Chapitre YI
De quelle manière les évêques en doivent user à l'égard des chapitres exempts.
Ordonne le saint concile (jue le décret rendu sous Paul iil, d'heureuse mémoire, qui commence : Leg chapitres des cathédrales, soit obsçrvé dans toutes les égU-»
SESSIOIN XXV.
ses cathédrales el collégiales, non seulement lorsque révêque y fera la visite mais toutes les fois que, d'office ou sur la réquisition de quelque particulier, il procédera contre quelqu'un de ceux qui sont compris dans le dit décret ; de manière néanmoins que lorsqu'il agira hors le cours de la visiie, toutes les choses suivantes soient gardées, savoir : qu'au commencement de chaque année le chapitre fasse élociion de deux personnes du corps, el que Tévêque ou son vicaire-général soient tenus, tant en commmençant la procédure que dans tous les autres acies, jusqu'à la fin du procès inclusivement , de procéder de leur avis et consentement, à condition toutefois qu'on se servira du greffier du dit évéque, et que tout se passera dans son hôtel ou dans le lieu ordinaire de la justice. Les dits deux députés n'auront ensemble qu'une voix , mais pourtant l'un d'eux pourra séparément se joindre à l'avis de l'évéque. Que si dans quelque délibéralion, soit sentence interlocutoire ou définitive > ils se trouvent tous deux de sentiment contraire à celui de l'évéque, ils en choisiront avec lui un troisième dans le terme de six jours, ou s'ils ne s'accordent pas encore dans l'élection de ce troisième, le choix en sera dévolu au plus prochain évé(|ue et le chef sur lequel on était en dilïërend sera terminé suivant l'avis auquel ce troisième se joindra , autrement la procédure qui aura été faite et tout ce qui s'en sera ensuivi sera nul et ne sera d'aucun effet en justice. Toutefois dans les crimes qui procèdent d'incontinence, dont nous avons parlé dans le décret des concubinaires el dans les autres crimes atroces qui emportent déposition ou dégradation, lorsqu'il y a sujet de craindre que le cou- ' cable n'échappe, et qu'ainsi, pour ne donner pas lieu à éluder le jugement , il est besoin de s'assurer de sa personne, l'évéque pourra commencer seul l'information sommaire et procéder à la détention nécessaire de Paccusé, en gardant pourtant dans la suite l'ordre ci-dessus; on aura cependant égard, en toutes sortes de cas, que les coupables mêmes soient gardés dans un heu soriable, selon la qualité du délit et des personnes.
Au reste l'on rendra partout aux évêques l'honneur qui est dû à leur dignité, et soit au chœur, soit au chapitre, aux processions ei autres cérémonies publiques, ils auront le premier sié^e et la première place telle qu'il leur plaira de la choisir eux-mêmes, et la principale autorité en toutes a(ï'«ires.
• Quand ils auront quelque chose à proposer aux chanoines, pour en déhbérer , et qu'il ne s'agira pas en cela de l'intérêt des dits évêques ou des leurs, ils assembleront eux-mêmes le chapitre, prendront les voix et concluront à la pluralité ; niais en l'absence de l'évéque, tout se fera entièrement par ceux du chapitre, à qui de droit ou de coutume il appartient, sans que le vicaire-général de l'évéque s'en puisse mêler. Dans toutes les autres choses, la juridiction et Tautoriié du chapitre, s'il en a quelqu'une, aussi bien que l'adnjinisiration du temporel, lui sera totalement laissée,sans qu'on y donne aucune atteinte.
Mais à regard de ceux qui n'ont point de dignités et qui ne sont point du chapitre, ils seront tous soumis à l'évéque dans les causes ecclésiastiques, nosiobstant, à l'égard des choses susdites, tous privilèges établis, même par la fondation, toutes coutunies, quand elles seraient de temps immémorial, et toutes sentences, serments et concordats, qui n'obligent que les auteurs; sauf toutefois en toutes choses les privilèges qui ont été accordés aux universités, où l'on tient école publique de toutes les sciences , ou aux personnes qui y résident.
Au surplus le saint concile déclare que toutes et chacunes les choses susdites n'ont point de lieu à l'égard des églises sur lesquelles les évêques ou leurs vicaires-généraux , par les règlements particuliers du heu, ou par privilèges, coutumes , concordats, ou par quelque autre droit que ce soil , ont une puissance, luloriie et juridiction, plus grande que celle dont il
est fait mention dans le présent décret , à quoi il n'a pas intention de déroijer.