‹ Histoire du concile de Trente (volume 2)Chapitre 255 sur 373 · Ce prince loyal qui connaissait fort · texte numérisé non relu

Ce prince loyal qui connaissait fort

) la dissimulation, prouva par sa conduite

sincérité de ses dispositions. Ledit de pu-

b ation fut préparé, formulé, signé et

si lé. La difficulté était d'en obtenir l'enre-

g renient (1). Pour cela, Henri voulut avoir

u entretien particulier avec les membres

le plus influents du parlement, espérant

Kiicre l'opiniâtreté de leur résistance. La

|rûion eut lieu en effet, mais elle n'eut

' tre résultat que celui de montrer au roi

H son édit deviendrait au parlement le

nt d'une discussion scandaleuse et serait

i> itablement refusé.

53. C'est donc bien gratuitement que , a les lois ecclésiastiques de France , après u avoir dit que les décrets du concile de "r/e, sur le dogme , ont toujours été revis eu France comme des règles de foi (2),

i On peut consulter à ce sujet les mémoires de

'«de M. >le Thou, liv. vi, p:ig. 2-48. t lardinnl (TO^sal déclara au pape avoir vu copie

Ie 'lit. c Je luy f ipliquay, dit-i!, qu'outre l'infor-

i <;ue Sa Sai icteté avoil d'ailleurs de vostre

!'■) volonté , je luy pouvois asseurer que Vosire

*}é avoit une vraye et sincère intention de con-

I11' Sa Saincleté de la publication du concile, ei l,; vais yen copie de l'édit qui en avoil estédre-sé i"' i je luy avois dil aulresfois, etc. » (11 juin

i- Réricouria raison surce point, elsi Rassicod

'ri :à la Su bon ne le rejet de certains points de la

ce concile, c'esi p;irce qu'il regarde comme

|d< et la liberté de croyance qu'il a las-ée nu sujet ne

T1» ailée Conception. Loin de rejeter quoi que ce

■*.» Soibonnc écrivait à celte occasion au pape

XIII une lettre dans laquelle se trouve la

'.inte rapportée parRassxod lui-inènie(p. i):

nimis accutari ijuasi soli ad abolendum con-

I ideminum conspiraremus, cum (ère soli in

de Héricourl ajoute que, à l'égard des décrets de discipline , comme on y en a remarqué plusieurs qui contiennent des clauses et même des dispositions qui donnent atteinte aux droits du roi , à ceux des évéques et aux usages de l'Eglise gallicane , nos rois n'ont pas jugé à propos jusqu'à présent de déférer aux instances qui leur ont été faites , pour ordonnala publication du concile dans le royaume , même avec des réserves de leurs droits et de* libertés de l'Eglise gallicane, dont ils sont les protecteurs.

105i. Les rois de France jugeaient, au contraire, qu'il serait très-à propos de faire cette publication. Le parlement seul s'y opposait. Son refus pouvait-il annuler des décisions légalement prises? Non ; mais il en rendait l'exécution impossible. C'est pour celte raison , et pour celte raison seulement, que les préials français la sollicitèrent vivement, désirant mettre un terme aux abus qui se reproduisaient impunément , et se perpétuaient à l'ombre de l'impunité.

1055. Les ecclésiastiques recotinaissent que, pour appaiser l'ire de Dieu, la ré formation doit commencer à leur état, qui doit être, comme la lumière, tant pour conduire leur troupeau par droites voies, que pour ramener à la bergerie ceux qui, par schismes et hérésies, s'en sont dévoyés; et pour y parvenir, leur semble n'y avoir meilleur et plus prompt moyen que de suivre et garder les saints décrets et constitutions du dernier sacré concile de Trente, auquel , selon lu multiplicité des abus qui , de toutes parts , y ont été proposés , y a été saintement pourvu de remèdes convenables. Partant ils supplient très-liutnLlcnunl votre majesté de le faire publier et inviol nblement garder en ce royaume , sans préjudice toutefois des libtrtés de l'Eglise gallicane , et des exemptions de juridiction et autres privilèges des chapitres des églises cathédrales et collégiales , et autres personnes ecclésiastiques de ce royaume , dont ils jouissent à présent , comme aussi des grâces et dispenses ci-devant obtrnues, attendu même que ledit concile a été assemblé à l'instance et réquisitoire des rois, vos prédécesseurs , et des autres princes chrétiens , qui y ont comparu par leurs ambassadeurs , et y ont fuit soumission , comme vrais enfants de l'Eglise, protecteurs dicelle et exécuteurs de ses saints décrets. (Remont. 8 février 1577.)

1056. La ménie remontrance fut faite en 1579, 1582, 1585, 1586, 1596, 1598, 1600, 1602, 1605, 1606, 1608, 1610 et en 1615, c'està-dire ebaque fois que le clergé eut occasion de s'assembler. En 1615 , le roi ayant diffère de donner sa réponse aux cabiers des Etais, la chambre ecclésiastique, dont l'évéque de Luçon , depuis cardinal de Richelieu, était l'orateur, chargea les évéques qui devaient s'assembler au mois de mai suivant, de faire toutes les instances possibles pour l'obtenir. Ceux-ci , fidèles à la recommandation qui

Gnllia publiée el privatimreges et primatet siirnts proillo impoilunius oblesWï atque pro eodern reputsi , 'ieque desisiemus.

DISCUSSION DES OBJECT. CONTRE LE CONC

leur avait été faite , renouvelèrent leurs instances , et , comme ils s'aperçurent qu'on n'était pas disposé à les accueillir favorablement, ils usèrent alors du seul moyen qui fût à lur disposition , pour mettre autant qu'il était <mi i'ux, un terme aux abus qui desoaienl l'Eglise de France. Ils reçurent le concile de Trente , et prirent l'engagement de le faire observer.

1057. La compagnie, disent-ils, étant entrée en consultation et délibération de ce qu'elle devait faire sur la réception et publication du concile de Trente, pour laquelle plusieurs et très-instantes supplications ont été faites à leurs majestés par les assemblées

foucault, sept archevêques, quarante-trois évêques et trente autres ecclésiastiques du second ordre.

1060. Le refus persévérant de publier le concile n'était plus lolérable. 11 empêchait les évêques de procéder selon leur pieux désir et comme l'Église elle-même l'entendait à la réforme des abus. La religion était évidemment sacrifiée ou à la politique ou à des intérêts privés, par suite de l'entêtement, de l'indifférence ou de la cupidité des membres du parlement. 11 fallait donc passer outre, sans néanmoins violer les lois du royaume; c'est ce que ût le clergé, et lorsqu'il rendit compte au roi de la conduite qu'il avait tenue

précédentes, par les états généraux derniers, dans cette circonstance, il lui en parla com et par la présente, attendant qu'il leur plaise me d'une chose toute naturelle et dont on

d'y prendre une bonne résolution, et donner favorable réponse : ensuite même de ce que le feu roi Henri le Grand, par une des réponses du cahier à lui présenté par le clergé, en l'année 1602, aurait ordonné que les décrets et constitutions dudit sacré concile seraient observées, et exhorté les prélats de son royaume, de tenir la main à ladite observation;

devait le féliciter. Sire, lui dit François de Harlai, alors coadjuteur de V archevêque de Rouen, Sire, s'il y avoit apparence de finir des remerciemens par des doléances et des plaintes, je cesserois et donnerois au silence et au respect que je dois à Votre Majesté, les dernières parties de ma commission : mais Votre Majesté n'aurait pas aussi le contentement

après une longue et mûre conférence et déli- que le clergé lui prépare par lanouvelle de la

bération du commun et unanime consente- réception qu'il a faite du concile de Trente)

ment de l'assemblée, la résolution suivante y concile œcuménique , concile reçu par toute:

a été faite. les parties de l'Eglise, et concile parlant qu

1058. Les cardinaux, archevêques, évêques, ne se peut non plus différer sans mépris el

prélats et autres ecclésiastiques soussignés, sans schisme, que rejeter sans sacrilège.

représentons le clergé général de France, as semblés par la permission du roi, au couvent des Augustins à Paris, après avoir meurement délibéré sur la publication du concile de Trente, ont unanimement reconnu et déclaré, reconnaissent et déclarent qu'ils sont obligés par leur devoir et conscience à recevoir, comme de fait ils ont reçu et reçoivent

1061. Sire, bien que la France soit coutumière en miracles, si n'a-t-elle rien reçu d pareil aux deux qui ont paru en nos dernier jours, comme deux astres nouveaux, astre de son bonheur et de sa perpétuelle durée l'un, que la France, quoiqu'en elle ce soi comme un univers et un beau tout distingu de mille rares parties, si est-ce qu'un regar

ledit concile, et promettent de l'observer au- de l'Eglise, n'étant elle-même qu'une partie

tant qu'ils peuvent par leur fonction et auto- entre plusieurs, el n'ayant voix que d'une pn

rite spirituelle et pastorale. vince au royaume de Jésus-Christ, il est éme;

Et pour en faire une plus ample , plus veillable qu'elle seule ait eu le pouvoir, av>

solemnelle et plus particulière réception, sont admiration de toute la chrétienté, d'arrêter

d'avis que les conciles provinciaux de toutes cours d'un concile général près de cinquan

les provinces métropolitaines de ce royaume, tant d'années, qu'elle ait pu être si long-teml

doivent être convoqués et assemblés en cha- divisée sans schisme, et qu'elle ait toujours c

cune province, dans six mois au plus tard, et pendant conservé sa primitive gloire de tr

que messieurs les archevêques et évêques ab- chrétienne, encore qu'elle n'obscurcît, à s(

sens en doivent être suppliés par lettres de la escient, la plus grande gloire du nom chrélie

présente assemblée conjointe aux copies du qui est la réception des conciles

présent article, pour en iceux conciles provin ciaux être ledit concile de Trente reçu, avec injonction de le recevoir peu après aux synodes de tous les diocèses particuliers, suivant la délibération des étals généraux de ce royaume, dont l'article est inséré au pied du présent acte. Et qu'en cas que quelque empêchement retardât l'assemblée desdits conciles provinciaux dans le temps susdit, ledit concile seranéanmoins reçu auxdits synodes diocésains premiers suivons, et observé par lesdits diocèses. Ce que lesdits prélats et autres ecclésiastiques soussignés ont promis et juré de procurer et faire effectuer à leur possible. Fait en l'assemblée générale dudit clergé, tenu yux Augustins à Paris, le 7 de juillet 1615. 1059. Cet acte fut signé par les trois cardinaux de Gondi, du Perron et de la Roche-

1062. L'autre seconde merveille, est qu'en] sans contrariété les Etats conjointement o\ requis la publication du concile, et queï France ait sçu si bien prendre son lemps,\ faire si à propos une honorable retraite «P| ses longues résistances, que les siècles à veï\ croiront que ce n'a pas tant été une remise | concile, que le dessein et le loisir de se voir semble, et se tenir comme par la main, pc\ se présenter toute une et obéissante à ce D\ qui préside aux conciles, qui est le Dieuï paix et de vérité.

1063. Le roi ou pour mieux dire la col ne fit pour lors aucune réponse à ce i[ cours. 11 n'en fut pas de même de la uia tralure; celle-ci répondit par la sentence:! vante, rendue au Châtelet, le 22 août 16|

« Entre le procureur du roi en la cou\

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