‹ Histoire du concile de Trente (volume 3)Chapitre 51 sur 348 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

Décrets dressés pour la cinquième session sur la réforme.

1. Outre les décrets de foi, on dressa encore ceux de discipline. Ces derniers, dans cette session, embrassaient deux points dont il a été déjà souvent question , et qui ont rapport aux saintes Ecritures , l'enseignement et la prédication. Quant à l'enseignement, voici ce qu'on arrêta: Afin que le trésor que Dieu nous a laissé dans l'Ecriture ne demeure pas inutile, dans les Eglises où il se trouve une prébende ou tout autre revenu destiné à l'enseignement de la théologie , les ordinaires devront forcer, même par la privation des fruits, ceux qui possèdent ces bénéfices,à expliquer l'Ecriture par eux-mêmes, s'ils en sont capables ; sinon , par d'autres qui les suppléeront, au choix des ordinaires; et à l'avenir ces sortes de prébendes et de revenus ne devront, sous peine de nullité, se donner qu'à des personnes capables de s'acquitter de cet emploi.

2. Dans les métropoles et même dans les simples cathédrales, si la ville est grande ou peuplée , dans les collégiales situées dans un lieu considérable, quand il ne serait d'aucun diocèse , pourvu que le clergé y soit nombreux , s'il n'y a point de bénéfice affecté à cet emploi, on devra y consacrer la première prébende qui viendra à vaquer autrement que par résignation, et qui ne sera pas affectée elle-même à une autre charge incompatible avec celle-ci. Et les légats exhibèrent le bref d'autorisation toute spéciale qu'ils avaient reçu du souverain Pontife à ce sujet, comme on l'avait désiré et que nous l'avons raconté précédemment.

3. Pacheco représenta qu'il fallait excepter dans le décret encore une autre vacance , celle pour cause de regrès. Car il arrivait alors très-souvent qu'on renonçait à ses bénéfices en se reservant d'en rentrer en possession, si lecessionnaire venaità mourir, ou dans tout autre cas qu'on avait spécifié. Mais le cardinal Cervini répondit que les légats n'avaient pas voulu admettre cette exception dans le décret, pour ne pas approuver l'usage de f.es regrès, et le pouvoir abroger dans !o

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cours de la réforme : que ce serait pour les apostolique. Il résultait de là d'abord que évêques une preuve de la disposition où dans de telles causes on ne pouvait appeler étaient franchement les légats de leur rendre au métropolitain , mais seulement au délé leur juridiction, et de leur en laisser le libre guant, qui est le Pape; et qu'aussi ce pouvoir usage autant qu'il convenait. Ces paroles ti- n était pas commun au vicaire en vertu de rèrent des larmes de joie aux Pères. son droit général et sans une subdélégalion Le décret continuait à porter que, dans les de la part de lévêque : même quelques-unes Eglises où il n'y aurait point de prébende suf- de ces délégations sont conférées par le confisante , l'évêque , de l'avis du chapitre ( on cile en des termes qui ne permettent pas aux avait d'abord mis du consentement , mais on ^ évêques de subdéléguer; comme, lorsqu'on corrigea ) , pourvoirait à la dépense de cet y déclare que l'évêque peut exercer tel acte enseignement, ou avec les fruits de quelques de juridiction j9rtr lui-même; ou bien que bénéfices simples dont il ferait acquitter les l'évêque seul peut le faire; il résultait encore itharges , ou en faisant contribuer les béné- qu'on maintenait la dénomination d'exempt , ficiers , ou de quelque autre manière; sans maintien qui, lors même qu'il ne serait que que pour cela néanmoins on omît les autres nominal, peut dans certains cas servir utileleçons qui seraient déjà établies dans ces ment au repos des sujets, qui s'émeuvent lieux, ou que la coutume y autoriserait. quelquefois autant des mots que des choses ;

4. Dans bs Eglises où il y aurait trop peu et enfin c'était rappeler aux évêques la déde revenu et trop peu de population pour pendance où ils sont de leur chef dans l'exerpouvoiryétablirl'enseignementdel'Ecriture, cice de la juridiction.

on établirait au moins un maître de gram- On arrêtait ensuite que dans les couvents maire qui instruirait gratuitement les clercs , des autres réguliers où les éludes pouvaient afin que , si c'était un jour leur vocation , ils aisément fleurir , il y aurait aussi enseignefussenten état de passer à l'élude des saintes ment de l'Ecriture , et que les chapitres gélettres ; et qu'on assignerait à l'entretien de ncraux ou provinciaux le confieraient à ceux -ce maître, pendant tout le temps qu'il ensei- qui en seraient les plus dignes, gnerait , ou le revenu de quelque bénéfice 6. Que dans les académies publiques où simple, ou sinon , on lui ferait un traitement cet enseignement, le plus nécessaire de tous, honnête sur la mense épiscopale , ou sur la ne se fait point ou se fait négligemment , on mense capilulaire, ou autrement ; mais ton- attendait de la charité des princes religieux jours de façon que, sous quelque prétexte que qu'ils établiraient ou restaureraient une insce fût, on ne vînt pas à négliger une œuvre si titution si utile à la religion, pieuse. Que les maîtres, soit publics, soit particu- Que dans les couventsde moines où on le liers, préposés à cet enseignement, devraient pourrait commodément, on introduirait l'en- d'abord être soumis à l'examen de l'évêque seignement de la sainte Ecriture ; et que si du lieu et en recevoir une attestation de cales abbés se montraient négligents sur ce parité et de mœurs , excepté les lecteurs qui point , les évêques des lieux les y contrain- enseignent dans les couvents de moines, (iraient comme délégués du Siège aposto- Que ces maîtres publics et leurs écoliers liq«e. jouiraient , quoique absents , des revenus de

5. Ce qui fît prendre le parti de donner aux leurs bénéfices, et des autres privilèges qui évêques une juridiction perpétuelle, attachée leur sont assignés par le droit commun, non à la personne, mais à la dignité de ces On passa, dj'.ns le second chapitre, à l'autre prélats considérés comme délégués du sou- point, et on arrêta :

verain Pontife , titre que leur avaient déjà 7. Que la prédication de l'Evangile n'étant donné quelques anciens canons (1), c'est que pas moins nécessaire que l'enseignement, on le Pape d'un côté voulait donner dans beau- déclarait que tous les évêques, archevêques, coup de cas la juri(îiction aux évêques sur primats, et autres prélats étaient tenus de quelques personnes qui par privilège apos- prêcherpar eux-mêmes, quand ils n'en étaient tolique étaient exemptes du for èpiscopal ; pas légitimement empêchés; et que supet que d'un autre côté il aurait été odieux et posé un empêchement de cette nature, ils demême préjudiciable d'annuler en tout ou en valent se faire suppléer dans ce ministère par partie ces exemptions. On s'arrêta donc à un des personnes capables , selon l'ordonnance moyen terme qui conférait aux évêques une du concile général de Latran (1) ; que ceux juridiction équivalente à l'ordinaire, sans qui, par mépris , manqueraient à s'acquitter néanmoins enlever aux privilégiés le nom et de cette obligation, seraient punis sévèrela réalité de l'exemption. On donnait dans ment.

certaines causes à tous les évêques cette fa- Que tous les autres qui avaient des Eglises

culte générale et perpétuelle d'y exercer la à charge d'âsnes , devaient par eux-mêmes ,

juridiction comme délégués spéciaux du Siège ou s'ils en étaient légitimement empêchés, par

(1) An ciiapiire Inef,:u,abm, § Cœierum, vers. Et ^""^ personnes qui les suppléent , ensdgner

meirojwliimms, de Offi'io 'judicis ordinmii ; nu cliapi- ^^ peuple, selon sa portée, les dimanches et

ire Ad ubokndum, 8 Si qui verb, de Uœn'iicis; ;ui les autres fetes solennelles, les choses ne-

chapiire iiiii(|i!e, § tin., de Sini. regular., in G; Clé- cessaires pour parvenir au salut, et que s'ils

menline unique de supplendânrglifjciitià prœlaloniiii ; manquaient à le faire, ce serait aux évêques

Ctemeurmc 2, § Hoc itjitur fac appi-vbanie coucilio, de dans les diocèses desquels seraient ces Eglises, Slalu m(j)irtt/!ocum,Cléinciitirie Quia conliiujil, § /'/;.'.,

in fine, vers. In avo si forte, de reliq. Dom. (i) Sons Innocent III, cliap. 10.

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