SECTION X
Les protestations faites contre ce concile POUVAIENT-ELLES INFIRMER SES DÉCI- SIONS ?
974. Du Moulin, Du Uancbin, Genlillel et Le Vassor se sont prévalus des protestations qui furent faites contre le cunciie de Trente.
ALLÉGATIONS
1° 975. Du Moulin. — Et davantage par autre nullité publiée et déclarée par le roi Henri II de ce nom, lequel non seulement ne voulut envoyer, ni permettre d'aller les évesques de son royaume, Dauphiné et Provence à
(I) De ce nombre se trouve le célèbre Pierre de Marca qui, dans .son mité de l'Accord du sac<> dore et de l'empire, dit : « Que les rois de France ont refusé la pubUcalipii du concile de Trenie, dans l'intérêt des libellés de l'Cubse gallicane aileinlcs et détruites en plusieurs des décrets, i
Trente, ny ses ambassadeurs pour y assisiei mais au contraire, dès l'an 1551, déclara t feit protester et publier publiquement par se ambassadeurs , tant au dit Trente que les Al lemaignes , que ledit nouveau concile ériq ou renouvelle à Trenie par Jules III esto\ nul et nullement érige, et que cenesloiteoneil légitime, et qu'il ne le lenoit et ne pouvait l pouvait tenir pour concile public et général mais pour une congrégation privée , fait pour le profit particulier d'aucuns, et no, pour le bien et le salut public ; et qu'aui décrets qui s'y (croient, ni lui ni aucuns d son royaume n'y seraient obligés ni liés;e qu'en outre il s'aideroit, s'il en estoit besoin des remèdes dont ses ancêtres ont usé en sem blables causes. Et partant ne le faut aucu ncment recevoir pour les causes susdites , c outre parce que ce seroit contrevenir à ladil déclaration solemnelle, protestation et publi cation du feu roy Henry II , et luy faire in jure après son décès. (Art. 18.)
2°. 97G. Du Uancuin. — Ch. 12. Que veule, protestations faites par ceux qui se pleignen, de ce concile, leur droict demeure entier
977. En premier lieu les princes d'Aile magne assemblés à Smalcade avec leurs tliéilogiens en l'an 1537, après avoir proposé fait entendre par Matlnas Helde, vice-cha celicr de l'empereur Charles V, les occasioi] qui les retenoyent d'aller à ce concile, pi\ blièrent un escrit de mesme substance cont nant qu'on ne doit tenir pour concile l gitime celui où le pape et les siens ont i domination : que la puissance de juger n'ai parlient seulement au pape et évesques, ma. aussi à l'Eglise , à laquelle sont compris t rois et autres estais : que le pape est pari en cette cause , qu'on n'y dispute pas seul ment la domination et superfluilé, ainsqu' reprend sa doctrine et ses lois, qu'on l'acci d'idolâtrie et d'hérésie ; que désia il a co\ damné la doctrine de ceux qu'il rcutjaç en ce concile ; que la convocation d'iceiui n telle qu'elle avoit esté promise , c'est-à-dî en lieu libre et assuré , mesmes en quclqi villes d'Allemagne.
978. Henri , huitième roi d'Angleterre , t catholique qu'il estait, fil en mesme temps i pareille protestation ; car voici comment S ri<ts en parle : Environ le mesme temps Ici d'Angleterre mit en lumière un sien (i ire auq il monstre le peu de cas qu'il fait du p< de Home, et qu'il n'ira ni cuvoyera ses a bassadeurs au concile publié par le pape adjousle tousiours force traits à l'encon du sainct-père...
979. Or ce roy d' Angleterre ne s'est po desparlide telles protestations et déclaratic moins encore les prolestants qui mesmes la depuis réitérées par plusieurs fois, (1) et e
(1) En premier lieu, tous les estalz de l'Eml unanimement ont remis la deflinilion des cçi[ verses de la religion au concile générale estait | Trenie (Dcrn. juing 1548).
Subslani ial d'aulcungs des principaux arliclesl recès de la dielte impériale tenue a Auspurg piers Granvelle).
19 SECT. X. LES PROTESTATIONS. INVALIDES CONTRE LES DECISIONS DU CONCILE
.ires en rassemblée de Wormes qui fust feue Vanner 1 5G I , où il fut faite une responce \ mesme substance aux légats de Pie IV qui estoyent allés pour les semondre de venir t concile.
tant. Alias enim nonessent vere galli ( quoil absit, ut de iilis suspicari velinms), imo nec veri cathoiici, (V. section 2), ut ca in G allia recipi exec>ttionique tnandari voluerinl quee regum noslrorum auctorilali honorique nec-
D'autres protestations ont esté encor faites non etiam publicœ lolins regni ulilitati, vcintre ce concile de la part de nos roys. teribus quoque conciliis et canonibus, tanloairi II protesta contre le pape et le concile père adversentur ( Voy. section 9, § 2 ). i l'année 1351, disant, entre autres choses, Ac sane, riuïïa meliori œquiorique excusaindiction qui en est oit faite ne regar- tione oralores illi uti passant quem si ab cojit pas l'utilité de l'Eglise universelle, ains rum primo jam u'iatu ignoranliœ excusalione ■ commodité de quelques ungs , etc. utantur. Mclius enim profecto honori suo con- 980. Le roy Charles neufieme sur l'advis suterent, si ingénue futerentur, se pernicio- %'il eust que toutes choses alloyent mal en sain postulchionis suœ consequentiam non sa- • concile, et o^on ne satisfaisait point aux fis animadvertisse, sibique idem quod Zebermandes des izis et princes catholiques , que dœi fdiis contigisse, quam convictos se fateri reformation n'estoit pas appliquée aux amplitudinis dignilalisque pontifteiœ qu )n toscs qui en avoienl besoing et ausquelles on regiœ studiosiores fuisse, prœscrtim cum eoisoit instance, que mesmes on entreprenoit rum anlecessores ertrema quœque a ponlifir les libertés de l'Eglise gallicane et droits cum tyrunnide perpessi sint (ut de bis copiop ce royaume, fist protester par les ambas- sius postea dicenius ) : qui eos, nisi a regideurs contre le mesme concile, ainsi qu'il bus nostris adju'.i libcratique fuissent, ad sac- <ert par une harangue de M. Arnaud de cum et peram usque exhausissent et ad extre-
rrières, prononcée le 22 septembre 1563. 981.3° Gentillet. — Rex Francisons l,pruntissimus ac consultissimus princeps, qui 'm temporis, cum primum hoc consilium con-
mrmi innpiam redegissent . L'nde constat clero gallicano bene cessisse, quod reges noslri illo sœculo a ponlificibus deprimi et sub jugum mitli non potuerint, ut eorum ambitiosa libido
'catum est regno potiebutur, ex ipsis convo- frebat et ut adhuc (ridenlini patres optatis-
ndi versutiis, taie futur dm prœsagiebat : nertim cum salubria sua cansilia et adnitiones apud Cœsarem et pontifteem, atqne :o apud concilium ipsum despeelas ac refias fuisse animadvertisset.
Sed et llenricus II Francisci patris exemim secutus, palamhoc concilium pro nullo llegilimo hubuit, ut ex ejus nullitatis pro-
sime voluisse viilentur ( L. 5, ri. 27 ).
Cependant que cesle session se tenoit, le roy Henry (qui avait protesté contre l'assemblée de Trente, qu'il ne la lenoit pour concile, et que ni luy, ni ses sujects, n'y obeyroient ) envoya en ambassade Morlot, S07i conseiller à Bade, en une journée des cantons de Suisses, pour leur persuader de n'approuver point ce
•ttationc ubique publicata dilucide liquet, de concile, ains le rejetter. Ce qui luy fut accordé, voire par les cantons mesmes de la religion romaine. Les Grisons aussi rappelèrent du concile Thomas Plante leur evesque, par la saasion et remonslrance que leur fit Paul Verger ( qui avoit esté grand mignon du pape,
i superius plenius diximus.
larolo item IX (quo régnante hoc conci-
f\ ad umbilicum perduclum est) nunquain tan probatum est, lum quod salubre suum irumque procerum huic synodo datum con- *um, de jidci arliculis ex sancla Scripturu mais l'ayant quitté, s'estait rangé à la religion
tidendis disciplinœque capitibus ex priscotx pat rum decretis et canonibus sanciendis, fl'. secus quam avi sui spretum rejeelumque ftal: tum quia in eo prœreptus considendi 'us ei fuisset ab Hispano, conniventibus P ibus.
'cquœ igitur lanta hodie subisse potesi tua, lanlopere a rege nostro efflagilandi, *>hoc Tridentinum concilium recipiat et
des prol°stans ), qui leur avoit fait entendre que le pape ne tendait à autre but qu'à restablir son autorité partout, et mesme à la re convrer sur eux plus ample que jamais ( Le Bureau, l. 3, sess. 13 ).
982. k-° Le Vassor. — Aussi les princes protestants refusèrent-ils de reconnaître aucun concile convoqué par le pape , et où il serait lui-même juge ei partie, en sa propre cause.
«\robet, contra omnem juris rationem, con- Ilsn'agrécrentpas non plus la ville de Trente, '' ne exemplum et res gestas fralris, patris que le nonce du pape leur proposait. Les prin- IpÎ rprnnn antecessorum suo rum ? ces d'Allemagne étaient d'accord en cela avec
regm ide quod cuilibet Paulo acutius penitius- I?' in h a jus concilia décréta advertenti, eo Ifaum Ulud spectare deprehendit, ut potes- |to • sœculares énerves reddilœ corruant, aut ÏP pontifteiœ potestati subjiciantur : quam FP tualem quidem vocant, sed quœ prorsus I ritualibus moribus abhorrent ambitionijfu t avaritiœ tantum se dedat (L. 5, n. 26).
leroi d' Angleterre, qui avait protesté deux fois contre toute assemblée, où l'on ne pourrait pas examiner avec une entière liberté les prétendus privilèges du popt, qu'on lui contestait sur de très-bons fondements.
983. Quand le concile fut continué à Trente, sous Jules III, on ajouta de nouvelles nullités à celle-ci. Les parties intéressées avaient 1 ibus perpensis in animum indueere non demandé que les questions définies sous Paul
«mus, cleri oratores, a quibus duœ supra \ tœ ad regem parœnelicœ oraliones hawfaïublicatœque sunt, un quam legisse, aut T/ lo inteilexisse concilii hujus sententium, Vi rtceptionem tantopere urgent et efflagi-
\\\,avec trop de précipitation, et sans un examen suffisant, fussent examinées de nouveau ; et que le pape ne continuât pas de se rendre martre de l'assemblée par les légats qui étaient aux évéques tonte la liberté d'agir et
DISCUSSION DES OBJECTIONS CONTRE LE CONCILE
de parler. Mais Jules ne voulut jamais consentir à des conditions si équitables.
984. // ne se mit pas plus en peine des protestations qu'Henri II, roi de France, fit contre un synode irrégulier, dont le pape et l'Empereur étaient d'accord de se servir, pour leurs intérêts particuliers. On entreprit même de faire passer à Trente des décrets tels qu'ils avaient été dressés à Boulogne, sur l'eucharistie, la pénitence et V extrême-onction, par une assemblée de quelques évêques dévoués au pape, contre laquelle Charles-Quint avait protesté lui-même au nom de l'empire et de tous ses états héréditaires ( Lettres etmém. p. 13).
RÉPONSES
roi François premier qui les rappelait. Qu était le motif de celte protestation? Noi l'ignorons. En quels termes était-elle conçu Nous ne le savons pas davantage. Mais i deux choses l'une : ou elle n'était pas s rieuse, ou elle était mal fondée ; car, comn il fut convenu que des trois évêques pn sents un seul partirait pour venir s'expl quer avec le roi et prendre ses ordres, Fra cois premier approuva celle conduite, renvoya à Trente Guillaume Du Prat, év que de Clermont, qui en était parti avant première session.
992. Lors de la reprise du concile sous Jul III, en 1551, Henri II fit remettre au conc un mémorandum, dans lequel, après avoire posé ses griefs et ses plaintes contre le pap avec lequel il était en guerre, au sujet Parme, il déclare ne pouvoir, dans l'éi actuel des choses, envoyer au concile, a
985. Il y a donc eu protestation contre le concile de Trente 1° de la part des luthériens d'Allemagne, ce qui leur valut le nom de protestants; 2° de la part de Henri VIII roi
d'Angleterre ; 3' de la part de Henri II et de cun évêque de son royaume, proteste conl Charles IX rois de France ; 4° de la part des ce qui sera fait en l'absence de ses prél; Suisses et des Grisons; 5° delà part de l'Em- et menace de tenir un concile national ( pereur. 993. Cette protestation n'était au fd
986. Ces protestations ont-elles pu invali- qu'une ruse de guerre. Le concile répon'
derles décrets du concile ou du moins en suspendre l'exécution? Du Ranchin le dit, quelques personnes ont feint de le croire. Nous allons voir qu'il n'y a aucun motif raisonnable de le penser.
987. Une protestation est nulle de sa nature et de nul effet lorsqu'elle n'est pas dûment motivée, ou lorsqu'elle est faite par quelqu'un qui n'a pas le droit de protester.
988. Le droit de protester contre les délibérations et les décisions d'un concile œcuménique légitimement assemblé et exclusivement occupé de matières ecclésiastiques, appartient aux évêques seuls , parce que seuls ils ont été établis dans l'Eglise de Jésus- Christ, pour être les juges de la doctrine et les gardiens de la discipline. Un simple fidèle ne peut jamais réclamer, et les souverains ne peuvent intervenir que lorsque les décisions prises touchent à des matières civiles : car l'évéque du dehors n'a rien à voir dans ce qui se passe au dedans.
989. Il résulte de là que, par rapport au dogme et aux décisions disciplinaires purement ecclésiastiques, les protestations dont nous venons de parler étaient radicalement nulles et ne pouvaient avoir aucune valeur.
990. Uneprole.stationsupposeoutre ledroit de protester des irrégularités, ou illégalités qui donnent lieu aux personnes intéressées d'user de ce droit. Dans le cas présent il n'y avait aucune illégalité. Les choses se faisaient comme elles avaient toujours été faites, et comme elles devaient être faites, d'après le droit canon. C'était donc à tort et sans raison que l'on protestait. Nous avons vu dans la section 6*, quelle était la teneur de la protestation de Henri VIII. Celle des protestants que Gentillet analyse du reste assez exactement, se trouve dans la même section.
991. Au moment même de l'ouverture du concile, en 1545, les évêques français qui se trouvaient à Trente, reçurent une* lettre du
que les démêlés du roi de France et du p; ne le regardaient pas, qu'ils ne devaient \ être une raison pour que le roi se sépai du concile et empêchât les évêques de ;i royaume d'y venir (2). Les sessions con
(1) Illudque cum conquerendo, tuin preca postnlarel, ne alienum œslimarent atil a sno majorum suorum more, quod deprecarelur quan hoc est, ul nunc loquimur, protestaretur quomodo quidem omnino proteslalus est, sien ipso jure sibi permissum esse non ignorabat : idesl sibi gravissimisbellicorum motuuindilïicullalibus plicato,necesseesset Tridentinum ad concilinm m re suse dilionis episcopo quippe quibusnec liber tiiius paleret accessus; neve idipsumconcilium.a excluderetur invilus, taie quale lolius Eecleske cal" cae, aut liaberelur, aut appellarelur; quin poliusp lutn cxistimai eiur conoilium, quod viderelur illuc déni quaesilum et expetitum non reformandae resti daque disciplinai, nec sectas opprimendi studio quibusdam obsequendi , qunque privatœ uli magis quain public* , ratio habita esse vider Denique nec concilii liujusmodi, eorumque deci aut ipse, aut populus Gallicus, aut Gallican* 1 si* pr*laii et ministri in posleruui tenereniur vero se tcslari palani ac denuntiare, ad eade remédia ac prassidia discessurum (si necessc vj lur) quibus majores sui Francorum reges i1 consimili causaque uli consuevissent. Nec tibi quam anliquius fore (secundum fidei ac relis integritatem) libcrlate ac incolumilate Ecclesia Jican*.
Nihilominus se hoc profilcri lamen non lia| a se dici, quasi aut cogitarct ullo modo, au berel in animo méritant ne debitam a se s aposlolic* sedi observanliam et obediendi cor. nem aut excutere, aut diminuere, quin, etc.
(2) Quod vero ad eam conlroversiam altine pi opter iirbcm Pannam exorla est , non dubit sancla synodus, quin pontifex Maximus loti facti £l consilii sui rationem redditurus. Ipsisq Palribus nibil esse potest optatiiis, quam i ad olium et concordiam deducaiur. Utcuni<p>| lem ea res sese babet, nibil privalum illua lium ad boc.quod publicum est, pertinet. ob eam coniroversiam chrislianissimo régi sandum censet b*c synodus , quo minus bucj regui sui episcopus accedere. Pluris eniiu