‹ Histoire du concile de Trente (volume 3)Chapitre 152 sur 348 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

Réformes ordonnées par le concile. Réflexions malignes de Sarpi à ce sujet.

1. C'est assez sur les matières de dogme. Les canons de la réforme, comme il est dit dans le préambule qui les précède, eurent pour objet principal de lever les obstacles que rencontraient les évêques dans la correction des vices des ecclésiastiques , de la bonne conduite desquels, à cause de leur autorité, de leur direction et de leurs exemples, on comprenait que dépendait celle de tous les fidèles. On y parvint en partie en expliquant les réformes précédentes, que beaucoup de personnes cherchaient à affaiblir par des interprétations subtiles, et des expédients artificieux, comme il est ordinaire à une licence ingénieuse ; en partie en y ajoutant de nouvelles réformes. On établit aussi de nouveaux règlements sur d'autres matières.

2. Dans le premier chapitre on défend que les clercs auxquels leur évéque a interdit de monter à un ordre supérieur, ou d'exercer celui qu'ils ont déjà obtenu, pour une raison quelconque, comme de lui-même, sans qu'il y ait jugement, puissent le faire, en vertu de quelque permission ou réhabilitation que ce soit.

3. On dit dans le second que quelques évêques titulaires étaient vagabonds, et que, cherchant, non le service de Jésus-Christ, mais les brebis d'autrui, à Vinsu du pasteur, ils s'efforçaient de violer la défense précédente du concile (1), en vertu de laquelle ils ne pou" valent ordonner dans les diocèses étrangers sans le consentement de Vévêque diocésain , et avec ce consentement d'autres sujets que les siens, et que pour parvenir à cette violation, ils établissaient leur résidence dans un lieu qui n'était d'aucun diocèie, et y ordonnaient quiconque recourait à eux, quelque ignorant et quelque indigne qu'il fût. C'est pourquoi on leur interdit de faire cela, en quelque lieu qu'ils soient , et en vertu de quelque privilège que ce soit, sans lettre dimissoire , ou sans la permission expresse de l'ordinaire de celui qui doit recevoir les ordres et la première tonsure.

celui-ci n'est pas dans l'Evangile, et que plu- même sous le prétexte qu'il serait leur dômes sieurs auteurs s'étaient persuadé qu'il avait tique ou leur commensal : autrement ils seron été établi, non par J.-C., mais par S. Jac- ' ' ' '

ques, ce qui est opposé à la définition générale donnée précédemment par le concile

dans la session septième, c'est ce qui a fait dire avec raison qu'il fut insinué, c'est-à-dire, ébauché et indiqué par J -C, dans ce passage de S. Marc. Ainsi S. Jacques ne l'institua pas dans la suite; mais il promulgua ce qui lui avait été confié et imposé par le véritable

suspendus, et eux-mêmes pendant une année de l'exercice des fonctions pontificales , et celui qui aura été promu, de l'exercice de son ordre à la volonté de l'ordinaire.

k. On régla dans le troisième que ceux qui auraient été promus sans Vexamen de l'ordinaire, pourraient, nonobstant toute approba-

(I) Dans h sos^ion G, an chap. 5.

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tian de ceux qui auraient ordonné, s'il ne les naient certaines lettres, appelées conservatoU

jugeait pas capables, être suspendus selon soti res, dans lesquelles on leur donnait le pouvoir

bon plaisir, et être interdits de tout ministère de choisir des juges qui leur conserveraient

de Vautel. leurs possessions, et abusaient ensuite de la fa-

5. Sarpi fait suivre ces trois réformes de veur accordée, en l'étendant au-delà de la vosa glose. Et d'abord en voulant blâmer l'Egli- lonté de celui qui l'avait accordée ; qu'en con^ se, il loue, sans s'en apercevoir, le concile ; séquence on veut que ces lettres ne puissent les car, exagérant les maux qui régnaient alors, soustraire à la juridiction de l'ordinaire, dans il fait ressortir aux yeux des lecteurs, par les causes criminelles oti mixtes, ou dans celles la comparaison du temps présent, l'efficacité où il s'agit de droits qui leur ont été cédés par du remède qui fut appliqué, toujours dans la un autre, ou pareillement dans celles où euxvue d'en contester la force. 11 rapporte que mêmes seraient les demandeurs ; que dans les les plus sages d'entre les Pères reconnurent autres causes, si le conservateur, nommé par que ces règlements étaient de peu d'utilité, eux, est récusé comme suspect par la partie ad-^ puisque les présidents refusèrent d'y spéci- verse, ou qu'il y ait contestation sur lacompé— fier les privilèges du Pontife ou du grand pé- tence, entre lui et le juge ordinaire, on choisisse nitencier, privilèges qui , sans une mention les arbitres dans la forme du droit, et qu'on ne expresse, conformément au sentiment des procède pas jusqto'à ce que ceux-ci prononcent canonistes, ne sont jamais regardés comme leur jugement; que ces lettres ne serviront pas à annulés et restreints par les dispositions gé- ceux de la maison de l'impétrant, sinon à deux nérales; mais que néanmoins, les évêques se de ceux qui vivent à ses frais ; qu'elles n'autinrent pour satisfaits, parce qu'ils ne pou- ront pas non plus de cours pour plus de cinq valent obtenir autre chose. Croirons-nous années, et que les conservateurs n'élèveront que si les évêques rassemblés la première pas non plus de tribunal; que dans les causes fois à Trente, bien que moins environnés de concernant les salaires ou les personnes paupuissance et de considération, résistaient si vres, on laissera en vigueur le décret précédent fortement dans des choses très-légères, com- du concile (1). Resteront toutefois exempts et me nons l'avons vu en plusieurs endroits de exceptés de ce canon, les tmiversi tés, les collèges cette histoire; maintenant qu'on y voyait les des docteurs et des écoliers, les lieux réguliers, électeurs et les prélats de l'Allemagne, nation les hôpitaux qui exercent actuellement l'hospiqui ne respire que liberté, et à qui il faut de talil"', et les personnes de toutes les commula franchise, ils aient voulu, les yeux ouverts, naulés précités.

s'en laisser imposer en acceptant des régie- 8. Sarpi n'a pas laissé non plus ce décret ments qu'ils reconnaissaient comme spécieux sans le commenter. Il rapporte que les évêet illusoires? Où les canonistes disent-ils qucs, désirant recouvrer toute la juridiction que dans les révocations ou les restrictions qu'ils avaient perdue, y trouvèrent l'exceple nom général de privilèges ne comprend tion plus étendue que la règle, puisque tant pas ceux du grand pénitencier et du Pape, de grandes communautés restaient exemppuisque d'un côté, tout se fait par autorité te^, mais que le légat, ayant écrit à ce sujet pontificale, et que de l'autre côté, la matière au Pape, reçut aussitôt en répon'^e l'ordre de est telle, qu'eux seuls, et nul autre infé- ne pas changer cet article, sous le prétexte rieur, peuvent les accorder? N'est-ce pas en qu'il avait été précédemment examiné à Rofait de législation une règle reconnue, que la me; car on voulait maintenir l'autorité du Siéloi est toujours entendue dans un sens qui ge apostolique par ces sortes d'exemptions, ne la rende ni nulle ni inutile? Mais qu'on en surtout par celles des réguliers. Je ne nie pas jugeparrévénement,et voyons si, après cette qu'un des avantages qu'il y a à soustraire défense, les concessions antérieures du grand les réguliers à l'autorité des ordinaires, c'est pénitencier ou du Pape ont obtenu leur effet de maintenir celle du Siège apostolique coudans les matières prohibées, et si l'usage de foraiément à l'institution de Jésus-Christ et les accorder a subsisté à l'avenir. Reprenons au bien de l'Eglise ; car on sait que tout gounotre récit. vernement monarchique, pour se maintenir

6. Il est dit dans le quatrième chapitre : intact, a besoin d'avoir dans chaque province que les évêques devant jouir, en vertu de la un corps respectable de sujets qui ne soient décision du présent concile, du pouvoir de pas soumis à celui qui y est supérieur imméchâtier, généralement et indifféremment, tous diat et perpétuel. Outre cela, il y a, en faveur les clercs de leurs diocèses, si par hasard il y de cette exemption, d'autres considérations avait dans ces diocèses quelques clercs exempts, très-puissantes, que nous avons énumérées qui fussent d'ailleurs soiimis à leur juridic- ci-dessus (2), quand il nous a fallu raisonner tion, ils pourraient, même hors le temps de la précédemment contre Sarpi sur le même suvisite, les corriger et les punir, comme délé- jet, et ce que nous avons dit suffit pour prougués du Siège apostolique, nonobstant tout ver qu'on eut de bonnes raisons pour donner privilège, tout serment, toute convention, qui ce privilège dans l'origine. Quant aux raine peut obliger que ceux qui l'ont faite, ou sons qu'on a de le conserver, et pour les rétout autre titre d'exemption. guliers , et pour les autrt^s communautés

7. On rapporte, dans le cinquième : que nommées ci-dessus, la plus solide et la plus plusieurs, sous prétexte qu'ils étaient molestés manifeste, c'est de ne pas soulever un si dans leurs biens ou dans leurs droits, obte^ grand nombre d'hommes, dont l'union est

(I) Dans la session 7, au cliap. 14.

(!) Dans la session G, au chap. 5, (2) Dans le livre 5, cliap. 17,

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redoutable au monde entier, quand il est occasion de blâmer l'Eglise latine où ont lieu question pour eux d'une contrariété aussi les dispenses d'irrégularité : grâces încongravc qu'est celle de se voir subordonnés nues , dit-il , à la pureté des autres Eglises, pour toujours à un supérieur inaccoutumé : Et il n'a pas honte de comparer les autres aussi n'ignorons-nous pas qu'il est recomman- Eglises à l'Eglise latine ! et il est assez aveudé par la médecine et par la politique, de ne gle pour ne pas voir que le christianisme, qui pas remuer une grande masse d'humeurs, est distinct et indépendant de l'Eglise latine, môme corrompues, soit dans le corps natu- n'est à présent qu'un cadavre, que dis-je, tel, soit dans le corps politique. Je me figure moins qu'un cadavre , puisqu'il ne conserve donc que si le Pape , de son propre mouve- pas la figure d'Eglise, loin d'en conserver l'esmcnt, offrait de replacer toutes les conm^u- prit! Sar»s discipline, sans littérature, sans nauîés exemptes sous la juridiction des évé- unité, sans stabilité dans les rites, sans piété ques, les évêques les plus zélés et les plus dans les adorateurs I Elles usages de ces hom-i sages le supplieraient , pour le repos public mes, il veut les opposer à la majesté, à la dis- «t pour le leur propre, de ne pas le faire. cipline, à la sainteté de l'Eglise latine! Où a-

9. Dans le sixième, après une plainte amère t-il jamais vu qu'une bonne république est contre les clercs qui se servent d'habits laï- celle où l'indulgence et le pardon seraient ques, on établit que tous ceux qui se sont en- toujours impossibles? gagrs dans les ordres sacrés, ou qui possèdent 12. Il va jusqu'à dire que les remèdes emnn bénéfice ou un office ecclésiastique, doivent ployés contre la facilité des dispenses à Vé~ être suspendus de Tordre et dubénéfice, si, après gard des clercs homicides étaient impuis- V avertissement que Vévêque aura donné par un sanls, car il restait toujours au gré du édit public, ils ne portent pas Vhabit clérical Pontife d'y déroger en diverses manières ; de qui convient à leur état, selon son ordonnance ; sorte qu'ils servaient à augmenter le prix de que, s'ils n'obéissent pas, ils seront encore pri- ces dispenses, et non à en diminuer le nomvés du bénéfice, suivant la constitution de Clé- bre. Dieu seul peut opposer de plus fortes ment F, dans le co7icile de Vienne. barrières, parce que les hommes peuvent dé-

10. Ici Sarpi objecte que cette constitution roger à toutes les lois des hommes. Bien plus, de Clément défend seulement une certaine es- s'ils ne peuvent déroger aux lois divines, ils pèce d'habits à carreaux et à bigarrures, qui peuvent du moins aussi les contredire et perne sont pas d'usage dans notre siècle, et que mettre qu'on les viole impunément. Mais que par conséquent il n'était pas à propos de la tout homme qui est persuadé que cette faci-renouveler. Mais, au résumé, il en est des lité subsiste encore vienne à Rome et depersonnes que l'on hait comme des objets que mande dispense d'irrégularité pour homicide Ion voit dans l'eau; quoique droits , ils pa- volontaire et insidieusement prémédité, il raissent souvent tortus. Ne pouvait-il pas lire sera certainement désabusé. que le concile est conforme à ladite constitu- 13. On établit dans le huitième que personne, tion de Clément, quant à la détermination nonobstant toute espèce de privilège, ne pourra du châtiment ; seulement on y ajoute cette procéder contre les sujets dhm autre évêque, clause : La renouvelant et retendant? Quelle spécialement contre ceux qui sont engagés dans force a ce mot, retendant? Cette constitution Us ordres sacrés, même pour des crimes atrode Clément ordonna des peines contre ceux ces, sans être accompagné de cet évêque, lorsqui portaient certains habits particuliers dont quH réside, ou de personnes qu'il aura choisies on se servait à celle époque en France, où fut pour cela ; qu'autrement le tout sera nul. célébré le concile en question ; mais cela fut Dans le neuvième, pour expliquer le décret ainsi réglé pour une raison générale men- que le concile avait déjà fait sur les unions, tionnée au commencement de celle pièce, en on dit qvCaucun (1) bénéfice d'un diocèse ne ces termes : Comme ceux qui, rejetant les ha- doit être iini perpétuellement à un bénéfice ou bits propres et convenables à leur ordre , ont à un monastère d'un autre diocèse, pour quella présomption d'en prendre d'autres et de les que raison que ce soit.

porter en public sans raison suffisante, se ren- 14. On dit dans le dixième que les bénéfices

dant indignes de la prérogative de ceux qui qu'on a coutume de donner aux réguliers d'tm

font profession de ce saint étal, nous décrétons ordre ne peuvent être donnés , quand ils vien-

par la constitution présente, et ce qui suit, nent à vaquer, qu'aux régidiers de cet ordre,

Comme donc celte raison a la même force ou qu'avec obligation d'y entrer et d'y faire

pour tout habit laïque que prendi-ail le clerc, profession.

le concile de Trente étend à tous ces babils Notre historien entremêle ici une de ses

les peines de la constitution en question. fables : c'est que les réguliers tentèrent de

Dans le septième, on règle qu'aucun hom- rentrer en possession des abbayes qui leur

me qui a commis un homicide volontaire et avaient été anciennement enlevées, et qui

insidieusement prémédité, quoique le crime soit avaient été données aux clercs séculiers, et

secret, ne peut être promu à un ordre on pourvu qu > les évêques se montrèrent favorables à

d'un bénéfice ; et que si celui qui a tué allègue leur demande ; mais que les présidents, voyant

que l'homicide est arrivé par accident ou en se \q préjudice qui en résulterait pour Rome, rc-

défendant, avant de lui accorder la dispense, coururent à ce pitoyable tempérament. Peut-

la connaissance de la candie sera soumise à l'or- on imaginer une chose plus incroyable, même dinaire, ou, pour quelque juste considération, au métropolitain ou à l' évêque le plus voisin. (i) Dans la session 7, atix canons 6 et 7 de la lô

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