al. — Le concile veut quequand le parle
fécondes des abus que l'on voulait faire dis- ment, ou autre juge royal, aura donné permisparaître. sionàunepartie deprocéderpar censures ecclé-
951. al. — Le concile permet aux mendiants siustiques,et obtenir moni lion ad fines revelade posséder immeubles (sess. 25, c. 3). — Cetar- tionis^we le juge d'Eglise la puisse refuser, el ticle est contreleur fondation autorisée par plu- que le parlement ne puisse mandare judici sieurs arrêts des parlements, de laquelle, pour ccclesiastico, ut latam excommunicalionem leregard du temporel, comme est V immeuble, ils revocet [sess. 25, c. 3). Cet article est contre ne peuvent être dispensés qu'avec V autorité du V autorité des parlements qui sont en possesroi,et lettres dudil sieur, vérifiées enparlement. sion, et peuvent, quand il y a appel comme
d'abus d'une excommunication décernée par le juge d'Eglise, ordonner que pendant l'appel, l'appelant sera absous à cautèle, et qu'à
952. r. — Le concile permet à tous les mendiants, autres que les capucins et les mineurs de l'Observance, tic posséder à l'avenir très biens-meubles, lors même que leurs constitutions s'y opposeraient (1). C'est ici un point de discipline purement ecclésiastique, une affaire complètement étrangère aux rois de France et à leurs parlements
ce faire et impartir le bénéfice d'absolution, l'évêque ou son officiai sera contraint par saisie de son temporel, le jugement desquels ni doit, sous correction, être contrôlé par le: juges d'église, ni en cela, ni quand ils on
953. al. — Le concile permet aux évéques et jugé la permission de procéder par censure
uurs o faciaux de procéder es causes qui sont de être raisonnables.
leur juridiction contra laicos, non-seulement 936. r. — LeprésidentLemaîtredUquelau
par amendes pécuniaires applicables piis locis, torisation, donnée aux évéques, de refuse
mais aussi per captionem pignorum, qui est les monitoires à fin de révélation, quand le!
la saisie des biens, el distraclioncm persona- juges royaux ont donné permission de l'ob
rum, qui est la prise de corps (sess. 25, c. 3) Cet article est notoirement contre l'usage de France, autorisé par infinis arrêts, qui dénie aux juges d'Eglise, comme n'ayant aucun territoire, l'exécution de leurs sentences etjugemens par saisie de biens, ou emprisonnement
portante remediis provideat, staluit hujusmodi coneuhinarios, lam solutos quam uxoralos, cujuscumque status, dignilaiisel condilionis existant, si, postquam ab oniinario, etiam ex officio, (er admonili ea de re fuerint, concublnâs non ejecerint, seque ab eartim cnusuetudinc non sejunxerint , excommunicatione feriendos esse ; a qua non absolvantur, donec reipsa adinonilioni ficiœ paruerint. Quod si in concubinalu per annum, censuris negleclis, permanserint; conira eos ab oniinario severe pro qualitate criminis procedatnr. Mulieres, sive conjugale, sivs solulre, quae cum adulieris seu concubinariis publiée vivant, si ter adinonitm non paruerint, ah ordinariis loconim, nullo etiam requirente, ex officio graviter pro modo culpc puniantnr : et extra oppidum, vel diœeesim, si id eisdem ordinariis videbitnr, invocato, si opus l'uerir , bracbio saectilari, ejiciantur : aiiis pœnis contra adulteros et concubinarios infiietis, in suo robore permanentibus.
(1) Concedit sancta synodtis omnibus monasteriis et domibus, tam virorum quam mulierum, et Mendicanlium, exceptis domibus fratrum sancti Francisci, Capiicinorum, eornm qui mhifrum de observanlia vocanlur, etiam quiblls aut ex constiiuiionibus suis erat probibiium, aat ex privilegio Apostolico non erat eoncéssùnï, ut deinceps bona immobilia eis posssidere liccat.
tenir, est contraire à la possession dans la quelle est le parlement d'ordonner que l'ap'i pelant sera absous à cautèle, lorsqu'il s trouve saisi d'un appel comme d'abus. Ces une distraction de sa part. Parmi les chosel renfermées dans le troisième chapitre d'f celte vingt-cinquième session se trouvent! 1° la recommandation que les excommuni cations précédées de monitoires ne soiet| faites que par l'évêque, sans qu'il soit peu mis à aucune puissance séculière de le corl traindre à ce ; 2° l'autorisation aux jug(| ecclésiastiques d'excommunier et de malin tenir leur sentence sans qu'aucun magistrj puisse les empêcher de la prononcer cl les contraindre de la révoquer. Le parlemel de Paris s'était arrogé le droit d'obtenir dl
(1) In eaiisis vero judieialibus mandalur omnibj judicibus ecclesiaslicis , cujuscumque dignitalis exf tant, ut 'quandocumque executio realis vel peréoria] in qualibct parte judicii propria aucioritate ab ipl fieri poleril, abstineant se, lam in procedendo quil definiendo, a censuris eceJesiaslieis, seu interdieif sed liceat eis, si expedire videbitnr, in cuisis ci Iil)tis ad forum ecclesiasticum quomodolibel pe nentibus, conlra quoscumque, etiam laicos, | muletas pecuniarias, qu;e locis piis ibi exisîenlibf eo ipso quod exacte fuerint, assignentur; seu captionem pisrnorum. personarumque disiricliontl per snos proprios autalienos executores facienda f sive etiam per priva tionern heueficiorum, aliaque j ris remédia procedere, et causas definire.
SECT. IX. VALIDITE UES DECISIONS DU CONCILE
monitoiros et do faire absoudre, à cautèle, les appelants. Il en était dépouille par le concile qui rétablissait les choses dans leur véritable état (1). C'est probablement ce que le président Lemaîtrc aura voulu dire: nous répondrons, en ce cas, que l'usurpation du parlement n'était pas plus tolérable qu'elle n'était justifiable.
9o7. al. — Le concile excommunie cl prive le roi île la ville ou lieu, auquel il aura permis un duel (sess. 25, c. 19). — Cet article est contre l'autorité du roi qui ne peut être privé de son temporel, ou partir d'iedui , pour le regard duquel il ne reconnaît aucun supérieur, quel qu'il soit.
958. r. — Une faut jamais changer les termes d'un décret. Le concile veut que les princes qui auront fourni sur leurs terres un lieu pour le duel soient excommuniés par le fait et déclarés privés de la juridiction et du domaine de ce lieu.ee qu'ils tiennent oc l'Eglise (2). Le concile reconnaît donc à l'Eglise !e droit de déclarer qu'un souverain a perdu l'a juridiction et son domaine par forfaiture. >c président Lemaîtrc, d'accord, avec lesjui-consultes de son temps, prétend au conraire qu'un roi de Franco ne reconnaît au- ,un supérieur quoiqu'il soit. Laquelle de ces
eux doctrines était la plus saine et la plus onforme aux droits du peuple et aux vériîbles intérêts de la société? Nous convenons u reste que le principe posé par lo concile d contraire à la doctrine de l'Eglise galli- Ine.
959. al. — Le coneileveut que toutes les concilions des papes cy-devaht faites en faveur s personnes ecclésiastiques et de la liberté clésiastique soient inviol ablcment gardées ?ss.25, c. 20).— Cc^ article est Hop général,
s'il avait lieu, il faudrait garder toutes les crélales, tout le sixième, toutes les extravanles, et toutes les règles de la chancellerie
1) Qtiapropte* excommunicationes illr, qnas mo-
• onibus pramiissis ad finem revelalionis, tit àiiihi,
a pro depenlilis seu subiraclis rébus leni soîcui,
a emine prorsus, prxlcrquam ab episcopo, decei1-
"Uir; ei tune non alias, quain ex re non vulgari,
i c liique ditigenler ac magna matmilale per episco-
Pi examinaia, qux ejus animum moveat ; nec ad