‹ Histoire du concile de Trente (volume 2)Chapitre 30 sur 373 · LIVRE DIX-NEUVIEME · texte numérisé non relu

LIVRE DIX-NEUVIEME

raient bien se faire justice à eux-mêmes, en convoquant chez eux des synodes nationaux. Or, tout le contraire arriva , puisque les ambassadeurs déclarèrent, en termes pleins de respect, que le roi s'en remettrait absolument au jugement de l'assemblée. Et on ne doit pas regarder ces paroles comme ayant été inspirées seulement par le sentiment des convenances, en sorte que les orateurs aient pu , dans la suite , les interpréter dans ce sens et non dans celui d'une promesse et d'une obligation formelles. Les représentants du roi Charles déclarèrent solennellement que Sa Majesté reconnaissait au concile une autorité suprême dans ces matières , et , non contents d'avoir fait celte déclaration de vive voix, ils voulurent encore la renouveler par écrit , dans le préambule général qui précédait l'énumération des trente-quatre articles en particulier (1). Assurément , si les orateurs avaient eu ordre d'accompagner la présentation de ces demandes des paroles de menace, inventées par Soave, le cardinal de Lorraine n'aurait pas dit si facilement aux légats que plusieurs de ces propositions lui déplaisaient , et qu'il était prêt a les réfuter, dès le lendemain , dans un discours public , au cas qu'on les soumît le lendemain à l'examen de l'assemblée.

4. Nous allons reproduire ici , sous la forme la plus simple et la plus abrégée qu'il nous sera possible, l'écrit qui contenait les demandes des Français. Les ambassadeurs disaient, dans le préambule, qu'ils avaient depuis longtemps résolu de présenter ces articles au concile; mais que, l'empereur les ayant précédés et ayant fait proposer presque les mêmes choses , ils avaient voulu attendre la décision des Pères. Cependant le :roi, voyant que l'affaire traînait en longueur, leur avait écrit de ne pas différer davantage ; mais, quelque impatience que Sa Majesté témoignât de connaître promptement la volonté des Pères, il était loin de vouloir entraver la liberté du concile qu'il reconnaissait comme juge de ces sortes de matières.

Los propositions qui venaient ensuite 'étaient comprises en trente-quatre articles, et le roi y demandait :

1° Que, comme la continence des ecclésiastiques est d'une impérieuse nécessité dans 1 Eglise , on n'ordonnât prêtres que ceux, 1. qui auraient atteint l'âge mûr, '2. qui seraient généralement reconnus pour mener une vie honnête. Ces deux conditions seraient un gage de leur bonne conduite à l'avenir.

2° Qu'on ne conférât pas tous les ordres -acres en un même jour ou en un même temps ; mais que les clercs fussent éprouvés Jans les intervalles prescrits par les saints canons.

(1) On les lit en latin et en français dans le livre lont nous avons déjà parle plusieurs lois. Tout ce pie nous venons 'de dire est si évident que le père Jouraycr lui-même 6'est cru obligé de reconnaître 'erreur de Soave, page 454, n° 39.

3° Qu'on n'ordonnât aucun prêtre, sans lui donner en même temps un titre de bénéfice, ou sans lui assigner un ministère, selon les ordonnances du concile de Chalcédoine : il paraissait convenable de se conformer aux statuts des anciens Pères, qui ne connaissaient aucun litre sacerdotal sans office.

W° Qu'on rétablît les diacres et en général tous ceux qui avaient reçu les ordres sacrés dans l'exercice de leurs anciennes fonctions, afin que ces ordres ne fussent pas regardés eommedes titres vides et de pure cérémonie.

5° Que les prêtres et les autres minisires ecclésiastiques se renfermassent dans les limites de leur vocation, et ne se mêlassent d'autres affaires que de celles qui convenaient à leur ministère.

6° Que l'on ne fît point d'évêques qui ne fussent d'un âge déjà avancé, et doués de toutes les qualités nécessaires pour enseigner, pour servir d'exemple aux autres et pour exercer les fonctions épiscopales sans un secours étranger.

7° Que l'on suivît les mêmes règles, toutes proportions gardées, à l'égard des simples curés.

8° Qu'on ne choisît pour abbés ou prieurs réguliers que ceux qui auraient enseigné les saintes lettres dans quelque célèbre université, et qui y auraient pris le doctorat ou quelques autres degrés.

9° Que les évoques, ou par eux-mêmes, ou par un nombre de prédicateurs proportionné à l'étendue de leurs diocèses, prêchassent tous les dimanches et fêtes, aussi bien que tous les jours du carême et de l'avent et les jours de jeûne.

10° Qu'il en fût de même des curés qui avaient un nombre suffisant d'auditeurs.

11° Que les abbés et les prieurs conventuels prissent soin d'interpréter la sainte Ecriture et de fonder des hôpitaux pour les pèlerins et les voyageurs, afin que les écoles et l'hospitalité fussent rétablies dans les monastères comme aux anciens temps.

12° Que tous les ecclésiastiques incapables d'exercer leurs fonctions par eux-mêmes , ou quittassent leurs bénéfices ou prissent des coadjuteurs.

13° Qu'à l'égard des catéchismes et des autres instructions abrégées de la doctrine chrétienne, on ordonnât ce que l'empereur avait déjà proposé au concile.

14° Qu'aucun ecclésiastique ne possédât plus d'un bénéfice et qu'on abolît la distinction, inconnue à l'antiquité, de personnes et de bénéfices compatibles et incompatibles, distinction qui avait causé beaucoup de désordres dans l'Eglise; et qu'on donnât les bénéfices réguliers aux réguliers, et les séculiers aux séculiers.

15° Que ceux qui actuellement avaient plusieurs bénéfices choisissent promptement celui qu'ils voulaient retenir, faute de quoi ils encourraient les peines portées par les anciens canons.

16° Que, pour purger l'ordre sacerdotal de toute suspicion d'avarice, on pourvût à ce que les curés eussent de quoi vivre pour eux

et pour deux ou plusieurs clercs, el aussi 26° Qu'on rendît aux évêques la juridiction

pour exercer l'hospitalité : que les évêques ecclésiastique sur tout leur diocèse, excepté

lâchassent d'arriver à ce hut ou par l'union sur les chefs d'ordres et les monastères de

des héneQces ou par des assignations de dî- leur dépendance, excepté encore sur ceux

mes; ou que, si ces mesures n'étaient pas qui tiennent des chapitres généraux ou qui

praticables, les princes séculiers y pourvus- prouvent par des écrits authentiques une

sent autrement par des collectes qu'on rece- exemption de plusieurs siècles, à condition

vrait des paroissiens. cependant qu'il serait pourvu de quelque

17° Que, dans les messes paroissiales, l'E- manière à la correction de ceux-ci lorsqu'il vangile fût clairement expliqué du haut de la chaire ; et que les prières qui étaient récitées par le curé et par le peuple le fussent en langue vulgaire; qu'après que la messe aurait été diie en latin on fit aussi des priè-

en serait besoin.

27° Que les évêques, conformément aux

saints canons, ne traitassent d'aucune affaire

importante sans l'avis de leurs chapitres.

Que pour cela les chanoines fussent assidus

res publiques en langue vulgaire ; et qu'à à leurs églises ; qu'ils fussent gens de science

cet instant on pût chanter, dans la même et de bonnes mœurs, et qu'ils eussent au

moins 25 ans, d'autant plus que la loi no leur laissant pas la libre administration de leurs propres affaires avant cet âge, ils ne

langue, des cantiques spirituels ou des traductions des psaumes, revues préalablement avec soin, si l'évèque le jugeait à propos.

18° Que l'on rétablît l'ancien décret des papes Léon et Gélase, concernant la communion sous les deux espèces.

19° Qu'avant l'administration des sacre-

paraissaient pas propres jusque-la a servir de conseil aux évêques.

28° Que les degrés d'affinité, de parenté ou d'alliance spirituelle fussent observés et

ments on adressât au peuple une courte in- même resserrés, sans qu'il fût permis d'en

struclion en langue vulgaire, afin que tous, dispenser personne, excepté les rois et les

et en particulier les ignorants et les simples, princes pour des raisons d'intérêt public, apprissent par là quelle est la vertu et l'effi- 29° Que dans ces derniers temps, les ico-

cacilé de ces sources divines de grâce et de nomaques, c'est-à-dire ceux qui combattent

sanctification. contre les images, ayant donné naissance à

20° Que, conformément aux anciens ca- beaucoup de troubles, le concile pourvût à

nons les bénéfices ne pussent jamais être ce que les peuples fussent instruits de ce donnes à des étrangers ; qu'ils ne fussent

pas conférés par des vicaires, mais parles ordinaires eux-mêmes qui devraient prendre un soin tout particulier de ces élections ; qu'au cas où un bénéfice serait encore vacant au bout de six mois , ou aurait été conféré à un ecclésiastique indigne, la collation en fût dévolue au supérieur immédiat et graduellement au pape, selon les ordonnances du concile de Latran ; et que la collation qui

qu'ils en devaient croire ; et que, s'il s'était introduit quelque abus ou quelque superstition soit dans les pratiques de ce culte, soit dans d'autres pratiques relatives aux pèlerinages, aux reliques et aux confréries, on s'appliquât à les faire disparaître.

30° Que, comme il arrive souvent qu'un grand crime attire sur tout un peuple les vengeances du ciel, on rétablît dans l'Eglise non-seulement l'usage de la pénitence pu-

n'aurait pas été faite d'après ces règles fût blique pour les péchés publies et considéra-

par là même frappée d-e nullité. blés, mais encore celui des jeûnes, des autres

21° Que les mandats de pourvoir et les exercices de pénitence et des prières publi-

regrès fussent révoqués : que pareillement ques pour fléchir le courroux divin,

les expectatives, les résignations de confi- 31° Que l'excommunication étant le plus

dence et les commendes fussent bannies de terrible châtiment qui puisse être infligé pat

l'église comme contraires à ses décrets. l'Eglise, on ne s'en servît pas contre toutes

22° Que les résignalions in favorem fus- sortes de fautes, mais seulement contre les

sent proscrites de la cour de Rome, et que plus graves, et celles dans lesquelles le cou-

l'on se conformât aux saints canons qui dé- pable persisterait après une seconde, e

fendent absolument qu'on se choisisse ou qu'on demande soi-même un successeur.

23a Qu'à la première vacance, on rétablît dans leur état primitif les prieurés simples dont on avait, contre l'esprit de la fondation,

même après une troisième admonition.

32° Qu'afin démettre un terme aux procèi pour cause de bénéfices qui avaient désho noré presque tout l'ordre ecclé>iastique, oi retranchât absolument la d stinclion mo

séparé le soin des âmes pour l'assigner à un derne de pélitoire et de possessoire ; qu'o vicaire avec une modique rétribution. ôtât aux universités les nominations qui leu

24° Que l'évèque, de l'avis de son chapitre, avaient été accordées par le concile de Bâk

fût autorisé, soit à annexer un emploi spirituel, comme la prédication ou l'administration des sacrements, aux bénéfices qui demeuraient actuellement sans obligations, soit à unir les bénéfices eux-mêmes aux paroisses voisines : aucun bénéfice ne devant être sans quelque fonction do cette sorte.

25° Qu'on n'imposât aucune pension sur les bénéfices , et qu'on abolît celles qui étaient déjà établies.

qu'on ordonnât aux évêques de conférer le bénéfices, suivant la maxime de saint Gré goire, non à ceux qui les demandaient, mai à ceux qui les fuyaient el les méritaient qu'en général ceux-là les méritaient, qu après avoir pris leurs degrés dans quelqn université, s'étaient appliqués quelque lenq à la prédication, avec l'approbation del'év< que et à la satisfaction du peuple ; qu'apn que l'évèque aurait opéré la collation, ou

flOI

LIVKE DIX-NEUVIEME.

patron la présentation, il ne fût plus permis au supérieur de conférer le bénéfice à un autre, à moins que celui qui aurait été l'objet de l'un ou de l'autre de ces deux actes, ne vînt à être juridiquement déclaré indigne et inhabile.

sur le concile. Le cardinal de Manloue entretint longtemps Guallieri sur celle matière en particulier, avant que l'évêque de Vilerbe prît congé de lui. Je lis quelque part (l)que, parmi les propositions préparées par les orateurs et retranchées d'après l'avis du car-

33° Qu'en cas de procès sur le pouvoir de dinal de Lorraine et des évéques français, se ; la collation ou de la présentation , première- trouvait la suivante : Que nul ne pourrait ment l'évêque nommât un économe pour plus désormais dispenser des constitutions

percevoir tous les revenus et pour faire face a toutes les obligations de l'Eglise; qu'ensuite les parties se choisissent de concert, pour arbitres, quelques ecclésiastiques savants qui devraient prononcer dans l'espace de six mois au plus, et dont le jugement se-

faites par les conciles. Or celte proposition eût élé un coup funeste pour la monarchie, puisqu'il est incontestable que ce sont les princes eux-mêmes qui demandent le plus souvent de ces sortes de dispenses. Mais il n'est pas nouveau que quelqu'un blâme un

rait sans appel ; que si le concile permettait un principe en général, et qu'en même temps

d'interjeter un appel, il ordonnât du moins qu'en attendant la sentence fût mise à exécution, et que ni l'économe, ni ceux qui auraient gagné le premier procès ne fussent tenus de rendre les fruits recueillis par eux pendant tout le temps de l'expectative, parce que ces fruits sont censés devoir être employés seulement au profit de celui qui supporte le poids du bénéfice et à la subsistance des pauvres.

34° Qu'il fût décrété que les synodes diocésains se tiendraient tous les ans, et les conciles provinciaux tous les trois ans ; qu'on y traiterait spécialement du choix des ministres et des châtiments qu'il serait à propos d'infliger aux coupables ; et que les conciles généraux seraient convoqués tous les dix ans, quand il n'y aurait point d'empêchement.

Ici se terminait l'écrit des ambassadeurs français.

5. Ces demandes furent plus modérées qu'on ne s'y était attendu. Il est certain du moins qu'elles manifestaient un zèle bien

1 se voie contraint de l'invoquer dans des cas particuliers.

Page 1