Chapitre IX
Quelles preuves sont recevabtes pour la justîlicatwn du droit de patronage , et autres ordonnances à ce sujet. Comme il n'est pas juste d'ôlcr les dro.ts légitimes de patronage, ni de violer les pieus-s inientions que les îidèles ont eues dans leur insliiution, aussi ne lautil pas soidTrir l'entreprise insolmle de plusieurs personnes qui, sous ce prétexte, réduisent les bénéfices ecclésiastiques en une maiiièie de servitude. Pour garder donc en toutes choses ce qui est de raison , le saint concile ordonne et déclare que la justiticaiion du droit de patronage doit être tirée de la fondation, ou dotation , et prouvée par quelque acte aulheiuique et autres preuves requises par le droit, ou même par un grand nombre de présentations réitérées pendant le cours d'un si long le nps qu'il passe la méînoire des hommes , ou autremeni encore suivant la disposition du droit. Mais à l'égaid des persotmes, communautés ou universités , par lesquelles d'ordinaire il y a lieu de présumer que ce droit a été usurpé plutôt qu'autrement, sera requise encore une preuve plus entière et plus exacte , pour jusiiliei- de la vérité du titre; et la preuve du temps immémoiid ne leur servira de rien, si, outre toutes les autres choses qui y sont nécessaires , on ne l'ait aussi par des écritures aulhcnliques apparoir de présentations continuées, même «ans interruption , pendant l'espace au nions de cinquante ans, qui toutes aient eu leur effet. Tous droits de patronage autres que dessus , sur quelques bénéfices que ce soit , séculiers ou réguliers , paroisses ou dignités , ou quelques autres Ijénéfices que ce puisse être, dans une église cathédrale ou collégiale ; comme aussi toutes facultés et privilèges accordés tant en vertu du patronage que par quelque autre droit que ce soit, pour nommer, choisir ou présenter aux dits béiiélices, quand ils viennent à vaquer; excepté les droits de patronage sur les églises cathédrales, et excepté encore les autres droits (^ui appartiennent à l'empereur, aux rois ou à ceux qui possèdent des royaumes , et aux autres hauts et puissants princes qui sont souverains dans leurs états , comme aussi ceux qui ont été accordés en faveur des écoles générales do toutes les sciences, seront tenus pour entièrement nuls et abrogés avec la prétendue possession qui s'en est ensuivie ; de sorte que tous les dits bénéfices pourront être coniérés librement par leurs collateurs , et les prévisions qu'ils en donneront , auront leur plein et entier effet.
Pourra outre cela l'èvêque refuser c>îux qui seront présentés par les patrons, s'ils ne se trouvent pas ca-
pables ; et si l'entière institution appartient à des inr férieurs, ils ne laisseront pas toutefois d'être examinés par révêque, suivant les autres ordonnances de ce saint concile, autrement l'institution faite par les dits inférieurs sera nulle, et de nul effet.
Cependant les patrons des bénéfices, de quelque ordre et de quelque dignité qu'ils soient, quand ce serait même des communautés, universités, ou collèges quels qu'ils puissent être, d'ecclésiastiques ou de laïques, ne s'inséreront nullement, pour quelque cause ou occasion que ce soit, en la perception des fruits , rentes, ni revenus d'aucuns bénéllces, quand ils seraient véritablement par titre de fondation, ou donation de leur droit de patronage ; mais ils en laisseront la libre disposition au recteur ou bénéficier, nonobstant même toute coutume contraire. Ils ne présumeront point non plus de transférer à d'autres, contre les ordonnances canoniques, le dit droit de patronage, à tiire de vente ou autrement ; et s'ils le font , ils encourront les peines de l'excommunication et de l'interdst, et seront privés, de droit même, de leur droit de patronage.
Quant aux jonctions faites par voies d'union, de benétices libres à des églises sujettes au patronage même de personnes laïques, soit églises paroissiales, ou tels autres béiiéfices que ce soit, même simples, ou di- /gnités ou hôpitaux ; de manière (jue les susdits bénélices libres soient faits et rendus de même nature que ceux auxquels ils sont unis et soumis par là au même droit de patronage ; si elles n'ont pas encore eu leur plein et entier effet, elles seront tenues pour subreptices, aussi bien que celles qui ci-après seront accordées à l'instance de qui que ce soit, et par quelque autorilé que ce puisse être, même apostolique, et pour obtenues par surprise, ainsi que les unions mêmes ; nonob tant quehiues itrnies que ce soit qui y soient insérés, et quelque dérogation qui soit tenue pour exprimée, et ne seront plus mises à exécuticn ; mais les bénélices mêmes ainsi unis venant à vaquer seront librement conférés comme avant l'union.
A l'égard de celles qui, ayant été faites depuis quarante ans, ont été suivies de l'effet et de l'eniicre incorporation, elles ne laisseront pas d'être revues et examinées par les ordinaires, comme délégués du S;ége apostolique ; et celles qui se trouveront avoir été obtenues par subreption ou obreption seront déclarées nulles, aussi bien que les unions ; et les dits bé^ nélices seront séparés et conférés à d'autres.
Semblablement aussi tous droits de patronage sur les églises, ou sur quelque bénéfice que ce soit, ou même sur les dignités auparavant libres, acquis depuis quarante ans, ou qui s'acquerront à l'avenir, soit pour avoir augmenté la dot, soit pour avoir fait quelque nouvel édifice, ou pour quelque auire cause semblable, même par l'autorité du Siège apostolique, seront soi- j gneusemeni reconnus par les mêmes ordinaires, en 1 qualité de délégués comme dessus, sans qu'ils puissent être empêchés en cela par les facultés ou privilègesde qui que ce soit; et ceux qu'ils ne trouveront pas avoir été légitimement établis pour quelque besoin et nécessité bien manifeste soit de l'église, bénéfice, oui dignité, seront par eux entièrement révoqués, et lesi dits bénéfices remis eu leur premier état de liberté ; sans aucun dommage pourtant de ceux qui les possé-' deront, et en restituant aux patrons ce (ju'ils avaieiiti donné pour l'acquisition de ce droit, nonob.stant tousi privilèges, coutumes et constitutions, même de temps» Immémorial.