‹ Histoire du concile de Trente (volume 3)Chapitre 88 sur 348 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

tait les raisons qui portaient à prendre ce parti. Et tout cela se faisait avec tant d'érudition et de doctrine que ce seul rapport pourrait être considéré comme un modèle de maturité et de soin. Le tout passait par les mains des Pères^ et on en délibérait une dernière fois dans les assemblées générales. Et comme la matière des sacrements avait été traitée par le Maître des Sentences, par S. Thomas et par conséquent par les autres scolastiques, leurs commentateurs, plus amplement que celle delà justiûcation, et comme d'ailleurs elle était contenue dans l'instruction donnée aux Arméniens par le dernier concile de Florence, il ne parut pas nécessaire d'enseigner sur ce point ex professa et par des décrets particuliers, la doctrine véritable, comme on avait fait dans la session précédente ; mais on se contenta simplement d'anathématiser la fausse doctrine, comme on avait fait dans l'avant-dernière session sur le péché originel.

2. Ainsi , après de longues observations et divers amendements, on disposa pour la session prochaine trente canons de foi : treize sur les sacrements en général, quatorze sur le baptême et trois sur la conOrmation en particulier. Et la rédaction en fut discutée et préparée avec tant de soin , que non seulement on les réduisit à une forme toute différente d'un modèle qu'avait présenté Séripand ; mais encore dans la congrégation générale tenue le jour qui précéda la session, on y fit vingt modifications. On y condamnait ceux qui disaient :

3. Que tous les sacrements de la loi nouvellen'avaientpas été établis par Jésus-Christ ; que les vrais et propres sacrements n'étaient pas au nombre de sept , ni plus ni moins , ou bienc[u'il yen avait d'autres que les suivants : le baptême , la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, V extrême-onction , l'ordre et le viaria(je.

k. Qu'ils ne différaient des sacrements de l'ancienne loi, qu'en ce que les rites sont différents et les cérémonies différentes ; qu'ils sont entre eux si égaux que l'un n'est en awcunc manière plus digne que l'autre.

On ajouta cette parole, en aucune manière, parce que quelques-uns étaient d'avis qu'on omît cet article, remarquant que chaque sacrement a quelque excellence spéciale par laquelle, sous certain rapport, il ne reste pas inférieur aux autres. Ce qu'on entendit donc condamner, ce fut qu'ils sont entièrement égaux, comme dit Luther en écrivant au sénat de Prague : Un sacrement n'est pas plus digne que Vautre ; car tous consistent dans la

Canons dressés pour être promulgués touchant les matières de la foi, et quelques considérations qui les concernent.

1. Telles sont les objections dont le poids comme celui d'autant de montagnes entassées les unes sur les autres, doit entre Ic'j mains de Sarpi accal)ler le concile. Certainement cependant, abstraction faite par la pensée de l'assistance divine, non seulement l'autorité des Pères assemblés, mais encore la maturité apportée à l'examen des matières ne permelîail pas de craindre d'en voir sortir un travail qui pût être méprisé par d'autres que parues hommes téméraires. D'abord, on avait l'usage de citer l'auteur et le livre d'où l'on tirait chaque proposition soumise à parole'de Z>î>u. Sens dans lequel on fit ob-

la censure. Ensuite sur chacune de celles que les théologiens s'accordaient à condamner , on faisait brièvement un rapport écrit où on appuyait la censure du témoignage de l'Ecriture, des conciles et des Pères, et de l'analyse des principaux arguments. Quanta celles sur lesquelles il y avait désaccord , on marquait en peu de mots les fondements de l'une et de l'autre opinion. Et même, pour pelles qu'on convenait d'omettre, on appoi--

server que l'article était contraire à saint Denis, a saint Ambroise, à Melchiade, pape, et à Innocent dans le chapitre :Cwn Alarthœ, de Celebratione missarum.

5. Qu'îV* ne sont pas nécessaires, mais inutiles au snlut, et que le chrétien est justifié par la foi seule sans les sacrements et sans le vœu des sacrements : quoique , ajoute le con^ cile, tous ne soient pas nécessaires à chacun. Ici on entendit condamner l'hcrésie de Luthf>|f

qui attribue tout à la foi et rien à l'action du Que dans V Eglise romaine, qui est la mère

sacrement. C'est pourquoi on fit cette addi- et la maîtresse de tontes les églises, n'est point

lion, qui exclut la nécessité de tous les sept la vraie doctrine du baptême.

pour le salut. Que le baptême donné aussi par les hérétiques

6. Qu'ils sont institués pour nourrir In foi au nom du Père, du Fils et du S. Esprit avec seule; que ces sacrementsne contiennent pas la intention de faire ce que fait VEglisc n'est pas grâce qu'ils signifient, ou qu'ils neludonnent un vrai baptême. j pas à quiconque n'oppose point d'obstacles de Que le baptême est libre , c'est-à-dire, nul- * son côté, comme s'ils étaient de purs signes lement nécessaire pour le salut.

extérieurs de la grâce ou delà justice reçue Quel' homme baptisé.quoiqu'il veuille pécher,

par la foi, et quelques marques de la profession ne peut perdre la grâce, à moins qu'il ne

chrétienne au moyen desquelles on distingue veuille point croire.

les fidèles des infidèles. Que dans les mêmes Que les hommes baptisés àraisondubaptême,

sacrements la grâce n'est point donnée , autant se font débiteurs de la foi seule, et non de toute

qu'il dépend de Dieu, toujours et à tous, quoi- la loi.

qu'ils les reçoivent dans de bonnes dispositions. Que les mêmes sont exempts de tous les com-

mais seulement à quelques-uns et quelquefois, mandements de l'Eglise qu'on a ou par écrit

Que dans ces mêmes sacrements la grâce ou par tradition, de manière qu'ils ne sont

n'est point donnée ex opère operato, waù que point tenus de les observer, s'ils ne veident de

la foi en la divine promesse suffit pour obte- leur plein gré s'y soumettre.

nir la grâce. ,9- Qu'il faut rappeler les hommes au souve-

Que dans le baptême, la confirmation et nir du baptême qu'ils ont reçu, de manière

l'ordre, il n'est point imprimé de caractère qu'ils sachent qu'en vertu de la promesse

dans l'âme, c'est-à-dire, un certain signe spi- qui y a été faite, tous les vœux émis depuis

rituel et indélébile, qui est cause qu'on ne peut sont nuls , par la raison qu'ils préjudicient à

les réitérer. l^ foi qu'on apro fessée, et au baptême lui-même.

Que dans les ministres, pendant qu'ils font Ony ajoute à dessein cette parole, énùsdeiiuis :

et donnent le sacrement, il n'est point requis car on remarqua qu'une opinion probable

au moins l'intention de faire ce que fait regardant tous les vœux précédents comme

l'Eglise. effacés par la profession dans un ordre reli-

Que le ministre en état de péché mortel ne gieux. on pouvait penser la même chose du

fait ou ne donne pas le sacrement, quoiqu'il baptême,

observe toutes les choses essentielles. Que tous lespéchés commis depuis le baptême

Que les rites approuvés et reçus par l'Eglise ou sont effacés par le souvenir seul de ce sacrecatholique dans l'administration solennelle des ment, ou détiennent véniels, sacrements, peuvent être méprisés ou omis par Que les hommes baptisés qui ont nié la foi les ministres à leur gré sans péché , ou peu- chez les infidèles et qui viennent à pénitence, vent être changés en d'autres rites par tout doivent être de nouveau baptisés, pasteur des églises. Que personne ne doit-être baptisé, sinon à

7. Suivaient les canons particuliers dans le l'âge où Jésus-Christ fut baptisé ou à l'article baptême, et ils étaient ainsi conçus : Que le de la mort.

baptême de Jean avait la même force que celui Que les enfants n'ayant pas dans le baptême

rfe/^sws-CArùf. Quelques-uns conseillaient de foit acte de foi, ne doivent pas être comptés

ne pas faire mention de cela, parce que l'Ecri- parmi les fidèles ; qu'à cause de cela, lorsqu'ils

ture dit de ce baptême qu'il se donnait pour arrivent à l'âge de discrétion, ils doivent être

la rémission des péchés ; mais le plus grand rebaptisés : ou bien qu'il vaut mieux omettre

nombre estima bien claires les paroles du de les baptiser, que de les baptiser sans acte de

même S. Jean (1) : Je vous baptise dans l'eau ; foi de leur part , sur la seule foi de l'Eglise,

mais celui qui viendra après moi vous baptisera Que les mêmes enfants , lorsqu'ils sont adid-

dans r Esprit-saint et dans le feu. Et ils rap- ^^^' doivent être interrogés pour savoir s'ils

portèrent l'interprétation de quelques Pères veulent ratifier la promesse faite au baptême

qui disent que le baptême de S. Jean était par le parrain; et que lorsqu'ils répondent que

pour la rémission des péchés en espérance *^on, on doit les abandonner à leur propre vo-

et qui devaK s'obtenir, non par lui-même, lonté, sans autre peine que de les priver des

mais bien par le baptême de Jésus-Christ sacrements jusqu'à ce qu'ils se repentent.

qu'il annonçait, et auquel il disposait. Et S. Enfin on dressait ces trois canons sur la

Augustin lui-même allègue à ce propos l'ex- confirmation contre -juironque dirait :

emple de ces paroles de l'Apôtre : Dieu nous 10. Que la confirmnÀon était une cérémonie

a ressuscites et nous a fait asseoir dans l'as- vaine et non un vrai sacrement; et qu'ancien-

semblée des esprits célestes, ce qui s'entend nement ce n'était autre chose qu'une instruc-

également de l'espérance et non de l'effet pré- tion par laquelle au commencemeut de l'ado-

sent. lesccnce, les enfants rendaient compte de leur

8. Que l'eau vraie et naturelle n'est pas né- foi à l'Eglise.

cessaire au baptême, et qu'ainsi les paroles de Que c'est faire injure au S. -Esprit que d'at-

Jésus-Christ : « Si quelqu'un ne renaît de l'eau tribuer quelque vertu au chrême de la confir

et de l'Esprit saint , » ont un sens métaphori- mation.

que. Que le ministre ordinaire de la confirmation n'est pas Vévêque seul, mais tout simple

(1) Dans le cliapiirc 51 de S. Mailliicu. prêtre.

11. On ajouta cette parole, ordinaire, après une longue discussion : quelques-uns voulaient qu'on omît l'article , parce qu'il est dit dans le concile de Florence que les souverains pontifes , pour de graves raisons, ont quelque fois par dispense accordé cette faculté aux simples prêtres , à la condition toutefois qu'ils emploieraient le chrême consacré par l'évêque. Et dans la 26* lettre du livre troisième, S. Grégoire-le- Grand écrit à Janvier, évêque de Cagliari, qu'il a entendu que plusieurs s'étaient scandalisés de ce qu'il avait défendu aux simples prêtres de confirmer les baptisés ; qu'il l'avait fait conformément à l'usage de son ancienne église, mais que si quelques-uns s'affligeaient d'un tel règlement, il accordait celte faculté aux prêtres des pays où il n'y avait point d'évêques , Mais à l'autorité du concile, No=t bili , évêque d'Accia, opposail qu'en cet endroit on rapportait le fait sans définir l'article, et que les ministres des sacrements étant députés par Jésus-Christ, personne ne peut déléguer le pouvoir de les administrera celui qui ne l'a pas par lui-même : sentiment qui fut celui de Durand (1) parmi les auteurs dominicains; de Major, parmi les franciscains, et peut-être de S. Bonaventure, mais non de Scot, ni en général de l'ordre des franciscains, comme le rapporte Sarpi. Et même plusieurs franciscains renommés et anciens ont embrassé dans leurs écrils le parti opposé, et spécialement Anloined'Andrea (2), célèbre disciple du même Scot, le cardinal Pierre Aureolo (3), et avant eux Richard de Mezza villa (i), contemporain de Scot, et autres. Ce fut aussi le sentiment d'Adrien VI dans les écrils qu'il composa avant son pontifical : circonstance qu'omet artificieusement notre Sarpi , pour donner à croire qu'un pontife a été opposé à l'autre dans la doctrine. Au lieu de cela (5), on voit qu'Adrien, parvenu au pontificat, suivit les traces de son prédécesseur, et que sur les instances de Jean Glapion et de François des Anges (tous deux successivement confesseurs de Charles V, et le dernier devenu ensuite cardinal , et cité par nous en plusieurs endroits) , il accorda aux frères Mineurs le pouvoir d'administrer ce sacrement dans les Indes, quand il n'y a point d'évêques ; et ce privilège bien authentique se conserve dans le monastère de S.- François, à Séville : tant il est vrai que l'ordre des Mineurs tienne de telles concessions comme nulles, ainsi que le veut Sarpi.

12. Bien plus , le privilège d'Adrien ne fut pas une concession, mais une confirmation des privilèges précédents. Le plus ancien qu'on retrouve aujourd'hui est de Jean XXII. H fut accordé aux mêmes frères Mineurs pour les pays orientaux et septentrionaux. On le

(1) In 4, dist. 7.

2) Ibid., qu. 4.

(5) Ibid., qu. 1, art. unie.

(4) Ibid., an. 2, qii. 1.

(5) Voyez Pierre Arcudius , dans sa Concorde, au €h. i5 du liv. 2.

voit cité et confirmé dans un autre de Nicolas IV, et on peut les lire l'un et l'autre dans le 5' volume des Annales (1) de cet ordre, écrites par le frère Luc Wading, encore vivant , et que distingue son érudition. Il a extrait tout cela avec autant de fidélité que de soin des archives apostoliques. On y trouve consigné un autre privilège (2) d'Eugène IV. Et depuis, Léon X l'accorda aussi à Jean Glapion et à François des Anges, dont nous avons parlé ci-dessus, etoutreles bulles semblables que nous avons rapportées, il en mentionne deux autres : la première de Nicolas IV, et la seconde d'Urbain V, son successeur. Adrien donna une confirmation ample, mais générale de tous ces privilèges, pendant qu'il demeurait encore à Sarragosse (3).

13. Maintenant revenons au concile. Quoiqu'il ne fût pas nécessaire de définir ce point de doctrine, presque tous cependant suivaient l'opinion de S. Thomas, embrassée par les plus célèbres scolastiques, savoir : que par délégation du Pape, cette faculté peut s'étendre aux simples prêtres. Sarpi, peu instruit des faits, et toujours hostile au parti qui est favorable à l'Eglise, s'évertue à présenter les arguments qu'on apporta en faveur de l'opinion opposée, comme est celui-ci : Qu'il paraissait étrange de s'appuyer sur une lettre de S. Grégoire, dont la perte aurait fait prévaloir l'opinion contraire dans l'Eglise. Une s'apercevait pas qu'il en est de même pour tous les différends dans lesquels on jugerait toujours autrement qu'on ne fait , si on venait à perdre quelque pièce écrite sur laquelle se fonde la prétention du vainqueur. C'est pourquoi il appartient à la providence divine de conserver perpétuellement dans l'Eglise des preuves de la vérité, telles qu'elles l'empêchent de se perdre dans l'abîme de l'erreur. Outre cela, Sarpi n'a pas su qu'à cet acte de S. Grégoire est conforme l'usage continuellement suivi, et démontré plus haut dans l'Eglise d'Occident, et une très-ancienne coutume de l'Eglise d'Orient, où les simples prêtres confirment les enfants après leur baptême. Il est vrai que cette coutume ne repose pas sur une claire approbation des Pontifes romains, soit parce qu'on a soupçonné qu'elle ne dérive pas d'une légitime concession du Siège apostolique, mais plutôt de l'usage où étaient les évêques, le samedi deP âques et de la Pentecôte, de baptiser et de confirmer en même temps, usage que par abus et par ignorance imitèrent ensuite les simples prêtres, soit plus vraisemblablement , parcequ'il a paru croyable qu'une telle concession accordée auparavant aux évêques, fut en suite révoquée par la constitution d'Innocent IV. C'est ce qu'enseigne avec sa science et son habileté ordinaires le cardinal François Aibisius, dans un traité concernant les matières de la sainte Inquisition. Ce traité, quand l'auteur l'aura mis au jour, portera beaucoup de

(1) A l'année 1447, nnm. 16.

CiS A l'année 1444, num. 45.

(5) Voyez le même Luc Wading, dans la ê' oarlio. à l'année 1521 el 1522.

lumière sur toutes ces questions de très-haute importance. Néanmoins, eelterêvocatîon dont nous venons de parler n'aurait rien d'inconciliable avec ce que nous prétendons, savoir, qu'une telle concession est au pouvoir du souverain Pontife : on en verra la preuve dans l'ouvrage où ce même auteur â réuni d'antres témoignages anciens et authentiques. Et cette ancienne coutume des églises orientales, au moins quant à son origine, est empreinte de marques évidentes de canonicité, Pierre Arcudius en fait une longue mention dans son ouvrage de la Concorde entre les deux églises (1). Il montre qu'elle était en vigueur bien avant le schisme commencé du temps de Photius ; et jamais les Grecs n'ont été repris sur ce point. La même chose nous est attestée pour lEgypte par cet ancien auteur du livre attribué à S. Augustin, et intitulé : (^'«es^iow.ç de /'«n et de Tautre Testament (2). Elle ne l'est pas moins par cet autre ancien auteur des commentaires attribués à S. Ambroise, sur les Epîtres de S. Paul, chapitre h aux Ephésiens, et de plus par différents anciens conciles que rapporte à ce propos le cardinal Bellarmin (3). C'est pourquoi on peut remarquer que clans le concile de Florence, lorsqu'on proposa auxGrecs onze doutes sur leurs usages qui ne paraissaient pas catholiques, usages dont Je sixième était précisément la coutume qu'ont les prêtres de confirmer, il est dit que l'évêque de Mytilène détruisit ces doutes en démontrant la légitimité et la canonicité des usages de son église, deux seulement exceptés, la dissolubililé du mariage et la création du patriarcat de Constantinople.

l'i-. La perte de cette lettre de S. Grégoire n'aurait donc pas suffi pour priver l'Eglise de tout renseignement tendant à prouver que ce sacrement n'est pas restreint aux mains épiscopales sans possibilité de dispense. Ainsi s'évanouit la difficulté que fait tant valoir Sarpi, savoir : qu'il paraît bien étonnant que pendant l'espace de 600 ans qui se sont écoulés depuis Jésus-Christ jusqu'à S. Grégoire, Une se soit fait de cette dispense aucune mention dans les livres. D'abord cela est faux, comme nous l'avons montré précédemment : cependant accordons-le. Ne se rappelait-il pas que c'est un sort commun à tant d'autres articles : on les supposait plutôt qu'on ne les écrivait dans ces premiers temps ; et que c'est pour cela que les hérétiques méprisant les traditions fondées sur un usage immémorial, avaient eu la témérité de les nier et de renverser l'Eglise de fond en comble? Mais qui voudra se persuader que Grégoire-le- Grand, homme si docte et si saint, eût pris sur lui de disj^ enser dans des choses qui touchent à l'essence d'un sacrement, s'il n'avait pas trouvé, ou dans la tradition, ou dans des écrits qui ne sont point parvenus jusqu'à ces derniers siècles, qu'il le pouvait en vertu du pouvoir que Jésus-Christ lui en avait donné.

1) Dansleliv. 2.

2i A la qneslion 101.

|3) Au livre 2 des Sacrements dans le cli.

Et pourquoi Jésus-Christ, dira chaudement et tout d'abord Sarpi, avec un petit nombre d'hommes hostiles à cette délégation de pouvoir a-t-il fait une telle concession pour ce seul sacrement, puisque pour aucun des autres il n'a donné le pouvoir de déléguer un ministre, qui dépourvu de tonte délégation ne pourrait l'administrer validement?

15. Que cela arrive seulement pour le sacrement de confirmation, c'est ce qu'on n'admettra pas aisément. En effet, la plus grande partie des théologiens pense que les ordres mineurs sont des sacrements; et cependant, par délégation du Pape, ils sont donnés par les abbés, qui n'ont pas de pouvoir ordinaire pour ce genre de ministère. On ne manquerait peut-être pas de trouver quelque autre exemple fondé sur des opinions bien suivies et probables : c'est pourquoi de prémisses aussi incertaines il ne peut sortir de conséquence sûre. Mais quand même elles seraient certaines, je pourrais répondre avec le jurisconsulte, que nous ne savons pas rendre et que nous ne sommes pas tenus à rendre raison de toutes les lois : il suffît que le fait de S. Grégoire-le-Grand et la tradition de l'église orientale nous fassent connaître que Jésus -Christ, qui pouvait établir ainsi les choses, les a ainsi établies. Outre cela, de même que chaque sacrement particulier a ses lois particulières qui le régissent selon quelque convenance qui lui est propre, de même, dans le cas qui nous occupe, il n'est pas difficile de découvrir une convenance de cette espèce. N'était-ce pas une chose tout-à-fait convenable que d'un côté le pouvoir d'enrôler dans quelque grade de la milice chrétienne appartînt par une juridiction ordinaire non aux simples centurions, mais plutôt aux tribuns, comme nous le voyons pratiquer précisément dans les armées ? que d'un autre côté ce sacrement, quoique bien moins nécessaire ou pour obtenir la justification, ou pour observer les commandements, ou pour accroître les forces dans le dernier combat, que le baptême, la pénitence, l'extrême-onction et l'Eucharistie devant être commun à tous les adultes, et ne pouvant y avoir des évoques dans tous les pays oij il y a des chrétiens, surtout dans les temps de persécution, le chef suprême pût, toutes les fois qu'il le jugerait à propos, déléguer ce pouvoir aux capitaines inférieurs?

16. Bien plus, parmi les scolasliques il s'en est trouvé un (1) qui a pensé que celte espèce de délégation n'a pas été refusée aux évêques eux-mêmes : sentiment qui ne serait pas loin de la probabilité, si l'on entendait que les évêques ont ce pouvoir selon !a première institution de Jésus-Christ ; mais qu'il leur a été ensuite interdit par le souverain Pontife, qui s'est réservé à lui-mêirie le droit de donner une telle délégation, counne il paraît par l'usage et par les décrets très-anciens, de la même manière qu'il s'est réservé le pouvoir de dispenser de quelques vœux et d'absoudre de certains péchés. Mais , quoi

(1) Lédesina.

qu'il en soit, il est certain que Jésus-Christ a pu établir ainsi ce sacrement, et que les plus anciens monuments de l'Eglise prouvent qu'il l'a fait.

17. Telles furent les raisons qu'eurent les meilleurs scolastiques de penser ainsi , et deuxjconciles, non pas, il est vrai, de décider ce point, mais de s'y montrer favorables (1). Cependant quelques-uns ne croyaient pas nécessaire de changer la première rédaction du canon dans laquelle on anathématisait quiconque dit que le pouvoir de conflrmer est dans quelque autre que dans l'évêque; parce que le délégué, n'agissant pas par sa vertu propre, on ne peut pas dire de lui absolument et sans modification qu'il a le pouvoir. 11 f>arut bon néanmoins de fixer le sens par 'addition de ce mot, ordinaire, qu'avait employé également le concile de Florence. Cette expression , en effet, d'un côté conserve intact le sentiment commun touchant la délégation de pouvoir , et de l'autre côté elle n'exclut pas la condamnation du sentiment hérétique. Si on savait tout ce que demande d'attention chaque coup de pinceau pour quiconque veut porter un tableau à la perfection, on ne serait nullement surpris qu'un petit tableau exige un long travail, et de là vient que contrairement à ce qu'on a éprouvé dans la jouissance des autres biens, le talent n'est mieux apprécié de personne que de celui qui en a le plus.

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