DE LA RÉCEPTION DU
les autorités qui suivent: 1' les assemblées penodquesde noire clergé réuni à Pans; 2 les conciles tenus dans nos provinces^ 3° la profession de A.i publlMUC et soiennelle souscrite par tous les eveques frniiçais et les titulaires de bénéfices en ce royaume; ries 'léclaraiions expresses des universités ; 5" le consentement unanime de tous les canonistes et de lous les théologiens français; 6° Taveu formel de nos rois, ainsi que des parlements et des cours souveraines du royaume ; 7* l'adhésion de toute la nation française , représentée dans les états-généraux du royaume. II aie semble que voilà bien tous les interprètes possibles de la créance de Téglise gallicane. Or je mainliens que toutes ces autorités concourent pour déclarer que la doctrine du concile de Trente est reçue en France. Que si Ton y ajoute en sus l'aveu des adversaires les plus déchirés de ce concile , on aura bien porté à la démonstration la réception du concile de Trente dans le royaume de France.^ 1** Les assemblées de notre clergé.
Douze assemblées du clergé de France ont reçu solennellement le concile de Trente quant à la doctrine. En voici le nom et la date.— Remontrances du clergé assemblé à Melun; 3 juillet 1579 : orateur, M. de Pontac, évêque de Razas. Mémoires du clergé, par Legentil, t. 5, p. 5.— RemoiUraucesde la même assemblée; 3 octobre même année ; orateur, M. Nicolas l'Angelier, évêque de Saint- Rrieux. ibid. , pag. 17. — Remontrances du clergé de France , assemblé à Paris; 14 octobre 1585 : orateur, mcssirc Claude d'Angennes, évêque de Noyon. Ibid., pag. 63, — Remontrances du clergé de France; 19 novembre 1585 : orateur , M. Nicolas l'Angelier , évêque de Saint-Rrieiix. Ibid., pag. 81. —Remontrances du clergé de France, assemblé à Paris ; 3 juin 1586. Ibid., pag. 113. —Remontrances du clergé de France , assemblé à Paris ; 24 janvier 1596 : orateur, M. Claude d'Angennesde Rambouillet, évêque du Mans. Ibid., pag. 133. — Remontrances du clergé de France, assemblé à Paris ; 28 septembre 1598 : orateur, M. François de la Guesle , archevêque de Tours. Ibid., pag. 159. — Remontrances du clergé de France , assemblé à Paris, faites au roi Henri IV, par André Frémiot, archevêque de Rourges. Paris, 1608, pag. 179. — Remontrances du clergé de France ; Paris, 13 février 1615 ! orateur , M. Armand du Plessis , évêque de Luçon , depuis cardinal de Richelieu.
Ajoutez encore l'assemblée du clergé dans les élatsgénèraux du royaume, de 1614, et dans les étais de l'année suivante 1615.
Je dis que le clergé de France, dans ces différentes assemblées, a reçu et approuvé la doctrine du concile de Trente. 1° Il en demande la publication. Or des évêques ne sont-ils pas censés recevoir la doctrine d'un concile, par cela seul qu'ils demandent qu'on le publie en tous lieux comme la règle de la foi 2° La plupart de ces assemblées insistent sur la discipline, ne parlent que d'elle ; preuve manifeste que la doctrine est à couvert. Une de ces assemblées motive son avis sur celte raison décisive : Le mal que nous cause le délai de sa réception (du concile de Trente) est une occasion du mauvais jugement que beaucoup font de notre créance, estimant que , n'admettant pas le concile, nous rejetons sa doctrine , que nous sommes obligés de professer sous peine dliérésie.
Enfin, lorsque ces assemblées parlent incidemment de la doctrine, elles s'expriment ainsi : Concile œcuménique, universel, auquel l'Esprit saint a présidé
par sa lumière ; dont les décisions sont aux hérésies
ce que la hache de Phocion était aux harangues des ora^ leurs.. .Toulc la compagnie, sans ei. excepter un seul, reronnaît que le Saint-Esprit a présidé à ce sacré concile général , qu'il y a prononcé des oracles , qu'î7 en a inspiré^ dicté toutes les résolutions ;.... qyi'ellf embrasse cette sainte doctrine^ qu'elle en fait profession publique;.,. que sans hérésie , impiété^ blasphème , elle ni autre n'en peut parler autrement, ni la proposer en d'autres termes.
CONCILE DE TRENTE. 47i
2° Les conciles provinciaux.
Depuis le saint concile , et dans Tespace compris entre les ajwiécsl564 et 1624, il s'est tenu en France dix conciles provinciaux , où le concile de Trente a été reçu, quant à la doctrine, comme il paraît par les preuves suivantes : 1° Tous leurs décrets sur le dogme et la discipline sont extraits du concile de Trente. 2" Tous, hormis le premier, qui est celui de Reims, font, dès Touverlure, la profession de foi du pape Pie IV, et ordonnent qu'elle sera souscrite par tous les titulaires de bénéfices, et par tous ceux à qui on est en droit de demander un gage de la pureté de leur foi. Or celte profession de foi énonce Taccepiation de la doctrine du concile de Trente dans les termes les plus exprès qu'on puisse dé>irer ; les voici : Cœiera itemomniaà sacris conciliis,ac prœcipuèà sacra synodo Tridentinà tradila , definita et declarala , indubitanler recipio. Enfin , sur la docriue elle-même du concile de Trente, ils s'expriment ainsi : C'est la règle et le formulaire de la foi , sur laquelle tous les pasteurs
doivent dresser toutes leurs instructions Là, toutes
l'es erreurs des derniers temps sont retranchées par des
définitions claires Nous voulons que tous les pasteurs
d'ici à la fêle de Noël prochaine , se procurent un exemplaire de ce concile, pour y voir , comme dans un miroir , la condamnation de toutes les erreurs qui ont déchiré l'Eglise , l'exposé des vérités qu'ails doivent enseigner^ et des erreurs qu'ils doivent fuir (1). Voici rénumération de ces conciles :
Concile de Reims 1564, président, cardinal de Lorraine.
. de Rouen.... 1581, de Bourbon.
de Reims 1583, de Guise.
de Bordeaux. 1583, Antoine de Saiisac.
de rours idem, Simon de Chaillé.
de Bourges.. 1584, Renaud de Beaune.
d'Aix 1585, Alexandre Canigiani.
de Toulouse. 15i'0, cardinal de Joyeuse.
■ de Nari)onne. 1609, Louis de ver vins.
de Bordeaux. 1624, cardinal de Sourdis.
J"ai appelé, en troisième lieu, tout l'épiscopat français en témoignage ; et la preuve de son adhésion au concile de Trente , c'est la même pn-fession de foi de Pie IV, qu'ils ont tous souscrite , et dans laquelle ils ont signé la sus dite fornmle : Je crois et je prop'sse, sans aucun doute ni hésitation, tout ce qui a été prononcé, déclaré, défini par le saint concile de Trente. « A sacrosanclâ synodo Tridentinà tradita, definita et declarata, indubilanter profîteor. » Ici se présente une réflexion : si le concile de Trente, dès son origine , avait été souscrit par tous les évêques, non seulement de notre France , mais encore de tout le monde catholique, quel opiniâtre oserait résistera ses décrets? Quand est-ce que le consentement commun , qui fait tout le nerf et la force des décrets de TEglise , se serait manifesté avec plus d'éclat et d'avantage? Néanmoins la chose est véritable; les archives de l'Eglise romaine fonl foi qu'il n'y a point aujourd'hui d'évêque, dans l'univers calholi(jue, qui n'ait signé ce formulaire: Je crois, sans hésiter^ toutes les vérités définies par le concile de Trente. Et si l'on songe encore (jue depuis près de trois cents ans la signature de celte formule est une loi pour tous les évê(|ues, on conviendra qu'on n'exagère rien en disant que ce concile est signé et approuvé par lous les évêques qui , depuis trois siècles, occupent les chaires apostoliques. Et si nous ajoutons encore que tous les titulaires à qui l'Eglise confère un bénéfice , tous ceux à qui elle demande une garantie de leur foi, ont signé le même formulaire, on aura une idée de toutes les signatures qui ont déjà approuvé , et qui viennent se placer lous les jours au bas des actes du saint concile de Trente.
J'ai allégué, en quatrième lieu, les universités du royaume; et ici je dois nommer, par honneur, la Faculté de théologie de Paris, que toutes les autres révèrent comme la reine des académies savantes. En 1567, c'est-à-dire quatre ans après la clôture du cou»
(1) Concil. Rhem, Ilarduin > lom. 10, col. 471,
DANS L'ÉGLISF DK FRANCE.
cile de Trente , elle députa au roi Charles IX les docteurs Lepelleiier , grand-maître de Navarre , ï^meric de Coiirrelles , Jacques Fabre, Guillaume de Forma , pour solliciier auprès de ce monarqiie la publicntiou du concile de Trente. Le roi, en attendant les effets, leur donna des paroles , et promit de publier par un ëdit le concile de Trente aussitôt qu'il en aurait l'occasion (i).
En 1586, le i8 janvier, le clergé de France consulte la Sorbonne sur la question suivante : Peut-on y dans une profession de foi qu'on exige des hérétiques qui reviennent à rEqlise , ne pas faire mention expresse des décrets du concile de Trente et de la promesse d'obéissance au pape, ou bien adoucir celte promesse ? La Sorbcnne répond que l'abjuration des hérétiques doit éî'Oncer l'adhésion au concile de Tront(^ , et li promesse d'obéissance au pape, sans réserve, absque moderaime (2).
En 1576, la FacuUé do Théologie de Pnris avait eu avec révêqne de celte capitale un démêlé dont Maldonat fut le sujet ei la cause , et (jui lui avait donné lieu de rendre un hommage éclatant au concile de Trente. Elle avait adhéré au concile de Bàle; et, conformément au décret de la trente-sixième session de ce concile, alors conciliabule, elle professait l'immaculée conception comme un dogine de la foi catholique. Maldonat, d'ailleurs très-zélé pour celte pieuse croynnce, si chère à l'Eglise et au peuple fidèle, ne croyait pas néanmoins que Marie se tînt honorée par des homniîjges que lui rendraient des docteurs interprètes de la foi , contre les règles de la bonne théologie; c'est pourquoi il opposa le concile de Trente au concile de Bàle, et la définition du même concile de Trente à la déclaration des docteurs de Paris. Emportée par son zèle pour l'honneur de Marie ou du concile de Bâie , la Faculté censure Maldonat : c<!luici se pourvoit devant l'évêque de Paris. Sentence de l'offîcial , (|ui excommunie la Faculté, et le syndic nommémeni : appel de la Faculté de Paris au pape, par une lettre où elle rend cet hommage au concile de Trente : N'esl-ce pas une accusation intolérable , de nous voir traduits comme des ennemis du concile, nous qu'on a vus si souvent faire auprès des rois et des grands du royaume , pour la réception de ce connle, des prières et des supplications importunes , sans que des refus si désagréables aient pu lasser notre persévérance (Z)?
Les déclarations de nos rois et des cours souveraines du royaume ont encore été citées comme favorables au concile de Trente, et voici les preuves jusiificatives de ce fail :
Henri III répondit au nonce du pape Grégoire XIII, qui le pressait de faire publier le concile de Trente, qu'il ne fallail point de publicalion pour ce qui csi de la loi, que c'élaitchos" gardée dans tout le royaume (4). On lit. dans THistoire de France du président Hé naull, ce fait remarquable : « Sitôt (pie le cardinal de Lorraine fut de retour du concile, on envoya quérir les présidents de la cour ei gens du roi, pour voir les décrets du concile; ce qu'ils ot«t fait: et la matière mise en délibération, le procureur général proposa au conseil que, quant à la doctrine, ils n'y voulaient toucher, el tenaient toutes choses, quant à ce point, pour saines et bonnes, puisqu'elles étaient déterminées en concile (féuéral et légitime ; quant aux décrets de la police et réformation, y avaient trouvé plusieurs choses dérogeantes uux droits et prérogatives du roi et privilé-
(1) Richard Simon, lettre 'iS, tom. 1, pag. 242.
(2) Procès-verbaux de 1586, 18 janvier.
(Z) Grave nimis , quasi soli ad abolendum conciliuni conspiraverimus , ciim ferè soli toties in Galliâ publiée el privatim reges et primores simus importuniits pro illo obtestaii , et asperiùs pro eodem repidsi , neque unquàin destiterimus instare. D'Argentré , Collect. judiciorum, tom. 1 , pag. 446.
(4^ Louetf Recueil d'arrêtSf tom. 2, pag. 120,
ges de l'église gallicane, qui empêchaient qu'elles ne fussent reçues ni exécutées > (1).
Le magistrat le plus savant, le plus sage el le plus respecié qu'il y ait jamais eu dans le parlement, Tavocat-général Bignon, s'exprime ainsi, dans un plaidoyer imprimé dans le Journal général des audiences et à la fin des Statuts synodaux de Henri Arnauld' evêque d'Angers, pag. 93 : *
« Le concile déclare péché la détention du bénéfice sans résider. C'est un point de foi qu'il décide- en quoi parlant, il ne peut y avoir ni exception ni réserve, non plus que de prétexte, sous ombre de publication solennelle, ou de vérification non néces^^aire en telle matière. »
Ici revient la remarque que nous avons touchée plus haut. Toutes les fois que les magistrats du parlement ou du conseil du roi ont motivé leur refus de publier le concile, nonobstant les remontrances el les suppliques toujours persévérantes du clergé, c'est la disciplme qu'on mel en avant, sa contrariété avec les dnuts du roi, les privilèges et les libertés de régli^^c gallicane; pas la m lindre plainte de la doctrine. Le cierge de France, de son côté, si jaloux de l'honneur de !a loi du concile, n'en parle pas, ou presque pas; ce ne sont que des éloges de la discipline; sa nécessite, son elficace pour l'extirpation des hérésies, qui se nourrissent des désordres et des abus du clergé, comme les mouches qui se jettent sur les membres du corps en puiré faction, pour y trouver la nourriture. Les pièces de celle mlerminable affaire, dépouillées, ne présenlent autre chose : tout y est pour ou contre la discipline; nulle, ou presque aucune mention de la foi. C est que la doctrine était avouée de part et d'autre et (ju'ou ne conleslait que sur la discipline. '
Nou^ avons invoqué le témoignai^e de la France tout entière; et ici je dois faire valoir l'hommage rendu au concile de Trente dans les états-généraux de 1615, où la nation était représentée distinguée en trois ordres, selon la constitution de ce temps-là. Le clergé insiste pour qu'on mette fin à celte publication, lant de f»is demandée, du concile de Trente; la noblesse se joinl à lui. Le Uers-éiat, qui ne marche ponil au même pas, déclare, par la i)Ouclie de son président Miron, qu'i/ embrasse la doctrine de ce concile; quant à la réception, publicalion en forme solennelle, déclare ne vouloir pas s'en occuper.
Nuus nous sommes ap})uyé sur le consenlement de tous les ihéologiens et de tous les canonisies ; et ce n'est pas en vain. « La preuve en est , dit Bos-
Trente
en matière de foi, (pielqu'un ail rép uulu qu'il n'est pas reçu ; ce qu'on ne fait nulle difficulié de dire de certains articles de discipline. » Il est, dis je, inouï que dans les débals d'une question Ihéologique, un Ihéologien catholique ait écarté raulorlté d'un décret du concile de Trente par quelqu'une de ces réponses : Ce concile n'est pas œcuménique ; ses décisions ne sont pas des règles de foi. La défense, en pareil cas, consiste à dire : Vous avez mal saisi le sens de ce décret, vous en lirez une mauvaise con^équence, l'applicaliou que vous en faites à la matière présente est fausse. Plus bas, Bossuet s'exprime ainsi : < Je demande qu'on me montre un seul calholi(|uc, un seul prêtre, un seul homme, quel qu'il soit, qui croie pouvoir dire dajis l'Eglise catholique : Je ne reçois pas la foi de Trente : On peut douter de la foi de Trente. Cela ne se trouvera jamais. On est d'accord sur ce point autant en Allemagne et en France qu'en Italie » (2).
(1) Histoire de France par le président Ilcnault. an. 1565.
(2) Réponse de Bossuet à la lettre de LeibnilXf du 29 mars 1693. OEuv. posth. m-4% tom. 1, pag. 417; édit, de Versailles , loin. 26, pag. 296.
DE LA RÉCEPTION DU CONCILE DE TRENTE
J'ai promis, pour compléter cette démonstration, Ad citer, en faveur de la «locirine déHnie à Trente, les plus grands adversaires de ce concile , et je suis en état de tenir parole. , . .
Le père Le Courrayer est bien un de ces adversaires du concile de Trente : on sait que cet auteur a fortifié, par le venin de ses notes, Tiimertume de Fra- Paolo envers le concile de Trente. Néanmoins il s'exprime ainsi : e Ce que je viens de r;»pporter des oppositions que la publication du concile de Trente a essuyées en France, ne regarde que les décrets de discipline; car en matière de doctrine, il n'en est pas tout-à-fait ainsi : quoique à cet égard le concile n'ait pas été reçu dans les formes en France, il est certain qu'il y est reçu laciiemeut : soit parce que dajîs toutes les disputes qui s'y sont élevées, on y a toujours pris ses décisions pour règle ; soit parce que la profession de Pie IV y a toujours été adoptée jiar lous les évêques; soit parce (jue tous les prélais de ce royaume, soit dans leurs conciles provinciaux ou diocés.iins soit dans les assemblées du clergé, ont toujours fait profession de se soumettre à sa doctrine ; et que dans les oppositions même que les états ou les {>ar!emenis du royaume ont formées à racceptaiion de ce concile, ils ont toujours déclaré qu'ils embrassaient la foi contenue dans ses décrets ; comme on le voit dans la réponse que lit le président Miron au nom du Irerséiat dans les états de 1615. > H me semble qu'on ne pouvait analyser avec plus de précision et de clarté les faits et les autorités sur lesquels porte la réception de la doctrine du concile de Irente en France. Et quand il ajoute : « Cependant le concile aurait eu autant de besoin de modilicalion à ré:;ard de la foi qu'à l'égard de la discipline ; > on recomiaît un auteur que la force de la vérité entraîne quand il lacotile les faits en historien, et qui au fond a sur l'autorité de l'Eglise les sentiments d'un déserteur de rE;^lise catholique devenu membre de l'église anglicane.
L'auteur de V Histoire de la réception du concile de Trente, dont le but est de prouver que ses décrets ecclésiastiques ne peuvent être exécutés sans l'autorité des souverains temporels, suppose partout que la doctrine de ce concile est reçue dans tous les étais catholiques. « Ou n'a pas eu, dii-il, le même respect pour les décrets de la réfornjiilion, (|ue l'on a eu pour ce qui concerne la loi; les papis et les conciles n'en ont jamais pu obiemr la publication. »
On coimaît le caractère int(uiei et frondeur de l'avocat-général Servin, et son humeur chagrine contre les papes et le concile de Trente. Néanmoins il a laissé échapper cet aveu : « Le conciie de Trente, pour ce qui est de la doctrine, est bien reçu pour c;uh(»lique en ce royaume ; mais non pas pour ce qui est de la police extérieure > (1).
Toute l'école de Port-Royal et de Jansénius se présente ici à nous. M. T. (2) lui même se range de notre avis : malgré celte suite de modifications et de restrictions, par où il reprend d'une main ce qu'il accorde de l'autre, et qui prouve dans ([uels embarras on se jette quand on essaie de composer avec les principes ; il a dit à pleine bouche que le concile de Trente était reçu eu France quant à la doctrine :el après qu'un si superbe courage a fléchi devant l'autorité, il n'est point d'esprit si altier (|ui ne doive s'y soumettre. El dans le fait, tous les écrivains de ce parti font proléssion d'ime sounùssionenlière au concile de Trente , tous, hormis un- petit nouibre; et ces hommes ne sont point des docteurs célèbres dont le pani s'honore, et qui honorent beaucoup le parti par l'érudiiion et le talent de raisonner et d'écrire ; ce sont (juelques avocats, théologiens par circonstance, et qne desavouent hautement les Arnauld et les Nicole, ([ui n'ont cessé, dans leurs controverses avec les protestants, de puiser dans les décrets du concile de Trente les dogmes de l'Eglise ;
(1) Plaidoyer ÔO, 1016.
(2) Le P.Tabaraud, fameux théologien janséniste, de l'Oratoire, mort en 1852.
tous les disciples de saint Augustin adhèrent au concile de Trente. On ne peut mieux connaître le sentSmer)t de ces messieurs que par le concile d'Utrecht. On sait que ce synode est une autorité saus aj)pei, pour ceux-là même qui se disent appelants des définitions de l'Eglise Voici les sentiments de ce synode envers le concile de Trente. Un prêtre ose cen^ surer l'adhésion au concile de Trente, insérée dans la profession de foi du pape Pie IV ; le concile d'tJtre( ht censure ce téméraire. Or cette assemblée avait débuté par faire cette môme profession de foi, elle l'avait fait précéder d'un préambule très honorable et au concile de Trente, et à cette même profession de foi, ajoutant qu'elle oblige toutes les églises. Un autre avait bien osé dire, entre autres propositions injurieuses au concile de Trente, qu'il n'élail ni ne pouvait être œcumériique. Le concile condanme ces propositions, tanquàm scandalosas, iemerarias^ injnriosns in sancUim concilinm Tridenlinum œcumenicuni. Ce serait une chose assez plaisante de voir M. T. s'attirer une censure des prélats ou du prélat d'Utrecht, p;ir cette foule d'assertions plus que téméraires qu'il insère • pêle-mêle avec ses soumissions au concile de Trente. Mais je crains bien que nous n'ayons pas ce plaisir. Ces messieurs ont, depuis ce leujps là, beaucoup marché avec le siècle, et les idées libérales sont toujours en raison inverse des idées catholiques. Pour en revenir au synode d'Utrecht, il croit devoir r<ipporier un décret du concile de Trente, et il le fait en ces termes respectueux et honorables. « Nous insérons ici, disent les Pères, un décret du concile de Trente, doiit on doit recevoir la doctrine avec im souverain respect, comme elle est véritablement reçue par lous ceux qui sont vrais et sincères catholiques » (1).
Enfin, j'oserai alléguer en faveur de la même vérité toute la foule des écrivains de la réforme de Luther et de Calvin. Dans tous leurs écrits, c'est le concile de Trente oii ils vont puiser les dogmes de l'Eglise romaine ; et les délen^ems de l'Eglise ne se sont jamais inscrits eu faux conire cette assertion : d'où il suit que si le concile de Trente n'est pas œcuménique, la dispute entre les réformés et les catholiques roule, depuis trois cents ans, sur un faux énoncé et un faux principe, tjue personne n a jamais remarqué.
Je consens à présent qu on eiface ces faits et ces autorités; il resterait encore cette observation, à mou avis, péremptoire et décisive. Mettons la France de côté. Supposons que le concile de Trente n'y est pas reçu; il est reçu en Italie, en Allemagne, eu Espagne, dans la Savoie, en Pologne ; et dans ces pays, ses ennemis n'oseraient dire qu'il n'a pas été publié dans les formes par la puissance civile. Ajoutez encore qu'il est reçu par toutes les églises catholiques répandues dans toutes les îles Dritanniques, le Dar.eniarck, la Suède, les vastes contrées de l'Amérique. Or, je le demande à tout homme raisonnable, la foi n'est-elle pas une? la France a-t-elle un symbole à part? Ce qui est de foi catholique en Espagne, peut-il ne l'être pas en France? Et par cela seul que ce concile est reconnu pour œcuméiiiquc dans toutes les églises, n'est-il pas certain qu'il est reçu en Fiance, de toute la certitude qu'il y a que la France est catholique ?
Se réfugier, avec Richard Simon, dans ce faible asile, que le concile de Trente fait autorité en France, non par lui-même, mais parce que l'église gallicane Ta trouvé conforme à la doctrine qu'elle avait toujours professée; dire cela, c'est ne rien dire. Car enfin, si ce concile n'a d'autre autorité (jue celle que lui donne l'église gallicane, quelle est sa force pour réprimer riiérésie, vu que l'église gallicane n'a aucune part à la promesse? Veut-on dire qu'il fait auiorilé parmi nous parce qu'il a été reçu et approuvé de
(1) Cujm doclrina cum magnâ reverentiâ recipienda est, sicut reverà uhique recepta est ab lis qui sunt verè tf mncerè catholici. Pag. liS^.
DANS L'ÉGLiSE DE FRANCE.
foules les églises? Dès lors on convient qu'il est accepté par rfeglise universelle ; que cette nccepiation a luis le sceau de rintaillibillt^ sur ses décrets : en voilà assez pour nous. Ce concile est-il infaillible pnr lui-même, ou par l'acceptation subséquenie de l'Eglise? Nous pouvons regarder cetle question comme inutile, sans iniérét pour nous, puisqu'il demeure constant qu'on ne peut rejeter un scnl de ses décrets sans être coupable d'hérésie. J'ajoute néanmoins qu'on décide celte question sans vouloir la décider. ']ar enfin l'œcuménicilé des conciles, le concours des conditions et des circonstances qui font nn concile œcuménique, e'esi là un fait dont l'Eglise est le juge, et qu*elle décide en favtur de tel ou lol concile, par cela seul (ju'elle demeure en communion avec lui durant sa tenue, et «ju'eilf' iiccepte ses décrets après son iss'ie II en est d'autres qui, mettant des exceptions et des réserves à celte accepiaiion que l'Eglise donne aux décrets du concile de Trente, supi)osent que ce concile est nçu dans tous ceux de ses déci;ets qui sont conf rmes à la foi toujours professée dans les églises. Pour ceux-là, ils s:ipent son autorité par le fondement, et le lussent sans force contre les uovaieurs; ils leur mclieui à tous celle répoiise dans la bouche : Le concile n'est pas reçu en lout; l'Eglise ne reçoit de ses décrets que ceux qu'elle a trouvés conformes à la foi catholique ; de te nombre sont les décrets que vous m'opposez : je n'enseigne que la docliine que nous ont trans ! ise les apôtres ; el si le corkcile en professe une autre, il est désavoué par l'Eglise.
§ 2. De Cautorité du concile de Trenle quant à la discipline.
Le concile de Trente est reçu en France quant à la discipline en tout ce qui wi blesse en i ien les droits du roi, les maximes el les coutumes de l'église gallicane.
Le concile de Trente n'est pas reçu eu France quant à la discipline; cette assertion, qu'on trouve sous la pliune , el plus souvent encore à la bouche d*uu grand nombre d'hommes qui écrivent el qui parlent sur le concile de Trente, we leur {»iésenie pus toujours des idées bien déterminées ; ils l'aperçoivent dans un certain vague qu'on n'étlaircit pas assez. Néanmoins, malgré l'obscurité que cetle opinion conserve dans leur esprit, elle y forme, sur la noa réception du concile de Trente (piant à la disciplirie, une croyance assez commune pour obliger ceux qui en tiennent une contraire, à soutenir leur scnliment par des preuves manifesles. C'est pourquoi je consens que l'assertion où je dis que le concile de Trente est reçu en France quant à la discipline, sauf les modifications susdites, demeure en siispens jusqu'à ce que j'aie prouvé les trois propositions suivantes.
1" L'Eglise peut faire des lois, et leur donner toute la publication nécessaire pour qu'elles obligent, sans riniervention de la puissance séculière ; T la discipline du concile de Trente, en loitt ce (pii ne blesse pas h'S droits du roi, nos usages et nos maximes, a été suffisamment publiée en France pour y avoir force de loi; 3" une église particulière n'a pas le droit de rejeter en masse tout uu corps de lois dd discipline émané de l'Eglise universelle, sous prétexte que plusieurs de ses dispositions sont en opposition avec ses coutumes ou ses maximes.
Première proposition. — L'Eglise peut faire des loisy
et leur donner toute la publication nécessaire pour
qu'elles obligetît sans Cinlerveniion de la puissa nce
civile.
Les deux parties de cetle proposition complexe ont besoin de preuves. 11 faut prouver que l'Eglise jeut faire des lois de discipline, et eij second lieu les intimer aux fidèles sans le secours du magistrat.
1° L'Eglise peut faire des lois sur la disciplitie. Celle proposition n'est plus un axiome qu'il soit permis de supposer ; c'est une vérilé qu'il faut démontrer. Elle
est conlesiée depuis quelque temps par les jurisconsuites intéressés à défendre les usinpations des parlements sur la juridiction de l'Eglise; elle l'est, dans ce moment, par cet estimable auteur avec lequel je suis fâché d'être obligé d'entrer en lice une seconde tois : mais il nous provoque encore au combat, pj^r ses assertions insoutenables, lorsqu'il dit : « Sous les Carlovingiens (époque où les vrais principes n'avaient pas encore été altérés par de fausses maximes, el où. il faut se reporter pour juger d'une manière saine des droits respectifs du sacerdoce et de l'empire) sous les Carlovingiens, les décrets des conciles n'avaient force de loi qu'après qu'ils avaient été approuvés par les empereurs français, et qu'on les avait insérés au nombre de b.'urs constitutions. Ils faisaient, de leur propre chef, des lois sur les matières ecclésiastiques ; et lors même qu'elles renfermaient des dispositions contraires à la discipline adoptée par l'Eglise , les évêques ne s'arrog<'aient pas le pouvoir d'en défendre l'exécution; ils priaient le souverain dont elles émanaient de vouloir bien les révoquer. Tels sont les droits que donne à tous les souverains leur qualité d'évéque du dthors > (1). Et puis venant au détail, il ni a rien de spirituel qu'il n'attribue à la puissance séculière. Créer des évêchés, donner à Cévèqm son titre , lui prescrire ce qu'il doit enseigner , lui désigner les livres dont il doit faire usage dans la liturgie; régler les fêtes, la célébration des dimanches, les prières publiques, les jeûnes ; appouver les canons des conciles; bref, la suprématie anglicane, tels sont, selon lui, les droits inhérents à la puissance séculière. Nous voilà donc forcés de prouver à des hommes qui se disent catholiques la disiinciion des deux puissances, et le dogme tutélaire de tous les autres, la puissance souveraine et indépendante de l'Eglise pour régler sa foi et sa discipline. Depuis le passage de la philosophie, la théologie et la morale sont comme un terrain miné et volcanisé; on ne sait où poser le pied; c'est un abîme qu'il faut combler partout où l'on veut placer un fondement. Obligé de prouver en forme que l'Eglise est souveraine indépendante pour régler sa discipline, que puis je dire ici, si ce n'est ce qu'on a dit tant de fois, que l'Eglise a exercé la plénitude de ce pouvoir sous les emj)ereurs païens; que les Néron, les Dioclélien, les Tibère, ne se mêlèrent jamais de son culte, de sa hiérarchie, de ses rites, de ses sacrements et de son sacrifice; quelle exerce encore avec une entière indépendance ce même droit dans les pays infidèles; que si elle entre dans les états convertis à la foi en sujette qui veut obéir au prince diins l'ordre temporel, elle s'y montre aussi en souveraine qu[ ne veut rien perdre de son enipire sur les choses spirituelles ; que l'entrée libre que les rois lui accordent dans leurs états, est moins une grâce qu'ils font à cette fille du ciel, qu'un devoir de rigueur qu'ils remplissent à son égard ; et qu'elle leur apporte assez de biens, pour mériter de leur part la protection de la force publique, sans être obligée de l'acheter par la perte de la divine indépendance qu'elle tient de son auteur.
Je dirai encore qu'il n'y aurait ni ordre ni sagesse dans les conseils du Très-Haut, s'il avait livré à la dis-
i>y.nat, viaiio tuua ica iicuA que IC bUltJU HCiiHlC Ue S»
lumière : et voilà qu'il confie la direction de su discipline, c'est-à-dire tout le cérémonial de son cuite, l'ordre de la hiérarchie, les lois conservatrices du dogme et de la morale, destinées à en conserver l'esprit et à en maintenir l'observance, il confie tout cela à des hommes dont le premier sentiment sera de frémir de ryge contre le Christ, la première pensée d'éiouffer la religion dans son berceau et de la noyer dans le sang de ses disciples. 11 veut qu'elle soit indé-
(1) Origine et progrès de la légisiation françaite^ chap. 5.
DE LA RÉCEPTION DU CONCILE DE TRENTE
fecUble, et qu'au milieu des révoUuions qm cliangent sans cesse la face des choses humaines, elle demeure immuable jusqu'à la fui des siècles : et il livre son gouvernement, ses intérêts le:^ plus inlimes a des hommes capables d'apostasier la foi, d'épouser contre le dogme et la morale tous les inléréls coniraires qu'inspire le schisme et Thérésie. Oui, avec une pareille condBite , on désirerait, dans l'œuvre de Dieu, le conseil et la sagesse qu'on retrouve dans les oeuvres des hommes. Aussi ce n'est pas à César, mais à Pierre ; ce n'est pas au magistral, mais au pasteur qu'il a été dit : Liez, déliez les âmes, recevez les clés du royaume de Dieu pour ouvrir et fermer le ciel, gouverner les églises. Je vois, au contraire, qu'il est dit aux princes : Assemblez-vous, et vous serez vaincus; faites, des complots contre le Christ et contre son Eglise, et ils ne tiendront pas : si vous heurtez contre la pierre de l'Eglise, vous ne ia briserez pas, mais vous vous briserez rentre elle. Aussi rien de plus fréquent, dans les divmes Ecritures et dans la tradition des saints docteurs, qui en est l'interprète, que la mention et le souvenir de ces deux cités, de ces deux royaumes, qui ont chacun à part leurs lois, leurs magistrats, leurs souverains et leurs coutumes.
Et ces hommes peu avisés, qui abandonnent à la puissance séculière toute la discipline extérieure , n'ont pas assez réfléchi dans quelle enceinte étroite ils resserrent la puissance spirituelle, et jusqu'où ils permettent au prince de s'avancer dans le sanctuaire. Bossuet, dont la vue perçante voyait de si haut et de si loin, va Jusqu'à dire que, séparée de la discipline, la religion, tout entière dans la pratique, n'est qu'une plus oiseuse spéculation (1). La raison plus prol'onde de cette assertion, qui étonne au premier abord , se tiré de la différence qui sépare la loi et l'Evangile, l'Eglise et la Synagogue. L'ancienne loi , temporelle et locale, a pu prévoir, ordonner, jusqu'à un iota et un iraii, toutes les observances pratiques de religion et de morale destinées à un peuple unique, qu'on voulait séparer par une barrière des autres peuples. Là, tout était divin, essentiel; rien n'était abandonné au choix et à la sagesse des pasteurs assis sur la chaire de Moïse. La nouvelle loi, au contraire, intimée à tous les peuples comme à touî. les siècles, invar able dans le fond de sa doctrine, doit se plier dans le détail de ses observances, selon la diversité des âges , au génie si divers des peuples qu'elle gouverne : et l'observateur qui approfondit le christianisme, est étonné de voir à quelle simplicité on peut en réduire le fond et la substance, pendant (pi'il s'étend et s'agrandit avec une incroyable variété de rites et d'oljservance sous la main de l'autorité (|ui développe son esprit et ses maximes par des lois positives; jusque là que, forcée de se réfugier dans les déserts et les cavernes, la religion chrétienne, avec un peu de pain, d'eau et de vin, et quelques paroles pleines de vertu, accomplit son sacnlice, et nourrit de tous les sacrements nécessaires la |)iété de ses Jidèles.
Développons ici le système de nos politiques : et quand nous aurons fait, selon leur pensée, la part du dogme et de la discipline, c'est-à-dire du pasteur et du magistrat, ils seront effrayés de ce dénument où ils bussent rtglise, et de rinnnense domaine qu'ils abandonnent dans le spirituel au pouvoir des princes. Par exemple, ur homme verse de l'eau sur la tète d'un enfant en invoquant la sainte Trinité; voilà tout le dogme du baptême : et puis les prières, les onctions, les exorcismes, et toute la solennité de ce sacn-ment par où l'on entre dans l'Eglise, ne sont qu'une discipline abandoimée à la puissance temporelle. Un prêtre prononce ces paroles sur le pain et le vin : Ceci est mon corps, ceci est mon sang ; voilà tout le sacrifice : et puis, les prières, les cérémonies, la liturgie sacrée, la pompe dont il convient d'accompagner cet action principale du culte que la créature
(1) Dissert, sur Grotius, § 28.
raisonnable doit à son Dieu, tout cela esldudomaino du prince qui règle la discipline. Il est de foi qu'il y a dans l'Eglise une hiérarchie composée d'évêques, de prêtres et de diacres, et un chef revêtu d'une primauté d'honneur et de juridiction sur toutes les églises : mais s'il s'agit de fixer les pouvoirs des autorités constituées dans l'Eglise, la forme de leurs jugements, l'organisation de leur tribunaux, la force de leurs décrets, adressez-vous au prince, évêque du dehors, qui préside à la discipline. La morale de l'Evangile se réduit à un petit nombre de préceptes qu'un ignorant grave dans sa mémoire, et qui, dans leur incroyable fécondité, embrassent tous les devoirs : Aimez Dieu ; faites à autrui ce que vous voudriez qu'on vous fît à vous-même ; pardonnez les injures jusqu'à aimer vos ennemis ; et saint Paul, poussant plus loin ce mystérieux abrégé, a réduit à. ce seul mot, diliges, toute la loi et les prophètes. Mais les œuvres pratiques de cette morale, les jeûnes, les abstinences par où Ton réduit à la loi de l'esprit la chair rebelle, les œuvres expiatoires de nos crimes, les précautions contre la rechute, le temps où il faut s'approcher des sources de h vie, les préparations qu'il faut employer pour traiter dignement nos sacrements, tout cela tient à la discipline, dont le prince est le maître et l'arbitre. Et j'admire avec quel courage l'auteur déjà cité aborde toutes ces conséquences sans reculer, et le sang-froid avec lequel il vient nous dire que le prince crée les évêchés, confère la juridiction spirituelle sur les âmes, prescrit à l'évêque ce (ju'il doit enseigner, lui désigne les livres dont il doit faire usage dans la liturgie ; indique les fêles, les prières publiques, les jeûnes ; convoque les conciles, y préside, en confirme les décisions, leur donne force de loi : tout cela est la digui; conclusion du principe qui fiit de la suprématie anglicane le droit essentiel de toutes les couronnes.
Dieu savait bien que les rois ne se prévaudraient que trop de leur force, pour opprimer son Eglise, dont il les établissait les défenseurs. Et pour leur montrer que sou épouse dont il leur confiait la garde, faible au dehors et pleine de force au dedans, souveraine des choses du ciel et délaissée sur la terre, en réclamant le secours de Ictu' bras, pouvait se soutenir sans cet appui, il s'est plu à l'établir saris eux, ou pluiôl malgré eux, malgré la guerre à mort qu'ils ont faite aux saints. Il n'a pas épargné de grandes tribulations à ses élus, pour inculquer cette leçon aux puissances de la terre ; il a voulu l'écrire en quclqîie sorte en caractères de sang. L'Eglise est un champ, et le sang des martyrs, que les tyrans ont répandu comme l'eau , n'a fait que le rendre plus fertile. L'Eglise est le grain de sénevé destiné à croître à l'égal d'un grand arbre : et cet arbre, sous le fer des persécuteurs, qui l'ont taillé et mutilé pendant trois cents ans, a poussé des lamcaux plus vigoureux, et couvert la terre de son ombre. Elle est la cité de Dieu : pendant qu'on la bâtissait, les rois de la terre n'ont j)as été appelés pour en être les ouvriers et les architectes. Ce n'est qu'après en avoir posé les fondements et construit les murailles, que son divin fondateur leur a permis d'y entrer les derniers, en leur disant : Instruisez vous à votre tour, vous qui jugez la terre, et comprenez que la main (|ui a élevé cette cité malgré vous , saura bien ia conserver contre vos efforts ; que le roi qui a conquis sans vous l'univers, pour le donner à son é[touse, saura la maintenir sans vous dans les possessions de son héritage. Ce n'est pas que l'Eglise dédaigne et repousse la protection des princes de la terre : il faudra (juVUe sorte des prisons et des cavernes, où, durant trois siècles, elle a célébré ses mystères ; qu'elle paroisse au dehors, qu'elle déploie toute la pompe et la majesté de son culte pour en imposer aux hommes sensibles; et que le cérémonial qu'on observe dans la maison de Dieu soit soleimel et magnifique, comme celui qui se pratique dans le palais des monarques ; et les rois de
DEVINS L'ÉGLISE DE FRANCE
la icrre sont les nourriciers que lui d«t promis les divins oracles, pour bâlir au Clirisl des lemples magnllique'i, déposer à ses pieds de riches oflrandes, oruer ses autels, et fournir une honorable subsislance à ses minislres. L'Iiérésie cl le schisme frémiront un jour contre l'Eglise et entraîneront les peuples dans la révolle, pour faire prévaloir les nouveautés profanes contre les dogmes de Tlivangile : et les rois de la terre sont les défenseurs armés (lueDieu a donnés à son Eglise, pour faire exécuter ses lois, [ our effrayer, par la terreur du glaive matériel, ces superbes contradicteurs de la parole divine qui ne sentent pas le tranchant du glaive sp rituel remis entre les mains de Pierre, et pour abattre toute hauteur qui s'élève contre la science de Dieu. Et voilà l'honorable ministère conlié aux empereurs et aux rois : évêques du dehors, et prolecteurs de l'Eglise, ils font la garde autour du sanctuaire, procurent rexécuiion des canons par la crainte des peines civiles. « Mais, poursuit l'illustre Fénélon (1), l'évêque du dehors n'usurpe pas les fonctions de l'évêque du dedans; il se tient le glaive en mam à la porte du sanctuaire, mais il se garde bien d'y entrer. Le protecteur de la liberté ne l'opprime pas; et sa protection devient un joug, s'il veut déterminer l'Eglise, au lieu de se laisser déterminer par elle. »
Ce i»'est pas pour le plaisir d'allonger cet écrit par une digression, que je me suis jeté dans celte controverse, cl qne j'ai exjiosé dans un nouveau jour les preuves du pouvoir législatif do l'Eglise tuv la discipline ; j'avais un besoin véritable d'affermir ce fondement sur lequel pose toute mon assertion. A présent, l'esprit l'aperçoit sans embarras; on y arrive de p.lain-pied ; du principe (pie je viens d'établir, elle en découle comme l'eau de la source En effet, si la puissance de l'Eglise est souveraine pour faire des lois de discipline, donc elle a tout le pouvoir nécessaire pour les puhlier ; et le prince ne peut en cela lui opposer un obstacle invincible : autrement sa puissance ne serait pas souveraine ; et le j rince invesli du droit exclusif de faire celle promulgation, sans laquelle la loi e^l sans Ibrce, n'est plus le sujet de l'Eglise dans l'ordre spirituel ; il entre avec elle en part de la souveraineté ; il a une sorte de veto pour suspendre et annuler toutes ses lois ; le droit de l'Eglise se réduit au fond à une simple proposition de la loi, dont le souverain temporel demeure l'aibitre cl le juge. El puis, si le prince est païen', béiéiique ou ennemi de l'Eglise, que devient la loi? Est-ce à dire que rEglise romaine se reposera sur des souverains prolestants et réformés du soin de faire publier dans leurs éiat> les lois sur les abstinences, le célibat des prêtres, l'adoration du Saint-Sacrement, la liturgie du sacrilice? Est-ce à dire que dans toutes les constilulions des papes et les décreis desconciies, celte clause est do droit et de slylc : Et seront suppliés le sultan de Constantinoplc, le dey d'Alger, l'em[)ereur do la Chine, de laire publier ces lois dans leurs étals rof-pectils? Je suis bien aise d'appuyer ces principes sur une autorité qu'on ne récusera pas. La nation française a souscrit à colle doctrine dans les élais-généraux de 1614; le clergé l'a professée à cette époque, personne n'en doute ; la noblesse y a adhéré, ou en convient encore; et l'ordre du tiers, tout en refusant ses solliciialions auprès du roi pour la pronuilgation du concile, selon les formes civiles, Hioiive son avis sur cette raison qu'on n(^ saurait trop méditer, a Ce n'esl pas à isous, dit le pré>ide!it .Miron, au nom de tout sou ordre; ce n'esl pas à nous d'entrer en connaissance de cause pour le .sujet des conciles; nous conlcntant d'en apprendre la résolution de la bouche des pasteurs, auxquels nous adhérons Irès-religieusement. Mais nous les supplions de con sidérer qu'il est inouï que jamais on ail procédé dans ce royaume à aucune promulgaiion de concile,
({) Diicours pour le iacre de félcçlenr de Cohpe
combien que œcuménique. Il n'y en a aucun exemple dans les registres du parlement ni ai. leurs; ainsi la vraie publication des conciles est l'observation et l'exécution d'iceux. > Voilà qui est cl;-ir ; c'est avec un plaisir iiiex[)rimable qu'on se reporte à c<^s temps heu? eux où la foi de nos pères était encore vier^ze ; on ne se lasse pas de lire ces monumentsde leur aimable sim{;liciié dans la foi; lorsque le peuple tout entier disait à haute voix, par l'organe de ^e^ représentants; Nous sonunes d'humbles brebis, (|ui ne nous mêlons ni do faire ni de publier des lois en maiiérede doctrine ou de discipline; nous les recevons toutes faites de la l)()uche de nos pasteurs. La France, dis-je, parlait ainsi eu 1014, au moment où l'on voyait luire l'aurore du beau siècle de Louis XIV. C'était un hounno de beaucoup de sens que ce Miron ; il y en a beaucoup dans ce mot : La vérilable publication des conciles est dans 1(1 pratique et l'observance d^iceux. Et dans le vrai, les canons des conciles de Nicée, d'Elvire, de Néocésarée , d'Ephèse, de Calcédoine, n'ont éié ni véiiliés ni enregistrés au séuat de Rome ou de Conslantinople. Qu'on nous montre la vérihcation de toutes les lois de notre droit canonique, dans les édits des rois cl des empereurs, ou dans les registres de leurs cours souveraines. 11 n'y a pas d'exemple, disait ce i-age magistrat, d'une pareille publication dans les ref/î.y/ît's du parlement de Paris. II pouvait ajouter : Il n'y en a pas non plus dans les annales des peuples caiholiqucs. Que si quelquefois les édils des empereurs ont coîilirmé les décrets des conciles, ce n'était pas pour leur doniicr force de loi, usais pour leur prêter le secours du bras séculier, et pour renforcer les peines canoniques par la sanction plus redoulée des peines leniporelles. Aussi le clergé de France, au moment inènuî où il demande en suppliant au pied du troue la publication par l'autorité royale, se souvient de la dignité et de rindêpeiulance de l'Eglise, et observe qu'en demandant cette publication, jamais il ne lui est venu en pensée de croire que la puissance séculière eût le pouvoir d'apporter aucune sorte de difficultés, modifications , restrictio7is aux choses qui concernent la religion.
M. de ïhou, dont l'autorité est d'un si grand poids auprès de nos adversaires , avait préludé aux étatsgénéraux de 1014, et répondu à Henri IV que la puissance temporelle n'avait pas qualité pour pronndguer les décreis des conciles (1).
Skconde proposition. — La discipline du concile de
Trente a été suffisamment publiée en France pour y
avoir force de loi.
Tout le monde convient (|ue c'est au pape qu'il appartient de publier les lois de l'Eglise universelle; mais on dispute sur les formes de rigueur dans celte publication. Les canonistes italiens tiennonl plus Ci»mmunémeni (jue les décreis des conciles, et jcs constitutions des papes obligent par cela seul que la bulle qui les énonce et les iniime aux fidèles, a été affichée au Champ-de-Flore ; et les tribunaux romains sont si fermes sur ce principe, qu'ils ne balancent pas à juger toutes les causes qu'on leur défère de toutes les parties de l'uuivers, conformément aux lois qui n'auraient eu d'autre publicati(ui que celte afiiclie. La France adopte une auire jurisprudence, et les lois ecclésiastiques n'y 0!Jt force qu'après avoir élé publiées sur les lieux. Mais quelles formes à obser\er avant que la loi soit sulTi.saFnment intimée aux fidèles pour lier les consîiences? Ici, nouveau partage. Suarez, dont l'autoriié est grande dans celte matière , cstijne que la proclaruation de la loi faite par le souverain dans sa capitale suffit poar ôter aux sujets l'excuse de l'ignorance. Mais dans les grands états, surtout si les parlies n'eu sont pas contigués , comme les éîats de la maison d'Auiriche , ce savant publiciste veut qu'on promulgue la loi et dans la capitale et dans les pro-
(1) Mémoire sur la vie de /, A, de Thou. Hisl. t. i\
DE LA RÉCEPTION DU CONCILE DE TRENTE
vincbS. Au reste , nous sommes en état de prouver nue raulorité du coucile de Trente est mdépendaute du parti que l'on prendra dans celle controverse, vu nue ce concile a éié publié à Paris par les assemblées du clergé, et dans les métropoles par les conciles des
provinces. , • . -. - - j
Nous avons vu toutes les instances reuerees du clergé pour obtenir la promulgation royale du concile de Trente ; el parce que je prévois Tobjeclion , que supplier le roi de publier ce cojicile, ce n'est pas le pnblier d'autorité ecclésiastique , je me liâle d'y répondre, et de dire que, las d'allendre la promulgation civile le clergé de France a procédé lui niènie à la publication des décrets du concile de Trente. Et ici j'en appelle aux assemblées de 1G14, 1615 et 16-25. Le clergé déclare en 1614 que toute l'assemblée, sans en excepter un seul, a reconnu que toute l'église gallicane est 0 li'qée d'embrasser la sainte doctrine du concile de Trente^ comme aiissi elle l'embrasse et llionore, el en fait publique profession, ajoutant que, sans sacrilège, sans hérésie, impiété et blasphème, nul nen peut parler ni la proposer en d'autres termes. Fort bien, dira-l-on, voilà pour la doctrine : mais lisons la suite. On y dit qu'à rexemple des anciens conciles, toujours mdulgents en faveur des coutumes diverses des autres églises, le saint concile étant reçu en ce qui regarde la foi, dont la conservation est plus chère au clergé que la vie ; pour ce qui regarde la police, il prétend et désire que la dite publication s'en fasse, el que le dit concile soit reçu en ce royaume, et les constitutions d'iceUii gardées et observées, sauf les droits du roi, etc. S'il y a quelque doute que ce langnge s'arrête à un simple projet, et ne soit pis pour une publication effective du crénelle de Trente, le moindre nuage disparaît à qui lit le procès-verbal de l'assemblée de 1615, où il est dit que la compagnie est entrée en consultalion et délibération louchant la réception du concile de Trente, vu les très humbles et trèsinstantes suppUcalions faites à leurs majestés par Ces assemblées précédentes, par les élats-généranx derniers; en attendant qu il leur plaise d' y prendre une bonne résolution , et donner bonne et favorable réponse ; vu la réponse de Henri le- Grand aux cahiers à lui présentés par le clergé en 1602, qui ordonne que les décrets el constitutions du dit sacré concile seraient observés, et exhorte les prélats de son royaume de tenir la main à la dite observation: avrès une longue conférence, d'un commun et unanime consenlement , les cardinaux , archevêques et évêques , prélats et autres ecclésiastiques, délibérant sur la publication du concile de Trente , ont unanimement reconnu et déclaré, reconnaissent et déclarent qu'ils sont obligés pur leur devoir et conscience à recevoir, comme de fait ils ont reçu el reçoivent le dit concile, promettant de l'observer autant qu'ils peuvent par leurs [onctions et autorité spirituelle cl pastorale. Qiioide plus clair pour énoncer ui.e réille et actuelle acceptation ? Ce qu! suit ne l'est pas moins : et pour faire une plus ample , et plus solennelle, et plus purticulicre réception, sont d'avis que les conciles provinciaux de toutes les provinces soient msemblés dans six mois, etc. On lera ime i)lus ample récepii(m ; donc celle-ci est une vraie réception et publication du concile. Aussi, à dater des assemblées de 1614 et 1615, le clergé de France change de l;mgage, et déclare que le concile de Trente est publié par l'auloriié spirituelle des évêques. Lisez le procès-verbal de l'assemblée de 1625. Tous ensemble ont résolu que, devant que d'arrêter aucun article particulier, il est préalable de proposer et résoudre les quatre articles généraux, dont le premier est de procurer que le concile de Trente soit publié au plus tôt , de l'autorité royale , comme il est déjà reçu depuis dix ans par la spirituelle^ c'est-à-dire par les assemblées de 1614 et de 1015.
Même langage dans les conciles provinciaux. Qu'on les lise avec attention, on y verra qu'ils soUicilenl le roi avec les étals généraux réunis à Blois, cl le clergé 4e Fiance assemblé à MeUm, de publier le saint concile de Trente; qu'en allenda ni cette ample et solennelle publication, pour la décharge de leurs^ con-
sciences, ils croient devoir promulguer et publier les décrets suivants, etc. Suivent les décrets du concile de Trente. Ainsi parlent les conciles de Reims , d'Aix, de Bordeaux. Une page ne suflirait pas pour recueillir tous les passages où ces conciles s'expriment ainsi : Conformément aux décrets du concile de Trente ; forts de son autorité ; appuyés sur le concile de Trente, nous voulons, etc. Après cela, j'avoue que je ne comprends pas bien le système de quelques docleurs catholiques, dont je révère les lumières et les principes, quand ils disent qu^î les décrets du concile de Trente n'obligent pas par eux-mêmes, mais par l'autorité de nos rois qui les ont insérés dans leurs ordonnances, ou de nos conciles qui les ont publiés dans les provinces. Dans le premier cas, toute la discipline du concile de Trente tombe d'elle même au moment où la puissance temporelle retire sa loi ; dans le second cas, rien de plus incohérent que la doctrine des adversaires. Quoi 1 pendant que ces conciles invoquent le concile de Trente, en font comme un point d'appui à leur faiblesse, un ce/itre d'où part toute la force de leurs déciels, on s'obstine à dire que ce sont eux qui donnent force à ces mômes lois : c'est coîume si l'on disait que les proclamations de nos préfets, qui expliquent et qui inlimenl à leurs administrés les ordorinances royales, sont ia source d'où émane l'autorité des lois. Si l'on ajoute que telle est la constitution de l'Eglise catholique, où toutes les églises particulières peuvent revoir, rejeier ou admettre les lois de l'Eglise universelle : je réponds que le clergé de France et les conciles de ses j)rovinces connaissent la constitution de l'Eglise; qu'ils en ont une autre idée; qu'ils se déclarent les sujets el les exécuteurs des décrets des conciles œcuméniques; et que l'on peut s'en rapporter à leur témoignage sur l'étendue de leurs droits, et de la dépendance où ils sont de l'Eglise universelle.
Ajoutons encore l'auloriié de lous les canonisles et inéologiens français ou étrangers. On les trouve unanimes pour citer en matière de sacrements , de hiéraichie dans les pouvoirs ecclésiastiques, etc., le concile de Trente, comme une autorité qui se soutient par elle-même. Et puis il faut, à mon avis, en revenir à la remarque judicieuse du président Miron, approuvée par les étus-généraux de 1614 et 1615: La vraie publication des conciles est dans r observance el pratique diceux. Or lès décret-, de discipline du concde de Trente sont observés en tout lieu , sans en excepter la France, hormis ceux qui dérogent aux droits du roi, ei aux maximes ou coutumes du royaume.
On peut dire que le concile de Trente a été reçu dans les états de 1014, non seulement quant à la foi, mais encore quant à la discipline.
Dans l'assemblée générale de 16 1 5, où nous venons de voir que le clergé avoit si solennellemeni reçu le saint concile de Trente, le 7 juillet, M. de llarlay, coadjuleur de Rouen, (ii au roi, par ordre el en présence de l'assemblée, le 8 du mois suivant, une harangue dans laquelle il annonça la réception qui venait d'être faite du concile, el en félicita le roi en ces termes : « Sire, avant de linir , V. M. aura le coiitentement que le clergé lui prépare de la réception qu'il a faite du concile de Trente. » Là , l'orateur admire plusieurs merveilles : la première, c'est que la France ait pu arrêter le cours d'un concile général près de cinquante fl?js, et être si longtemps divisée sans schisme; la seconde, c'est qu'enfin sans contrariété, les étals conjointement ont requis la publication du concile. Plus bas, il ajoute : Par la réception de ce concile, nous sommes les libérateurs de la foi et conscience du feu roi votre père, auquel l'Eglise ouvrit les bras et les portes, à condition de procurer que le concile fût maintenu et solennellement reçu. Que nous resie-t-il de plus après la réquisition des étals?... Les états assemblés ont conjointement requit que le concile de Trente fût reçu ; tes pasteurs de l'iîglisi en cette grande el présente assemblée ont déclaré qn*%
DANS L^EGLISE DE FRANCE
recevaient le concile ^ etc.
M. de Harlny n'était pas fuu ; el il y aurait eu de la folie dans ces félicilaiions pt>nij3euses adressées au roi , d'un événement si récent, dont la fausseté était notoire. C'est tout comme si aujourd'hui un de nos prélats, dans une linrangue faite au roi , en présence de son conseil, au lieu de louer ce religieux nionarfjiie de tant de biens que lui doit l'égiise gallicane, les lois attentatoires à la pureté de l'Evangile elFacées de noire code , les antiijuos églist s fondées p:!r les apôtres de notre France sorties de leurs décombres, des prélats
cette sagesse qui fait tous les jours de nouveaux pas po[u' rendre à la religioi; son ancienne splendeur, 1 oraieur remerciait le roi d'avoir réintégré les pasteurs dans leur qualité d'olficiers publics dépositaires des registres des baptêmes el des mariages, el de leur avoir restitué plusieurs de leurs aniiques prérogatives que son cœur leur rend, et que sa main e>t forcée de retenir; il y aurait dans ces discours un excès qu'on n*expli(jnerail guère que par la folie de l'oralenr qui les lient. La harangue de M. de Harlay serait au même degré de folie et de fausseté. Aussi Tauteur des nouveaux Mi'moirea du clercfé a bien senti l'impossibilité de cette imposture . c'est pourquoi il soutient que celte harangue est supposée, ou que du moins elle n'a jamais été prononcée, et voici sa conjecture: « La chauibre ecclésiasûqne des états avait espéré de vaincre la résisîance du tiers; et dans celte espérance, M. de Harlay avait préparé ce discours (jui n'a pas été prononcé,» et qu'onaura imprimé après sa mort. Tout cela est démenti par les monuments du temps. 1" M. de Harlay n'était pas membre de la chambre ecclésiastique des états de 161 '^ et il aurait fallu en être pour y faire des harangues . T la composition decelte harangue annonce forateui du clergé, et non pas le député aux étais-généraux 3° M. de Harlay était membre de l'assemblée du clergé tenue l'année suivante. 11 a réellement proiioncé, at nom du clergé, devant le roi, la harangue qu'on lui aiiribue. Cela est démontré par les actes de celle assemblée, dont le procès- verbal s'exprime ainsi : a Le is d'août du malin, président M. le cardinal de la Rocheîoucauld,... il a été résolu qne cel après-dînée, la compagnie se rendra au Louvre, tant pour assister î» la harangue qne mon dit seigneur archevêque d'Auguslopolis doit faire au roi, que pour passer et signer le contrat...
« Du dit jour 8 de relevée, mes dits seigneurs s'étant rendus au Louvre, la harangue y fut faite avec grands applaudissement et contentement de la compagnie...» La harangue telle qu'elle est inipriiuée a été insérée à la suite des actes de rassemblée ; son authenticité est donc inconiestablo.
Yoici sur quel fondement M. de Harlay a pu dire que les étals-généranx avaient résolu la publication du concile de Trente nonobstant la résistance du tiers, mentionnée dans toutes nos histoires. D'après Ja consiiiuliou d'alors, l'ordre du tiers n'avait qu'un volum dans l'assemblée des étals, composée des trois ordres, et iM. de Harlay a pu croire que le consentement prononcé du clergé elde la noblesse formait une majoriié de suflVages qui emportait la décision malgré le silence du tiers. Cette conjecture approche de la cenilude , quand on lit les actes de cette assemblée. U y est dit, à l'occasion d'un point où le tiers n'était point d'accoid avec les deux autres : Quand Le tiers s'aheurlerail à son premier article, les deux aulreu chambres élanl d'accord sur la réjection dlcelui, on ne peut pas prétendre que les états sont en différend : les deux odres emportent le tiers (1).
Ajoutez que la mcjne assemblée dans laquelle parle M. de Harlay, dit que la publication du concile a été requise par les étals-généraux ; donc M. de Harlay a
pu le dire dans sa harangue (1).
Si l'on objecte qu'il esi bien vioîent de faire dire à M. de Harlay que les états-généraux ont requis la publication du concile sans contrariété , pend2iut que la contrariété du liers esl notoire, on peut répondre qne le tiers refusa de se joindre aux deux autres ordies dans celte demande, mais qu'il n'y fit aucune O|)posilion. Qu'on lise les divers avis des gouverne menls : les uns disent qu'on demande trop tard celt« réception, et qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper, comme la Bretagne, Lyon, Orléans ; les autres, conmie le Dauphiné et la Provence, opinent pour la réception, sans préjudice des libertés de l'église el autorité du royaume. En un mot, il fui seulement arrêté «pj'il n'était pas à propos de loucher à celle aHaire. Le clergé étant venu derechef inviter le liers-étai, le président Miron répondit au nom du tiei^s, que la compagnie ne pouvait, quant à présent, recevoir le dit concile. Au reste, que ce Hiit reste douteux ou qu'il p:!sse pour certain, l'autorité du concile de Trente n'en souifre aucune atteinte. La publication du concile de Trente, nécessaire et sufhsante pour lier la conscience, est prouvée par les assemblées de notre clergé, par les conciles de nos provi?:ces ; et surtout, comm'e le disait Miron en parlant de ses décrets, la véritable publication des conciles est dans la pratique et robservance d'iceux.
Tkoisième proposition.— (/ne église particulière n'a pas le droit de rejeter en masse tout un corps de lois de discipline émané de l'Eglise universelle, sous prétexte que plusieurs d'entre elles sont contraires à ses usages. Le i-eul énoijcé de celle proposition, où je reconnais dans les églises particulières le droit de mettre à son acceptation des décrets des conciles tontes les exceptions qu'exige le maintien de ses coutumes anciennes, éloigne de moi jusqu'au moindre soupçon de vouloir in limier ici le troisièjne article de la déclaration du clergé de France, auquel je souscris d'esprit et de cœur, profondément convaincu comme je le suis que les conciles, indulgents, comme le disait tout à l'heure le clergé de France, envers les coutumes diverses des nations chrétiennes, ne prétendent pas renverser les bornes anciciines, et ôler aux églises particulières leurs coutumes approuvées par l'Eglise universelle. La présomption que fonl en pareil cas ces mêmes églises, de l'inienlion favorable de l'Eglise universelle pour ne pas presser l'exécution de ses lois, repose sur cette raison solide qu'en apportent les canoniales : Le royaume de l'Eglise n'est pas , comme celui des rois de la terre, borné par les lacs ei les rivières, et par les possessions des peuples voisins : l'Eglise étend ses lois à tous les lieux que le soleil éclaire de sa lumière. Cela posé, il lui est mipossible de modérer sa discipline dans un tempérament compatible avec les coutumes de tant de nations diflérentes. C'est pourquoi, loin de vouloir étendre sur tous les peuples le niveau d'une discipline uniforme, elle estime que cette agréable variété de rites et de coutumes relève aux yeux de l'époux la beauté de l'épouse. La foi, disent les Pères, est une, comme la tunique sans couture de Jésus-Christ ; mais la discipline est variée de différentes couleurs, comme la robe de Joseph; et par-là l'Eglise possède à la fois la force qui vient de l'unité, et la beauté qui naii de la variété. Que l'on dise que les églises particulières ne reçoivent pas les décrets des conciles œcuméniques parce qu'elles présument que leur intention n'est pas d'abroger les usages divers de ces églises approuvés de l'Eglise universelle : à la bonne heure, celte présfmiplion est raisonnable. Mais de prétendre qu'ime église puisse arbitrairement, et sans aucune distinction, se soustraire aux lois des conciles œcuméniipies et à la réforme des abus, et rejeter en masse touie la discipline qu'ils établissent, n'est-ce pas là roujpie tous les liens de la subordination, et consacrer ranarchie en principe? Et que
(1> Procès-verbal des éiats-généraux de 4614, p. 214, (1) Procès-verbaux , 7 juillet.
DE LA RÉCEPTION DU CONCILE DE TPtEiNTE DANS L'ÉGLISE DE FRANCE. 488
gérait le gouvernement de l'Eglise dans ce système , sinon une confédéraiion de naiions et d'églises qui ne reconiiaissenl plus de centre d'unité , ni de chef qui oblige par ses lois tous les membres de la société ? Personne no connaît mieux le'sens de nos libertés que le l'iergé de France , qui en est le gardien et le propriéiaire. Or on Ta vu constamment tenir ce juste milieu, écarter avec respect tous les décrets du concile de Treille contraires à nos usages et à la jalouse dé!icaiesife de nos souverains sur rindépendance de leur couronne, et sauf ces exceptions nécessaires, accepter avec une profonde soumission toute la sainte réforme «le ce concile. Douze fois le clergé de France est revenu à la charge, pour demander la publication du concile de Trente ; et autant de fois il a professé ce principe . qu'une église particulière, en s'obstinant à rejeter en masse un corps de lois de discipline reçu dans toutes les églises, sous prétexte que plusieurs d'entre elles sont en opposition avec ses maximes, se constitue par là dans un état de schisme, et lève l'étendard de la révolte contre l'Eglise univer>elle.
« Le clergé vous supplie très-humblement que les statuts du saint concile soient publiés généralement dans votre royaume ; il pleure et lamente sur le mauvais conseil de ceux qui vous en ont diverti jusqu'ici. Car jantais ne fut trop vérilié que royaume se départit ou refusât les constitutions de l'Eglise catholique, qui ne fût schismalique (1).
« Le concile de Trente est reçu par tous les rois et potentats chrétiens, et ne reste que ce royaume qui en a difleré jusqu'ici la publication; tellement que, sous couleur de quelques articles concernant la libellé de réglise gallicane, qui peuvent être tempérés par N. S. P. le pape, demeure à votre royaume une marque et reproche par les autres nations de crime de schisme (2).
« Nous vous supplions nous laisser user de cette médecine (la discipline du concile de Trente);... nous la désirons et la demandons, et jaçoii qu'elle soit un peu amère, nous avons jà le gobelet en main, et sommes prêts à la prendre... Mais bien dirai-je que nous ne sommes guère éloignés de la note de schisme, refusant et ne voulant recevoir ce que presque tout le reste de la chrétienté a reçu pour loi divine (3).
c Cette compagnie vous a plusieurs fois remontré que vous ne pouvez différer plus longtemps la réception du saint concile de Trente, sans offenser Dieu
(1) Remontr. d'Arnaud de Pontac, évêqnede Bazas, S juillet 1579. Leqcnlily tome 5.
(2) Remontr. d^Arnand de Beaiine, archevêque de Bourges. 17 juillet 158i. Ibid.
(3) Remontr. de Claude d'Angennes, évêque de Noyon, U octobre 1385. ibid.
très-grièvement, et sans encourir , vous et voira royaume, la note d'un schisme évident, et vous diviser et séparer de l'Eglise romaine (1).
f Les autres royaumes l'ont reçu, et ce royaume qui, par dessus tous les autres, a le titre de trèschrétien, csi à le recevoir.... Je dirai y avoir apparence que cela soit cause des grandes calamités qui l'alfligent. Pour éviter le schisme, pour rejeter le fait de l'accusation qui pèse sur nous, etc. (2).
( Toute la terre a reçu ce concile... Nous rendronsnous ennemis de Juda et de Benjamin? empëcherons-nous , comme les infidèles, la réédification de notre temple?... Ce serait ajouter le binaire, nombre de confusion, à Tuniié de TEglise, diviser la robe sans couture de Jésus-Christ, voir rompre par le milifiu le voile du temple > (5). Voilà ce qu'a toujours pensé le clergé de France, de ce droit qu'on lui attribue de rejeter en masse la discipline ordonnée par les conciles œcuméniques. L'exercice d'un semblable droit lui semblait un acte de révolte, un crime de schisme, une séparation de l'Eglise univer« selle.
En terminant, je ne crois pas blesser la charité et former un soupçon téméraire, si je dis que la ré* sistance insurmontable de nos parlements à la réception du concile de Trente tenait à des motifs plus humains que le zèle pour les droits du roi et le maintien des coutumes du royaume. Le clergé offrait d'excepter ces dispositions dans les édits de publication, et le pape consentait à cette exception. Richard Simon pense que la véritable raison qui tenait au cœur des parlements, c'est que le concile détruisait les appels comme d'abus, et ôiait à ces cours souveraines leur influence dans les jugements et les ma^ tières ecclésiastiques (4). Ajoutez encore ce que dit M. de Taix (2(5 juin 1579) : Le concile eût été publié en France, s'il^ n" avait pas cassé et annulé les induits des membres du parlement de Paris, pourvu touiefoit que le pape, selon l'ancienne coutume , en eût requis le roi par un cardinal légat envoyé pour cet effet. L'op])0» sition de la cour venait de la peur qu'inspirait lo parti protestant. Peut être ; et cette cause, qu'on n'a pas coutume d'alléguer, n'agissait que trop elficaccnieni sous le règne de Henri ill. La cour trouvait son profit dans la distribution profane des bénéfices, devenus le patrimoine des familles.
(1) Remontr. de JSic. l'Angeder, évêque de Saint- Biieux: 19 novembre 1385. Legentil, tome 5.
(2) Remontr. de CL d'Angemies, évêque du Mans. 24 janvier ei is mai 1596. — de François de la Guesley archevêque de Tours. 28 sepleinbre 1598. Ibid.
(3) Remontr. deJér. du Vilinrs, archevêque de Vienne, 5 décembre ll>05 — d'André Frémiot, archevêque di Bourges. 1608.
(4j Lettre 28, tome 1, pag. 2i2.