CHAPITRE IV
Examen de ce qu'écrit Sarpi sur les réformes établies dans la treizième session, concernant el les appels et les dégradations.
1. Après avoir avancé des doctrines si erronées et si séditieuses contre la juridiction de l'Eglise, des évêques et du souverain Pontife, Sarpi rapporte que les Pères reconnurent dans l'exercice de cette juridiction deux principaux défauts : l'un, de la part des prélats qui l'exerçaient sans charité, et dune manière peu paternelle; l'autre, de la part des sujets qui s'efforçaient de s'y soustraire sous divers prétextes. Venant a traiter du remède au premier mal, qu'il prétend être la source du second, il se moque des Pères, qui n'y pourvurent pas autrement qu'en employant, dans le décret, des paroles d'exhortation. Si je ne connaissais la malice et l'aveuglement de cet homme qui eut pour principe, non l'ignorance , mais la malveillance, je le mépriserais souverainement comme le
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plus sol érrivain qui ait jamais traité des qui commande. El aussi n'y a-t-il rien de matières civiles. D'abord , quelle Oèvre d'au- mieux à ftiireque de choisir d'excellents chefs tomne lui a donné un délire assez insensé autant que le permettent eU'ilIusion des jugepour lui faire dire que le défaut de charité ments dans les électeurs, et la rareté de la dans les supérieurs, lorsqu'ils jugent, est perfection parmi les hommes, et la mullilude l'origine des subterfuges que font valoir ceux décharges dans l'Etat; c'est ensuite de réqui sont condamnés pour se soustraire à compenser parmi eux, ceux qui font bien, de l'exécution des jugements? Est-ce qu'il est souffrir ceux qui font à peu près bien, et de nouveau le proverbe qui dit que la justice punir ceux qui font mal. A quoi donc,diraplaît à tous, mais quand elle s'exerce sur t-on, servent ces avertissements et ces exhorautrui? Est-elle approuvée des coupables l'o- talions molles, qu'employa le concile? Ils pinionde Calliclès, dans Platon (1) : que celui servent à faire comprendre quel genre de qui pèche doit désirer un juste châtiment , conduite on souhaite dans ceux qui sont comme une médecine salutaire, et qu'ainsi un avertis et exhortés : car il n'est pas d'esprit sage avocat doit s'étudier à plaider contre ses assez dur pour ne pas chercher, peu ou beauamis coupables, afin de leur procurer un aussi coup, quand il s'entend rappeler ce que Dieu grand bien, et en faveur de ses ennemis inno- et les hommes demandent de lui , à éviter la cents, afin de les en priver? Les clercs crimi- colère de l'un et le blâme des autres, nels omirenl-ils d'appeler des sentences de 3. Ensuite Sarpi en vient à disserter, tou- S. Charles Borromée, et cela parce qu'il était jours, bien entendu, selon son artificieuse un prodige de charité pour le prochain? ou précaution, sous le nom d'un autre, deGropplulôt n'osèrent-ils pas en appeler, je ne dirai per , sur le second désordre signalé, c'esl-àpas au Pape, mais à la violence, à la scéléra- dire, sur l'obstacle qu'apportaient à la juritesse, jusqu'à décharger sur son corps les diction des évêques les subterfuges, les fauxarquebuses dont Dieu le préserva par un mi- fuyants qu'employaient les sujets dans leurs racle? et dans les différends en matière ci- captieux appels. De là il prend aussi occasion, vile, où n'a pas lieu ce devoir de la charité dans ce même endroit, d'insinuer dans le pour les coupables, mais où il faut faire droit cœur des lecteurs sa doctrine de prédilection, à chacun, manque-t-on de chercher toute qui consiste à faire de tout le gouvernement sorte de subterfuges pour échapper aux coups de l'Eglise une démocratie; il raconte que de la justice? La vraie source de ce mal, c'est dans les anciens temps , la communauté des l'amour désordonné de soi-même, amour clercs connaissait des appels, des sentences qui, par l'enchantement de la passion, per- épiscopales. Mais je me suis déjà élevé assez suade à chacun que le bon droit est de son longuement contre cette suprématie du côté, et qui, sous rinfiuence de l'intérêt, corps des clercs. Ensuite, il en vient à blâpousse à éviter le dommage , tout juste qu'il mer la facilité de l'appel accordée par le droit soit. canonique. Là-dessus , il est bon d'observer
2. Ensuite je voudrais que Sarpi nous dît que la douceur des canons a eu cet avantage, de quelle autre voie que de celle des exhor- qu'en beaucoup de choses elle a ramené, sinon talions et des remontrances on peut se servir entièrement, au moins à peu près, les jugepour amener à la perfection de la charité des ments de la solennité ou de la sévérité des évêques ou tout autre magistrat. S'il connais- lois civiles à l'antique simplicité et équité du sait ce secret de son invention , pourquoi ne droit des gens ou de la nature ; par exemple, l'a-t-il pas proposé au Sénat de sa patrie? en requérant un moindre nombre de témoins Plein de zèle pour le bien public, ce sénat pour la validité des testamenls, en restituant l'aurait sans doute accueilli et payé au poids la force qui les rend obligatoires aux coude l'or. Fallait-il donc apprendre à cet ventions, même à celles qui ne sont fondées homme que la vérité a deux moyens, disons sur aucun motif, en autorisant à réclamer mieux, deux règles : l'un qui est appelé le son bien contre le possesseur de mauvaise moyen de la chose, c'est une règle qui de- foi, même quand il le possède de vieille date; meure certaine et invariable en soi, quoique en reconnaissant à l'aveu la force de preuve les circonstances de personnes varient, tel suffisante contre toute personne en matière qu'est le moyen attribué à la justice commu- civile, quoiqu'il n'ait pas lieu devant le juge; tative; l'autre, qui est, non le moyen certain ^^ ainsi d'autres constitutions de ce genre, de la chose, mais le moyen incertain du rai- Selon le droit des gens non faussé par le droit sonnement, c'est une règle non manifeste, civil, il paraît permis d'appeler de toute car elle provient de la considération de cou- vexation, de manière que le plaideur ne se ditions innombrables , qui rendent digne de voie dans aucun cas à la merci d'un seul eslouange dans quelqu'un et à l'égard de quel- P^^it sujet à l'ignorance et à la passion; cequun ce qui serait blâmable à l'égard de pendant la loi impériale refusait l'appel des quelqu'aulre : ce même moyen, cette môme sentences nommées interlocutoires, c'est-àrègle, toutes les auîres vertus l'ont. Or, qui dii*e, rendues sur des incidents et provisoirepeut ignorer, excepté ceux qui n'ont jamais "^^"^ jusqu'à la décision de l'affaire princieula moindre teinture de la science morale, paie; aussi les canons ont substitué à cette que ces vertus ne sont point assujetties à des restriction la plénitude du droit primitif et lois déterminées? L'unique loi dans le cas ont accordé l'appel contre toute vexation, présent, c'cjt la sagesse et la bonté de celui ï^ans la suite, comme les raisonnements cap- . tieux se multipliaient parmi les hommes , et
(l) Dans Gorgias. comme on voyait que l'abus qu'ils faisaient
de celto douceur, en prenant de là occasion dappeler avant la sentence sous différents faux prétextes, et en prévenant et évitant ainsi la condamnation, restreignait trop la juridiction des ordinaires et élargissait la voie de l'impunité des crimes, on y remédia dans leconciledcTrente, comme nous l'avons rapporté.
k. Non content de tout ce qu'il a dit, Sarpi porte indirectement deux croups à cette liberté d'appeler qu'il hait, parce que ce qui plaît à l'Eglise lui déplaît, et parce qu'elle attire de la considération au Pape , dont la cour, au moyen des appels, devient en définitive le tribunal suprême des différends. Le premier, quand il dit que dans les ordres monastiques bien institués les appels sont défendus ; ou du moins si l'on n'a pu arriver à cette perfection, il est défendu de les faire à des juges étrangers : chose qui, comme on voit, aboutissant à entretenir un bel ordre dans ces gouvernements . produirait le même effet dans le gouvernement public de VEglise, si les appels se renfermaient dans la même province. Le second, c'est quand il dit que, selon le droit commun, on ne permet pas d'appeler immédiatement au juge suprême sans passer par des tribunaux intermédiaires, et qu'il faudrait observer cet usage.
5. Quant au premier de ces coups. Dieu soit loué de ce que Sarpi a approuvé une fois les institutions des réguliers. Mais quand les a-t-il approuvées ? quand cette approbation est pour lui un moyen de désapprouver les institutions de l'Eglise universelle. C'est en proportion de l'utilité dont elles sont à l'Eglise, qu'il les déteste toujours comme causes de trouble et de désordre dans le gouvernement ecclésiastique. Mais qu'est-ce donc que cela signifie? S'est-il imaginé, par hasard, qu'il serait utile de faire une loi pour obliger tout le clergé à ces actes de perfection rigoureuse auxquels s'obligent volontairement beaucoup de communautés religieuses?
à psalmodier aussi assidûment que les religieux du Mont-Cassin, à macérer leur chair par l'abstinence des Minimes et parla dureté de vie des Capucins, et, pour omettre les règles de sévère vertu spéciales à cet ordre-ci ou à cet ordre-là, et nous borner à celles qui sont communes à tous, à ne rien posséder en propre et à subordonner à la volonté du supérieur l'usage de leurs biens, la nature de leurs charges et le choix de leur résidence? L'Evangile a sagement distingué les conseils des commandements. Et les premiers qui, libres comme le doivent être des conseils, sont très-utiles parcequ'ils excitent la ferveur d'un petit nombre à mériter davantage en les embrassant, si on en imposait la pratique comme celle des commandements , deviendraient pernicieux, parcequ'ils seraient pour la tiédeur du grand nombre une occasion de pécher en les violant. Et Sarpi ne se rappelait-il pas que le héros de son poème , je veux dire Luther, déclare impossible la loi divine, même celle qui est commune à tout chrétien; et (ju'il déteste beaucoup plus, comme impossibles aussi et comme nulles, les
obligations religieuses, quoiqu'elles soient restreintes à ce petit nombre d'hommes qui ont choisi volontairement ce genre de vie, et qui, après l'épreuve d'un assez long novicial, enont promisà Dieu la perpétuelle observance? N'a-l-ilpas lu dans Saint-Thomas (1) que tout vœu ayant pour objet une action Srèelouable et très-pénible, est dissous en verli: de la profession faite dans toute maison religieuse, à cause de la gravilé et de la perpétuité de ce lien? Si donc les membres de quelques communautés régulières renoncent volontairement à ce remède que la loi accorde contre les torts que l'on reçoit quelquefois d'un juge peu éclairé ou mal intentionné, aucune tête saine croira-t-elle qu'on puisse étendre cela à tout le clergé ? Bien plus, dans ce petit nombre de religions ellesmêmes, que Sarpi signale, cette loi n'est lolérable qu'autant que les crimes y sont rares et les peines très-douces, comparativement à ce qui arrive dans le clergé séculier. Néanmoins tout cela ne suffirait pas si les condamnés ne pouvaient au moins par voie de recours, sommairement et sans les formes judiciaires , faire voir leurs raisons aux tribunaux romains qui suspendent l'exécution, quand ces faits respirent une odeur de vexation.
6. Mais Sarpi ne demande pas que tout appel judiciaire soit interdit, bien qu'il recommande cet usage comme suivi dans certains ordres monastiques dont il présente le gouvernement régulier comme parfait : il lui suffit qu'on fasse dans le clergé ce qui se fait ordinairement dans les ordres religieux, c'est-à-dire, qu'on interdise l'appel au dehors ; recevons la loi dictée par ce Solon , et rendons commun au clergé séculier les règlements des réguliers. Ces ordres religieux rejettent les appels au dehors : mais je demande : Hors de quoi ? hors du pays ? Non pas, puisque toute province peut appeler ou au général, ou au chapitre, qui est en dernier ressort juge souverain et commun de toute la famille. C'est donc hors de l'ordre qu'il est défendu d'en appeler. Orne voyait-il pas que la même défense regarde précisément le clergé séculier, auquel il n'est pas permis d'appeler hors de son ordre, c'est-à-dire, aux laïques ou aux réguliers? Assurément c'est une bévue honteuse d'avoir confondu la défense d'appeler à un lieu étranger avec celle d'appeler à un juge étranger, comme si elle n'était pas connue des jurisconsultes la distinction relative au privilège de la loi unique qui autorise à appeler d'un lieu à un autre lieu, d'un tribunal à un autre tribunal.
7. Il faut de plus dévoiler un autre vice de son sophisme. Outre l'appel qu'on permet de faire aux juges du même ordre , les religieux ont encore la faculté d'appeler au Pontife , nullement aux évêques inférieurs, parce que les religieux ne sont pas leurs sujets. Mais on n'a jamais vu ce que deman dait Sarpi, c'est-à-dirc , qu'il soit défendu
(I) Dans !(> livre IV <!fs Soiilcnces, à la ({isliiitlio.n 5S, i|ii. 1, ail. i, ^110:^1. A-
HISTOIRE nu CONCILE DE TRENTE.
au sujet d'appeler au tribunal de son souverain à moins qu'en vertu de quelque privilège spécial accordé par le souverain luimême à quelque province; et, pour achever de dissiper tous les doutes que l'ignorance ou la malice de cet homme entasse sur cette matière, il me reste à remarquer que bien que dans tous les ordres il soit permis de faire appel au Pontife , comme nous avons dit, cependant dans quelques-uns cet appel, en fait de causes criminelles, ne suspend pas l'effet de la sentence, comme il ne le suspend pas non plus quand il s'agit des fiefs de l'Etat ecclésiastique. Mais c'est une loi bien dure qu'un homme doive être décapité ou envoyé aux galères, et qu'on déclare ensuite si la sentence a été juste ou injuste ; comment peut-on imaginer que tout le corps du clergé se soumît jamais à un tel joug, c'est-à-dire, qu'il souffrît que la ruinedetantd'innocentes et honorables personnes fût à la merci d'un fonctionnaire subalterne? Ne voyons-nous pas qu'on ne tolère pas même ce qui paraît à Sarpi une indulgence excessive? Il savait bien certainement que l'Kglise ayant réglé qu'en certaines causes et sur certains articles, l'appel ne suspendrait pas l'exécution, les princes séculiers des plus vastes royaumes , tout en avouant qu'ils n'ont point de pouvoir sur les causes des ecclésiastiques, ont recours à un artifice pour se débarrasser de ces entraves, artifice pourtant que je n'ai pas intention d'approuver. Ils pensent qu'il est conforme au droit de la nature qu'il y ait quelque recours contre la vexation des juges avant l'exécution. En conséquence, à la moindre demande de la partie condamnée, ils forcent le tribunal ecclésiastique à déférer le procès à leur cour. Si cette dernière, sans porler aucun jugement déclare qu'il y a eu maljugé, ils forcent le juge à surseoir à l'exécution , jusqu'à ce qu'un autre juge compétent et supérieur prenne connaissance de la cause. 8. On peut conclure de là s'il serait possible, s'il serait opportun d'interdire aux ecclésiastiques, ou entièrement, ou d'une manière qui ne suspendrait pas l'exécution, l'appel aux tribunaux suprêmes qui sont, et les plus vénérables, et les plus éclairés, et les plus incorruptibles, et qui, par conséquent, offrent les plus grandes sûretés contre les vexations et les plus grandes consolations que puissent trouver les condamnés dans la société humaine. Quant à celte extrême inconvenance qu'il y a, selon Sarpi, à pouvoir appeler immédiatement au souverain, je voudrais qu'il me dît franchement s'il connaît à fond les lois municipales de tous les états pour pouvoir affirmer, avec assurance, que c'est une chose particulière aux tribunaux ecclésiastiques. Mais , quoi qu'il en soit , ce n'est pas une chose particulière, c'est, au contraire, une chose commune que tout gouvernement ait son mode particulier. Assurément, quiconque raisonnera avec calme, n'improuvera pas, puisqu'on doit enlin recourir aux tribunaux de Rome, à la troisième instance, la faculté donnée à celui qui appelle d'abréger le juge-
ment, et d'en venir à la deuxième sans aller auparavant se présenter au métropolitain, en multipliant les voyages , les embarras et les dépenses. Si les Pères de Trente y avaient vu de l'inconvénient, rien ne les empêchait de le faire disparaître comme ils ont fait disparaître, avec beaucoup plus de préjudice pour la cour romaine, la faculté d'y porter la première instance, qui se rencontre bien plus fréquemment, et qui est plus importante que la seconde.
9. Des appels, Sarpi passe aux dégradations. Ce qui lui en donne l'occasion, c'est le récit qu'il fait des décrets qu'on fit à Trente pour faciliter cette cérémonie, afin que la difficulté de la mettre à exécution ne servît point de rempart aux clercs criminels Là, il se met d'abord à raconter l'origine et les motifs de ce rit, et à faire indirectement entendre qu'on avait voulu le représenter à l'intelligence du peuple , comme essentielle au châtiment légitime que le juge peut infiiger au clerc coupable. Mais il ajoute que ceux qui pénétraient le fonds des choses avaient reconnu tout le contraire, parce que le caractère clérical est immuable et ne peut être effacé par ces cérémonies extérieures.
10. Où cet homme a-t-il jamais vu rien qui indique que l'Eglise ait voulu faire entendre que la dégradation est essentielle, pour qu'un clerc perde le privilège du for ecclésiastique? Celui qui a le caractère des quatre ordres mineurs, supposé le sentiment le plus commun qui les regarde comme sacrements, et qui, en conséquence, les fait imprimer caractère, ne passe-t-il pas, s'il le veut, à l'état et à la juridiction des laïques, et n'y est-il pas soumis à toute espèce de peines sans cette solennité? Et anciennement la même chose n'avait-elle pas lieu à l'égard des sous-diacres, lorsque la loi de l'Eglise n'avait pas encore attaché à cet ordre, l'immutabilité d'état et l'inhabilité au mariage? S. Thomas n'a-t-il pas ouvertement enseigné (1), et après lui, dans leurs Sommes si célèbres, Angel (2) et Sylvestre (3), ce que Sarpi nous donne pour un secret qu'il a découvert; que dans les clercs dégradés reste le caractère? Mais sur ce chapitre j'aperçois une autre ruse de cet homme habile. Il ne dit pas que le peuple jugea cette cérémonie essentielle, mais nécessaire; or, si par le mot nécessaire il entend tout ce sans quoi un acte n'est pas permis , soit par suite de la loi naturelle , soit par suite d'une loi divine arbitraire, soit simplement encore par suite d'une loi humaine; assurément ceux qui pénétrèrent le fonds des choses furent dans cette persuasion aussi bien que le peuple, puisqu'elle est unanimement celle dos plus fameux jurisconsultes et canonistes, et des tribunaux des plus puissants états catholiques. En effet, ce rit de la dégradation étant prescrit par une coutume ancienne
(1) Dans la 5' partie, à l'arl. 1 de la question 82. {''-) Au mot Degradni'w, dans le ii. 31). (3) A la sixième parole, ilans le n. 9 do la qiirstion 7.
MVUE DOUZIÈME.
et approuvée de l'Eglise, il ne serait pas permis de le mépriser et de l'omeltre, non plus que les autres lois et traditions ecclésiastiques.
11. Vouloir ensuite s'étonner de ce que, si un évéque suffit pour enrôler quelqu'un dans la milice spirituelle, un évéque ne suffise pas également pour en chasser un indigne, c'est être surpris que beaucoup d'hommes qui ont reçu du Pape ou de l'empereur le pouvoir de donner le bonnet de docteur ou de légitimer, n'aient pas également le pouvoir de retirer le degré et la légitimation à celui qui se rend indigne du privilège. Bien plus, en cette même matière, Sarpi devait être au contraire surpris que la même réunion d'évêques qui suffit pour la dégradation appelée actuelle (1) , dont nous parlerons ci-après , ne suffise pas pour rétablir, sur le catalogue ecclésiastique, celui qui a été dégradé, lors même qu'il s'est corrigé dans ses mœurs; mais qu'il faille recourir au souverain Pontife, à qui ce pouvoir est réservé. 11 devait cependant savoir que certaines choses, par exemple, les fiefs et les titres ne peuvent être accordés que par le prince, parce que ce sont des grâces signalées , mais qu'elles peuvent être retirées même par les juges inférieurs en punition de quelques crimes ; d'autres, au contraire, n'étant que des faveurs tout ordinaires, sont aussi du ressort dos subalternes; mais en priver celui qui les a obtenues est une si grande infamie , et le bien public exige qu'on y attache l'idée d'une si grande peine, que dans ces occasions il faut une autorité supérieure pour en dépouiller le possesseur. C'est ainsi que tout homme qui peut enrôler dans la milice, ne peut pas ôter l'uniforme militaire ; que tout homme qui peut admettre à la profession religieuse, ne peut chasser personne du cloître comme incorrigible. Les canons exigeaient ce grand nombre d'évêques pour la dégradation d'un prêtre, c'était afin que l'on comprît avec quelle maturité l'Eglise en vient à cet horrible châtiment, et que la solennité de cette cérémonie la rendît plus redoutable, en la rendant plus imposante. Dans la suite , comme on s'aperçut que cette loi inspirait plus d'audace que de terreur aux mauvais sujets , à cause de la difficulté où l'on se trouvait, dans plusieurs provinces, de réunir tant d'évêques, difficulté qui retai'dait le châtiment et le faisait éviter (jueîquefois, comme il arrive lorsqu'il y a ajournement, il fut résolu d'en diminuer la solennité pour en faciliter l'usage. Mais, si au moyen de ces sophismes populaires, que Sarpi aime à répandre à chaque pas, on peut tourner en ridicule les lois et les usages des ^gouvernements , il n'y a pas d'Etat qui puisse échapper à de pareilles dérisions : car on voit que les œuvres même de la nature, c'està-dire de la sagesse divine, ont été ou condamnées, ou méprisées, par la subtile témé-
(I) Viiycz les canons 1 et 2 à la flislinelion 50, et Sylvestre dans sa Somme , nu mot Deqradatio , dans h qiiGSt. 9, an nombre ti.
rite des anciens philosophes qui ne manquèrent pas de s'autoriser, pour le faire, de raisons les plus plausibles en apparence.