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CHAPITRE XIV. du sacrement, comme remarque spécialement

Célébration de la quatorzième session. Argu- \q cardinal de Lugo (1), naguère mon maître ;

ments contre la doctrine de la foi qu'objecte jnais le 2* est prescrit par une loi de l'Eglise,

Sarpi au nom des hérétiques allemands.

t . Sarpi raconte ici beaucoup de choses tou- (1 ) Dans la disp. i2 de PmUentiâ, a la session 6, ^

inSTOlUE im CONCILE DE THENTE.

et le prêtre pécherait en ne s'y conformant pas. La raison de celte loi est que l'Eglise et le concile reconnaissent que ce sacrement a été institué non seulement par ces paroles précitées de S. Jean, mais encore par ces autres de S. Mathieu : Ce que vous lierez, etc., et ce que vous délierez, etc., comme Sarpi luimême en est convenu, ily a quelques instants. Il n'est donc pas surprenant que l'Eglise ait introduii dans la forme dont elle se sert, le terme de délier ou d'absoudre, puisqu'il est contenu dans un des passages cités de l'Evangile, et qu'il est aussi plus propre à signifier le jugement qui s'exerce dans ce sacrement.

5. La 4" objection est que si par ces paroles il a été donné aux prêtres pouvoir, non seulement d'absoudre, mais encore de lier, il devrait y avoir un autre sacrement pour l'exercice de ce second pouvoir, ou du moins le même sacrement devrait nécessairement s'administrer avec cette forme : Je te lie. comme dans l'administration du premier, on est obligé de se servir de celle-ci : Je f absous.

La raison pour laquelle le ministère délier, n'est pas un sacrement différent du ministère d'absoudre est évidente : lier en imposant la pénitence est un acte qui suit celui de donner l'absolution : et de la validité de celui-ci dépend aussi l'efficacité sacramentelle de celuilà. La raison pour laquelle il n'est pas nécessaire dans l'imposition de la pénitence de ces mots déterminés : Je te lie, s'il s'agit d'une nécessité essentielle, est également évidente, c'est que, nous l'avons dit, cette nécessité essentielle n'exi^;te pas non plus à l'égard de ces autres dont on use pour l'absolution, mais que nous devons seulement nous en servir pour ne pas violer le rit prescrit par l'Eglise. Si l'on demande encore pourquoi l'Eglise a prescrit des paroles déterminées pour l'absolution, et pourquoi elle s'est contentée, dans l'imposition de la pénitence, de toute espèce de forme qui eût une signification équivalente, la raison de cette différence vient de ce que l'absolution est plus importante et plus essentielle, et qu'ainsi il lui faut plus de solennité, de majesté et d'uniformité; c'est aussi pour cela qu'on la prononce en latin. Au contraire, l'imposition de la pénitence, qui trouve déjà établie la substance du sacrement, est de moindre valeur: et comme il était nécessaire d'expliquer au pénitent, quoique ignorant, la satisfaction qu'on lui enjoignait, il fallait qu'on lui parlât dans sa langue naturelle et dans les t(Tmes qu'on jugeait les mieux appropriés à son intelligence, et les plus capables de lui faire supporter le joug qui lui était imposé.

6. La cinquième est que du pouvoir judiciaire que Jésus-Christ a donné de remettre ou de retenir les péchés, on conclut mal à propos l'obligation de les confesser en détail ; car il n'a pas distingué deux sortes de p/chés, les uns qu'il fallait remettre, les autres qu'il fallait retenir; mais seulement deux espèces d'honunes, les uns, c'est-à-dire, les pénitents, auxquels ils sont tous remis ; les

autres, c'est-à-dire, les impénitents, auxquels ils sont tous retenus , ce qui lui a fait \ faire cette distinction : quorum... et quo~ rutn...

Comment Sarpi avait-il oublié que dans le passage, si souvent cité de S. Mathieu, Jésus-Christ parle ainsi : Toutes les choses que vous lierez sur la terre, seront liées dans le ciel, et toutes les choses que vous délierez sur la terre seront déliées dans le ciel? Mais lors même qu'il n'y aurait pas d'autre distinction que celle de pénitents et d'imi)énilents, ne serait-il pas encore nécessaire de connaître les péchés en détail, pour savoir si celui qui s'en accuse est vraiment pénitent, et tout disposé à quitter les occasions prochaines, et à prendre les autres remèdes salutaires que lui prescrit le confesseur , quelque amers qu'ils soient ?

7. La sixième consiste dans un artifice de nature à tromper le vulgaire, c'est-à-dire,j qu'on objecta que les apôtres, qui étaient' très-éclaircs dans les choses spirituelles, et qui l'étaient peu dans les subtilités humaines, ne savaient pas quelles circonstances changeaient l'espèce : et que si Aristote n'avait pas introduit ces sortes de spéculations, le monde aujourd'hui serait dans ^ignorance de cette vérité, et cependant on en a fait un article de foi nécessaire au salut.

Grossière équivoque ! Je demande si, avant Aristote , lorsque Solon ne voulut décerner, dans ses lois, aucune peine contre le parricide, afin de ne pas montrer à ses concitoyens! qu'il était possible, on savait que la circon-" stance de tuer son père rendait le crime d'une autre nature que l'homicide simple; si, quand on disputa si fort pour savoir si l'on devait absoudre ou non Oreste du meurtre de sa mère, quoique adultère et homicide, avec trahison, de son mari , père d'Oreste ; ce qui a fait dire à certains auteurs que le ciel le punit en le livrant aux Furies, on aurait fait autant de bruit pour un homicide commis sur une autre personne. Je dis la même chose de l'inceste et de l'homicide, quoique involontaires , d'OEdipe, pour lesquels on raconte qu'il se priva du royaume et de la vue. En un mot, quelle nation fut jamais assez grossière pour ne pas distinguer, comme fautes d'une espèce différente, le mensonge avec parjure, du mensonge sans parjure; le vol dans un temple ou dans un lieu profane; le meurtre d'un prince ou d'un particulier ; la fornication avec sa propre fille ou avec une étrangère? Les noms de circonstances et d'espèces ont bien pu , il est vrai, être introduits par Aristote (ce qui pourtant n'est pas exact, puisqu'il les trouva déjl en usage, et qu'il les fit servir à sa philosophie, et ne les inventa pas) ; mais la chose signifiée par ces noms est imprimée en nous par les lumières naturelles. Aristote a pu encore distinguer et spécifier les circonstances qui, selon le sens ordinaire, changent l'espèce et celles qui ne la changent pas ; ce qui réellement pourtant n'a pas été son ouvrage, n)ais plutôt c<'lui des moralistes <{ui l'ont suivi. Du reste, connaître confusément la

différence spécifique d'un péché commis avec pour ses vicaires, comme juges et présidents,

telles ou telles circonstances , c'est à la por- parce que le propre des présidents n'est pas

tée de tout esprit médiocre; et le concile n'a seuleaient de connaître et de déclarer le droit

pas voulu déclarer que les pénitents étaient d'autrui, mais aussi de revoir les lettres de

obligés à une subtilité scientifique dans la grâce que leur adressent les princes, et de les

déclaration de leurs péchés; mais seulement mettre ou non à exécution, suivant qu'ils

qu'ils sont obligés à indiquer les circonstan- trouvent que les conditions du fait sontou non

ces qui, selon l'opinion commune des hom- conformes à la volonté de celui qui a accordé

mes, font que le péché est regardé comme le pouvoir de faire grâce; que les confesseurs

dune autre nature, et qu'il est désigné par aient ce pouvoir, non simplement, de décla-

un autre nom auquel s'attache l'idée d'une rer, mais même de réconcilierles fidèles avec

turpitude particulière. Aussi, si l'esclave et Dieu, le concile le conclut de l'expression :

le sujet avaient commis une faute dont il leur remettre. C'est ce qu'a remarqué saint Jean

faudrait obtenir le pardon du maître et du Chrysostome danslepassage qu'on a cité, où

prince, ils ne se tiendraient pas assurés de il dit qu'au lieu que les prêtres juifs consta-

lû remise qui leur aurait été faite, s'ils talent seulement que la lèpre corporelle avait

avaient caché cette circonstance; et lors- été guérie, les prêtres chrétiens purifient, eu

qu'un pénitent a l'esprit si lourd, qu'il ne effet, celledel'âme. Les autres Pères parlent

s'élève pas jusqu'à cette notion ordinaire, il aussi en ce sens. Il n'y a donc pas eu decon-

lui suffit d'exprimer ce qu'il sait, à l'aide de tradiction de la part du concile, mais igno-

son confesseur, sans être tenu à plus que rance dans Sarpi, qui a pensé qu'il était en

cela ; ce qui ne lui suffirait pas pour rentrer dehors de toutes les attributions du juge de

en grâce sûrement dans les tribunaux hu- conférer un nouveau droit ù celui qui ne l'a-

mains, beaucoup moins indulgents que celui vait pas.

de Dieu. 9- La huitième fut un grand bruit de paro- 8. La septième est que le concile ayant les contre un des motifs qu'apporte le concile reconnu dans le confesseur l'office déjuge, pour juslifierla déclarationspécifique etindiil semblait que c'était une contradiction de viduelle des péchés, quand il allègue que c'est condamner ceux qui disaient que Tabsolution afinquele confesseur puisse donner une péniest un ministère qui consiste simplement à pro- tence convenable. Il y oppose trois raisons : noncer, parce qu'il est évident que l'office de la première, c'est que de fait on impose des juqe ne consiste réellement qu'à prononcer pénitences légères peur des fautes très-gra- L' innocence de celui qui n'a point fait de mal, et ves ; la seconde, c'est que le concile lui-même la culpabilité de celui qui a fuilii ; mais rendre a déclaré qu'on peut satisfaire encore par juste celui qui a péché, comme on l'attribue au d'autres œuvres, et en supportant patiemprétre, c'est une chose que ne comporte pas la ment les peines que Dieu envoie ; la troimétaphore déjuge. sième, c'est que le confesseurne peut savoir Cet homme devait se rappeler que ce cou- quelle pénitenceserait suffisante en ce monde cile possédait les premiers jurisconsultes de pour éteindre la dette de tel ou tel péché dans la chrétienté, et qu'entre autres tels étaient le purgatoire ; qu'ainsi la connaissance disdeux des présidents, le cardinal Crescenzioet tincte de tous les péchés ne le rend pas apte Pighini ; il ne devait donc pas procéder si à prescrire des satisfactions proportionnées, vite, quand il s'agissait de les accuser d'avoir 10. Mais quant à la première objection , la erré dans les termes de leur profession. Il est mollesse d'un grand nombre de confesseurs bon de savoir qu'il y a deux sortes déjuges : n'est pas sans reproche, lorsque toutefois la

i les uns déclarent simplement les droits qu'a- faiblesse du pénitent ne les engage pas à

valent déjà les parties; d'autres, à titre de user de douceur et d'indulgence pour l'atti-

distributeurs des largesses du prince, don- rer au commencement de sa conversion. Au

nent un certain droit qui n'existait pas avant reste, nous savons quele concile fi) détourne,

leur sentence. Les seconds sont ces juges qui dans les termes les plus forts, les prêtres de

: se trouvent investis du pouvoir d'accorder cette pernicieuse clémence, afin qu'ils ne se des grâces, des dispenses et de faire d'autres rendent pas eux-mêmes participants des fauactes comme délégués du prince, avec cou- tes d'autrui. Ainsi l'erreur de quelques connaissance de cause. J'ai dit : ot;cc connais- fesseurs ne doit pas servir de règle pour sance de cause, car c'est là, selon les juris- apprécier la faute de celui qui se confesse, consultes, ce qui distingue ce juge exécuteur d'autant plus que faisant en même temps les qu'ils appellent pur, de celui qu'ils appellent fonctions de juges et de médecins, ils voient mixte. L'un a la pure exécution; l'autre exa- souvent qu'il y a différents remèdes de pénimine auparavant si les circonstances exigées tences appropriés aux différentes espèces et par le prince coïncident. Quand il s'en est aux différens nombres de péchés, convaincu, il prononce le jugement et la 11. Cette dernière considération suffirait grâce qu'il met à exécution. Or c'est de cette pour résoudre aussi la seconde et la troisième

moyei

ceux qu'il trouve disposés selon la loi du que veut-on en conclure de là ? Chacun sait Sauveur, où la miséricorde tempère la jus- qu'il n'est pas au pouvoir du coupable de reîice. Et c'est pour cela que le concile dit aussi que Jésus-Christ a laissé les prêtres (1) Dans le cliap. 8.

HISTOIRE DU CONCILE DE TKEiNTE.

fuser cette peine déterminée qui lui est enjointe par le supérieur pour la remise de la faute, quand même il lui plairait de suppléer par une œuvre qui la vaudrait. Autrement le pénitent pourrait dire aussi qu'il ne veut de la part de son confesseur aucune pénitence, aimant mieux payer entièrement sa dette dans le purgatoire. De plus, les actes de pénitence faits indépendamment du sacrement, ont une vertu spéciale par les mérites du Sauveur, et ex opère operato, comme parle l'école. C'est pourquoi ils satisfont beaucoup plus que d'autres semblables que fait le pénitent par sa pure volonté : ainsi ce joug qui consiste à accepter et à acquitter les pénitences qui lui sont imposées en proportion de ses fautes, tourne à son avantage.

12. Quant à la troisième raison, il est certain que le confesseur ne peut savoir positivement quelle pénitence faite en vertu du sacrementsuffîraitpoureffacerdans une égale proportion la dette de tels ou tels péchés ; mais il est certain aussi qu'il doit juger moralement, en l'imposant plus grande quand les péchés sont plus grands, autant que le comportent les forces corporelles et spirituelles du pénitent. Dans le doute, il doit pencher vers le parti le plus doux, afin de ne pas augmenter les difficultés d*un sacrement si nécessaire et si coûteux. Outre cela, une grande partie de la satisfaction est cette honte qui consiste à s'accuser soi - même , et à déclarer cette circonstance qui, quelquefois, inspire plus de honte quc^ la substance mémo du péché. Et si ce n'est pas une pénitence égale c'en est du moins toujours certainement une ; elle est du moins proportionnée en quelque chose à la qualité et au nombre do péchés , que d'être obligé de rougir devant un homme en échange de cette infamie publique dont Dieu pourrait justement les punir, tout en leur remettant la peine éternelle. Et quel avantage n'y a-t-il pas pour les bonnes mœurs dans cette nécessité que Jésus- Christ nous a faite de confesser en détail nos péchés, pour en obtenir le pardon! combien elle est efficace pour mettre un frein aux hommes, et les détourner de différents crimes par la crainte de cette honte qu'ils prévoient, et aussi pour corriger, par le moyen du prêtre, ceux qui sont dans l'égarement, pour les guérir de leurs mauvaises habitudes, et les ramener dans les sentiers du salut! C'est ce qu'ont avoué les hérétiques eux-mêmes , quand ils ont essayé de rétablir par des lois humaines cette institution, après l'avoir anéantie eux-mêmes, au mépris des lois divines. Mais ils l'essayèrent en vain , car comme Dieu seul a eu la sagesse de l'établir ainsi, lui seul a eu le pouvoir de la faire recevoir généralement et de la faire supporter aisément : œuvre qui aurait paru impossible à tous les législateurs anciens, parce qu'à aucun d'eux ne conviennent ces paroles que saint Augustin a adressées à Dieu, et qui ont paru si étranges à Pelage : Donnezmoi ce que vous m'ordonnez, et commandez^ moi ce que vous voulez. Poursuivons notre marche.

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