‹ Histoire du concile de Trente (volume 2)Chapitre 247 sur 373 · C- coiiccilendas cujusvis s;ecularis, etiain magis'tra · texte numérisé non relu

C- coiiccilendas cujusvis s;ecularis, etiain magis'tra

I1' wctoriiale adducatur; sed tolum hoc in ejns ar-

|j>io el ennscienlia su pnsilum, quando ipse brô re,

l'°, persona aul lempore cas decernendas esse ju-

|d' eiii.

H mandare, ul latam exrommunicalionem revo- ■pe s: j l> pr.vlextu quod contenta in prxsenti decrelo l";sint ohscrvata; cum non ad sa'culares, sed ad p'-i Blicos li.ee cngniiio pertineat.

1 Deicstabilis duellorum usus, fabricante diabolo I") luclus. ui ciucnja corporum morle aniniarutn ['« perniciem luerctur, ex christiano orbe peuilus D1 nineiur. Imperalor, reges, duces, principes, Faunes, comiles, et quoeumque alio nomine, I01 i temporales, qui lo' um ad monomactiiam in '" »ui3 iuler cliri.stianos eoncesserint, eo ipso sinl iriuni&tti, ae jnrisdiclione et dominio èiVHairs, fsl :,"l l<>< i , in qim , vd apud (piem ducllum fleri Iryerint, quod al) Ecclesia obtinent, priva ti intel- >M i ■; et si leudalia sinl, direclis dominis stalini 111 uilur.

de Rome, la plupart desquelles n'ont jamuis été gardées en France, et qui énerveroienl la juridiction royale; el par l'immunité que les ecclésiastiques par cemoyen prétendr oient, toute la charge des impositions et subsides des rois tomberait sur le dos du tiers-état.

9G0. r. — Cet article est encore un de ceux qui sont inexactement ex posés par le président Lemaître. Lo concile décrète et ordonne que les saints canons, et tous les conciles généraux, de même que les sanctions apostoliques en faveur des personnes ecclésiastiques, de la liberté ecclésiastique et contre ceux qui la violent, soient exactement observés par tous (1). Il n'y est nullement question des privilèges particuliers accordés par les souverains pontifes, ni des exemptions de tout impôt et subsides, seules choses néanmoins que mentionne dans ses remarques le président Lemaître.

961. al.— Le coneileveut qu en tous les décrets d'î'ce/ui.quoad reforma tioneme! disciplinant ecclesiasticam salva sit el esse intelligalur semperinomnibus scdisaposlolicœauctorilas (i-CA's.25,c.2i).— Cet article est contre les arrêts des parlements, lesquels ont jugé par plusieurs fois que le saint-père ne doit dispenser les ecclésiasti/iucs contre ce qui est ordonné par les sains décrets et concile, et toutes fuis et quantes qu'il s'est offert quelque appel comme d'abus, de l'exécution de quelques bulles du pape contre les conciles , les ont déclorées nulles et abusives. Et par ce moyen ont les sains décrets des conciles été entretenus en France. Que si cet article passoit généralement, et ainsi qu'il est, ce serait ôter le remède 4e l'appel comme d'abus, et mettre à néant tous les sains décrets des autres conciles, et ceux de cettui-ci, même, quand il seroit reçu.

962. n. —Chose curieuse, un parlement français, untribunalcivilqui met sonaulorité au-dessus de celle du pape, même lorsque celui-ci agit dans les limites de sa juridiction et au nom de l'Eglise î Du reste, n'en déplaise au président Lemaîlre, la clause du concile n'a pas la portée qu'il lui donne. Elle est là seulement pour sauvegarder les droits du sainl-siége on général sans les définir ni les spécifier. Elle ne favorise pas plus les prétentions du pape, si elles sont injustes, qu'elle ne condamne l'opposition des gali cans, lorsqu'elle est raisonnable et conforme au droit canon (2).

963. al. — Le concile veut que toutes les causes des évêques ad papam referantur, et per

(1) Decernil i la que el pnreipit sacros canones e: concilia generalia oninia , neenon alias apqsioliças saiiclt.ones, in fayorçm ccclesiasiicariun personarnm, liberlatis ecclesiaslica1, el conlra ejus violatores e.li tas, qux omuia pra'senti eliam decrelo innovai, exacte ;ib omnibus observari debere.

(2) Postremo sancia syiiQilus omnia et stngula, sul< quibusciimque clausulis ,( verbis, qico de roorum reformaiione alque ecclesia*. j"a disciplina, lam sub fel. rec. Paulo III, ac Julio III, ijuam sub DealiSsiuto Pio IV pontifie; bus maximis, in hoc ^acro çoncïjïo statuta sunt, déclarai ila décréta fuisse, ut in his salva scirïpef aucloritas sedis apostolicx, el si», el esse inlelligatur.

ipsum Romœ terminentur, même pour le concubinage (sess. 13, c. 8; sess. 24, r.5; sess. 25, c. 14). — Cet article est contre Vautorité synodi provincialis et metropolitanor. ausquels de droit appartient la connoissance des causes des e'véques , pour le moins es crimes qui requièrent la disposition de l'évéque, et contre l'autorité du roi et de ses juges , ausquels appartient la connoissance du cas privilégié, privativement au saint-père et autres ecclésiastiques, contre toutes personnes, même archevêques , évéques et autres prélats de ce royaume.

964. r. — De quelle manière une décision prise par l'Eglise entière, parles membres qui forment les conciles provinciaux comme par les métropolitains eux-mêmes, peut-elle être contraire à une autorité que les conciles provinciaux et les métropolitains ne tiennent que de l'Eglise? Il n'est pas moins étonnant d'entendre dire à un magistrat que le jugement des évéques, même en ce qui concerne la doctrine et l'administration de leur diocèse, appartient au roi privativement au saintyère; et, comme si ce n'était pas assez d'avoir émis des opinions si peu raisonnables, Je président Lemaître altère encore les décisions du concile; il lui fait renvoyer au pape toutes les causes des évéques, tandis qu'il ne lui renvoie en effet que celles dans lesquelles les évoques sont tenus de comparaître personnellement, et les causes criminelles les plus graves , laissant le jugement des autres aux archevêques, aux primats et aux conciles provinciaux (1).

965. al. — Le concile permet au saint-père d'évoquer les causes des ecclésiastiques pendantes par-devant les ordinaires, à lui (sess. 24, c. 20). — Cet article est contre la liberté de l'Eglise gallicane , et contre le décret de Causis, tiré des conciles de Constance et de Basle.

966. r. — Ici encore le décret du concile de Trente est mal exposé. Quel a pu élre le but de ces altérations ? Nous laissons au lecteur le soin de le deviner. Le concile ne permet au pape d'évoquer à son tribunal que les causes qui, d'après le droit canon, doivent y être traitées, et celles que, pour un motifurgent et raisonnable , il jugera à propos d'évoquer par un bref spécial signé de sa main (2). Nous serions bien aises d'appren-

(1) Minores vero criminales cansae episcoporum in concilio lantum provincial*! cognoscantur et terminentur, vel a depulandis per concilium provinciale.

Causa; episcoporum, ctim pro criminis objecli qualilate comparere debeant, coram ponlifice maximo referanlur, ac per ipsum lerminenlur.

Causa; criminales graviores contra episcopos, etiam j liajresis, quod absit, qua; deposilione aut privalione ! «ligna? sunl, ab ipso lantum summo romano ponlifice cognoscanlur et lerminenlur. Quod si ejusmodi sit causa, quae necessario extra Ronianam curiam sit . commiltenda , nemini prorsus ea cotnmiltalur, nisi ' metropolitanis aut episcopis a bealissimo papa eli- » gendis. R

(2) Causa; omnes ad frrum ecclesiasticum quomo- , diililiet pertinentes, e'.idinsi bénéficiâtes sint, in prima . snstabtia coram oraiiiàriis lucorum dnntaxat cognos- t eanlur atque omnino, saltem infra biennium a die £

dre en quoi une pareille décision pouva être contraire aux libertés de l'Eglise galli cane.

967. al. — Le concile permet au saint-père t confirmer les unions des bénéfices, encorequ'ell soient nulles et mal faites (sess. 7, c. 6), — 1 si on lui permet de donner des dispenses grt cieuses, et de commuer les dernières volonté — Ces deux articles sont contre Vautorité dt deux conciles , et contre les arrêts de parh ment qui ont déclaré les unions n'étant pi faites es causes de droit , et les dispenses grt cieuses contre les conciles, nulles et abusives et contre la souveraineté du temporel appartt nant au roi seul , et à ses officiers au dedar du royaume.

968. r. — Toujours de l'inexactitude, pou ne pasdire de la mauvaise foi. Le concile veï que l'on présume avoirélé obtenues, par su breption, les unions perpétuelles de bénéfic faites depuis moins de 40 ans, lesquelle n'auront pas encore obtenu leur effet e tout ou en partie, et celles qui seront faite dans la suite, s'il n'est constant qu'elles or été faites pour des motifs raisonnables et lé gitimes , vérifiés par l'ordinaire du lieu ajoutant que ces sortes d'unions demeure' ront sans force et sans effet , à moins que saint-siége ne le déclare autrement (1). Cl n'est point là permettre au pape de confi merdes unions nulles, ce qui serait absurd<| mais l'autoriser à déclarer valables di unions malfailes et présumées nulles. •' Nous ne connaissons qu'un seul décret q puisse avoir donné lieu de dire que le coij cile permettait de commuer les dernier | volontés des morts. C'est le chapitre 4 de 25e session. Nous ne pouvons mieux faij que de le mettre dans nos notes (2). Qua

moïse Iitis lerminenlur : alioquin post id spaliij liberum sit parlibus , vel aller: illarum , judiif superiores, alias tamen compétentes, adiré; «I causam in eo statu quae fuerit assumant, et quam pi mum terminari curent; nec anlea aliiscommitlaii| nec avocentur ; neque appellaiiones ab eisdem inti positae, per superiores quoscumque recipianti eorumve commissio aut inhibitio fiai nisi a defil liva , vel a delinitiva? vim habente.et cujus gra[ men per appellationem a delinitiva reparari queat. Ab bis excipiantur causa; qua; juxia canoni sanctiones apud sedem apostolicam sunt tractai r vel quas ex urgenli raiionabiliquc causa judicav summus romanus ponlifex per spéciale rescripil signature sanctilatis sua; manu propria subscril dum committere, aut avocate.

(t) Uniones perpétua, a quadraginta annis (I faclœ, examinai i ab ordinariis, tanquam a apostolica delegalis, possint, et qua; per subrejl nem vel obreptionem oblenla; fuerint, irriiœ d([ renlur. Illa? vero qua; a diclo lempore citra coiial nondum in toio, vel in parte sortila; sunl <r ctum, et qua; deinceps ad cujusvis inslanliam / nisi eas ex legitimis aul alias ralionabilibus cail coram loci ordinario, vocalis quorum interest, 'j ficandis, factas fuisse coiislilerit, per subrepiicl oblentas prœsumantur : ac proplerea, nisi alitf Sede apostolica declaralum fuerit, viribus on careant.

(2) Contingit sa?pe in quibusdam ecclesiis vel magnum missarum celebramlarum niimeruin el riis defunclorum relictis imposilum esse, ut illif

SECT. IX. VALIDITE DES DECISIONS DU CONCILE

aux dispenses, le concile veut qu'on ne les accorde qu'après un mur examen, et lorsqu'il y aura raison urgente et grande utilité, déclarant subreptices celles qui auraient été autrement obtenues (1). Loin de faire quelque concession au pape, relativement aux djjlenses gracieuses , il veut que celles-ci l'aient leur effet que lorsque l'ordinaire les jura sommairement examinées, et aura reconnu qu'il n'y a rien dans la pétition qui >uisse les faire regarder comme subreptices ni obreptices. Voyez-vous les parlements de 7rance qui montent en chaire et déclarent iux ouailles de M. leur curé, que telle ou elle dispense est nulle et abusive 1 C'est )Ourtant ainsi que les choses se passaient, ïlles se passent encore de même, non plus lans les parlements qui ont cessé d'exister , nais au conseil d'Etat, qui connaît encore tooins que les parlements la discipline eccléiastique, et tranche, pour celte raison, avec lus d'assurance qu'eux, les questions dont I est saisi.

i 969. al. — Le concile permet plusieurs choses ux évêques à faire auctoriiate a postoIica,</u ils • euvent et doivent faire auctoritateordinaria iess. 5, c. 1 et 2; sess. 7, c. 1 et 3; sess. 21, La, k, 5, 7 et 8 ; sess. 22, c. 5, 6 et 8; sess. ,5, c. 9). Cela est contre les arrêts de parlement qui ont toujours trouvé telles exécutions lites auctoritatc apostolica, abusives ; et à mie des ecclésiastiques mêmes, lesquels, au eu que si on procédoil potestate ordinaria i appelant, n'iroient qu'à l'archevêque, sérient par le moyen de ces mots, auctoriiate poslolica, contraints d'aller ou d'envoyer à orne, pour avoir juges délégués, et à la rande diminution de la juridiction des mé- 'opolitains.

970. r. — Oserait-on supposer qu'un magisrat laïque prétendrait que le concile de rente, composé des prélats etdes théologiens ;s plus distingués de toute la chrétienté, ne )nnaissait pas les droits des évêques et leur

permis de faire auctoriiate apostolica des

ngulis diebus a leslaloribus praescriptis nequeat sa-

sfieri ; vel eleemosynam htijusmodi pro illis cele-

andis adeo lenuem esse, m non facile inveniatur

ii velit lmic se muneri subjicere; unde depereunt

œ lestantium voluniaies, et eorum conscientias,

.' quos prrçdicla spcctanl, onerandi occasio dalur.

meta synodus, cnpiens haec ad pios usus relicia,

ip plenius et uiilius polesl, impleri, facultatem dat

iscopis, ut in synodo diœcesana, ilemque abbaiibus

geiieralibusordiniiin, ni in suis capilulis geiieralibus,

diligenter perspecla, possint, pro sua conscienlia,

piidiciis ccclesiis, quas ba;c provisione indigere

gnoverint , siatucre tirca haec quidquid niagis ad

i lionorcin et culium, al<|ue ecclesiarum ulililatem

lerint expedire; ila lanien, ut eorum semper de-

ictorum coinmemoralio fiât , qui pro siiarum ani-

inim salute legala ea ad pios usus reliquerunt.

('») Dispensaiiones, quacumque auciorilate conec-

ndae.si extra Homanam curiain commillemlae erunt,

romittanlur ordinariis illorum qui eas impelrave-

l ; eac vero quoe graliose conccdinlur, suum non

liantur elTeclum.nisi prius ab eisdcm, lanquam de

atis aposlolicis. suminarie lanluin, cl cxirajudi-

' liter cognoscalur, expresses preecs suhreptionis

obreplionis vilio non subjacere

choses qu'ils pouvaient et devaient faire auctoritate ordinaria ? On avait attribué au siège de Rome des droits qui souvent n'étaient autres que ceux de l'Eglise elle-même ; le concile ne voulant rien faire qui pût ou les confirmer ou les détruire, a eu soin de mettre dans ceux de ses décrets qui accordaient aux évêques ilne juridiction contestable aux yeux de quelques théologiens, et, par celle raison même , frappée d'impuissance , si elle était resiée telle , la clause etiam tanquam apostolicœ delegatus, ce qui signifie, agissaut même, s'il le faut, comme légat du saintsiége. Ce n'est pas une permission qu'il donne, c'est une précaution qu'il prend, pour empêcher que la compétence de l'ordinaire ne soit déclinée. La suite de l'explication donnée par le président Lemaître répond parfaitement à son début. Pourquoi a-t-il supprimé le mot etiam (1) ? Un président de cour devrait connaître cependant la valeur des termes.

971. al. — En la plupart des lieux susdits et plusieurs autres, comme sess. 7, c. 5 et 7 ; sess. 21, c. 3 et 6; sess. 23, c. 18; sess. 25, c. 5; sess. 29, c. 15 , le concile ôte toutes les appellations, et veut que ce que les évêques feront f ait lieu, nonobstant et sans avoir égard à appellation quelconque. — Ces mots sont contre /'autorité des appellations comme d'abus, qui ont lieu en trois cas, quand il y a contravention aux saints décrets, quand il y a contravention aux ordonnances royaux, et quand il y a entreprise sur la juridiction royale , rs quels trois cas et en chacun d'iceux, lesdites appellations comme d'abus sont reçues tn France, tant par les ordonnances que par l'usage commun du royaume, pratiqué de tout temps.

972. r. — Lesappellalions sont une concession, ou, si l'on veut, une garantie que l'autorité législative accorde au condamné ; elle étend ou restreint à son gré les cas dans lesquels elles pourront être faites ; elle re-

(1) Qusecumque in dioecesi ad Dei cultum speelant ab ordinario diligenter curari, alque iis, ubi oportet, provideri a:quum est. Proplerea coinmendala monasteria, eiiam abbaliœ, prioralus, et pnrpositurx niincupaioe, in quibus non viget regularis observanlia, necnoii bénéficia tain curata quam non curala saecularia et regularia, qualilercumque coinmendala , etiam exempta , ab episcopis, etiam lanquam aposlolicae Sedis delegalis, annis singulis visiienlur, curentque iidem episcopi congruenlibus remediis, etiam per sequeslralionem fruciuum, Ut quai renovalione indigent aul restauralioue, relicianlur ; et cura animarum, si qua illis vel eorum ;tnnexis immineal, aliaque débita obsequia recle exerceanlur ; appcll.ilionibus quibuscumque, privilegiis. consuetutlinibus, etiam immeniorabili lempore praescriptis, cpnservatoriis, judicum deputalionibus, et eorum inhibitionibus, non obslantibus. (Sess. 21, e. 8.)

Monasleria sanclimonialium sancue Sedi aposlnlicse immédiate snbjecla , etiam sub nomine capilulorum sancii Peiri, vel sancli Joannis, vel alias qnomodocumque nuncupenlur, ab episcopis, lanquam dictae Sedis delegalis, guberneulur, non obsianiibus quibusque. Qua; vero a depulatis in capilulis £eneralibus, vel ab aliis regularibus, regunlur, sub eorum cura et custodia relinquantur. (Sess. 25, c. 9.)

DISCUSSION DES OBJECTIONS CONTRE LE CONCILE

tire, quand elle le juge à propos, quelquesuues de celles qu'elle a autorisées , ou bien en autorise de nouvelles ; et de même que celles qu'elle autorise ne peuvent être combattues par les usages précédents , qu'elles abolissent, de même celles qu'elle relire ne peuvent être défendues par les usages qu'elles laissent subsister.

973. In fidélité dans l'exposition, mauvaise foi , légèreté ou ignorance dans l'inlerprétation , opposition d'abus monstrueux à dos lois extrêmement sages , usurpation évidente d'autorité , asservissement violent de l'Eglise de France sous couleur de libellés gallicanes , telles sont en substance les démonstrations qui ressorlenl de l'examen rapide auquel nous venons de nous livrer.

A cela nous n'avons pas besoin de répondre autrement que nous ne l'avons fait. Nous dirons maintenant 1° à ceux qui se servent de ces articles de réforme pour accuser le concile d'avoir agi contrairement aux canons et aux anciens usages de l'Eglise (1) , que la preuve de ce fait n'a pas encore élé fournie , et ne le sera probablement jamais ; 2° à ceux qui l'accusent d'avoir empiété sur ^autorité des princes, que les Pères agissaient de concert avec les ambassadeurs présents à Trente, cl n arrêtaient aucu;i point de réforme qui n'eût élé soumis à l'examen de ceux-ci et adopté par eux ; que les rois de France eux-mêmes étaient consentants à tout ce qui se faisait, les parlements seuls , pour dos motifs que nous ferons connaître , s'opposant à une réforme devenue nécessaire ; 3° à ceux qui veulent opposer les libertés de l'Eglise gallicane aux décrets du concile de Trente, , que les libertés de cette Egli-e ne sont et ne peuvent élre que des privilèges, puisque ce sont en somme des dérogations à la discipline générale de l'Eglise. Or, un privilège ne peut pas être opposé à la loi qui le déduit , surtout quand il était connu du législateur

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