Chapitre YÏI
Les accès et regrès aux bênéficts sont défendus ; comment , pour quelles causes el à qui on peut accorder un coadjuleur.
Tout ce (jui a l'apparence d'une succession héréditaire dans les bénéfices eeclésiasiique- é!ani olieux aux saints canons et contraire aux dérfels des Pères, on n'accordera dorénavant à qui que ce soit, même d'un consentement comnnm, faculté d'accès ou regrès à aucun bénéfice ecc.lf^siasti(jue , de quelque qmlilé qu'il soil ; et celles qui jusqu'à présent auront été accordées ne pourront être suspendues , étendues , ni transférées.
Le présent décret aura lieu en tous bénéfices ecclésiastiques, et à l'égard de toutes sortes de pe sonnes, quand elles seraient honorées du titre de cardinal
On observera pareillement la même chose dans les coadjutoreries portant faculté de succéder, c'esi-àdire qu'elles ne s'accorderont à personne pour quelques bénéfices ecclésiastiques (jue ce soit. Que si la nécessité pressante de quilque église cathédrale ou de quelque monastère , ou bien quelque utilité manifeste demaiidait qii'on donnât au prélat un coadjuteur, il ne pourra lui être donné, avec facidlé de lui succéder , que la raison n'en ait été auparavant bien connue au très-saint Père , et qu'il ne soit constant que toutes les qualités qui sont requises, par le droit et par les décrets de ce saint concile, aux évêques el aux prélats, se rencontrent en sa personne : autrement toutes concessions en cette matière seront estimées subreplices.