SECT. XI. LES CATHOL. ONT-ILS REF. DE RECEV. LE CONC
céans, demandeur et complaignant d'une part, et Jean Richer marchand libraire , imprimeur et bourgeois de cette vide de Puris, prisonnier es prisons du Grand Châtelet , défendeur d'autre part.
1064. Usera dit, oui sur ce le procureur du roi, que le libelle portant le litre de Remontrance sous le nom du clergé de France, faite au roi le 8 août dernier, sera supprimé, contenant plusieurs paroles et propositions contraires au droit commun tenu par l'Eglise gallicane, et l'autorité et puissance souveraine lu roi, même une prétendue réception du confie de Trente, faite sans permission et auto- 'ilé du roi. Avons fait inhibitions et défenses ,1 toutes personnes de quelque qualité et conlition qu'ils soient, dédire, proposer, écrire, m publier le dit libelle, ni les maximes conenues en icelui, sous peine, à tous contrevenons à notre présente sentence, d'être punis omme criminels de leze majesté, et faisons •oreilles inhibitions et défenses à tous eccléiasliques de ce ressort de la prévôté et viomté de Paris, de tenir ledit concile pour eçu, ni le publier en général, ou en aucun rticle, sous prétexte de ladite prétendue rétption, ou de concile provincial, ou de syodes diocésains, et d'innover aucune chose en ordre et police ecclésiastique, sans l'autorité ■ permission du roi, à peine de saisie de leur mporel, et d'être déclarés criminels de leze ajesté : enjoignons à tous ceux qui ont ledit belle, de l'apporter au greffe civil du Châtet dans huitaine, pour tout délai, pour être tpprimé, comme les exemplaires saisis, et le- H temps passé, sera procédé à {'encontre de ;ux qui en auront comme criminels de leze ajesté. Et pour avoir par ledit Jean Richer iprimé ledit libelle sans privilège et permison, nous l'avons condamné en quatre cent vres parisis d'amende, et l'avons banni pour ois uns de la prévôté et vicomte de Paris, ijoint à lui de garder son ban; et aue mesure François de Harlai, archevêque a'Auguspolis, sera ouï sur le contenu audit libelle, et isant droit sur le surplus des conclusions du ■ocureur du roi, lui avons permis de faire sair et transporter les exemplaires dudit libelle ; afin que nul n'en prétende cause d'ignorance •s défenses portées par notre présent jugeent, ordonnons, qu'à la diligence duprocuur du roi, il sera lu et publié au parc civil idit Châtelet, l'audience tenante, et signifié à us les ecclésiastiques dudit ressort. Prononcé '.dit Richer, pour ce atlaint entre les deux tichets des prisons dudit Grand Châtelet, le medi 22 d'août 1615, qui a déclaré qu'il est et de payer ladite somme de quatre cens lies parisis, et à l'instant a payé es mains de n Charles de Peufbourg commis au greffe idit Châtelet, la somme de cinq cens livres ; mme aussi prononcé audit sieur procureur » rot, lesdits jours et an.
1065. L'année suivante , les protestants ant demandé que ce qui avait été fait louant le concile deTrenle, sans l'autorisationdu i, fût répart, et que les choses fussent remises l'état qu'elles étoient auparavant , il fut ré- ►ndu par le roi que ce qui avoit été fait par
le clergé sur la publication du concile de Trente n' avoit pas été approuvé par sa Majesté, qu'aussi n'avoit-il eu aucune suite , et qu'il ne permettrait pas qu'il y fut rien fait cy après, sans ni contre son autorité.
1066. Le roi ne blâme pas davantage ici ce qui avait été fait par le clergé en 1615. Il dit seulement qu'il ne l'a pas approuvé, et que, par cela même, la chose n'a eu aucune suite.
1067. Cette déclaration ne pouvait en effet lier l'autorité royale, qui y était demeurée étrangère. Elle était non avenue pour les tribunaux civils. Mais elle ne l'était pas pour les tribunaux ecclésiastiques et surtout pour les fidèles, à qui il ne restait désormais aucun prétexte de se soustraire à l'observation des canons renfermés dans ce concile. Car ce s'ont les ecclésiastiques et non les magistrats ; ce sont les évêques, et non les officiers du roi qui sont les gardiens de la doctrine et de la discipline ecclésiastique.
1068. Leur conduite dans celte circonstance mettait complètement hors de doute ce que leurs remontrances avaient du reste suffisamment fait entendre : c'est qu'ils avaient tous accepté, dès le principe, le concile de Trente.
1069. La même vérité ressortait de la profession de foi adoptée par les conciles provinciaux de Reims, 1564 et 1583; Rouen, 1581 ; Rordeaux , 1583; Tours , 1583; Bourges, 1584; Aix, 1585; Toulouse, 1590; Narbonne, 1609. Car celte formule de profession de foi , qui n'est autre que celle que le pape Pie IV avait prescrite par sa bulle du mois de novembre 1564, contient l'article suivant : Cœtera item omnia a sacris canonibus et œcumenicis conciliis ac prœcipue a sacrosancta tridenlina synodo tradita, défini ta et declarata indubitanter recipio atque profiteur : simulque contraria omnia, atque hœreses quascumque ab Ecclesia damnatas,ut rejectas et anathematizatas ego pariter damno , rejicio et anathematizo.
1070. Le concile de Trente a donc toujours été reçu en France par l'autorité ecclésiastique. L'autorité civile n'a jamais osé le publier, mais elle a accepté, sans restriction ni modification, les décrets dogmatiques. Nous avons vu plus haut ce que dit à ce sujet de Héricourt, d'accord en cela avec tous les jurisconsultes français et avec les théologiens qui partageaient leur opinion, par rapport à la validité des décisions canoniques purement disciplinaires (1). Ces décisions étaient reconnues utiles et convenables par le roi et par la noblesse comme par le clergé. Il n'y avait que les membres du parlement
(I) Et quoique, pour de bonnes raisons qui ne sont pas de notre sujet, dit l'Exposition de la doctrine chrétienne, publiée par les jansénistes, le concile n'ait pas été publié en France avec les solennités ordinaires, néanmoins l'Eglise gallicane, parfaitement d'accord avec toutes les autres, en adapte les décrets
dogmatiques On fait partout profession de croire
tout ce que le concile a décidé, et de réprouver tout ce qu'il a frappé d'anathèine.
DISCUSSION DES OBJECT. CONTRE LE CONC
UW
el le tiers état , qui s'obstinassent à les rejeter.
1071. Supposons, si vous le voulez, que le parlement ait eu raison d'en agir ainsi, et que son refus ait invalidé la partie disciplinaire du concile de Trente, la partie dogmatique n'aura rien perdu pour cela de son autorité. Et comme entre les protestants et les catholiques, les discussions roulent et ne peuvent même rouler que sur le dogme, il s'ensui-t qu'on a tort de se prévaloir de ce refus pour rejeter les décrets que ce même concile a portés en matière de foi.
1072. Pour échapper à cette conséquence, Jurieu prétend que l'infaillibililé du concile devrait s'étendre à toutes ses décisions. C'est la doctrine que l'abbé Fauchet professa depuis, en 1789, dans son Traité de la religion nationale.
demandée, laFrance est leseulqui ait ajourné la sienne.
1076. Ajourner , ce n'est au fond , ni refuser, ni accepter. Les adversaires du concile de Trente ont pris l'ajournement de la France pour un refus. Ils auraient montré plus de sagacité, s'ils l'avaient pris pour une acceptation : mais quelle que soit la couleur que l'on donne à cet acte inqualifiable de faiblesse, il est certain qu'il n'infirme en rien la validité des décrets dogmatiques de ce concile, et qu'il ne doit être pour personne un motif de les rejeter.