LIVRE DIX-SEPTIEME
Bcryicc par les censures , par la privalion partielle ou lolalo des fruits de leur bénéace, Bt même par la perle du bénéfiro.
11. Quant à la première rédcxon de l'évêque de Callaro, je crois devoir répéter ici ce que Soave lui-même m'a fourni j-lusieurs f(Ms l'occasion de dire. Comment pourrait-il s'être fait que ces évêques eussent oublié que les lois civiles elles-mêmes accordent aux souverains le pouvoir de changer les dernières volontés, et que l'on ne vît pas que ce pouvoir est conforme à l'équilc et à la r.écessité? à ré(juilé, puisque c'est véritablem- r.t un privilège que la république accorde aux citoyens de pouvoir exercer un domaine da- . le monde après qu'ils en sont sortis par ".: mort et alors que le pouvoir de régir les choses de ce monde appartient aux nouveaux habitants de la terre. El nous voyons aussi que les lois sont beaucoup plus sévères pour restreindre le pouvoir de disposer par testament que pour toutes autres dispositions qui doivent avoir leur effet pendant la vie des contraclanls. 11 n'est donc pas étonnant que le chef de l'Etat ait reçu le pouvoir de déroger quelquefois aux volontés des défunts pour le bien des vivants, puisque les premiers ne conservent plus le vrai domaine des biens qu'ils ont abandonnés. J'ai dit aussi que ce pouvoir était conforme à la nécessité : car il arrive bien des accidents imprévus parmi lesquels le testateur, s'il était en vie, selon la fin qu'il s'était proposée dans ses dispositions, les aurait changées, comme fait ordinairement tout homme sage quand les circonstances changent. Il convient donc que les dispositions tesiamentaires ne soient pas un fait immuable, mais qu'il reste sur la terre une autorité qui puisse y faire les altérations que le défuni aurait faites s'il eût vécu, selon que la prudence et la fin qu'il s'était proposée le lui auraient conseillé. Après avoir établi ces principes , qu'il est houleux pour Soave d'avoir ignorés (car sans cela il n'aurait pas osé faire parler des hommes instruits, dans une assemblée très-savante, comme si tous les avaient ignorés), appliquons-les aux cas particiiiiers. Pourrions-nous nous persuader que si les fondateurs des bénéfices ressuscitrjint , ils se plaindraient de voir que i'Egl'se consacre une partie de leur donation à récompenser ceux qui remplissent seuls leur pieuse intention,au lieu d'en laisser beaucoup se nourrir de leur bien et négliger le culte de Dieu , qu'ils ont eu en vue?Esl-ce là une injustice?
12. Reste à parler du sacrilège qu'on trouvait , selon Soave, en ce que cette constitution portait les hommes à servir Dieu par l'appât d'un bien terrestre. Il faut que pour nous faire croire à ce rêve de son imagination au sujet de ces prélats, il nous les montre comme réprouvant ouvertement ce que l'Eglise approuve comme appuyé sur une coutume très-ancienne , et loré par tous les Ibénlogiens; et qu'en conséquence il nous les donn;'. pour des gens suspects de duplicité et de témérilé dans l'e^iposé de leurs senlimcnts. Ces prélats auraient-ils ignore
que depuis longtemps l'Eglise avait adopté l'usage des distributions déjà établies en plusieurs lieux, comme il en est fait mention dau'i e môme décret ; qu'elle avait l'usage de ia rétribution pour les messes , afin d'engager tant de prêtres à célébrer?
^3. Outre cela, Soave, dans les opinions qu'il attribue à ces prélats , nous les représente coi v.ne dépourvus de science et de raison, nous iaisant voir, dans le projet qu'il leur prête, les deux défauts qui leur paraissaient une raison suffi.ScUite pour rejeter le premier , et ces défauts en étant une suite bien pius inévitable : c'est ce qi'e nous allons démontrer en délail. D'abord ils voulaient, selon lui, que les bénéficiers fussent obligés à faire leur service par la soustraction des fruits : et n'était-ce pas égalenienl se servir de l'intér-; eomnic molif pour vaquer au culte divin? Chacun voit que e'est la môme chose : la seule différence est que l'un de tes projets y invite p:;r la promesse û\i gain, et 1 autre par la crainte de ia perte. Mais s'il est iliicite de servir Dieu par l'espoir d'un gain temporel , il ne l'est pas moins de remplir ce devoir par la crainte d'une perle temporelle; car si l'espoir du profit est le propre d'un mercenaire , la crainte est le propre ii'un esclave.
14. Prouvons qu'il en est de même pour la seconde objection : on dérogerait à la volonté des testateurs. Ce défaut va paraître encore plus grand dans le projet que Soave prête à ( es Pères, que dans le décret du concile qii'ils sont supposés avoir combattu. Pourquoi, en effet , ces évêques atlaquaienîils le décret? parce qu'une partie des fruits que les fondateurs avaient assignés à un bénéfice était enlevée au bénéficier négligent, et accordée à son collègue, plus soigneux de remplir ses devoirs. Supposons qu'au lieu de cet éehar.ge on punisse la négligence par la privation des fruits, ainsi que ces qijciqucs évêques le voulaient, selon Soave; je demanderai en ce cas si les fruits retranchés au bénéficier négligent doivent être rendus au cadavre du fondateur et jetés sur son sépulcre. Non, sans doute; mais on les emploiera en d'autres usages. Mais n'esl-il pas évident que tout autre en.p'loi serait bien plus éloigné de la vobsnté du testateur, que le règlement par lequel on euîploie ces fruits à récompenser * les autres bénéficiers, à con iiiion qu'ils feront le service dans cette même église où il a fondé le bén(' i • '? Si donc quelque évêque a fait une pareiiie proposition, il s'est montré bien peu intelligent, ce qu'on ne peut croire au moins d'un grand nombre; mais si aucun des Pères n'a su relever ce défaut, ainsi qu'il serait arrivé s'il en fallait croire Soave, ils se sont tous montrés dépourvus d'intelligence : c'est impossible. Revenons à notre narration.
15. Ce décret avait été d'abord composé de telle sorte qu'il accordait aux évoques le droit d'affecter aux églises susnommées une portion des dislr'ibulions (juotidiennes , laquelle portion était laissée à leur jugement ; mais siir l'obscrvalion qui fut faite que les
HISTOIRE DU CONCILE DE TREiNTE.
Jois qui imposent de nouveaux freins perdent dispenses pour les ordinations extra tempora, ;ulion,qu'el- et ii ne craignit pas d'ajouter que lorsqu'on
d'aulant plus de force dans l'exécution les laissent plus de latitude aux exécuteurs, qui sont le plus souvent timides et portés à la condescendance, on changea celte facullé en obligation, et la quotité de celte privation fut flxée au tiers des fruits du bénéfice, dans les lieux où on n'avait pas déjà fixé une soustraction plus considérable, et on laissa le pouvoir d'imposer de plus graves peines à raison de la gravité du délit. Il faut que la loi suive la marche de la nature : or celle-ci voyant que le travail est utile à l'homme, et
lui en présentait quelqu'une de ce genre ou de tout autre, il demandait si, pour ces dispenses, on avait payé quelque chose, et qu'en ce cas il refusait de les mettre à exécution.
L'évêque des cinq Eglises, orateur de Ferdinand , prouva de différentes manières que les articles de réforme soumis à la discussion n'étaient pas de grande importance. 11 proposa de démembrer les diocèses trop étendus ; il dit que, dans les provinces allemandes, il y avait des diocèses qui s'étendaient à 200
lui déplait en même temps, l'a excité et sli- milles de territoire, qu'il était impossible
mule par le besoin de pourvoir à sa conserlation.