face II, pour confir- ver précieusement. Les chrétiens les trouvé

mer le canon du même concile sur ces Ecri- rent entre leurs mains: les magnifiques pro-

tures, comme il est expressément porté dans phélies, les martyres éclatants et les promesse*

ce canon même ; ce qui pourtant ne se trouva si expresses delà vie future, qui faisaitn

pas nécessaire, parce que apparemment on sut partie de la grâce du Nouveau Testament, le

bientôt ce qu'avait fait par avance saint Inno- y rendirent attentifs ; on les lut, on les goûta

cent sur ce point

922. J'ai presque oublié un argument que vous mettez à la tête de voire lettre du 24 mai 1700, comme le plus fort de tous : c'est

on y remarqua beaucoup d'endroits que Jésus Christ même et ses apôtres semblaient avoi expressément voulu tirer de ces livres, et le avoir comme cités secrètement ; tant la con

que, depuis la conclusion du canon des Hé- formité y paraissait grande. Il ne s'agit p

breux , sous Esdras , les Juifs ne reconnaissaient plus, parmi eux, d'inspirations prophétiques ; ce qui même paraît à l'endroit du premier livre des Machabêes, où nous lisons ces mots : Il n'y a point eu de pareille tribulalion en Israël, depuis le jour qu'Israël a cessé d'avoir des prophètes. Mais entendons-nous, et toute difficulté sera levée. Israël avait cessé d'avoir des pro-

de deux ou trois mots marqués en passant comme sont ceux que vous alléguez de l'épîtr de saint Jude : ce sont des versets entiers l\ rçs fréquemment et mol à mot de ces livret Nos auteurs les ont recueillis, et ceux qi\ voudront les remarquer , en trouveront a\ cette nature un plus grand nombre et de ph\ exprès qu'ils ne pensent. Toutes ces divinil conformités inspirèrent aux plus saints doc\

phèles , c'est-à-dire des prophètes sem- leurs, dès les premiers temps, la coutume c

blables à ceux qui paraissent aux livres des les citer comme divins avec la force que not

Rois, et qui réglaient, en ce temps, les af- avons vue,. On a vu aussi que cette coutun

faires du peuple de Dieu avec des prodiges ne pouvait être introduite ni autorisée qi

inouïs eî des prédictions aussi étonnantes que par les apôtres, puisqu'on n'y remarquait p

continuelles ; en sorte qu'on les pouvait appe- de commencement. Il était naturel, en cet éta

1er, aussi bien qu' Elisée, les conducteurs du char d'Israël ; je l'avoue : des prophètes, c'està-dire, en général, des hommes inspirés qui aient écrit les merveilles de Dieu , et même sur l'avenir, je ne crois pas que vous-même le prétendiez. Saint Augustin, non content de mettre les livres que vous contestez parmi tes livres prophétiques, a remarqué en particulier deux célèbres prophéties dans la Sagesse et dans l'Ecclésiastique, et celle, en

de mettre ces livres dans le canon. Une IradÀ lion immémoriale les avait déjà distingua d'avec les ouvrages des auteurs qu'on appelai ecclésiastiques : l'Occident, où nous pouvoi\ dire avec confiance que la pureté de la foi des traditions chrétiennes s'est conservée av< un éclat particulier, en fit le canon, et concile de Trente en a suivi l'autorité.

924. Voilà, Monsieur, les preuves consta) tes de la tradition de ce concile. J'aime miei\

tr'autres, de la passion de Notre-Seigneur attendre de votre équité que vous les jtigil

est aussi expresse que celles de David et d'1- sans réplique, que de vous le dire, et je i

saxe. S'il faut venir à Tobie, on y trouve une tiens très-assuré que M. l'abbé de Lokkavi

prophétie de la fin de la captivité, de la chute croira jamais que ce soit là une matière

de Ninive et de la gloire future de Jérusalem rupture, ni une raison de vous élever av\

SECT. IX. VALIDITE DES DECISIONS DU CONCILE

tant de force contre le concile de Trente. Je suis avec l'estime que vous savez, Monsieur, votre très-humble serviteur, f J. Bénigne, évoque de Meaux, 17 août 1701.

§ 2. Les décisions du concile de Trente sontelles contraires aux usages anciens et aux libertés de l'Eglise gallicane?

925. Je n'ay jamais sceu cognoistre que ledit concile préjudiciast à aucun droict royal, comme quelques uns ont voulu dire qu'il fait , écrivait le cardinal d'Ossat, le 31 mars 1599. Du Perron parlant de ces mêmes articles, dit dans son brief discours : Ces puincts sont en si petit nombre, que si on lescavoit, il n'y a nul qui ne s'en eslonnast. Henri III répondant aux remontrances du clergé en 1579, en porte le nombre à quinze ou seize. Lorsquicelui concile fut apporté par feu M. le cardinal de Lorraine, dit-il, il en fui tenu un conseil à Fontainebleau, où se trouvèrent, outre le dit sieur cardinal et autres gens de son conseil privé, les présidents et yens du roi, de sa cour de parlement, là où il tne fut pas trouvé expédient, vu le temps: outre qu'on y remarqua quinze ou seize article*, si bien il s'en souvient, contraires aux droits de son royaume et aux libertés de i E

bunaux ecclésiastiques, seuls compétents en pareille matière. Les édits qui le condamnent en France, sont postérieurs à la quatrième session du concile. S'ils en attribuent la connaissance aux juges royaux, c'est un acte de criminelle complaisance envers les calvinistes , qui n'étaient pas encore reconnus , et un empiétement de la juridiction civile sur la juridiction ecclésiastique.

929. al. — Le concile baille au saint père la puissance de pourvoir aux évéchés , in locum episcoporum non residentium , sess. sixième, c. 1, in fin. — Cet article est contre le droit de nomination du roi.

930. r. — Les rois ne nomment aux évechés que par suite d'une concession que l'Eglise jugea convenable de leur faire, à une époque où la plupart des évêques étaient en même temps dignitaires et en quelque sorte hauts fonctionnaires civils , en leur qualité de princes, ducs ou comtes. L'autorité qui accorda un pri\ilege, conserve le droit de le restreindre ou de le retirer. L'Eglise pouvait donc annuler indirectement des choix ainsi faits, lorsqu'ils devenaient illusoires, par suilc de la hon-résidenee d^> ceux sur qui ils étaient lombes. Si le principe du président

yh'se gallicane. Le président Jean Le Maître Le Maître était admis, il s'ensuivrait qu'un

évéque, nommé par le roi , ne pourrait être déposé que par le roi ou du moins avec son coùseniemerit.

931. al. —Le concile fuit les évêques comme délégués du saint-siége, exécuteurs des demie-

î\ Duvair les ont portés au nombre de vingtin. Comme leur mémoire est de tous ceux que nous avons vus, le mieux motivé , nous liions l'examiner article par article (1). 926. allégations. Le concile de Trente, dit

Le Maître, octroie la punition, tant des auteurs re* volontés, visiteurs des hôpitaux, des collénte des imprimeurs de libelles diffamatoires et (jc^d^s fabriques cl des confréries des laiz ; leur candaleux. Sess. IV, sub fin.

927. Cet article est contre les édits du roi Lenri II ; l'un, donné à Fontainebleau, en l'an 5V7, l'autre, donné à Chateaubriand, en 1551, t ceux du roi Charles IX , faits à la postuation des Etats , à Orléans, en l'an 1560, et ■'■Moulins, en l'an 1566, par lesquels telle mnition appartient aux juges royaux.

928. réponse. — Le décret rendu dans la ession quatrième ne regarde que l'impnsion de l'Ecriture Sainte, avec ou sans coinaentaires , et celle des livres liturgiques ou héologiques : le président, Le Maître, l'a onc mal exposé. Ce décret frappe d'analième et d'amende les imprimeurs et les larchaiuls libraires qui imprimeraient ou lettraient en vente des livres de celle csèce, sans nom d'auteur ou sans approbaon (2) , délit qui ressortissait alors d< s iri-

(I) Nous prenons le texie de ce mémoire dans .listoire de la réception du concile de Trente, t. n, t. 30. A la fin d'un recueil intitulé : Œuvres posunies excellais et curieux de .V . Guy Coquille, bieur '■ Homenoy , eic., les articles de ce même mémoire >nt oubliés, comme ayant é é trouvés parmi les pa- ' rs de MM. A. L. C. E. P., que je crois eue maître

Antoine Loisel, conseiller au parlement.

(i) lnsuper e;idem sacrosancla synodus, considens non paru m ulililatis accedore posse Eeclesiaî ei, si ex omnibus lalinis editionibus, quae circuinriiniiir , sacrorum librorum quaenam pio auiben-

•i habenda sit imiolescal; slaluil et déclarât, ut ce ips.i velus et vulgala nl'ni >, que longo lot -;eeurum usu in i. • ia probala est, in publici»

baille la connoissance diceux , la disposition de. fruits et la reddition des comptes, avec puissance aux évêques de chasser les administrateurs laiz desUits hôpitaux ne faisant de-

lectionibas, disputaiionibus, praedicaiionibus ci exposilioriilnis pro aullienlica hahealur;et ut nemo illam rejitere quoris prelexiu audeai \>>\ praesumat. Praeterea, ad coercenda petulanlia ingénia, dveernit ni nënio.sirae prudenliae innixus , iiï rébus Gdei et morum, ad aedincalionem doctrinx ehrislianse pertinentium, sacram Scripturam ad suos sensos conlorquens, contra eum sensum, quem tenait et tcnei sancla mater Ccclesia, cujus et jndicare de vero sensu et interprelaiione Sci ipturaruui sanciai uni, au t eii.un contra imaniiiiem consensuel Palrum ipsam Scriplu. ram ^ sacram in ter prêta ri audeai; eiiamsi hujus moili inlerprelationes nullo unquam tempore in lucein eilciiibe rorent. Qui conlravenerint, per ordinario> declarentur, et pœnis :i jure siaïuiis puniantur. Scd el impressoribus modum in bac parte, ut par est, imonere volons, qui jam sine modo, hoc est, pillâmes sibi licere quidquiéf libet.sine licentia superiorum ecclesiasiicorum ipsos sacra? Scripturae l>bio--, et super illis annolîtiones et expositiones quorumlibei indifferenter, saepe lacilo, supe eiiam ementito prelo, ci qdod gravais est, sine nomine auctoris imprimuot; alibi etiam impressos libros hujusmodi temere vénales hubent : decernit et slatuil, ut pbsiiiac sacra Scriplura, polissimum vero hrec ipsa velus et vulgala edilio, quam emendalissime imprimatur; nullique liceai imprimerc, vel imprimi facere quosvis libros de rébus sacris sine nomine aucioris; neque illos in fnui uni venderc, aut etiam apud se relinere, nisi primum examinât! probalique fuerint ab ordinarïo, sub pbena analbematis ei pecuniac in canone con- Ciln novùsimi Lateranensfe apposita.

DISCUSSION DES OBJECTIONS CONTKE LE CONCILE

voir, et au lieu d'iceux en substituer d'autres (sess. 7, c. 15, 22, c. 8 et 9, 25, c. 8). — Ces articles sont contre les ordonnances et esdits royaux de 15H, 154-5, 1560 et 1561, par lesquels la connoissance de toutes ces cfioses et redditions de comptes appartiennent aux juges royaux , et contre la souveraineté du roi , auquel seul et à ses officiers, sous son autorité, il appartient de connoître des choses tempo-

te sont les biens

article, en ce qu'il n'excepte point les royaux, est contre l'autorité du roi ; et en ce qui concerne les conservateurs ecclésiastiques , contre les arrêts des parlements , par lesquels la juridiction des conservateurs ecclésiastiques a été approuvée.

936. r. — Les conservateurs étaient des juges chargés, comme leur nom l'indique, de faire respecter les privilèges de certaines corporations. Il y avait en France des conservateurs

relies de son royaume , comm

des hôpitaux , fabriques collèges, et confré- royaux et des conservateurs apostoliques. Le

ries. r0> nommait les premiers. C'est le pape qui

932. r. — Les hôpitaux, les collèges, les fa- nommait les seconds. Le concile n'ôle pas à hriques, les confréries étaient alors des établissements purement ecclésiastiques , sur lesquels, par conséquent, l'autorité civile n'avait directement aucune autorité. C'était aux évoques, et non aux officiers royaux, qu'en appartenait l'administration. Les ordonnances qui en disposèrent autrement en France, empiétèrent sur la juridiction ecclésiastique, pour consacrer au profit de quelques administrateurs cupides et peu consciencieux des abus que le concile voulait faire cesser en rétablissant l'Eglise dans ses droits.

933. al. — Le concile octroie la punition des contractants mariages clandestins, et des té— moins qui y ont assisté, à l'évêque (sess. 14, c. 1). — Cet article est contre l'usage de France et arrêts des parlements, par lesquels il a été souvent jugé, que le juge d'Eglise n' es i juge que de la validité ou nullité de mariage, sit ne vel non matrimonium; quant aux autres choses , comme la dot , les dommages et intérêts, et peines de la clandestinité, tout cela appartient aux juges royaux, mesme par les ordonnances de Mois.

93'+. r. — Le concile de Trente n'octroie pas aux évêques la punition de ceux qui contractent mariage clandestinement, et des témoins qui les assistent. Il suppose que celte punition les regarde (1); supposition bien naturelle à une époque où Le contrat religieux tenait lieu de contrat civil. En ordonnant à l'ordinaire de punir sévèrement ceux qui violeraient sur ce point les lois ecclésiastiques, il n'a pas défendu à l'autorité civile de punir de son côté les mêmes personnes pour avoir violé les lois de l'état. Les dispositions qu'il prend ici ne sont contraires qu'aux ordonnances qui auraient dépouillé les tribunaux ecclésiastiques du droit de punir*, comme ils l'entendaient, les violateurs des lois canoniques.

935. al. — Le concile ôte la juridiction de tous les conservateurs, sans distinction, s'ils sont royaux ouecclésiastiques (sess .14, c. 5). Cet

(i) Qui aliter quam prœsenie parocho, vel alio sacerdote, de ip^ius parnchi seu ordinarii licentia, et duobus vel tribus lestibus, matrimonium contrahereatlentabunt; eos saucià synodus ad sic conlrahendum omiiino inhabiles reddit : et bujusmodi coutraclus irriius et iiullos e^se decernil, prout eos prsesenlî decrc'.o irrîlos facil et annulai, [nsuper parochum vel aliiiin sacerdoteni, qui cum minore lesiium numéro, et lestes qui sine parocho vel saccrdoie bujusmodi contractui inierfuerini, neenon ipsos coulrahentes, graviter arbitrio ordinarii puniri pr;ecipil.

ces sortes de juges leur juridiction. 11 veut seulement qu'ils n'usurpent pas celle des autres (1). Les dispositions qu'il prend à cet égard atteignent directement les conservateurs apostoliques. Elles ne regardent les conservateurs royaux qu'autant que ceux-ci voudraient s'arroger le droit de juger des affaires mixtes.

937. al. — Le concile baille aux évêques le connoissance indifféremment de tous droits dé patronage , tant laïque qu'ecclésiastique (sess\ 25, c. 9). Cet article est contre la maxime re* çue en France, et autorisée par infinis arrêt, des parlements , par lesquels la connoissance du droit de patronage lay appartient aujugt royal, tant pour le possessoire que pour l, pétitoire ; et pour le regard de l'ecclésiastique, posé ores que la connoissance du pétitoire soi délaissée à l'évêque , la connoissance du pos> sessoire appartient au juge royal.

938. r. — Dans le chapitre IX de la vingt cinquième session, leconcile règle, avccbeatl coup de sagesse, les droits de patronage. l| autorise l'évêque à refuser ceux que les pa trons des bénéfices lui présenteront, s'ils ni sont pas capables de remplir leur charge. J| veut que les évêques, comme délégués d saint- siège , examinent les titres des pa j

(1) Cum nonnulli qui, sub prxlexlu quod super k nis et rébus ne juribus suis diversœ eis injurias a] îiioleslix inferanlur, cerlos judices per lilteras coi servaiorias depulan obtinent qui illos a molestiis i injuriis hujusmodi tueanlur ac défendant, et in posseij sione, seu quasi, Doimrum, rerum, ac jurinni suc| rum manu Leneant et conserveni, nec super iilis c< moleslari permiliant ; ejusniodi lilteras in plcrisqi'l contra concedcntis inentern in reprobum sensu i delorqueant : ideirco nemini omnino, cujuscuiiiqi dignilatis et conditionis sit, eliamsi câpilulum fucri conservatoriae lilter.ie , cum quibusc\imque clansul. aut decrelis, quorumeumque judicum depulation quocuinque cliam alio praetexio aut colore conct'Ss;)| sullYagentur ad hoc, ut coram suo episcopo, sive al superiore ordinario, in criminabilibus et mixliscai sis accusari et conveniri, ac conira eum inquiri procedi non possit :aul quominus, si qua jura ei cessione competierint super illis libère valeat apil judicem ordinarium convenire. In civilibus elial eausis, si ipse aclor exlileril, aliquem ei apnd su f conservaiores judices, in judicium irabere minin| liceal. Quod si in iis eausis in quibus ipse reusfuer contigerit ut eleclus ab eo conservator ah aciore si peetns esse dieaiur; aulsi qua inter ipsos "judicej conservaiorem et ordinarium , controversia snp | compeicntia jurisdiclionis orta fuerit, nequaquam ciusa procedalur, donec per arbiuos in forma juii elecios, super suspicione aut jurisdictionis compl lenlia fueril judicaturn.

SECT. IX. VALIDITE DES DECISIONS DU CONCILE

tron3, et affranchissent les bénéfices sur lesquels les droits de patronage ne seront pas clairement et positivement établis. Nous ne voyons rien, en cela, qui ne soit dans les attributions de l'autorité ecclésiastique, et exigé par le bon ordre.

939. al. — Le concile donne puissance et juridiction aux évêques pour contraindre les habitants d'une paroisse à administrer vivres à leurs prêtres parrochiaux (sess. 21, c. 4). — Cet article est contre la coutume de France

. par laquelle l'èvêque n'a juridiction, sur les i laiz, que pour les sacrements et choses spirituelles, et non pour les temporelles, comme sont les alimens.

940. r. — Cet article est encore un de ceux qui sont mal exposés par le président Le Maître.

i Le concile ne donne pas puissance et juridiction aux évêques pour contraindre les habitants d'une paroisse à fournir des vivres à leurs prêtres, ce qui serait un empiétement sur la juridiction civile ; il veut simplement que, dans les paroisses trop étendues pour être convenablement administrées, on érige de nouvelles paroisses, et que l'on affecte à l'entretien de celles-ci une partie de la dotation de la paroisse-mère, ou de son revenu légal, tels que les dîmes, par exemple, et le casuel (1).

9+1. al. — Le concile attribue aux évêques .non-seulement la Visitation de tous bénéfices, tant séculiers que réguliers, mais aussi la conpuissance des réparations étant à faire es édifices Vieeux, avec pouvoir de séquestrer les fruits lesdits bénéfices (sess. 21, c. 8). Cet article 'st contre les arrêts des parlements, par lesquels a été toujours jugé que la Visitation des 'difices des bénéfices, pour la réparation d'ieux, appartient, comme chose temporelle, aux uges royaux seulement, et contre Vusage de 7ravcc, qui dénie la saisie et la séquestration ks fruits au juge ecclésiastique, et la permet seulement au juge royal ou autre juge lay. 9i2. r. — La coutume de France qui allouait aux juges royaux la visite des édifices eligieux el leur réparation ou entretien, était ODime sont tous les abus contraires aux itéré t s des établissements auxquels ces édices appartenaient. Elle devait amener néessairement la ruine de tous ceux qui taienl en commande. Quant à la séquestraon des fruits, elle ne pouvait rentrer dans ■s attributions du jn^e royal que lorsqu'ils rovenaient d'une dotation faile par le gouernemenl: dans tout autre cas, elle impli-

(I) In iis vero in quibns.ob locoruni dUlanliam sive

fliculiaiem parocliiani, sine imtgno incominodo ad

rcipienda sacramenla.et divina officia audienda ac-

dere non possunl; novas parochias.eli.iin invilis re-

mbus.jiixiaformamcoiislilulionisAlexaniInllLqiKB

:[> (, ail audienliain, consiiiuere possint. Illis aulem

«rdniibus qui de novo eriinl ecclesiis noviler orectis

xficiendi, compelcns assignelur pnrlio, arbiirio epi-

)|>i, ex fruclibtis ;i<j Eccle>iam malricem quomodo-

»ii|ue nerlinenlibus ; el, si necesse fueril, conipel-

e po-sii popiilutn ea subminislrare quae sufiiciani

vilain 'dictorum sacenlolum susleclandam : qua-

•mque reserv;iiione generali, vel speciali, vel aflec-

»e, super diclis ecclesiis, non obslanlibus.

quait une usurpation de pouvoir, et ne servait qu'à paralyser l'action de l'autorité ecclésiastique, en laissant dans l'impunité les bénéûciers en crédit.

9*3. al. — Le concile baille puissance aux évêques d'examiner les notaires royaux, et de les suspendre ou priver (sess. 22, c. 10). — Cet article est contre l'autorité du roi et de ses officiers, auxquels, privalivement à tous, appartient examiner, suspendre ou priver les officiers royaux.

944. r. — Ici le concile a réellement traité une question civile. Cet article serait du petit nombre de ceux dont il aurait eu tort de s'occuper s'il n'avait pas agi de concert avec les souverains, qui, non-seulement approuvaient d'avance les décrets de réforme discutés par les Pères, mais qui les suggéraient quelquefois eux-mêmes, et promettaient de les ratifier.

945. al. — Le concile veut que les gens tnariésnon bigames aydnt tonsure, soient justiciables des évêques en toutes causes et civiles et criminelles, suivant la constitution du pape BonifaceWW (De cler. conjug. in 6. sess. 23. c. 10). — Cet article est contre l'autorité du roi el sa justice , et contre la maxime de France, par laquelle les gens laiz mariés ou non, quoiqu'ils agent tonsure, ne sont point justiciables de l'èvêque , sinon en matière de sacrement et autre peine spirituelle.

946. r. — BonifaceVIlI,dansla constitution dont le concile de Trente renouvelle le privilège, ne fait que confirmer et remettre en vigueur une décision de l'un des conciles de Paris, et le déclare expressément (1). Les parlements sont donc ici en opposition formelle avec les libertés de l'Eglise gallicane.

9i7. al. — Le concile donne aux évêques la connaissance des concubinages et adultères, tant contre hommes laiz que contre les femmes (ses. 24, c. 8). — C et article est contre l'autorité duroi et de ses officiers, auxquels seuls privalivement aux ecclésiastiques appartient de connoître de l'adultère , entre gens laiz leurs justiciables.

948. r. — L'Eglise a le droit incontestable de procéder par voie de censures canoniques contre tous les pécheurs publics qui sont sous sa juridiction. C'est ce qu'elle fait dans ce décret. Il est même à remarquer qu'elle recommande d'invoquer le bras séculier, s'il y a lieu (2). Jamais les rois de France et

(1) Clerici qui cnm unicis el virginibus coniraxerant, si lonsurfm et vesles déférant cléricales, privilegium relineant canonis ab Innocentio II praedecessore nosiro edili in favorem loiius ordinis clericalis. El cum juxla Parisiense concilium, nullus clericus distringi debeat aul condemnari a judice saîculari.pnesenii declaramusediclo.hujusmodi clerieos conjugaios pro commissis ab eis excessibus vel déliais trahi non posse criminaliler aut civiliier ad jtidicium saeculare : nec ab ipsis saecularibus jtidicibus eos debere personaliter, vel etiam pecuniaiiter (ne per unam viani concedatur eisdem judicibus quod per aliam denegalur) ullatenus condemnari. In exteri> aulem, vel nisi.ut prxmillilur, tonsuram vel veslem deseranl cléricales, eliam in praemissis eos gaudere nolumus privilegio clericuli.

(2) Quare, ut huic tanlo malo sancla synodus op-

DISCUSSION DES OBJECTIONS CONTRE LE CONCILE

leurs officiers n'ont élevé, que nous sachions, de In personne du condamné. Et quand id la prétention d'excommunier eux-mêmes les veulent venir à ces voies, il faut qu'ils implo-

concubinaires publics ou les adultères.

949. al. — Le concile ùlc les induits et nominations des cours souveraines (sus. 14, c. 19). — Cet article est contre ce qui a été octroyé au parlement.

rent le bras séculier.

954. r. — Ce décret ne regardeque les juges ecclésiastiques qui ont, d'une manière quelconque,action sur les biens et les personnes, Le concile désire qu'ils s'abstiennent de pro-

950. r. — On appelait induit un privilège céder par voie de censure ecclésiastique, e

que le pape accordait de donner la spectative, ou pour mieux dire, de nommer à un bénéfice, avant qu'il ne fût vacant. l'Eglise avait le droit de retirer ces sortes de privilèges devenus trop communs , et en les retirant, elle tarissait une des sources les plus

que, dans les causes civiles, ils emploienl l'amende, la saisie, l'emprisonnement, la privation même des bénéfices, se servant è cet effet de leurs propres officiers ou de ceus de l'autorité civile (1).

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