CHAPITRE XII
Quelques autres particularités qui se passèrent
avant la cinquième session touchant la traduction de la Vulgate; et si le concile fut libre.
1. Tels étaient les décrets préparés pour la session. Pendant ce temps, le souverain Pontife avait fait examiner à Rome par une
aies avertir ; et que, si, après cette monition, ils les voyaient persévérer dans la même négligence pendant l'espace de trois mois , ils les contraindraient par censure, et même s'ils le jugeaient convenable, parla privation des revenus de leurs bénéfices qu'on transporterait à ceux qui suppléeraient àleur négligence,
et cela nonobstant toute exemption ou toute ^^__^,^ ^,^ ^__ ^ .__ ^„^ ^..^
dépendance des monastères placés hors du co^n^ission les raisons que les légats appor- ^:.„A„„ 17»..,. .;i.c.o.i.«P«naro,s«.alesdé- . taient pour soutenir le décret qui Ipprouvait
la Vulgate : et quoiqu'elles parussent bonnes, et qu'elles fissent taire les plaintes qu'on avait jetées d'abord, néanmoins il resta quelques doutes aux commissaires sur un article d'une aussi grande importance. C'est pourquoi le cardinal Farnèse écrivit d'abord que dans la réunion qui venait d'avoir lieu, il y
diocèse. Et que, si les églises paroissiales dé pendaient d'un monastère qui ne fût d'aucun diocèse , alors le métropolitain , dans le diocèse duquel elles se trouveraient, pourvoirait à cet abus , comme délégué du Siège apostolique, et que l'exécution de ce décret ne sertHt empêchée par aucune coutume, non plus que
par appel ou recours, jusqu'à ce que le juge __ ^^ ..„„..„ ^„. ,,„„.. . „,.... ».«, .. , en ait décidé promptement et sur le seul ^^^jj ^^ quelque peu d'hésitation, et qu'on
avait remis à en délibérer à la réunion sui-vante. Après celle-ci , il manda aux légats qu'on avait encore deux scrupules dans la i commission (1): l'un relativement à l'anathème qui accompagnait le décret , et l'autre relativement à certaines fautes qu'il paraissait difficile de pouvoir attribuer à la négligence des copistes, ou à celle des imprimeurs, ou à l'outrage du temps; que cela:
examen du fait
8. Les réguliers ne pourront prêcher, même dans les églises de leur ordre, sans avoir été examinés par leurs supérieurs et en avoir reçu , outre l'autorisation , une attestation de* capacité et de bonnes mœurs ; que munis de celle pièce, ils devraient encore, avant de prêcher, se présenter en personne devant révêque, et lui demander sa bénédiction.
Que, I faudrait qu
^ue s'il leur arrivait de repanare ues trines erronées ou scandaleuses, dans quelque Eglise que ce fût, l'évêque leur interdirait la prédication.
Que l'évêque procéderait contre ceux qui prêcheraient l'hérésie, selon les dispositions des lois elde lacoutume, et qu'en cas d'exemp tion , il agirait comme délégué du Siège apostolique ; qu'il veillerait a ce que jamais aucun prédicateur ne fût inquiété sur de fausses ou calomnieuses informations.
Que, quant aux réguliers qui ne le sont ce qû'il'y avàriU faire que de nom , vivant hors de leur cloître et 2. Ils répondirent en relevant avec éloge dans l'indépendance, ou aux prêtres sécu- jg dessein qu'avait le souverain Pontife de liers , on ne leur permettra pas de prêcher, travailler à donner une édition de la Rible quelque privilège qu ils allèguent, a moins aussi correcte qu'il fût possible de la faire, que leur conduite et leur doctrine ne soient ^t g^ mettant encore à sa disposition pour
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Pape promettait de s'y prêter pouvoir; mais qu'on croyait que tout cela ne suffisait pas : car, ou bien on ne corrigerait que les fautes qui venaient de la négligence et du temps; et alors comment pouvoir contraindre les fidèles à recevoir cette traduction dans les passages où elle rend mal l'original grec et hébreux? ou bien on voulait la purger aussi des défauts de la seconde espèce ; et alors ce serait un travail immgise et difficile. Que c'était donc aux légats à voir
connues de l'évêque, ou que celui-ci n'ait consulté à cet égard le siège apostolique dont il est probable que de semblables privilèges n'auraient pu être extorqués que frauduleusement.
Que , quant à ceux qui recueillent les aumônes, les quêteurs, on ne les laisse prêcher ni par eux-mêmes ni par autrui , nonobstant tout privilège.
Dans ce dernier décret on avait d'abord mis : les quêteurs , mauvaise race d'hommes ; mais on ôta cette qualification ; il ne parut pas convenable de blâmer toute une classe de personnes, quand leur profession n'était pas mauvaise en elle-même : et toute association a d'ailleurs je ne sais quoi derespec
cela le zèle et le savoir des hommes qui étaient présents au Concile. Ils ajoutèrent pour justifier de plus en plus le décret, qu'y renoncer aurait été aller contre la volonté de tous les Pères et contre le conseil de tous les théologiens , et qu'il en serait même résulté que bientôt on n'aurait plus su quelle était la vraie Rible , tant il s'en était déjà imprimé, et tant il s'en imprimait encore tous les jours de traductions qui différaient entre elles dans beaucoup de passages très-importants et tout-à-fait propres à fomenter les hérésies actuelles , comme aussi à en faire pulluler de nouvelles I Que la Vulgate au contraire ne fut jamais soupçonnée d'hérésie; ce qui est le point le
table qui ne permet pas à l'homme prudent plus intéressant dans les livres saints; que de la mépriser. quant aux erreurs qu'on lui reproche, plus
les textes hébreu et grec sont corrects , plus
(1) Lettre du cardinal Farnèse aux légats, du IS mai 1546.
ils paraissent s'accorder avec celui de la Vulgale. Et que pour les passages qui en seraient obscurs, absurdes, barbares, difficiles à entendre , il n'était défendu à personne, pour les éclaircir et les expliquer, de recourir à un commentaire , ou à une glose , ou à une des nouvelles traductions; que si ceux qui n'étaient pas contents du décret, avaient envoyé la liste des passages qui leur faisaient le plus de peine, les légats auraient tâché de les satisfaire ; et que s'ils ne l'avaient pas pu , on aurait avisé à un autre remède. Telle fut leur réponse.
3. Mais qui ne sera indigné de la criminelle contradiction de Sarpi? Non seulement il ment à la vérité du fait qu'il raconte, mais même à l'expression de ses sentiments dans le jugement qu'il en porte , afin de persister toujours dans son habitude de calomnier pour blâmer. Pour ce qui est du fait, il suppose ici un ordre envoyé de Rome aux légats pour leur enjoindre desurseoirà cette affaire ; supposition qui est un pur mensonge. Pour ce qui est de son sentiment, lorsqu'il parle de l'approbation qu'on donna à Trente à la Vulgate, il la blâme comme inconsidérée, vu l'importance de l'article, la difecullé des objections, le petit nombre des Pères. Maintenant que le Pape ajourne et provoque un nouvel examen, on pourrait s'attendre que Sarpi louerait le Pape d'avoir corrigé ce qu'il venait de blâmer dans les Pères du concile ; mais au contraire , il ne lui échappe que cette exclamation : Telle était la liberté du concile. Ainsi le censeur et le juge compétent de ces décrets , c'était Sarpij et non le souverain Pontife? Il était permis à celui-là de les condamner; et il ne l'était pas à celui-ci de les examiner? Qu'entend Sarpi par liberté? le pouvoir de faire des décrets indépendamment de tout concours de la part du Pape? Ne sait-il pas que ce serait, dans la croyance des catholiques, ôter aux décrets des conciles toute espèce d'autorité, loin de leur en imprimer davantage? Ce n'était pas la peine de fatiguer sa plume à nous apprendre comme un grand secret que le concile de Trente n'eut pas cette liberté ; Rome, le souverain Pontife , toute l'Eglise, le concile lui-même en conviennent. Mais si être libre, c'est agir sans être contraint par la force et obéir volontairement à son chef légitime, en quoi Sarpi peut-il reprocher au Pape d'avoir violé cette liberté dans le concile célébré à Trente, c'està-dire dans les Etats d'un autre prince, loin de ceux de l'Eglise, sur les confins de l'Allemagne , sans milice pontificale ; et en un mot dans un pays tel que les légats se croyaient moins sur une terre libre que dans une large et honorable prison? Et, au fond, à voir comme les évêques exposaient et soutenaient leurs avis , on peut plutôt juger qu'il y avait trop que pas assez de liberté dans cette assemblée. Et quoique cette prééminence du vicaire de Jésus-Christ exercée non par la force des armes , mais selon les règles d'une juridiction pacifique, reconnue et acceptée volontairement par les évêques , loin d'ôter , ajoute à la force et à l'autorité du concile ;
cependant, pour qu'on voie avec quelle délicatesse le Pape usa de cette même juridiction, je vais rapporter un fait contenu dans cette lettre même du cardinal Farnèse aux légats (1) dont nous parlons. Ces derniers avaient notifié eux-mêmes au souverain Pontife les décrets qu'on se préparait à porter touchant l'enseignement et la prédication : et on les avait examinés à Rome, dans une congrégation où ils avaient été, comme c'est l'ordinaire, l'objet de nombreuses observations faites par dilTérents membres. Le Pape en informa les légats, mais en les prévenant qu'on avait procédé ainsi non par manière de décision, mais de conseil ; et afin que connaissant r opinion d'un plus grand nombre de personnes, ils fussent à même de choisir ce qui vaudrait le mieux. Mais négligeons ces raisons et venons-en à une argumentation plus pressante. Qu'on me réponde : Sarpi, tout méchant qu'il est, a-t-il pu trouver ou même imaginer un dogme décrété dans le concile, je ne dirai pas sur l'ordie, mais même sur les instances ou à l'instigation du Pape? Non certainement. Donc, dans tout ce qu'il déclara de foi, le concile agit aussi librement que s'il n'y eût pas eu de Pape dans le monde : aussi ne peuton tirer de là l'ombre ou l'apparence d'une raison qui infirme les décisions portées à Trente. Mais il est certaines intelligences qui étant toutes terrestres ont aussi la propriété des yeux de la terre ; le grand éclat des objets les blesse et les aveugle.