SECT. XI. LES CATHOL. ONT-ILS REF. DE RECEV. LE CONC
»7 est de son essence d'être conduite en toute vérité... Mais sur tout, pour dissiper cette illusion, il faut observer qu'il n'y a pas de point de discipline qui n'ait une liaison étroite avec un point de droit ; et même qu'il y a des points de discipline qui ne laissent pas d'être des points de doctrine, et même des points capitaux, elc. (p. 57.)
1018. ka LkVassob..- Les Français trouvèrent qu'en plusieurs points on avait donné de mortelles atteintes à leurs libertés, et n'ont jamais voulu recevoir les canons de discipline qui Aeur étaient préjudiciables. (Hist. des papes, itome IV, p. 669.)
1019. 5° Leibnitz. — La dissertation de M. l'abbé Pirot , sur l'autorité du concile de Trente en France, ne m'a point paru prolixe; <et quand j'étais à la dernière feuille, j'en cherchais encore d'autres. Il y a plusieurs faits importants éclaircis en aussi peu de mots qu'il tst possible, et les discussions des faits demandent plus d'étendue que les raisonnements. Je lui suis infiniment obligé de la peine qu'il i prise, principalement pour mon instruction,
^ui qui est si capable d'instruire le public. Je noukaiterais qu'il me fût possible, dans l'état
le distraction où je me trouve maintenant, : l'entrer assez avant dans cette discussion des
ails pour profiter davantage de ses lumières;
lais ne pouvant pas aller si loin, je m'atta-
herai principalement aux conséquences qu'on
n tire.
1020. Le concile de Trente a eu deux buts: un, de décider ou de déclarer ce qui est de 'H et de droit divin ; l'autre, de faire des rè- 'ements ou lois positives ecclésiastiques.
On demeure d'accord de part et d'autre, que
s lois positives tridentines ne sont pas reçues
i France sur l'autorité du concile, mais par
s constitutions particulières ou règlements
H royaume : et sur ce que le concile de Trente
kide comme de foi ou de droit divin ,
'. l'abbé Pirot m'assure qu'il n'y a point de
tholique romain en France qui ne l'approuve,
je veux le croire. On demandera donc en
wije ne suis pas encore tout a fait convaincu ;
voici : c'est, premièrement, qu'on peut tenir
ie opinion pour véritable, sans être assuré
'elle est de foi. C'est uinsi que le clergé de
rance tient les quatre propositions , sans
cuser d'hérésie les docteurs italiens ou es-
ignols, qui sont d'un autre sentiment ; se-
ndement, qu'on peut approuver comme de
t' tout ce que le concile a défini comme tel,
m pas en vertu de la décision de ce concile,
comme si on le reconnaissait pour œcumé-
i/uc, mais parce qu'on en est persuadé d'ail-
l rs; troisièmement, quand il n'y aurait point
i particulier en France qui osât dire qu'il
i*te de l'œcuménicité du concile de Trente,
<-'i ne prouve point encore que la nation l'a
f il pour œcuménique. Les lois doivent être
f'es dans les formes dues. Ces mêmes person-
* qui, maintenant qu'elles sont dispersées, faissent être dans quelque opinion, pourront se tourner tout autrement dans l'assembi : on en a des exemples dans les élections
* dans les jugements rendus par quelques tiunaux nu parlements , dont les membres
Conc. pe Trente. III.
sont entrés dans le conseil avez des sentiments bien différents de ceux que certains incidents ont fait naître dans la délibération même. C'est aussi en cela que le Saint-Esprit a privilégié particulièrement les assemblées tenues en son nom, et que la direction divine se fait connaître : et cette considération a même quelque.lieu dans les affaires humaines. Par exemple , quand un roi de la Grande-Bretagne voulut amasser les voix des provinces, pour trouver là-dedans un préjugé à l'égard du parlement, cette manière de savoir la volonté de la nation ne fut point approuvée ; d'autant que plusieurs n'osent point se déclarer quand on les interroge ainsi, et que les cabales ont trop beau jeu ; outre que les lumières s'entrecommuniquent dans les délibérations communes.
1021. Pour éclaircir davantage ces trois doutes, qui me paraissent très-raisonnables, je commencerai par le dernier, savoir , par le défaut d'une déclaration solennelle de la nation. M. l'abbé Pirot donne assez à connaître qu'il a du penchant à ne pas croire qu'il y ait jamais eu un édit de Henri III, louchant la réception du concile de Trente en ce qui est de foi. Un acte public de cette force ne serait pas demeuré dans le silence; les registres et les auteurs en parleraient : cependant il n'y a que M. de Marca seul qui dise l'avoir vu, à qui la mémoire peut avoir rendu ici un mauvais office. Mais quand il y aurait eu une telle déclaration du roi, il la faudrait voir, pour juger si elle ordonne proprement que le concile de Trente doit être tenu pour œcuménique ; car autre chose est recevoir la foi du concile et recevoir l'autorité du concile.
1022. Quant à la profession de foi de Henri IV, je parlerai ci-dessous de celle qu'il a faite à Saint-Denis ; et cependant j'accorde que la seconde, que MM. du Perron et d'Ossat firent en son nom à Rome, a été conforme incontestablement au formulaire de Pie IV. Je ne veux pas aussi avoir recours à chicane, comme si le roi eût révoqué ou modifié, par quelque acte inconnu ou réservation cachée, ce qui avait été fait par lesdils du Perron et d'Ossat; bien qu'il y ait eu bien des choses dans cette absolution de Rome qui sont de dure digestion ; et particulièrement celle prétendue nullité de l'absolution de l'archevêque de Bourges, dont je ne sais si l'église de France demeurera jamais d'accord : comme si tes papes étaient juges et seuls juges des rois, tt d'une manière toute particulière à l'égard de leur orthodoxie. Dirons-nous que par celte ratification Henri IV a soumis les rois de France à ce joug ? Je crois que non, et je m'imagine qu'on aura recours ici a la distinction entre ce qu'un roi fait pour sa personne et entre ce qu'il fait pour sa couronne ; entre ce qu'il fait dans son cabinet , et entre ce qu'il fait ex throno : pour avoir un terme qui réponde ici à ce que le pape fait ex cathedra. Un pape pourra faire une profession de sa foi, sans qu'il déclare, ex cathedra, la volonté qu'il a de la proposer aux autres. Nous savons assez le sentiment du pape Clément VIII sur la matière de auxiliis; il s'est assez déclaré contre
[Trente-deux.)
DISCUSSION DES OBJECT. CONTfiE LE CONC.
Molina; mais les Jésuites, qui tiennent le pape et cela autorise sa protestation, bien que la
infaillible lorsqu'il prononce ex cathedra, ne dite lettre ne parlât point de la protestation
jugent pas que celui-ci ait rien prononcé con- ce qu'on fit exprès , sans doute , pour empê
tre eux, et on en demeurera d'accord. Ainsi la cher les Pères de rejeter d'abord la lettre e
profession de Henri IV ne saurait avoir la de renvoyer le porteur sans l'entendre ; e
force d'une déclaration du royaume de France apparemment il ne voulut point attendre l
à l' égard de l'œcuménicité du concile de Trente: réponse du concile, parce qu'il ne s'atlendai
elle prouve seulement que Henri IV en son par- à rien de bon ; aussi n'avait-il rien propos
ticulier, ou plutôt ses procureurs, ont déclaré qui demandât une réponse (1). En suite et
tenir le concile de Trente pour œcuménique ; cette protestation, les Français ne se trouve
et ce n'est qu'un aveu de son opinion là-des- rent point à cette convocation et ne reconnu
sus. Ainsi je n'ai pas besoin d'appuyer ici sur rent pas les six séances tenues sous Jules II
la clause qui le dispense de l'obligation de (voy. la section précédente), comme les Aile
porter ses sujets à la même foi ; sachant bien mands ne reconnurent point ce qui s'était fai
que ce ne fut qu'à l'occasion des religionnaires auparavant sous Paul III, après la translatio
que le pape l'en dispensa, bien qu'en effet la du concile , faite malgré l'Empereur. Non dispense soit générale et qu'il ne faille pas juger des actes solennels par leur occeision, mais par leur teneur précise ; surtout in iis quse sunt slricti juris, nec amplianda, nec restringenda,teJ qu'est ce qui emporte l'introduction d'une nouvelle décision dans l'Eglise à l'égard des articles de foi. Mais encore quand le roi se serait obligé de porter ses sujets à la
verrons après si cette protestation a été levé' ensuite. Or , dans les séances contestées pa les Français, on avait entrepris de régler de points fort importants, comme sont l'eucheî ristie et la pénitence ; et M. l'abbé Pirot l reconnaît lui-même.
1025. La seconde protestation des Françar
fut fente élans la troisième convocation, soit
récognition ele l'autorité œcuménique du con- Pie IV, à cause de la partialité que le pape e
cile de Trente, sans en excepter d'autres que les religionnaires, ce ne serait pas une déclamation du royaume, mais une obligation dans le roi de faire ce qu'il pourrait raisonnablement pour y porter son peuple ; ce qui n'exclurait nullement une assemblée des états, ou au moins des notables des trois étals.
1023. Quand il n'y aurait point eu autrefois de décleiration solennelle de la France contre le concile de Trente, il semble néanmoins qu'il faudrait toujours une déclaration solennelle pour ce concile, afin que son autorité y soit établie, à cause des doutes où le monde a toujours été là~de$sus (y. secl. 10). Ainsi quand j'ai dit que la décleiration solennelle doit être levée par une autre déclaration solennelle, c'est seulement pour aggraver cette nécessité. Et quand ces déclarai ions solennelles contraires
le concile témoignaient pour l'Espagne e\ l'é gard du rang ; et les ambassadeurs de Franc se retirèrent à Venise, tant à cause de celc que parce qu'on n'avait pas assez d'égard, j Trente, à l'autorité du roi, aux libertés d l'Eglise gallicane, et à l'opposition que le Français faisaient à la prétendue continua tion du concile ; soutenant toujours que ceqi avait été fait sous Jules III ne devait pas et reconnu, et que la convocation sous Pie était une nouvelle indiction (2). Il est vr que les prélats français restèrent au concile donnèrent leur consentement à ce qui y [i arrêté, et même à ce qui avait été arrêté da les convocations précédentes , sans excepte ce qui s'était fait sous Jules III. Mais on vo cependeint que les ambassadeurs du roi n'ap prouvaient ni ce que ferisait le concile, ni '
auraient quelque défaut de formalité, cela ne qualité qu'il prenait ; et bien que la harangi nuirait pas à mon raisonnement. Car il ne sanglante que M. élu Ferrier, un des ambasse agit pas ici de l'établissement de quelque deurs, avait préparée, n'ait pas été prononcé
droit ou qualité de droit, mais seulement ele
ce qui fait peiraître la volonté des hommes : à
peu près comme un testament défectueux ne
laisse pas de marquer la volonté élu testateur.
Ainsi l'esprit de la nation, ou de ceux qui la
représentent, paraissant avoir été contraire
au concile de Trente, on a d'autant plus be- publicaritur magis Pii IV placita, quam co
soin d'une déclaration bien expresse pour
marquer le retour et la repentance de la même
elle ne laisse pas de témoigner les sentiment de l'ambassade et l'état véritable des chose. que les hommes ne découvrent souvent qi dans la chaleur des contestations. Elle dit Cum tamen nihil a vobis, sed omnia mag Romae quam Tridenti agantur, et ha3C qu
nation.
102r*. Mais considérons un peu les actes publics faits de la part de la France contre ce concile, tirés des mémoires que MM. du Puy ont publiés. Le premier acte est la protesteition du roi Henri H , lue dans le concile même, par M. Amyot. Le roi y déclare tenir cette assemblée sous Jules III, pour une convention particulière , et nullement pour un concile général. M. Amyot avait une lettre de créance du roi, pour être ouï dans le concile (1),
(1) Leihnilz est dans l'erreur Amyot n'avait pas le plus petit bout de lettre de créance, ce qui lui fait
dire « que jamais homme ne fut mieux envoyé < mallcrat desempenné qu'il le fut alors. > Il était sii; ptement porteur des lettres closes du roi. Quan après en avoir vu la suscriplion , on lui demandi Habesnealiucl informa débita nteindatum? 11 répondi que non. c Et il faut noter, ajmitc-t-il, que no seulement je n'étais point nommé en cette lettre, près, ni loin, mais, qui pis est, on n'en avoil p seulement envoyé la copie, par la quelle nous p» sions savoir ce qu'il y avoil dedans. De sorte que ne vis jamais chose si mal conçue que cela. > M. de Morvilliers, 8 sept. 1551.)
(1) Leihnilz esl encore dans l'erreur. La lettre i roi au concile demandait une réponse.
(2) Leihnilz confond tout. Il est impossible qt ait vu les litres et qu'il ail étudié par lui-même question qu'il traite.
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