SECT. X. LES PROTEST. LNVAL. CONTRE EE CONC
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', n'ayant messieurs les légats rien fait contre qu'ils avaient accordé avec moi et ne meri-
ssent eu patience, ils eussent esté contens.
x prochaine session se doit faire le 9 du mois décembre. Ce sera un merveilleux scandale vos ambassadeurs ne s'y trouvent, efc.
4 no?. 1563).
1002. Sire, je ne puisfne garder qurj n'aye tre'tne regret de voir ce lieu sans aucun de s ambassadeurs, veu quenuUe chose de celles nit ils vous ont advertg, ne s'est ici proposée f disputée depuis mon parlement pour aller Home, quelque chose qui vous ait esté monnayant m Vils avoi
ns véritablement en leurs actions aucun isme. Je m'asseure qu'après avoir ouy le •ur de Ville mur, vous aurez mandé a vostre Massadeur Ferrier revenir iry puis qu'il [us a pieu licenlicr l'autre (23 nov. 1563).
1003. Malgré ces représentations les amïssadeurs restèrent à Venise, tandis que I évêques français continuèrent de prenc; part ;:u\ délibérations du concile. La
ttestation de la France n'était donc pas s sérieuse que fondée. Elle avait un but tnmoins, c'était, si nous ne nous Iromis, celui de se ménager un prétexte plaue de ne pas accepter des décisions discilaircs que la cour n'avait ni la volonté, il i force de faire exécuter.
90V. L'autre poinct duquel est a douter, li'it de Morvillier, dans un mémoire daté 5 août 1563, c'est qu'on requerra les amadeurs des princes f lisant la closlurc du bile de souscrire les choses arrestées et données en iceluy. Jurer et promettre l'obhjtion d'icelles, chacun en son endroit et y ■* obéir ses subjets, et à la fin que dessus ' 998). Est vray semblable qu'on dira msi a esté fait en autres conciles, mesme luy de Constance, et que frustratoirese feraient les conciles, si les décrets et minutions d'iccuxn'av oient authorité, et es princes catholiques, desquels dépend le de la chreslienté, cl se conforme à leur pie, ne s'y obligeassent. Tenant pour 'pin que les ambassadeurs des princes se- •» requis de promettre et jurer ce, que des- Vinut regarder comme l'on veut que ceux P II se gouvernent. Je ne doute point que |fi d'Espagne ne le promette sans difficul- * i exception. Quant à l'Empereur, je croy t's siens promettront pour luy l'entière ivalion desdils décrets... Les Vénitiens et l; princes a mon advis, suivront ce que i-iereur fera... Monsieur le président du r r avec lequel j'ay communiqué sur ce *»', m'a dit que le pouvoir qu'ils ont du ¥■ e porte point de se soumettre aux déterrions de ce dit concile, ce qui leur pour- I oir, etc.
B). Ne résultc-t-i! pas clairement de ces I ons, que les ambassadeurs de France »iit reçu en secret l'ordre de ne pas ac- ' le concile et qu ils se trouvaient fort b rassés, en voyant que ceux des autres n nces avaient des ordres contraires (1).
[*) oyez la lettre de Visconli, en dalc du 24 fé-
1006. Quoi qu'il en soit, nous pourrons toujours dire avec Bossuet, dans son projet de réunion, c'est un fait constant, et qu'on peut prouver par une infinité d'actes publics, que toutes les protestations que la France a faites contre le concile de Trente, et durant sa célébration et depuis, ne regardent que les préséances, prérogatives et coutumes du royaume, sans toucher en aucune sorte aux décisions de la foi, auxquelles les évêques de France ont souscrit sans difficulté dans le concile. Tous les ordres du royaume, toutes les universités, toutes les compagnies et en général et en particulier y ont toujours adhéré. Jl n'en est pas de la foi comme des mœurs : il peut y avoir des lois qu'il soit impossible d'ajuster avec les mœurs et les usages de quelques nations; mais pour la foi, comme elle est de tous les âges, elle est aussi de tous les lieux.
1007. L'Empereur ne protesta que dans une seule occasion , c'est lorsque le concile se transporta de Trente à Bologne. Il prétendit que celte translation était illégale et que tout ce qui s'ensuivrait serait çhlacbé de nullité (1). Nous pourrions combattre ses allégations; mais c'est inutile, aucune décision n'ayant été prise durant le séjour que les Pères firent à Bologne, et l'acceptation des décrets, lesquels furent solennellement publiés dans l'empire, annulant au besoin tout ce qui aurait été dit ou fait validement contre eux durant, la tenue du concile.
1008. Les luthériens protestaient afin de pouvoir fournir aux hommes simples et crédules une raison spécieuse de leur absence et de leur insubordination. Leur protestation n'était pas plus sérieuse que légale, puisque aucune des formes voulues et contre lesquelles ils réclamaient n'étaient violée , et que les prétentions qu'ils élevaient étaient contraires à tous les usages reçus, au droit canon et à la saine raison, comme nous l'avons vu dans la deuxième section.
1009. Henri V11I avait les mêmes motifs de protester que les luthériens et ne se fondait, comme eux, que sur des prétextes dont la frivolité a été précédemment démontrée.
1010. Les Suisses protestèrent par complaisance pour le roi de France, et les Grisons, sur les fausses craintes que leur inspira un évéque apostat. Nous avons à cet égard un témoignage irrécusable dans le passage même de Gentillet qui nous révèle ces deux faits.
1011. 11 n'y avait donc aucune de ces protestations qui fût rccevable , aucune par conséquent qui pût annuler les délibérations du concile, et dont les protestants aient pu se faire un motif légitime de le rejeter.
(1) Prreierea jussit procuralores et eonsiliarios suos qui Boiionke expeciabant de ea re responsum , et a Pa finiras ibi congregalis a S. V. si unquam vel ipsi Patres vel S. V. id récusassent, vel dilaiionem aliqiiam inlerposuissent in gcnerali Palnmi cœiu nomme inajeslalis BU£Ç nrotestari, iniquam l'uis>c lianslaiionem, et orania indc facta ci secuta an ipsis pairibus affeciata et nulla esse cauuc futura tore
DISCUSSION DES OBJECT. CONTRE LE CONC