De |iîus, comme les évêques étaient tout
occupés àrecouvrerleurjuridiction qui avait
tant souffert des exemptions accordées à
reur; car, dans cette réponse il est parié de beaucoup de chapitres; et comme ils propo-
saientde les supprimer entièrement (question plus vivement et plus efficacement débattue dans un autre temps, comme nous le verrons], le Pape (-2) jugea que dépouilb r tant de nobles communautés cléricales de leurs anciens privilèges , ce serait une source de
cette bulle, non comme d'une évocation générale de cctle affaire aux soins du Pape , mais comme d'une loi qui devait pourvoir spécialement aux désordres consignés dans une note des évêques que les légats avaient communiquée au Pontife. Mais les légats, après même
cette modification de la bulle, ne jugèrent pas plaintes et de troubles ; qu'il paraîtrait que les
encore à propos de la publier ou de la pro- évêques, encelajugeset parties, procéderaient
poser. plutôt avec Ja partialité de parties qu'avec
L'autre, dans laquelle on paraissait don- l'équité de juges : on vit bientôt les effets
ner satisfaction sur les deux points, était une répondre à ces prévisions, lorsque tout-à-
buUe ou, pour mieux dire, un bref signé à la coup, après la session, parurent (3) à Trente
date du 23 février, qui donnait plein pou- les procureurs des chapitres de toute l'AUe-
voir au concile de révoquer ou de restreindre magne , qui demandaient que les exemptions
les unions ou perpétuelles ou temporaires leurs fussent conservées dans toute leur in -
des bénéfices, et de prendre là-dessus les tégrité. Néanmoins, quant à la révocation de
mesures que le plus grand nombre des Pères ces exemptions , le Pape leur donnait plein
jugerait convenables. Il y est dit que bien pouvoir de faire ce qu'on jugerait conve-
quela concession du prince doive être stable, nable.
néanmoins les papes qui avaient accordé ces V. Et il est certain qu'à la vue de cette
concessions, n'avaient pas eu l'intention que longue suite de discussions, je suis tout
le soin des âmes fût en aucune manière né- surpris qu'on impute au Pontife de n'avoir
gligé, et que les fiveurs obtenues par mé- pas laissé la liberté aux Pères : car, quoiqu'il
chancelé ou par ambition devaient plutôt fût le chef et le supérieur du concile, pre-
P'sser pour avoir été extorquées que concé- mièrement il s'en remit entièrement à leur
t^ées. jugement pour les dogmes, se contentant de
4. Les légats n'usèrent pas non plus de ce les aider de l'élude et des observations des
bref, pour ne pas fournir à l'évêquc de Fié- théologiens de Rome. Il ne se prononça di-
sok' et à quelques autres un nouveau sujet /.v , ^,,^^ ,,„ ^„„,ii„,i ir„„ •,,„ ,. , *. ..
Au /.nr«h.ïi«..« .1^ < 1 • 1 (1) Li^Ure du carain;il ranicKe aux legols du ij
de combattre de tels pouvoirs accordes au février 1547.
,. , . , (2) LcUre du cardinal Farnèse aux légats du 6
(l)LeUre de Maffée au cardinal Cervini, du 13 février 1547.
*"/«! ,\^'^'^",' . (3) Ï^'''"S l3 congrégation générale du 8 lasrs
(2) Du 6 février. \^'J^
rectement que sur un point, celui de laisser hel dans une lettre qu'il écrivit. Eh second lieu
f intactes les opinions diverses des scolasti- pour ce qui fut dit, une plainte portée contre
. ques,afin qu'on nes'aliénât aucune écolesans le cardinal Rodolplie qui occupait le siôgo de
nécessité, et que les catholiques se tinssent Vienne, ville alors infectée d'hérétiques pt
unis contre les hérétiques. Il s'employa seule- où il ne résidait pas. L'évêque de Calahorra
ment, et avec zèle, quoique sans violence, dit que cet évêché demanderait dans un v>-i-
à écarter la question de savoir si la rési- reil temps non seulement que son pasteur
den( e était de droit divin : question égale- fût présent , mais que son pasteur fût un
ment agitée parmi les catholiques; question apôtre. Le premier légat prit .Je ià occasion
qui, si nous en croyons Sarpi, n'a aucun d'avertir (1) de reprendre les abu»- en géné-
fondemcnt quant à la partie qu'on pouvait rai, sans nommer en parliculier les prr-
regarder comme préjudiciable au Papo. Se- sonnes, afln que le zèle ne dégénérât pas en
condement, quant aux lois, il cherche bien injure. Toutefois les présidents ne laissèrent
de trop forte, point sur lequel ordinairement scandale,
se trompent les communautés et surtout les 10. Pour les autres récits que nous fait
nouvelles ; mais jamais on ne vit le souverain Sarpi , si on veut le juger bénignoment et ne
Pontife rejeter une loi que la majorité des pas le regarder comme un imposteur îémé-
Pères avait décrétée; ensuite la liberté de raire, je me persuaderai volontiers quil les
parler dans les assemblées publiques contre prenait dans ces papiers farcis de nouvelles
les actes du Pape et même contre sa puis- secrètes qui circulent ordinairement toutes
sance, était telle, que les évêques n'auraient ios semaines dans les villes les plus f^ -liles
oséalleraussi loin contre aucun autre prince; en événements remarquables. Ces p^ipi^Ts
et jamais on n'y opposa d'autre frein que pour obtenir quelque débit sans se donner
celui des admonitions et des corrections la peine de chercher ou sans avoir le moyen
verbales. de trouver la vérité, se remplissent de mcr-
8. Ueprenons le cours de notre narration, veilles etdemédisances où tout est faux : aussi Il y eut encore une nouvelle discussion dans si l'on s'avisait d'en com.poser une idstoire le concile : il s'agissait de savoir si (comme par exemple, sur les affaires de Roi! ?, il n'y nous avons déjà touché ce point) on devait aurait pas de roman qui piquât plu.' la cunommer les cardinaux dans les autres lois, riosilé des personnes peu iîîsi.ruites, nas de Les légats en détournait ni, s'appuyant sur satire qui flattât plus le goût des esprits causla dernière bulle où l'on avait réglé ce qui tiques; mais en même temps pas delahie plus les concernait, dans lechapilrede la résidence ridicule pour les hommes éclairés. C'est requi et de la multiplicité des églises, et montrant arrivait alors à Trenle plus que parto!;t ailpar cette mesure que le Pape se portait de leurs, parcequelahainedes hérétiques ^chelui-même à la réforme. Mais comme ia pru- tait à quelque prix que ce fût ces éciils qui dence humaine est fertile en raisons spé- flattaientleur passion ou qui ruinaientde récieuses à l'appui de tous les partis, Guil- putation leurs adversaires; omettant d-^nc de laume du Prat, évèque de Clermont, s'ap- réfuter les faussetés uin'^ à une, tâche qui puya de la même bulle pour conseiller le serait sans fin comme le faux est infini, je me contraire, soutenant (1) qu'au contraire il bornerai à rapporter la vérité le plus brièvefallait imiter le Pape qui n'avait pas jugé meni et le plus utilement que je le pourrai, déshonorant pour l'ordre des cardinaux,
d'être compris nommément dans la buile CHAPITRE XI.
citée ; néanmoins les plus modérés cons'>n- Réformes qu'on préparc pour la septième ses-
tirent a s abstenir de les nommer, contents ^ sion i'ii /«c oco d'obtenir le même résultat au moyen des
termes généraux et indéfinis dont on se ser- 1- Après une longue délibération on pensa
virait, et sachant d'ailleurs qu'il y aurait une ^^ ^n parla beaucoup : la majorité con^ inl de
grande dilîérence entre la réforme des cardi- quelqi*es lois. Elles n'étaient pas d'une si
naux faite par une loi expresse émanée de h^-utt' perfection qu'on ne pût d'un s« ul pas
leur prince , et une réforme qui ne s'appuie- franchir aisément l'espace qui les séparait
rait que sur une loi portée par une assemblée ^" terrain des mœurs actuelles. On se rap-
de prélats inférieurs à eux. V^^^ H"® ces plantes qui parviennent en un
9. Sarpi raconte force choses écrites de Jo"»" ^ ^eur état parfait se flétrissent aussi Rome ou dites par les évêques. De tout cela ordmairemcnt dans un jour. C'est pourquoi je ne trouve rien de vrai, si ce n'est, pour ce ^,<^st une injustice à Sarpi de s'efforcer de
dont les présidents l'avaient informé. Elle eut et que c est comme sur le pivot de tous ces lieu par l'intermédiaire du cardinal Arding- pouits réunis que tournèrent ensuite les
(t) Dans la dernière congrégation générale du 2 (\) Dans ia congrégation générale du 8 février,
mars, comme il est marqué dans les Actes, (-2) Loiirc des léj^ais au cardinul Farnese du il
(S!) 17 février 1547. février 1547.
HISTOIRE DU CONCILE DE IHtNTE.
autres lois plus efficaces et plus larges des sessions postérieures : vérité qu'aurait dû lui rappeler, sinon autre chose, du moins la marge des conciles iniprimés.
2. Ces règlements furent divisés en quinze chapitres. Dans le prologue on plaça la réserve : Sauf toujours et en tout l'autorité du Siège apostolique. Les plus insensés, dit-il, auraient bien vu où cela tendait et n'en au-
6. Que les bénéfices inférieurs, spécialement les cures, seront donnés à des personnes dignes et habiles, aptes à résider et à exercer la survcillo.nce par elles-mêmes, selon la constitution d'Alexandre III dans le concile de Latran , qui commence ainsi : Quia nonnulli , sous le titre de Clericis non residenlibus; constitution conforme à une autre de Grégoire X, dans le concile de Lyon, dont le commencement est:
raient pas conclu autre chose qu'une obstina- Licèt canon, et qui a été mise dans le livre des tion outrée dans les abus au moment même Décrétales, au titre: De Electione; que l'équ'on traitait d'y remédier, puisqu'on en con- lection et la provision faites autrement seront servait les causes. La suite le convainc de nulles, et l'ordinaire collateur sera puni selon mensonge : car tous ces règlements furent le canon Grave nimis du concile de Latran, plus tard suivis à la cour de Rome, et ils sont encore aujourd'hui en vigueur. Et conserver intacte la puissance du Pape , ce n'était pas conserver la cause des désordres qu'on condamnait, pas plus que conserver les mains d'un homme n'est conserver la cause de ses crimes. Dans la réalité, cette réserve fut né
au titre de Prœbendis.
7. Que celai qui aura la présomption de recevoir et de retenir à l'avenir plusieurs béné^ fices incompatibles (sont réputés lels par les canonistes (1) ceux dont la réunion dans une même personne est justement réprouvée par le droit), oupnrvoie d'union à vie. ou par voiz
cessaire, puisqu'on ne publia point le brefi'ilé de commende à perpétuité, ou d'une autre ma
plus haut, brefpar lequel le Pontife accQi'dait nière, contre la constitution d'Innocent III,
le pouvoir d'établir ces lois, comme il s'était commençant eiinsi : DeMuUâ, au titre de Pra;-
pratiqué dans la session précédente. Autre- bendis, en restera privé par le fait même.
ment le concile aurait paru dicter des ordres au Pape, et ne pas seulement corriger sa cour, mais encore porter atteinte à sa puissance. 11 convenait donc de montrer par la réserve ci-dessus que c'étaient par rapport au Pontife non des ordres, mais des règlements. Cette convenance fut aussi reconnue par les Pères qui assistèrent à la conclusion du concile, dans le temps où il florissait le plus par le nombre des évoques et des n;i lions et dans un tcinps où il jouissait de la plus ample liberté, de l'aveu de tout le monde: car ces Pères renouvelèrent sur la fln de la
8. Que celui qui possédera par dispense plusieurs bénéfices si inconciliables, sera contraint par l'ordinaire de la montrer, selon la constitution de Grégoire X dans le concile eh Lyon , qui commence : Ordinarii , a>i titre de Officio ordinarii , dans le sixième des Décrétales.
9. Que les unions perpétuelles seront examinées selon la forme que nous avons exposée.
10. Que les bénéfices de cure, unis à perpétuité aux cathédrales ou à eVautres bénéfices, ou à des collégiales , ou à des abbatiales, ou à
réforme la même réserve, afin qu'après avoir d'eiutres lieux de piété, seront visités chaque
été comme le fondement, elle devînt aus comme le toit de ce saint édifice.
3. Dans la rédaction de ces décrets, on eut soin de les appuyer autant que possible sur les canons et les conciles précédents, car on accepte avec plus de respect et on observe avec moins de répugnance les lois qui ont pour elles l'autorité des législateurs , et qui semblent rentrer dans une possession d'où les avait expulsées un abus récent. En voici le contenu :
h. Que personne ne sera promu au gouvernement d'églises cathédrales, à moins qu'il ne soit né d'un mariage légitime, d'un âge miir, de mœurs graves , eloué de la connaissance des lettres, selon la constitution d'Alexandre III , promulguée dans le concile ele Latran, commençant par ces mots : Cùm in cunctis, et enregistrée dans le titre : De Electione
emnée, et pourvus par les ordinaires de vicaires habiles, auxquels sera assigné comme salaire le tiers eles revenus, plus ou moins, selon qu'ils le pigeront convenable , salaire qui sera assuré sur des bievs certains.
11. Que toutes les églises, quoique exemptes, devront être visitées chae/ue année par les ordinaires, comme délégués du siège ; qu'il sera pourvu à ce que le soin des âmes , la réparation et le ctdte eles églises, ne souffrent aucurnement, nonobstant tout privilège et toute coutume, même immémoriale.
12. Que ceux qui seront promus à Vépiscopat recevront la consécration au temps prescrit par les canons ; que toute prorogation obtenue ne s'étendra pas au-delà de six mois.
13. Que les chapitres des églises, pendant la vacance élu siège, ne pourront donner, penelant un an à partir élu jour de la vacance, de per-
5. Que personne, quel que soit son rang et mission pour être ordonné, ou de lettres eliquelle que soit l'éminence de sa elignité , ne missoires , même en vertu de quelque privilège présumera de recevoir et ele retenir en commende, ou sous tout autre titre, plus el'une église cathédrale; car celui-là est assez heureux qui en gouverne une seule avec jus
tice et eivec fruit. On ajoutait, par rapport aux possesseurs présents de plusieurs églises, le règlement contenu dans la bulle promulguée par le Pontife au sujet des cardinaux, sans nommer ni ceux-ci ni celle-là-
et de quelque coutume que ce soit, sinon à ceux qui seraient dans la nécessité île prendre les ordres à raison de quelque bénéfice reçu ou à recevoir; que si quelque chapitre contrevient à ce règlement , il sera soumis à Vinterelit ; et que ceux qui auront été ainsi ordonnés , s'ils
(I) Uo'ieda in traclalu de Incompalibilitalc et Compalib'dilate bcneficiorum, in jnœfatione, n. 9.
ont reçu seulement les ordres mineurs , resteront prive's de tout privilège clérical, principalement dans les causes criminelles ; que sHls ont reçu les ordres majeurs, ils seront par le fait même suspendus de fexercice de ces ordres, au bon plaisir du futur prélat.
ik. Que le privilège d'être promu aux ordres par tout évêque, ne servira qu'à celui qui
discontinua pas jusqu'à la veille de la session. Ce jour-là on finit de polir ou de dresser les canons et les décrets. Il y eut peu de contradiction, et elle ne vint que de ceux qui contredirent également dans la session, comme nous le dirons.
2. On tint donc la session le troisième jour de mars. Ce fut André Cauco , arche-
aura une raison légitime, exprimée dans ce pri- véquedeCorfou, qui célébra solennellement. vilége , pour laquelle il ne pourra les recevoir II n'y eut point de sermon latin, parce que de son propre évêque, et qu'en ce cas, il ne Marliran, évêque de Saint- Marc, auquel on
devra être ordonné que par un évêque résidant dans son propre diocèse , ou par (1) celui qui exerce le ministère pontifical à sa place, et qu'après un milr examen.
15. Oue ceux qui seront présentés, ou élus, ou nommés à quelque bénéfice, par quelque personne ecclésiastique que ce soit , même par les nonces, ne seront ni institués, ni confirmés, ni mis en possession, pas même en vertu de privilège ou de coutume de temps immémorial, s'ils ne sont auparavant examinés et trouvés capables par les ordinaires des lieux; que l'ap
av.iit imposé ce fardeau, était tellement enroué à la suite de la mauvaise saison , qu'il ne pouvait faire entendre un mot. Sarpi rapporte ce fait comme il est rapporté dans les Actes, puis il lenrichit de deux beaux commentaires.
3. Voici le premier. C'est que cette perte de voix de ftlartiran ne fut qu'un prétexte, parce que, dans la réalité, il n'avait pas eu l'assurance de paraître en public, à cause de je ne sais quelles réprimandes qu'il avait essuyées de la part des légats, peu auparavant.
pel tendant à se soustraire à l'examen ne ser- dans les congrégations.Puro fiction, comme on
peut lo recueillir dans les Actes, les journaux et les Mémoires , où Ion ne trouve rien de cela. On ne peut d'ailleurs soupçonner qu'on ait gardé à dessein le silence là-dessus ; car, au contraire, on y lit beaucoup de contestations art-ivées parmi les évéques, beaucoup de réprimandes qui leur furent adressées par les légats, et que j'ai raconté, s, parce que je n'ai point voulu dissimuler la vérilé, quoiqu'elle me fût désagréable; tandis que Sarpi ne les a point rapportées, parce qu'il ne pouvait deviner la vérilé, quoiqu'elle fût de nature à lui plaire. Bien p!us, quoiqu'il ne mente pas lorsqu'il raconte que celte extinction de voix de Marliran est donnée dans les Actes comme la cau.-,e de l'omission du sermon latin , je ne puis cependant me figurer qu'il les ait lus ; car je ne puis le croire assez présomptueux, s'il avait su par eux la vérité des faits, pour avoir porlé ensuite la fiction et le mensonge à un tel excès, même dans des choses qui ne vont point à son but. Je me semevts , en gardant la forme de la constitu- persuade plutôt qu'il a eu connaissance du
vira à personne : il faudra seulement excepter ceux qui seront présentés, élus et nommés par les universités et les collèges où s'enseignent toutes les sciences.
16. Que, dans les causes des exempts, on observera la constitution d'Innocent IV , Volentes , placée au titre de Privilegiis , dans le sixième des Décrétâtes, et dressée dans le concile de Lyon. Et que dans les causes civiles relatives au salaire des pauvres , les clercs se— cidiers ou réguliers qui habitent hors la clôture, bien qu'exempts et ayant un juge particulier commis sur le lieu par le Siège apostolique, pourront être réprimés et forcés ci payer d'vant r ordinaire du lieu, comme délégué du même Siège ; qu'il en sera de même dans toutes les autres causes civiles , quand ils n'auront point un juge de cette espèce qui leur soit assigné.
17. Que les ordinaires auront soin que les hôpitaux soient fidèlement el diligemment gouvernés par les administrateurs de ces établis-
lion du concile de Vienne, qui commence Quia conlingit, au titre de religiosis Domibus, que le concile renouvelle présentement , avec toutes les dérogations qui y sont contenues.