CHAPITRE PREMIER
De la manière dont les évêques se doivent conduire dans la correction de ceux qui leur sont soumis , et défense d'appeler de leurs sentences interlocutoires en certains cas.
Le même saint concile de Trente, le même légat et les mêmes nonces du saint Siège apostolique y présidant, ayant dessein de faire quelques ordonnances louchant la juridiction des évêques; afin que, conformément au décret de la dernière session, ils se por lent d'autant plus volontiers à résider dans les églises qui leur sont commises, qu'ils trouveront plus de facilité et de disposition à pouvoir gouverner les personnes qui sont sous leur charge, et à les contenir dans une manière de vie honnête et réglée , juge à propos de les avertir eux mêmes les premiers de se souvenir qu'ils sont établis pour être pasteurs, et non persécuteurs ; et qu'ils doivent se conduire de sorte à l'égard de leurs inférieurs que leur supériorité ne dégénère pas eu une domination hautaine ; mais (lu'ils les aiment, elles regardent comme leurs enfants et leurs frères ; et qu'ils mettent toute leur application à lâcher de les détourner du mal par leurs exhortations et leurs bons avis, pour n'être pas obligés d'en venir aux châtiments nécessaires, si une lois ils étaient tombés. S'il arrivait pourtant qu'ils se fussent laissés aller à quelque faute par fragilité humaine, les évêques doivent, à leur égard, observer ce précepte de l'Apôtre, de les repreadre, lés conjurer les redrei-
ser avec toute sorte de bonté et de patience : les témoignages d'affection faisant souvent plus d'effet pour la correction des gens que la rigueur , l'exhortation plus que la menace; et la charité plus que la force. Mais, si la grièveté de la faute était telle que la verge fût nécessaire , alors il faut tempérer de telle manière
raître une dureté trop maintenir parmi les peuples la discipline , qui est si utile et si nécessaire ; de sorte que ceux qui auront été châtiés aient lieu de s'amender ; ou s'ils ne le veulent p;is, que les autres au moins soient détournés du vice, par l'exemple salutaire de cette punition : puisfiu'en effet le devoir d'un pasteur soigneux et charitable tout ensemble demande qti'il fasse essai, premièrement, des remèdes doux et bénins dans les maladies de ses brebis; et qu'il vienne ensuite aux autres plus forts et plus violents, quand la grandeur du m.il le veut ainsi ; et si enfin ceux-ci mêmes ne servent de rien, pour en arrêter le cours, il doit au moins par la séparation, mettre à couvert toutes les auires du péril de la contngion.
La coutume des accusés en fait de crime, étant d'ordinaire de supposer des sujets de plaintes et de griefs, pour éviter les châtiments, et se soustraire à la juridiction des évêques , et d'arrêter ainsi le cours des procédures ordinaires par des appellations interjetées ; afin d'empêcher qu'à l'avenir ils ne lassent servir à l.i défense de l'iniquité un remède qui a été établi pour la conservation de l'innocence, et pour aller par ce moyen au-devant de leurs chicanes et de leurs fuites ; le saint concile déclare et ordonne ce qui suit :
Que dans les causes qui regardent la visite et la correction, la capacité ou l'incapacité des personnes, comme aussi dans les causes criminelles, on ne pourra appeler, avant la sentence définitive, d'aucun grief, ni de la sentence interlocutoire d'un évêqueou de son vicaire-général au spirituel; et que l'évè^ue ou son vicaire général ne seront point tenus de déférer à une telle appellation, qui doit être regardée comme frivole ; mais pourront passer outre, nonobstant toute défense émanée du juge devant qui on aura appelé, et tout usage ou coutume contraire, même de temps immémorial ; si ce n'est que le grief fût tel qu'il ne pût être réparé parla sentence déliniiive, ou qu'on ne pût pas appeler de la dite sentence définitive; auquel cas les ordonnances des saints et anciens canons demeureront en leur entier.
Chapitre IL Devant qui les causes d'appel de la sentence d'un êvêque, en fait de crime, doivent être portées. De la sentence d'un évêque ou de son vicaire-général pour le spirituel, les appellations dans les causes criminelles, quand il y aura lieu d'appel, seront portées devant le métropolitain ou son vicaire général dans le spirituel; si elles sont de celles qui sont commises in partibus, par autorité apostolique ; ou si le métropolitain, pour quelques raisons, est suspect, ou qu'il soii éloigné de plus de deux journées, à la règle du droit, ou bien que ce soit de lui que l'on ait appelé, les dites causes seront portées devant un des plus prochains évêques ou leurs grands-vicaires; mais jamais devant les juges inférieurs.
Chapitiie IIL Que les pièces de la première instance doivent être fournies gratuitement à Pappelaiit, dans le terme de trente jours.
Celui qui, en matière criminelle, est appelant de la sentence d'un évêque ou de son vicaire-général dans le«spiritnel, sera nécessairement obligé de produire au juge devant qui il appelle les pièces de la première instance, et le juge ne doit millcmenl procéder à son absolution qu'il ne les ait vues; mais aussi celui de qui est appel sera tenu de fournir les dites pièces gratuitement dans trente jours du jour de la demande
qui lui en sera faite ; autrement l'appellation sera vidée sans les dites pièces, ainsi qu'il paraîtra être de raison.