‹ Histoire du concile de Trente (volume 3)Chapitre 150 sur 348 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

On examine les objections que Sarpi donne comme ayant été faites par tes théologiens de Trente, touchant le pouvoir de réserver les cas, touchant ces paroles : Ce que vous lierez, etc. ; touchant l'imposition des pénitences et le signe extérieur requis pour la confession.

l.Il rapporte sommairement le contenu des chapitres ci-dessus; mais il les offre tout

qu'ils prient sur lui, l'oignant d'huile au nom décharnés , laissant de côté ce qu'il y a de du Seigneur; et la prière de la foi sauvera le substantiel dans les raisons et la teinte raamalade, et le Seigneur le soulagera; et s'il est jestueuse et pieuse qui y règne, pour nous dans des péchés,rls lui seront remis ;n que dans en donner une ombre imaginaire, comme ce passage, suivant une tradition apostolique , ^cUe que projette le corps ; cette dernière ne nous sont enseignés la matière, ta forme, le P^ul être appelée ftiusse , et néanmoins elle

paraît grossière, quelque beau que soit le corps qui l'occasionne. Ensuite, il se met à décrire diverses objections que durent faire les théologiens rassemblés en concile contre les articles précités, pendant qu'on agitait la question de savoir si on allait les publier.

Il dit en premier lieu que ceux de Louvain et de Cologne ne consentaient pas à ce qu'on déclarât de foi le point des cas réservés, alléguant que les saints Pères n'en faisaient pas mention ; que Durand , qui fut pénitencier , Gerson , chancelier de Paris , et le cardina! Cajétan, enseignaient tous que ce n'étaient pas les péchés, mais les censures, qui étaient réservées au Pape ; que dans les anciens auteurs il n'est pas parlé de réserves , excepté

(Vingt'Uae.J

ignés la matière, ta f ministre et l'effet de ce sacrement ; que la matière est l'huile bénite par l'cvéque : la forme, ces paroles : Par cette sainte onction, et ce qui suit.

40. Dans le second, il est dit : que la chose signifiée et l'effet de ce sacrement est la grâce de l'Esprit-Saint, qui nous purifie des péchés, s'il en reste, et des restes de ces péchés, et soulage l'âme de l'infirme , le fortifiant par une foi vive en la miséricorde divine, pour supporter les incommodités de la maladie, et pour surmonter les tentations, et lui rendant quel-

(1) Au cliap. ").

(2) Au ch.np. 0.

CoNG. DK Trente.

pour les péchés publics ; que le chancelier de Paris déjà cité les a blâmées ; et que les hérétiques disaient qu'elles étaient établies pour pêcher de l'argent, comme Va dit aussi Campège dans sa réforme, ce qui lexir faisait dire que les théologiens n'auraient pas répondu et n'auraient pu répondre à cette objection.

2. De tout cela, ainsi que de tout ce que Sarpi se plaît à raconter des discussions qui eurent lieu sur les décrets de la présente session , les actes ne disent pas un mot. Mais on y lit seulement que les abbés du mont Cassin rappelèrent qu'il y avait diversité d'opinions sur cette matière; qu'on pouvait avec raison réserver les cas , mais qu'il fallait le faire avec sobriété et surtout sans aucune amende pécuniaire. Dans la réalité , si ces hommes avaient fait de pareilles objections, peu s'en faudrait qu'ils méritassent ce mépris que Sarpi montre d'ailleurs pour eux., et qu'il mérite justement lui-même pour avoir inventé ces objections. Quant aux anciens Pères, ces savants et sages théologiens n'auraient pas affirmé avec tant d'assurance qu'ils n'ont jamais traité des cas réservés; ce n'est pas ainsi que pensa le docte Melchior Canus (1) , qui assista à cette session , ni un autre célèbre docteur du même ordre et du même temps, Dominique Soto (2). Bien certainement, sans compter un passage d'Origène dans l'homélie 10*, sur le livre des Nombres qu'ils citent, et qui est fort douteux , il y a là-dessus de puissants témoignages dans les épîtres de S. Cyprien (3). Néanmoins, comme ces témoignages pourraient être entendus non dans le sens de la réconciliation intérieure du pécheur avec Dieu , mais seulement dans le sens de la réconciliation extérieure avec l'Eglise, accordons à Sarpi que ce qui est incertain, soit vrai ; quel préjudice en résultera-t-il pour notre sentiment? Ne savons-nous pas que, dans la primitive Eglise, tout prêtre pouvait absoudre toute personne ; que même, si nous en croyons Navarre (4), cette liberté dura jusqu'au temps d'Urbain II, qui la supprima? Etait-ce une raison pour les théologiens de Louvain et pour ceux de Cologne de douter si cette défense, dont on ne trouvait rien dans les anciens Pères, était nulle, et si chaque prêtre p; ut maintenant absoudre aussi bien que le pasteur, contrairement aux décisions des conciles et des pontifes postérieurs, et contrairement à l'usage de l'Eglise? Ne suffisait-il pas que cette réserve de certains cas au souverain Pontife parût présupposée par Innocent III (5), comme indubitable dès son temps , époque dont nous séparent déjà 450 ans? Ne suffisait-il pas que l'Eglise en eût usé pendant tant de siècles? Ne suffisait-il pas de cette raison évidente que , s'il est permis au souverain Pasteur, nonobstant le pouvoir général que tout prêtre reçoit dans sou

0) Dans le récit de Pœnitentià, à l'ait. 5. (2) Sur le 4' livre des Sentences, daiis la distinct. 18, q. 2, art. 5.

(ô) 16 ou 17, ou, solon d'autres éditions , 12 eH5. mSur ecliap. Pluctiii de Pœmienlià, à la distinct. 1 , dans le nombre 1" ci les suivants. (5) Dans le serin, sur la ièie des princes des apôtres.

ordination, de lui limiter la juridiction quant aux personnes, il lui sera permis aussi de la lui limiter quant aux causes ?

3. Quant à Durand, à Gerson et à Cajétan, qui assistaient au concile, ces savants docteurs ne les auraient pas invoqués si faussement. Ils savaient bien qu'ils ne révoquent pasendoutelepouvoirjdanslePapede se réserver d'autres cas que ceux auxquels est jointe l'excommunication; mai s ils nient qu'il en fasse usage de fait , et ils pensent que de fait il ne se réserve que l'absolution des censures. Du reste, et Durand, et Cajétan affirment que les évêques se réservent beaucoup de cas qui ne sont point punis de censure, et ils ne combattent pas la validité de cette réserve ; et quand Sarpi dit que ces théologiens avaient répliqué que les anciens auteurs ne parlaient de réserves que par rapport aux péchés publics , ils n'auraient pas confondu , comme fait cet homme , le terme publics avec celui d'exté^ rieurs. Ce n'est pas l'usage de réserver l'absolution des péchés purement intérieurs , tant parce qu'ils ne causent point de scandale, que parce qu'ils ne troublent point le bon gouvernement de la communauté par des actes mauvais et nuisibles ; aussi, comme ils n'ont pas besoin de ce frein, d'ailleurs si dus de la réserve. Major et Soto ont pensé qu'elle serait, ou nulle, ou du moins illicite, car elle seraitdéraisonnable. Mais ce n'était pas là le cas de traiter cette question, parce que la définition du concile se renferme dans le général, et parce qu'il veut que la réserve soit faite pour l'édification, et non pour la destruction. Et pour tout dire en peu de mots, cet homme ne voyait-il pas avec quelle sottise, et par conséquent avec quelle invraisemblance il faisait parler des personnages si renommés ; car tout se réduisait à faire comprendre com^ ment les prêtres ayant le pouvoir général d'absoudre en vertu de leur ordination, le Pontifo pouvait le leur limiter quant à la validité da l'acte, puisqu'il ne peut pour la même raison le leur limiter quant à la consécration de l'Eucharistie. Ensuite en prouvant une foi dans le Pontife une telle puissance par la raison trèssolide que nous avons rapportée , on n'était plus embarrassé pour faire plus ou moins de réserves, celles-ci ou celles-là on : n'avait plus qu'à consulter les règles de la prudence. C'est de cette prudence et non du pouvoir luimême que parle le chancelier de Paris ; c'est également cette prudence qu'a en vue le concile, quand il dit qu'on doit user des réserves pour l'édification et non pour la destruction. C'est ainsi que, dans le fait, les pontifes romains n'ont pas coutume de se réserver d'autres cas que ceux qui sont punis de l'excommunication, et qu'ils ont l'usage de limiter aussi aux évêques et aux prélats réguliers la liberté de faire des réserves.

4. Quant aux calomnies des hérétiques , qui prétendaient que ces réserves étaient des filets à argent, elles étaient si loin de ne pouvoir être réfutées, comme Sarpi imagine de le faire dire à des bouches si sages, qu'elles s'évanouissaient aisément devant la défense que, dans sa réforme, le cardinal Campège

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fit de ne rien exiger du pénitent pour l'absolu- été adressées? Il le déclare immédiatement tien du cas réservé. Ce cardinal ne dit nulle après : Voyez de plus la dignité des prêtres. part que la réserve des cas soit un fllet à ar- comme elle est divine : car c'est le propre de gent, comme le suppose Sarpi; mais dans le Dieu de remettre les péchés. Cest pourquoi il chapitre neuvième, afin d'interdire au^ cun- faut les honorer comme Dieu. En effet, (/uoifesseurs tout moyen d'aller à la recherche de qu'ils soient indignes, que signifie cela? lissent l'argent plutôt qu'à celle des âmes, en en- ministres des dons divins, et la grâce o]>êrc voyant ceux qui étaient coupables de grands par eux. Pouvait-il expliquer plus clairecrimes, çà et là, au grand détriment de leur ment ce second texte cité dans ce canon du ftîrtune et de leur réputation, il établit que concile, et le pouvoir qui y est donné comme tous les prêtres pourraient absoudre les laï- restreint aux prêtres? Il est vrai que ces auques des cas réservés aux évêques, excepté très paroles qui y sont aussi rapportées par les hérétiques, les homicides et les excom- le concile, et qui sont contenues dans le chamuniés. Il ne changea rien cependant quant pitre 18' de S. Matthieu : Ce que vous lierez à ce qui regardait les clercs. Il défendit de ne siir la terre, sont entendues par ïhéophylacte jamais recevoir rien pour l'absolution, si ce du pardon que tout homme peut accorder n'était quelque aumône volontaire. Or, si pour les injures privées, pardon après lequel lorsqu'il est question dun écrit imprimé et vient, dit-il, le pardon du ciel, peut-être de contenu dans le recueil des conciles généraux la même manière que la justice humaine acet provinciaux, cet homme a osé mentir si corde plus facilement le pardon des crimes, effrontément et même prêté son mensonge à après que celui qui a oflensé a fait sa paix des bouches si accréditées, par l'espoir qu'il avec celui qui a été offensé. Mais cette expliavait conçu que le plus grand nombre des cation, quoique moins propre et moins littélecteurs n'irait pas s'assurer de la vérité, raie, n'est pas celle qui a été condamnée par quelle confiance croirons-nous qu'il mérite le concile. Il condamne, comme nous l'avons quand il s'agit de mémoires secrets? vu précédemment, quiconque affirme que ces

5. Sarpi se permet également d'imaginer deux passages de l'Evangile sont tellement que les mêmes théologiens de Cologne trou- adressés à tous les fidèles, qu'ils puissent voient mauvais que l'on condamnât, dans le tous absoudre des péchés, ou de ceux qui 10' canon, l'interprétation qui y est rapportée sont publics, par la réprimande publique à sur les paroles de Jcsus-Christ : Caquo yous laquelle défère le pécheur, ou de ceux qui lierez, etc., puisque cette interprétation est sont secrets, par la confession volontaire formellement et expressément celle de Théo- qu'il en fait. Or, ce sentiment fut aussi étranphylucte; qu'ainsi, la condamner serait réjouir gcr à Théophylacte que le démontre, non les adversaires. ïhéophylacte n'est pas un seulement le commentaire qu'il fait et que Père si ancien et si vénéré dans l'Eglise, que nous avons rapporté sur ce passage de S. Jean, la condamnation d'un de ses senliinents dût m^iis encore celui qu'il écrit sur le ménie procurer une grande joie aux hérétiques, chapitre 18" de S. Matthieu. Là, après l'ia- Bienplus,ilfutvraimontschismatique, quand, terprétation ci-dessus de ces paroles : Ce que à l'occasion djii chapitre troisième de S. Jean, vous lierez, etc., il en vient à l'interprétation et de ces paroles ; Qui è supernis venil, etc., de ces autres paroles qui ne les suivent pas ilhlâma en termes si injurieux l'Eglise latine, do loin : Combien de fois mon frère péchcra-tqui enseigne que l'Esprit-Saint procède aussi ij contre moi, et lui remettrai-je l'offense? Et du Fils. Mais que dirons-nous si Théophy- >1 fait là-dessus cette réflexion : Jl ajoute : lacté a écrit tout le contraire? L'interpréta- Péchera-t-il contre moi? parce que s'il pêche tion condamnée dans le 10*^ canon du concile contre Dieu, je ne puis lui remettre l'ojfense, est que les paroles de Jésus -Christ dans inoi qui, suis simple particulier, à moins que je S. Matthieu (1) : Ce que vous lierez, etc., et en f^^^n aie reçu le pouvoir de Dieu par l'ordina- S. Jean (2) : Les péchés seront remis, etc., ne f{on sacerdotale. Comment donc ces Ihéoloregardent pas les prêtres seuls, mais tous les giensde Cologne pouvaient-ils se figurer que fidèles; que par conséquent chacun peut rc- cette condamnation, que le concile prononce mettre les péchés, ou publics, par le moyen en termes si bien pesés et si circonspects, aide la réprimande, pourvu que le pénitent y lait frapper Théophylacte? défère, ou secrets, par la confession qu'il en 6. La troisième objection que Sarpi atlrifait volontairement. Or , voyons combien bue aux théologiens de Cologne est relative Théophylacte est opposé à un tel sentiment, à ce que le concile décréta sur los pénitences. Commentant ce passage de S. Jean (3), lirai- H raconte qu'ils objectaient à cela que h/ sonne ainsi : // faut dire qu'il leur conféra un pouvoir de lier n'a pas été considéré par les pouvoir et un don spirituel, non pour rcs- anciens Pères comme lé pouvoir d'enjoindre susciter les morts ou faire des miracles, mais des pénitences, mais comme celui d'éloigner pour remettre les péchés. C'est pourquoi il de la réception des sacrements; que de plus, ajoute: Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils pensaient qu'on devait dire quelqiie chos(^ et ce qui suit. Maintenant , de queis hommes des pénitences publiques, qui sont, selon parle Théophylacte dans ce pronom leur, S. Grégoire, de droit divin, et sans l'usage auxquels ces paroles de Jésus-Christ aient desquelles , au moins pour ce qui regarde

les hérétiques et les pécheurs publics, on ne

(1) Chap. 18. délivrerait jamais l'Allemagne.

/li ri'"'''- L T.-, "^^."^ ^^"^ P''^^ opposer ici à Sarpi celui

(3) Chap. 20. qu il a loué auriaravant, Théophylacte, qui,

6&ti

HISTOIUK DU CONCILE DE TUEN iE.

C'ÔG

sur le 16' chapitre de S. Mathieu , déclare l'Eglise et dans les prêtres de l'Eglise par que le pouvoir des clés donné aux apôtres et l'institution de Jésus-Christ, conformément aiix évêquea, leurs successeurs , pour lier et au texte de l'Evangile et à ces mêmes paroles

il reconnaissait sans doute pour un ancien ou jusqu'à ce que le pécheur eût acquitté la

S. Grégoire, qui fleurissait il y a déjà plus satisfaction qui avait été enjointe. Et c'est ce

de mille ans, et qu'il cite sur cette matière, qui lui fait dire faussement aux théologiens

Interprétant le 1" livre (1) des Rois, il s'ex- de Cologne que les Pères n'entendaient, par

prime textuellement ainsi : La mortification le pouvoir de lier, que celui d'interdire l'u-

du pénitent est propre à effacer les péchés sage des sacrements.

quand elle est commandée par le jugement du S. Une autre espèce de pénitence, c'étaient

prêtre qui, après avoir bien examiné les actes les pénitences publiques , qui étaient plus

de ceux qui se confessent, décerne la mesure souvent pratiquées dans la primilive Eglise

de la mortification en proportion de la faute, qu'elles ne le sont maintenant. Sarpi prétend.

Remarquons qu'il suppose comme chose cer- au nom des mêmes théologiens, que saint

taine, dans le prêtre, l'autorité d'enjoindre, à Grégoire les a jugées de droit divin , confon-

celui qui se confesse, la mortification en dant le droit divin , qui accorde à l'Eglise le

proportion des péchés , et qu'il attribue à pouvoir de les imposer, quand elle les juge

cette espèce de mortification une vertu spé- convenables, ce que veut saint Grégoire et

ciale pour les effacei", qui ne peut venir que de ce qui est très-vrai , avec un droit divin qui

l'institution divine : or, Dieu ne règle rien obligerait l'Eglise à les imposer toujours,

là-dessus ailleurs que dans les deux passages ce qui n'est jamais entré dans l'esprit de saint

précités de l'Evangile. Mais , sans aucun Grégoire. Au reste , la raison pour laquelle

doute, on ne refusera pas de ranger au nombre des anciens Léon-le-Grand, qui vivait du temps du concile de Calcédoine , et par conséquent à celte époque où, même au jugement de Luther, l'Eglise n'était point corrompue. Or, ce Saint, dans la lettre 91, écrit à Théodore : Le Médiateur de Dieu et des hommes a donné aux chefs de l'Eglise le pouvoir de donner Vuction de la pénitence à ceux qui se confessent, et de les admettre à la communion des sacrements par la porte de la récon—

on ne les a pas rétablies, Sarpi ne l'ignorait pas lui-même, puisqu'il nous montre le cardinal Pucci cherchant à en dissuader le zélé Pape Adrien , et pour cela lui remontrant que le désir de la licence et l'horreur du frein multipliant les hérésies modernes , ce n'était pas un remède salutaire que de resserrer les chaînes.

9. Enfin Sarpi veut que les théologiens de Cologne aient demandé qu'on déterminât quelque signe extérieur et certain comme

ciliation, quand ils seraient purifiés par une matière du sacrement, parce qu'autrement

satisfaction convenable. Voilà comment le on ne répondait jainais à l'objection des ad-

pouvoir de lier, selon les anciens Pères, était versaires. Mais est-ce que la confession des

un pouvoir d'interdire l'usage des sacrements, péchés n'est pas un signe extérieur et certain?

c'est-à-dired'imposer la pénitence avec obliga- Qui peut objecter à cela qui soit, je ne dis

tiondenepas's'approcherdessacremenlsavant pas insoluble, mais digne d'être résolu?

de l'avoir accomplie, obligation qui cependant Vouloir ensuite restreindre cette confession

n'était pas générale ou essentielle, comme le à une forme particulière de signes , comme

démontre savamment le cardinal Bellarmin à des paroles , et à des paroles spéciales ,

par beaucoup d'anciens conciles. II est vrai que, sur cette matière comme sur tout le reste, S. Cyprion fut rigide : aussi, conformément à cette rigidité, reprenant, dans le sermon Sur ceux qui sont tombes, quelquesuns qui, à la prière de ceu xqui étaient, dans

c'était la restreindre au-delà de l'inslitutioa de Jésus-Christ. En effet, Jésus-Christ voulant rendre ce bienfait comn.un même aux muets , s'est contente de toutes les déclarations du péché ou du repentir, qui sont «omprises ou de leur nature ou par l'usage les prisons, destinés au martyre, admettaient des houimes, et qui suffiraient pour d'autres à la communion de l'Eglise quelques pécheurs actes légitimes selon le droit naturel et sans avant qu'ils n'eussenlaccompli les pénitences ^cs solennités pn^scriles par la loi humaine. qui leur avaient été enjointes , il parle de Autrement on pourrait aussi exiger pour cette manière : Contre le sens formel de V E- uiatière de l'Eucharistie un pain et un vin vangile, contre la loi de Dieu, par la témérité déterminé , comme par exemple , le vin blanc de quelques-uns, la voie de la connmmion a été plulôt que le vin rouge, et le pain azyme élargie pour certains honnnes : paix nulle et pî"lêtque le pain levé. En un mot, la nK;tièro fausse, dangereuse à celui qui la donne, et in- ^c chaque sacrement est renferméi^ dans les utile à celui qui la reçoit. Ils ne cherchent bornes que Jésus-Christ a prescrites, et que point la patience de la santé, non plus que la ^o» connaît, ou parles paroles de l'Evangile, vraie médecine de la salis fac lion. Ainsi, on ne ou parla tradition de l'Eglise, et l'on ne pout

peut douter que les anciens Pères ne reconnussent que cette faculté de prescrire des pénitences aux pécheurs repentants, était dans

(2) D.irih le livre 3.

ni les étendre, ni les restreindre : le milieu dans lequel se tient la vertu, relativement à l'observation de la loi, n'est pas indiqué autrement que parla volonté du législateur; c'est là le seul compas qui l'indique.

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