‹ Histoire du concile de Trente (volume 3)Chapitre 139 sur 348 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Discussions et considérations diverses des théologiens du premier et du deuxième ordre sur les articles de VEucharistie, et spécialement sur la confession dont on doit faire précéder la communion.

1. Il serait long et fatiguant de rapporter en détail ce que dirent tant de théologiens; il me suffira d'en citer quelque chose en consignant le résultat de ce premier examen. Ce résultat fut de distinguer les articles déjà cités en deux classes ; celle de ceux qui, du consentement de tous, étaient condamnables, et celle de ceux dont la condamnation paraissait demander quelque restriction.

De la preiriière furent le premier, le troisième, le cinquième, le sixième, excepté la partie que nous mentionnerons ci-après , le septième et le huitième. La deuxième contenait les suivants :

2. Le deuxième , dans lequel on disait que Jésus-Christ dans VEucharistie s'offre seulement spirituellement pour être mangé par h moyen de la foi , mais non sacramentellement. Cet article , nous citons ici et de suite les paroles du sommaire qui fut arrêté, paraît à tous superflu et devoir être omis , tant parce qu'il est renfermé dans le premier, que parce que la réception sacramentelle n'est niée par aucun des hérétiques. Quelques-uns remarquérent aussi que cet article était hérétique et devait être condamné, en le prenant en ce sens : Que Jésus-Christ ne s'offre pas sacramentellement sans s'offrir spirituellement ; et il fut dit que c'était OEcolampade qui était l'auteurde ce sentiment ainsi expliqué.

3. Le quatrième, c'est-à-dire, que l'Eucharistie est établie pour la seule rémission des péchés. Comme, suivant quelques-uns , celte parole, seule, n'est pas affirmée par les hérétiques, et que sans elle l'article serait catholique, ils voudraient qu'on le passât sotis silence. Beaucoup au contraire voudraient absolument qu'un le condamnât, laissant la parole seule, ou principalement.

4. Celte partie du sixième, dans laquelle on dit qu'il n'est permis à personne de se communier soi-même : quelques-uns seraient d'avis qu'on le condamnât , en tant qu'il signifierait que, dans aucun cas, pas même au prêtre qui célèbre, il n'est permis de se communier soimême. Quelques-uns ont aussi rappelé qu'on devait considérer que plusieurs docteurs disent quU n'est pas nermis à un laïque, même dans

le cas de nécessité, de se communier lui-même ; mais qu'il était plus sûr de s'abstenir de communier et de recevoir V Eucharistie in voto.

5. Le neuvième, qu'i/ n'est pas contenu autant sous une espèce que sous les deux, et que celui-làne reçoit pas autant qui communie sous une que celui qui communie sous les deux.

Pour la première partie de cet article, chacun juge qu'on doit la condamner, en l'entendant du sacrement; mais, pour la deuxième, elle n'est pas réputée par quelques-uns hérétique, si on l'entend de la grâce, dont ils disent que celui-là reçoit moins qui communie sous une espèce que celai qui communie sous les deux. La plupart néanmoins ont pensé le contraire. Quelques-uns voudraient qu'on formât l'arliclc de manière à ce qu'on ne fit point mention de la grâce, mais seulement du sacrement, afin qu'on évitât les disputes scolastiques.

Parmi les théologiens qui soutinrent qu'on recevait plus de grâces en communiant sous les deux espèces qu'en ne communiant que sous une seule, je vois figurer dans les actes Melchior Canus , Antoine Uglioa , franciscain espagnol (c'est celui-ci qui prétendit que de même que le prêtre a plus de dignité et un double pouvoir, de même aussi est- il convenable qu'il reçoive une double grâce), et Sigisraond Fedrio, du même ordre.

G. Le dixième , que la foi seule est une préparation suffisante pour recevoir l'Eucharistie ; que la confession n'est pas nécessaire pour cela, mais superflue, spécialement pour les savants ; et qu'on n'est pas tenu à communier à Pâques. La première et la troisième partie de cet article furent absolument condamnées par tous; mais la deuxième fut par quelques-uns laissée dans le doute, parce que quelques— uns disaient que la confession n'est pas nécessaire pour recevoir clignement l'Eucharistie quand on a la conscience de quelque péché mortel; 'mais que la contrition suffit avec le vœu de se confesser dans le temps convenable; que par conséquent on ne devait pas condamner cette partie. D'autres disaient que la confession est absolument nécessaire ; que par conséquent cette partie était condamnable comme hérétique. Les troisièmes disaient quelle était condamnable comme erronée, scandaleuse, conduisant à la mort manifeste des âmes , et ouvrant In porte à l'indigne réception de l' Eucharistie, comme le prouvaient des exemples quotidiens.

7. Je trouve que Melchior Canus s'opposa à la condamnation de cet article. 11 allégua que cette doctrine était celle de Cajétan, d'Adrien VI, du cardinal de Rochestcr, à l'article 15 contre Luther ; de Pierre de Palus, de Uichard, sur le livre k des Sentences, à la distinction 17 ; de Théophylacte, sur la première épître aux Corinthiens, dans le chap. 11 ; de S. Jean Chrysostome , dans l'homélie 18 sur le chap. 10 aux Corinthiens , et de l'abbé de Panorme, sur le chap. de Ordine, au titre de Celebratione missarum. A cette occasion , je rappelle aux lecteurs que, lorsque je cite les citations d'autrui, je n'entends pas pour cela répondre que les écrivains dont il est question reproduisent fidèlement le langage de ceux dont ils invoquent l'autorité. Melchior

déclara néanmoins qu'il no soutenait pas cette opinion, et que l'opinion contraire était fondée sur la tradition de l'Eglise. Eusèbe la soutenait dans le livre G, au chap. 25 de l'Histoire ecclésiastique, concernant l'empereur Philippe, ainsi que Nicéphore, dans l'Histoire tripartite, au livre 16, dans le chap. 25; S. Cyprien, dans le livre 3 des Epîtres, dans le petit ouvrage de Lapsis et dans le polit ouvrage. de Dogmatibus ecclesiasticis , au chap. 13; et Hugues, dans le livre 2 de Sacramentis ; qu'ainsi on devait condamner cet article, mais non comme hérétique; que quant à la manière et à la forme, il s'en remettait au saint concile.

8. Martin Olavius, procureur du cardinal d'Augsbourg, parla plus longuement. Il dit qu'il pensait qu'on devait faire précéder la confession, à cause de divers abus qui naissaient de la licence que prenaient les partisans du sentiment contraire ; mais qu'il ne voudrait pas qu'on l'établît comme chose nécessaire.

Ambroise Pélargue pensa qu'on devait y ajouter cette clause : Quand on a la commodité d'un confesseur. A l'opinion de Cajétan se rangea sans restriction Renauld de Gênes, dominicain. François de Villarva, hieronymite espagnol, théologien de l'archevêque de Grenade , pensa qu'une telle obligation venait non d'un précepte divin , mais dune louable coutume de l'Eglise.

9. On rédigea un résumé sommaire des sentiments et des réponses des théologiens du deuxième ordre ; on le communiqua aux Pères le dix-septième jour de septembre; et le vingt-unième, ils commencèrent eux-mêmes à émettre leur avis dans les congrégations générales. Avant cela, le légat jugea à propos de faire quelques observations pour l'acquit de sa conscience. Il dit :

Qu'il ne croyait pas que , sur le neuvième article, on dût entreprendre de définir si autant ou plus de grâce était accordé à celui qui recevait les deux espèces comparativement à celui qui n'en prenait qu'une; qu'il suffisait au concile de condamner les hérésies, tâche qui était loin d'être finie , sans toucher aux questions scolastiques; que, de plus, il ne serait pas du tout opportun de se prononcer pour l'inégalité, afin que les laïques ne se soulevassent pas contre les prêtres, qu'ils accuseraient de les priver de cette plus grande portion de grâce qu'on obtiendrait par la communion sous les deux espèces ;

Que, par rapport au dixième, si la confession est nécessaire avant la communion, comme il y avait beaucoup d'écrivains très-graves pour l'un et pour l'autre senliment, il pensait qu'il fallait simplement réfuter la proposiliitn et établir que chacun , avant de communier, était absolument obligé à la confession ; que le contraire serait fort dangereux dans la pratique, et que le seul énoncé en devait être condamné comme scandaleux ;

Qu'il ne doutait cependant pas que les Pères ne prissent la détermination qui serait la plus Utile à ia république chrétienne.

^ 10. Quand il eut parlé ainsi, le cardinal de

Trente, à qui il appartenait de prendre la pa- seulement pour parer au scandale dupeuple

rôle, condamna les articles; mais en même car il n'était pas 'fait défense de soutenir

temps il fut d'avis qu'on ne devait pas refuser cette doctrine dans le particulier. D'autres v

aux Allemands, même catholiques, la corn- demandaient diverses additions ou divers

munion sous les deux espèces , et il appuya changements, lesunsdansl'inlérétdetelleopi

son opinion de force raisons prises du bien nion,lesautresdans celui de telJeautre,etsur-

public. Nous exposerons ailleurs ces raisons, à l'occasion du conseil qui se tint ad hoc sous Paul IV. Relativement au neuvième article, il fut d'avis qu'on ne devait rien mentionner sur le plus ou le moins de grâce. Quant au dixième, en tant qu'il regardait la confession qui devait précéder la communion , il conjSeilla d'ajouter : Quand on a la commodité Ijd^un confesseur, ou bien, au v.ioins in voto.

11. Parlèrent à peu près dans le même sens les deux électeurs, qui étaient déjà arrivés, comme nous l'avons dit, et les évêques de Zagabria et de Vienne, ambassadeurs du roi des Romains. Mais les archevêques de Sassari et Je Grenade, et le général des augustiniens, pensèrent que la communion sous les deux espèces apportait plus de grâce que la com- ;nunion sous une seule. Presque tous les autres ou pensèrent le contraire , ou dirent simplement qu'il fallait omettre la question. \insi, à la fin, la majorité fut d'avis qu'on "ecevait une grâce égale dans les deux cas ; îiais en même temps elle reconnut qu'il vaait mieux ne pas s'expliquer sur ce point.

12. Relativement au dixième article, en ant qu'il regardait l'obligation de se confesser ivant de communier, il y eut aussi une grande liversité de sentiments parmi les Pères, comne il y en avait eu parmi les théologiens du

tout beaucoup y désiraient la clause mentionnée : Quand on a la commodité d\in confesseur. 15. Pour le reste des canons , ce qu'il y eut de plus remarquable , selon moi , dans cette congrégation, c'est qu'au troisième canon, ainsi conçu : Si quelquun dit que sous chacune des espèces et sous chaque partie de ces espèces, J.-C. n'est pas contenu tout entier, qu'il soit anathème : Jean Emilien , évêque de ïuy , espagnol, demanda qu'on y ajoutât : La séparation étant faite , car on était partagé d'opinion sur la question de savoir si J.-C. estsous chaque partie de l'hostie entière , et l'on fit droit à sa réclamation. Et quoique l'archevêque de Cagliari reprochât au canevas , qui fut ensuite retouché, d'insinuer tacitement par l'addition de ces paroles , que cela n'était pas vrai avant la séparation , quoique les évêques de Constance et de Castellamare en demandassent la suppression , et que même celui de Lanciano voulût y substituer la particule ampliative aussi , cependant Musso , un des membres de la commission , leur répondit à tous , et leur rappela qu'il ne fallait tiue condamner les hérésies , et non définir les opinions scolastiques. Je rapporte ces détails parce que certain docteur a cru que, selon la foi , Jésus-Christ est beaucoup plus entier sous chaque parcelle, avant la séparation

leuxième ordre. Mais la plupart pensèrent qu'après, et que ces paroles : la séparation

jue la confession était nécessaire avant la •ommunion , de manière toutefois que l'opilion contraire ne devait pas recevoir la quaification d'hérésie.

13. On confia donc le soin de dresser les calons et les décrets, à neuf des prélats les plus avants et les plus distingués. Relativement lu dernier point , ils avaient formé le canon •n ces termes : Si quelqu'un dit que la foi eule est une préparation suffisante pour reevoir le très-diqne sacrement de la très-sainte eucharistie, qu'il soil anathème. Et afin que e sacrement ne soit pas reçu indignement , et >ar suite pour la mort et pour la condamnaion, le concile établit et déclare qu'il est néessaire à ceux dont la conscience se sent chargée de péché mortel , de faire précéder la conession sacramentelle ; et si quelqu'un a la préemption d'enseigner, de prêcher, d'affirmer piniâtrement ou de soutenir publiquement le ontraire, qu'il soit excommunié par le seul fait. I 14. Le canevas des canons fut communiué à tous les Pères le premier jour d'octoire, et le 6 on réunit la congrégation pour ntendre les opinions. Chacun émitla sienne, xcepté la commission. Elle eut seulement B droit , comme auteur de ces canons , d'ex-

étant faite , signifient la même chose que même la séparation étant faite.

16. Après donc que la même commission eut retouché les canons, celui qui concernait la confession fut rédigé ainsi : Et afin que ce sacrement ne soit pas reçu indignement, et partant pour la mort et la condamnation, le saint concile établit et déclare qu'il est nécessaire à ceux dont la conscience est chargée de péché mortel, quoiqu'ils se croient contrits, quand ils ont le prêtre sous leur main, de faire précéder la confession sacramentelle. Et si quelqu'un a la présomption d'enseigner, de prêcher, d'affirmer publiquement ou même de soutenir en discutant publiquement le contraire, qu'il soit excommunié par le seul fait.

17. Néanmoins , quand la rédaction ci-dessus énoncée eut été présentée en même temps que les décrets de doctrine arrangés par la commission , dans la congrégation générale du 9 d'octobre, l'archevêque de Cagliari fut d'avis qu'on ajoutât au canon : Quand il n'y a pas de nécessité pressante, L'é\équc de Castellamare y désira cette autre addition : Quand le scandale ne l'empêche pas; et d'autres souhaitaient telles ou telles autres restrictions. Toutes restèrent sans effet , excepté le chan-

•oser les raisons de ce qu'elle avait fait, pour gement du mot prêtre en celui de confesseur

épondre aux difficultés qui se présenteraient Ce fut sur la représentation de Jacques Na-

. l'esprit des autres. Ainsi, comme dans le chiante , évêque de Chioggia , qui fit re-

anon rapporté, ce mot, publiquement , dé- marquer que tout prêtre n'a pas le» pouvoirs

lilaisait à quelques-uns , Cornélius Mussus , de confesseur. Et quoique Musso , en sa

ivéquc de Ritonte, répondit qu'on l'avait mis t qualité de membre de la commission, répon-

dit que le mot prêtre était employé pour celui de confesseur par le concile de Constance , néanmoins cette modification proposée par Naclantus fut approuvée , et ce qui en fut cause, si je ne me trompe, c'est qu'on ne voulut pas donner à entendre que cette obligation dût avoir lieu toutes les fois qu'on a un prêtre, même quand ce prêtre n'a pas le pouvoir d'absoudre celui qui doit communier. Ainsi , la commission ayant à ce sujet et dans divers autres canons et décrets modifié son œuvre d'après les observations des Pères, le canon cité ci-dessus passa dans la forme où on le lit à présent. Il en est de la formation des décrets comme de celle des êtres vivants : ce n'est pas sans vue et sans dessein que la nature dispose le système des muscles et des fibres , car, quoiqu'ils soient à peine visibles à l'œil, ils jouent le plus grand rôle dans l'organisation humaine.

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