Chapitre XIX
Excommunication contre tous ceux généralement qui se bnilent en duelj qui le permettent^ le conseillent^ ou y sont présents^ etc.
L'usage détestable des duels, introduit par l'artifice du démon, pour profiler de la perle des âmes par la mort sanglante des corps, sera entièrement banni de toute la chrétienté. L'empereur, les rois, les ducs, princes, marquis, comtes et tous aulres seigneurs temporels, de quelque autre nom qu'on les appelle qui accorderont sur leur terre un lieu pour le combat singulier entre les chrétiens, seront dès-là même excomuniniés , et censés privés de la juridiction et du domaine de la ville, forteresse, ou place dans laquelle ou auprès de la<pielle ils auront permis le duel , s'ils tiennent le dit lieu de l'égl»^ ; et si ce sont des fiefs^
SESSION XXV
lis seront dès-là même acquis au profit des seigneurs directs. .
Pour ceux qui se battront, et ceux qn'on appelle leurs parrains, ils encourront la peine de l'excommunication, de la proscription de tous leurs biens , et d'une perpétuelle infamie, et seront punis suivant les sainis canons comme des homicides ; et s'ils meiireni dons le combat même , ils seront pour toujours privés de la sépulture ecclésiastique.
Ceux pareillement qui auront donné conseil pour le fail, ou pour le droit, en matière de duel, ou qui de quelque autre manière que ce soit y auront porlé quelqu'un, aussi bien que les f^^ppctaienrs, seront aussi excomniuniés , et soumis à une perpétuelle malédiction, nonobstant quelque privilège que ce soit, ou mauvaise coutume, même de temps immémorial. Chapitre XX.
La proleciion des droils el immunités de fEglise est recommandée à tous les princes chrétiens.
Le si'int concile souhaiiant que la discipline ecclésiasîiqiie non si^ulemeni soit rétablie parmi le peuple chrétien, mais aussi qu'elle soit toujours conservée en son entier et à couvert de tontes entreprises, outre les choses qu'il a ordonnées louchant les personnes ecclésiastiques, a jugé à propos d'avertir aussi les princes séculiers de leur devoir ; se confiant qu'en qualilé de catholiques, et conmie établis de iJieu pour être les protecteurs de la sainte foi el de l'Eglise, non seul( ment ils donneront les mains qu'elle soit rétablie dans ses droits, mais porloront même ions les sujets à rer.drcle respect qu'ils doivent au clergé, aux curés, el aux ordres supérieurs de TEglise; et (pfils ne souffrironl point que leurs officiers ou les magistrats inférieurs violent, par intérêt ou par quelque autre motif de passion, les immunités de l'Eglise et des personnes ecclésiastiques, qui sont des droits établis par l'ordre de Dieu, el par les ordonnances canoniques ; mais les obligeront, leur en donnanteiix-mêmes Texemple, à porter honneur el déférence aux constitutions des souverains pontifes et des conciles.
Enjoint donc le saint concile à lous généralement et leur déclare qu'ils se doivent tenir obligés d'observer e\acten)eiit les saints canons, les décrets de lous les conciles généraux, et les autres ordonnances apostoliques faiti'isen faveur des personnes ecclésiasîijues et de la liberté de l'Eglise, cl contre ceux qui la violent; touies les iueiles il renouvell-! même par le présent déerei. Pour cela, il avertit l'empereur, les rois, les républiques, les princes, et tous autres en général , et en particulier, de quelque état et dignité qu'ils soient, que plus ils sut avantagés pardessus les ; autres en biens temporels et en élenduî de puissance : stn' les peuples, plus ils s'estiment obligés à port(;r i une sainte vénération à tout ce qui est du droit ecclé- ; siasiii|ue, comme appartenant principidement à Dieu, et connue à une chose qui est sous sa protection par- I ticulière ; el qu'ils ne s<mffrent point (jo'aucuns bautijustieiers, genlilshommes, gouverneurs, ou autres I seigneurs tenqiorels ou magistrats, et surtout qu'aucun j de leurs propres oliiciers et domestiques y donne aucune aileinie; niais qu'ils punissent sévèrement tous ceux qui pourraient entreprendre contre sa liberté, ses I imnumités et sa juridiction; leur donnant eux-mêmes l'exemple dans toutes les actions de piéié et de religion, et dans la protection de l'Eglise, à l'imitation des princes leurs préJécesseurs si bons et si religieux, qni, ne se conientant pas de la mettre à couvert des entreprises étrai. gères, ont particulièrement contribué par leur auiorité et parleur libéralité à procurer ses avantages , et qu'enfin chacun en cela remplisse si bien ce qui dépendra de ses offices, que Dieu puisse être servi saintement, et sans distraction ; et que les prélats et autres ecclésiastiques puissent demeurer paisiblement et sans empêchement dans les lieux de leur Fçsidence, appliqués à leurs fonctions, à l'avancement ^1 à l'édiiicution jiii peuple.