Chapitre VIII
Tous bénéficier s sont exhortés d'exercer llwspitalilé , et parliculièrement ceux qui ont f administration des hôpitaux , autrement , etc.
Le saint concile avertit tous ceux qui possèdent des bénéfices ecclésiastiques , séculiers ou réguliers , de s'accoutumer, autant que leur revenu le pourra permettre, d'exercer avec zèle et douceur rho^pitalité qui a été si souvent recommandée par les saints Pères, se ressouveiiaja que ceux qui s'affectionnent à la pratique de cette vertu reçoivent Jésus Christ même dans la personne de leurs hôtes. Mais à l'égard de ceux qui tiennent en commende, en régie, ou sous quelque au- Ire titre que ce soit , des hôpitaux , ainsi qu'on les appelle communément , ou d'autres lieux de dévotion établis particulièrement pour l'usage des pèlerins, ou nialades, ou vieillards, ou pauvres, encore que les dits lieux fussent unis à leurs églises, ou quand même il arriveraitquedes églises paroissiales se trouveraient unies à des hôpitaux , ou érigées en hôpitaux, et accordées à ceux qui en seraient palrons , pour en avoir l'administration : le saint concile leur demande à tous absolument de s'acquitter des obligations et des charges qui y sont imposées, et d'employer actuellement, a la manière d'hospitalité et de charité à laquelle ils sont tenus, les revenus qui y sont destinés, suivant la constitution du concile de Vienne déjà renouvelée dans ce même concile sous Paul lll, d'heureuse mémoire , laquelle connncnce : Quia contigit.
Que si les dits hôpitaux ont été fondés pour y recevoir une certaine sorte de pèlerins , ou malades , oii autres personnes d'une certaine (lualiié; el que dans le lieu oij sont les dits hôpitaux, il ne se trouve pas de telles personnes, ou qu'il n'y en ait qu'un fort petit nombre, il ordonne encore que les revenus en soient convertis en quelque autre pieux usage qui approche le plus qu'il se pourra du dessein de la fondation, et qui soit le plus utile seh)n le temps et le lieu , suivant que l'ordinaire , avec deux du chapitre, expérimentés en ces matières» et qui seront par lui choisis , le trou vera le plus à propos, si ce n'esl peut-être que dans la fondation même, ou établissement, il ait été autrement pourvu à ce cas ; car al:>rs l'évéque aura soin que ce qui aura été ordonné soit observé, ou si cela mêma ne se peut e^icore, il y doiiïjeru ordre^ comme dessus^
LE s. CONCILE DE TRENTE.
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le mieux qu'il lui sera possible. , ^„ ^„
Si donc aucun de tous les susdits , en général ou en particuîier, de quelque ordre et religion et de quelque Signilé qu'ils soient, quand ce serait même des laiflues qui auraient Fadministralion des dus liôpitaux /.pourvu qu'ils ne soient pas soumis a des réguliers, où l'observance régulière serait en vigueur) , après avoir été avertis par l'ordinaire, manquent à exercer effectivement l'hospilalilé avec toutes les conditions requises et nécessaires auxquelles ils sont obligés; non seulement ils pourront y être contraints par censures ecclésiastiques et par autres voies de droit, mais même être privés à perpétuité de la conduite et de radministration des dits hôpitaux, pour en être mis et substitué d'autres en leur place par ceux à qui il appartiendra. Seront encore cepi.ndani les susdits tenus en conscience à la restitution des fruits dont ils auront joui et usé contre l'institution des dits hôpitaux, sans qu'aucune grâce remise, ni composition leur puisse être accordée à cet égard ; et ne sera commise à 1 avenir l'administration ou conduite des dits lieux a la même personne au-delà de trois ans , s'il ne se trouve que dans la fondation il en aii été autrement ordonné ; nonobstîini, à l'égard de tout ce que dessus, toute union , exemption et coutume contraire , même de temps immémorial, tous privilèges ou induits que ce
puisse être.