‹ Histoire du concile de Trente (volume 3)Chapitre 143 sur 348 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Décrets de la réforme dressés pour la session treize.

Après avoir réfuté les objections de Sarpi, je reprendrai l'office d'historien, non plus en défendant, mais en racontant ce qui fut établi pour améliorer la discipline; cette matière fut , d'un accord unanime , partagée et distinguée en huit chapitres.

1. On disait dans le premier : Que, suivant ce qui avait été réglé dans la session antérieure, on voîdait s'occuper de faciliter la résidence aux évêques, en leur facilitant les moyens de maintenir leurs sujets sous Vobéissance ; que pour cette fin, on rappelait d'abord aux prélats qu'ils étaient leurs pasteurs et non leurs persécuteurs , et qu'ils présidaient aux autres, non comme maîtres, mais comme pères et frères; qu'ils devaient par conséquent employer avec zèle les avertissements et les exhortations, afin de détourner leurs sujets du mal, pour n'être pas obligés ensuite d'en venir aux châtiments ; que pour ceux-mêmes qui tomberaient par fragilité humaine, ils dévoient les reprendre, les prier, les redresser avec toute sorte de bonté et de patience, comme enseigne l'Apôtre ; car souvent la bienveillance produit plus d'effet quel'austérité, l'avertissement que la menace, la charité que la force; que s'il est besoin d'user de la verge, il faut tempérer l'austérité par la douceur, et la sévérité par la bénignité; que si ces efforts sont inutiles, il faut pourvoir au salut du bercail par la séparation de la brebis contagieuse : et comme l'astuce des accusés, en supposant des vexations, abuse souvent, pour le soutien de l'iniquité, du remède de l'appel qui avait été introduit comme un refuge à l'innocence ; que nonobstant toute coutume, même de temps immémorial, l'évêque ou son vicaire ne devait pas, dans les causes qui regardent, ou la visite, ou la correction, ou la capacité et l'incapacité des personnes, ou en général, dans les causes criminelles, arrêter ses poursuites devant un appel quelconque de sentence interlocutoire, ou toute autre mesure qui précède la sentence définitive ; qu'il ne devait pas non plus déférer à la défense obtenue pour cela, à moins que le grief ne piU pas être réparé par la sentence définitive, et qu'il ne fût ensuite défendu d'appeler de celte sentence définitive.

2. Dans le 2° : que lorsqu'en matière criminelle l'appel des sentences de l'évêque ou du vicaire-général est permis , s'il arrive que le Pape commette la cause ho7's de Rome, elle doit être commise au métropolitain ou à son vicaire. Et lorsqu'il est suspect ou éloigné de plus de deux journées , ou lorsqu'il y a appel de lui-même, qu'on doit déléguer un des évêques les plus voisins, ou de leurs vicaires, et non un autre inférieur.

3. Dans le 3° : que celui qui, en matière criminelle, appelle d'une sentence de l'évêque, doit produire devant le juge de l'appel les actes de la première instance ; que, sans les voir, il

IIISTOIUE DU CONCILE DE TIIENTE.

Il est pas permis de procéder à Vabsolution ; que le premier juge est tenu dû donner gratuitement ces actes dans 30 jours , du jour que la demande lui en aura été faite; qu'autrement on peut en venir san^ ces pièces à une nouvelle décision.

k. Dans le k* : que réunir autant d'évcques qu'en demandent les canons pour les dégradations, étant une chose difficile ou du moins préjudiciable pour leurs églises. Vévêque, à cause de cela, peut, par lui-même ou par le moyen de son vicaire - général , procéder même contre les prêtres à la condamnation et à cette déposition que les canonistes appellent verbale' {après laquelle le coupable n'est pas livré au juge laïque) , et par lui-même à cette autre appelée actuelle (après laquelle le dégradé est immédiatement livré au bras séculier) , appelant à ce jugement au lieu d'évêques alitant d'abbés portant crosse et mitre, quand il y en a dans le diocèse , et qu'ils peuvent y assister commodément : sinon , autant de personnes constituées en dignité ecclésiastique, d'un âge miîr et recommandables pur la science du droit.

5. Dans le 5' : que la remise entière ou partielUpar le Pape de la peine imposée pour des crimes publics, contre lesquels Vévêque résidant dans son Eglise aurait décerné quelque sentence, ou du moins commencé des enquêtes, doit être sommairement examinée par lui, considéré comme délégué du Siège apostolique; que s'il la trouve fondée sur un faux exposé ou sur la réticence de la vérité, il ne doit pas l'admettre.

6. Dans le 6' : que comme il arrive que les sujets, quoique punis avec raison, s'efforcent quelquefois de se venger de leurs supérieurs par la calomnie, au moins dans l'intention de leur occasionner des chagrins ; afin que la crainte n'empêche pas les évêques d'accomplir avec fermeté leur devoir, et que les églises ne restent pas privées de leurs prélats , ils ne seront pas cités ou appelés à comparaître personnellement, si ce n'est pour répondre de fautes qui mériteraient la déposition et la privation de l'évêché.

7. Dans le 7' : qu'on ne recevrait point de témoins, dans les causes criminelles, soit aux informations , soit aux autres procédures, du principal de la cause contre un évêque ; s'ils ne sont d'accord dans leurs dépositions , de bonnes vie, réputation et renommée; qu? si l'on en trouve qui aient attesté le faux dans de mauvaises intentions , ils seront grièvement punis.

S. Dans le 8* : que lorsque les accusations contre les évêques seront telles qu'ils devront comparaître en personne, elles seront référées au souverain Pontife, qui les jugera : car on pense que, dans l'ordre de la magistrature aussi bien que dans les corps, l'incorruptibilité reste dans le chef. D'un autre côté, plus la main qui le porte est révérée, et plus le coup est supportable.

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