SECTION XI
conque, dit-il, reçoit la loy d'un autre en s
estât, ne se peut dire vrayement souvera
puisqu'il est en sujection et dépendance a"
supérieur. (Lettres et Mem. d'estat, t.
1015. 3° Jurieu. — Enfin, je voudrais bi savoir pourquoi nous serions obligés de ret voir les décisions du concile de Trente, pu\ que l'Eglise romaine elle-même ne les reç pas. Pourquoi veut-on que nous regardic ce concile infaillible, si mille et mille gei qui se disent bons catholiques, sont persuat qu'il a erré et ne s'y soumettent pas f t tous les jours on méprise ses canons. Ce dernière cause de récusation est de la demi importance : c'est pourquoi nous voulc
Les catholiques ont-ils refusé de recevoir le concile de Trente?
1012. Du Ranchin, Ribier, Jurieu, Le Vassor, Leibnitz, l'auteur anonyme de la réception du concile de Trente, Rassicod et Durand de Maillane, dans son Histoire apologétique du comité ecclésiastique de l'assemblée nationale, se prévalent plus ou moins de ce que le concile de Trente n'a pas été publié en France.
ALLÉGATIONS
1013. 1°— Du Ranchin. Voireilyaplus, c'est qu'il n'avoit pas mesmes voulu recevoir les
décrets de ce concile, qui n'estoyent contraires l'é'tendre un peu, et' faire voir que ceux^
à nos libertés, et l'observation desquels estoit nous veulent soumettre au concile , eux-n
nécessaire pour la police ecclésiastique, ains mes ne font aucun cas de son autorité, pas
en suprimant le nom du concile, il ordonna qu'ils reconnaissent qu'il a erré. Je ne ve
les mesmes choses aux estats de Blois tenus en pas faire une affaire au concile de ce qu'il
Vannée 1579, qui est un manifeste tesmoignage commandé la résidence sous de grandes p
de la rejection d'icelui faite du consentement nés, et qu'aujourd'hui on n'y contraint pt
de toute la France. Or cela se vérifie notoire- sonne ; qu'il a défendu la pluralité des bé%
ment par la conférence des décrets du mesme ficeSi et qu'aujourd'hui il n'y a pas de grai\
concile, avec les articles d'icelle ordonnance, prélats qui n'en aient un grand nombre; qt,
comme là où il est parlé de la résidence des a défendu de donner des dispenses sans-
évesques,entretenement des curés, institutions très-grandes raisons, et qu 'aujourd'hui
d'escholes et précepteurs , réduction des mo- Rome on n'en refuse à personne, qu'à ci
nastères exempts sous certaines congréga- qUi manquent de la grande raison pour \
tions, aage de la profession des religieux et quelle on les accorde, c'est l'argent. Car on-
religieuses , aage pour recevoir les ordres sa- dira sur ces articles et sur cent autres, que
crés , visitations des monastères par les eves- Sont des corruptions qui n'empêchent pas {
ques, réparation de la closture des religieuses, (es règlemens du concile ne soient très-jui
prébandes théologales, proclamations procé- e( très-bons. Les flatteurs du pape ajoi\
dentés de bans en fait de mariage, et autres ro),t (/ue \e souverain pontife n'est pasi
semblables (V. section 9, § 2), et encores en par [es décrets de ce concile, et qu'il esti
plusieurs de ces chefs il est dérogé à ces dé- pouvoir de dispenser de l'obéissance aux i
crets, et est prescrite une forme toute autre que nons, quand il lui semble bon (1). Jeparle d
celle qui est contenue en iceux. Il en avoit de ccs règlemens du concile, que tant de i\
esté fuict de mesmes auparavant par l'ordon- rejettent, et pour lesquels il n'a jamais*
nance d'Orléans, publiée pendant ce concile, a être reçu en France, quelques sollicitattA
scavoir en tannée 1561. Par où nos rois ont qUC /0 cour de Rome ait faites pour cela, f
fait voir la puissance qu'ils ont en la disci- en^n nos roî-5 f ies parlemens et les évéqi
pline ecclésiastique , et le peu de comte qu'ils n'approuvent pas diverses choses dans ses<
tenoyent de ce chetif conciliabule. crels, (Réfl. hist., p. 50 et s.) i 1014. 2° Ribier. — Or l'on sçaxt bien que 10i6. Le concile entier n'a point été
le concile de Trente n'a pas esté receu et pu- dans \e royaume pour y avoir force de I
blié en France, et que mesme cet article des Pourquoi veut-on donc que nous recevl
duels est une des causes et raisons du refus de i0i d'une assemblée, laquelle une grande p<\
. la publication dudit concile, parce que en dé- de l'Eglise romaine ne veut pas recevoir ?\
durant l'empereur et les roys excojnmuniez n»a pas err^ p0urqUOi des catholiques rom\
qui octroyeroient lieu en leurs terres pour les refU!ient4ls de le recevoir? Et s'il a el
combats de seul à seul, c' estoit entreprendre p0urgUOi veut-on que nous le recelions?! hautement sur la puissance et autorité de tous 1017. Je sais bien que l'on répond à
ces rois sans exception ny réserve aucune, et gU^i raut distinguer les matières de la f\
se les rendre inférieurs et sujets à lajurisdic- ce[[es de (a discipline. Cette réponse est al
tion et correction ecclésiastique en iadininis- rémeni une grande illusion. Il est de l'es;\
traiion et gouvernement de leurs estats. En rfc l'Eglise d'être gouvernée selon l'inleil
quoy celuy de France et quelques autres se de Dim et de Jésus-Christ, aussi bien ci\ tiennent et se sont tousjours tenus et maintenus absolument souverains et indépendans de toute autre puissance que de celle de Dieu. La première marque souveraine d'un prince consiste à donner la loy à tous ses sujets en général et à chacun d'eux en particulier sans la recevoir de personne, comme Bodin remarque
(1) Sciant universi sacrafissimos canones ab omnibus, el qnoad ejus fieri polerit, indislincl servandos. Quod si urgens justaque ratio, el | quandoque utilités pnsmlaveril eu m aliquil>u| pensnudum esse; id, causa cognita, ac subwiiI luritale, alque gratis, a quibuscuwaue ad qutl
aliierquf
fort judicieusement et le confirme par plu- pensatio periinebit, erit prœsianmun : aliter* sieurs bons auteurs en sa République, et qui- dispensait surreptitia censeaiur (Sess. *5,