SECT. XI. LES CATHOL. ONT-ILS KEF. DE RECEV. LE CONC
cilii Tridcntini décréta jure exislimentur, denunciaiims ac tesiamur , quœcumquc in hoc concilio, hoc est Pii IV motu décréta sunt et publicata, decernenlur et publicabunlur, ea ncque regem christianissimum probaturum, neque Ecclesiam Gallicanam pro decretis fpcumenicaîsyiiodi habituram. // est vrai que la même harangue devait déclarer le rappel des prêtais français, qui ne fut point exécuté ; nais quoiqu'on en soit venu à des tempéra— nents pour ne pas rompre la conxocation, la vérité du fait demeure toujours que la Franc: ■\e croyait pas cette convocation assez libre jour avoir la qualité de concile œcuménique. 1026. La protestation que MM. Pibrac et lu Ferrier, ambassadeurs de France ont faite nsuite avant que de se retirer, déclare fornellement qu'ils s'opposent aux décrets du concile. Il est vrai qu'ils allèguent pour raion le peu d'égard qu'on a pour la France et >our les rois en général ; mais quoique la .aison soit particulière, l'opposition ne laisse as d'être générale. De dire que cet acte m'ait pas été fait au nom du roi, c'est à I moi je ne vois point d'apparence : car les ambassadeurs n'agissent pas en leur nom dans ces Rencontres, ils n'ont pas besoin d'un nouveau Ipuvoir ou aveu pour tous les actes participer s. Le roi leur ordonnant de demeurer à mise, a approuvé publiquement leur con- ■lite, et les sollicitations du cardinal de or raine pour les faire retourner au concile, irent sans effet , outre qu'on reconnaît qu'ils :aient ordre du roi de protester et deseretirer. n a laissé les prélats français pour éviter le âme, et pour donner moyen au pape et au •ncile de corriger les choses insensiblement sans éclat, en rétablissant dans le concile la 'terté des suffrages et tout ce qui était confaable pour lui donner une véritable autoté. Le défaut d'enregistrement de la proies- Mon faite par M. du Ferrier, et le refus '•'il fit d'en donner copie ne rend pas la promotion nulle; et on ne peut pas même dire 'un tel acte demeure comme en suspens, ^qu'èi ce qu'on trouve bon de l'enregistrer et ■n communiquer des copies, puisqu'il porte '-même avec soi toutes les solennités néces- •'.res pour subsister. Le refus des copies vint •paremment de ce qu'on voulait adoucir les \ùies et dorer la pilule, et encore, pour ne pas 'nner sujet « des contestations nouvelles. bit ainsi que les ambassadeurs de Bavière et < Venise ayant prolesté dans le même concile, <n contre l'autre, à cause du rang contesté l'reeux, refusèrent d'en donner copie, comme ' cardinal Pallavicin le rapporte. Mais </md la protestation serait nulle à cause des <-rauts de formalité, j'ai déjà dit que le senti- *nt des ambassadeurs et de la cour ne laisse V de marquer la vérité des choses; et les let- 's que les ambassadeurs écrivirent de Venise ' roi, font connaître qu'ils ne trouvaient h à propos de retourner à Trente et d'assisà la conclusion du concile, pour ne pas tre l'approuver et pour ne pas donner la lJn à lH prétendue continuation, ni aller itre la protestation de Henri II, outro les
autres raisons qu'ils allèguent dans leur lettre au roi Charles IX.
1027. La ratification du concile entier et de toutes ses séances, depuis le commencement jusqu'au dernier acte, faite en présence des prélats français, et de leur consentement, sans excepter même les sessions tenues sous Jules lllsans les Français, contre la protestation de Henri II, ne suffit pas, à mon avis, pour lever les oppositions de la nation française. Ces prélats n'étaient point autorisés à venir à l'encontre de la déclaration de la nation faite par le roi. Leur silence et même leur consentement peut témoigner leur opinion, mais non pas l'approbation de l'Eglise et nation Gallicane. La conduite du cardinal de Lorraine n'a pas été approuvée, et les autres furent entraînés par son autorité ; outre que ces sortes de ratifications in sacco, en général et sans discussion, ou pour parler avec nos anciens jurisconsultes, per aversionem, sont sujettes à des surprises et à des subreptions. Il fallait reprendre toutes les matières qui avaient été traitées en l'absence de la nation française, aussi bien que les matières traitées en l'absence de la nation allemande, et après une délibération préalable au défaut de l'absence de ces deux grandes nations.
1028. Tout ce que je viens de dire, depuis le troisième paragraphe, tend à justifier ce que j'ai dit de (a déclaration solennelle de la nation, qui, bien loin de se trouver pour l'autorité du concile, se trouve plutôt contraire à son autorité, quand même j'accorderais que les particuliers ont été et sont persuadés que ce concile est véritablement œcuménique. Cependant je ne vois encore rien qui m'oblige d'accorder cela (Voy. sect. 2) : assurément ce. n'était pas le sentiment de MM. Pibrac et du Ferrier . Il semble qu'on reconnaît aussi que ce n'était pas celui du feu président de Thou, ni celui de MM. du Puy. J'ai vu des objections d'un auteur catholique romain contre la réception du concile de Trente, faites pendant la séance des états, l'an 1G15, avec des réponses assez emportées, le tout inséré dans un volume manuscrit sur l'assemblée du clergé de l'an ICI 5.
1029. Ces objections marquent assez que l'auteur ne tient pas ce concile pour œcuménique ; à quoi l'auteur des réponses n'oppose que des pétitions de principes.
1030. J'ai lu ce que les députes du tiers état ont opiné entre eux sur l'article du concile. Quelques-uns demeurent en termes généraux, refusant d'entrer en matière, soit parce qu'on était sur le point de finir leurs cahiers, qu'ils devaient présenter au roi, soit, disentils, parce que les Français ne sont pas à présent plus sages qu'ils étaient il y asoixante ans, 4 et que leurs prédécesseurs apparemment avaient eu de bonnes raisons de ne pas consentir à la réception du concile, qu'on n'avaitpas maintenant le loisir d'examiner. Quelques-uns disent qu'on reçoit la foi du concile de Trente, mais non pas les règlements de discipline. J'ai remarqué qu'il y en a eu un, et il me semble que c'est Miron lui-même, président de l'assemblée, qui dit, en opinant, que le concile est
DISCUSSION DES OBJECT. CONTRE LE CONC
œcuménique ; mais que cela nonobstant, il n'est pas à propos maintenant de parler de sa réception. Cependant je ne vois pas que d'autres en aient dit autant.
1031. Charles du Moulin, auteur catholique romain, et fameux jurisconsulte , a écrit positivement, si je ne me trompe, contre l'autorité du concile de Trente, ce qui a fait que les Italiens l'ont pris pour prolestant , et que ses livres sont tellement inter prohibilos primas classis , que j'ai vu que, lorsqu'on donne licence à Home de lire des livres défendus , Machiavel et du Moulin sont ordinairement exceptés (1). On en trouvera sans doute encore bien d autres déclarés contre le concile. M. Vigor en paroîtétre, et peut-être M. de Launoi lui-même , à considérer son livre De pote s la le régis circa validitalem matrimonii; et les modernes, qui se rapportent aux raisons et considérations de leurs ancêtres, témoignent assez de laisser ce point en suspens. La faiblesse du gouvernement, sous Catherine de Médicis et ses enfants, a fait que le clergé, de son autorité privée, a introduit en France la profession de foi de Pie IV, et obligé tous les bénéficiers et tous ceux gui ont droit d'enseigner de faire cette profession , par une ~*nlreprise semblable à celle qui porta messieurs du clergé, dans leur assemblée de 1615, à déclarer, quant à eux , le concile de Trente pour reçu. Je crois qw messieurs des conseils et parlements , et les gens du roi dans les corps de justice , n'approuvent guère ni l'un ni l'autre.
1032. 6° l'auteur de l'histoire de la
RÉCEPTION DU CONCILE DE TRENTE. — Eli CXé-
cution de ce qui avoit été résolu dans le consistoire , Pie IV envoya les actes du concile de Trente et sa bulle de confirmation à tous les princes, et chargea ses nonces auprès d'eux de faire toutes les instances nécessaires pour les engager à le faire publier, recevoir et exécuter dans leurs Etals; mais la plupart , mécontents de la manière dont on avoit procédé dans le concile, du peu d'égard qu'on y avoit eu à leurs demandes , qu'ils croyoient raisonnables, et des différentes atteintes portées à leur autorité par plusieurs de ses décrets , formèrent des difficultés qui en suspendirent la. publication, ou qui furent cause qu'elle ne fut faite qu'avec restriction et modification. Il n'y eut que quelques Etats de l'Italie, et peut-être la Pologne, où cette publication se fit purement et simplement sans aucune limitation. Les instances réitérées par les papes auprès de tous les princes, pour faire recevoir ce concile dans leurs Etats, fournissent une preuve incontestable que les souverains pon-
(I) Charles du Moulin se fit d'abord calviniste; du calvinisme il pa<s i ensuite au luthéranisme, et finit par revenir au catholicisme. Sa consultation est pitoyable sous tous les rapports, et donne une aussi petite idée de son savoir que de sa probité. S'il était vrai, comme le dit Uassicod, dans sa dissertation sur la réception du concile de Trente < qu'elle ne contient presque que les sentiments communs des plus habiles avocats et des plus savants jurisconsultes de France, » loin d'incriminer la conduite du parlement, nous serions les premiers à la déclarer innocente.
tifes , quelque prévenus qu'ils soient de Pau torilé de l'Eglise et de la leur, reconnoissen que les décisions et les règlements ecclésiastiques ne peuvent avoir force de loi dans le divers Etats, que du consentement des prince qui les gouvernent , et qu'autant qu'ils son appuyés et munis de leur autorité. (Art. 8).
1033. 7° Rassicod.— L'université de Paris témoigné aussi , dans quelques rencontres qu'elle ne croyait pas qu'on fût oblige d'ac quiescer à tout ce que le concile avait décid et ordonné touchant la matière du dogmt (Dissert, sur la récept. du conc. de Trente p. 3.)
1034. Durand de Maillane. — Nous avon en France l'exemple du concile de Trente ; s< décrets sur la foi sont les seids que nos roi législateur; zient déclaré voidoir suivre o reconnaître, parce qu'à cet égard ils n'ori rien de nouveau .-Non inlroducunt jus ik vum, sed lantum ipsum déclarant. Tout reste sont des formes que la France , que l< évêques même de ce royaume ont rejetées , % fût-ce que celles des délégations apostoU ques , dans presque toutes les fonctions ( l'épiscopat.
RÉPONSES
1035. A moins que l'on ne veuille renfei mer l'Eglise dans l'Etat , la puissance eccl1 siastique dans la puissance séculière, ce q» est contraire à l'esprit du christianisme de toute religion révélée, il faut reconnaîti' que les actes d'un concile œcuménique gulièrement assemblé et agissant dans limites de sa juridiction , c'est-à-dire doi nant des décisions sur la foi ou sur des m lières purement ecclésiastiques, obligent p, eux-mêmes et sans le concours de l'autori civile (1), dès l'instant où ils ont été solenn» lement et convenablement promulgués, n'en est pas de même lorsque les actes po1 tent sur des matières mixtes, c'esi-à-di qui tiennent d'un côlé au droit civil , et l'autre au droit canonique ; alors le concou de L'autorité civile est indispensable pour valider, du moins en ce qui la concerne.
1036. Le concours de l'autorité civile également indispensable, lorsque le conc: veut donner à ses décrets une sanction p nale au for extérieur, la puissance ecc siastique n'ayant prise par elle-même qu'; for intérieur.
1037. De là vient que les premiers coi ciles œcuméniques firent accepter leurs d cisions par les princes chrétiens , al
(1) Monsieur l'évesque de Beauvais est depulfl les sieurs du clergé pour venir en la chambre tiers estât et prier la compagnie de se joindre a eux , pour demander au roy le concile de Trente la publication d'iceluy...
Nous les supplions de considérer, dit le pn dent Miron, qu'il est inouï que jamais on ait f cédé en ce royaume a aucune promulgation de c cile, combien que œcuménique; il n'y en a au dans les registres du parlement, ny ailleurs. Ai la vraye publication des conciles, gist en l'obs vance et exécution d'iceux, etc. (Extrait du pro verbal de la chambre du tiers estât, 1014 et 16