Chapitre XYIII
Que tous les décrets doivent être exactement observés, et
sous quelles conditions on peut quelquefois dispenser
de quelques-uns.
Comme il est expédient au bien public de relâcher quelquefois de la sévérité de la loi, et de s'accommoder à la nécessité du temps et aux divers accidents qui arrivent pour procurer même avec plus d'avantage l'utilité conunune; aussi de dispenser trop souveist de la loi, et d'accorder tout indilféremment à l'exiîinple plutôt qu'à la considération de la chose et des personnes, ce serait donner une ouverture générale à la transgression des lois. Pour cela donc, que tons en général sachent et soient avertis qu'ils sont obligés d'observer les saints canons exactement et sans distinction, autant qu'il se pourra. Que si quelque raison juste et pressante, et quelque avantage plus grand, comme il arrive quelquefois, demande qu'on use de dispense à l'égard de quebiues personnes , il y sera procédé par ceux à qui il appartient de le donner, quels qu'ils soient, avec connaissance de cause, mûre délibération, et gratuitement; et toute dispense accordée autrement sera censée subreptice.