LE CONCILE
Vous devez bien savoir, mon révérend Père, que je ne vous ai jamais interdit de prêcher, que jamais je ne vous ai donné d'ordre ou imposé des restrictions à vos prédications. Je me suis permis seulement de vous donner quelques avis, de vous adresser quelques observations, notamment au sujet de vos dernières conférences, comme cela était, en ma qualité de supérieur, mon droit et mon devoir.
Vous étiez donc, pour continuer vos prédications, soit k Paris, soit ailleurs, totit aussi libre que les années précédentes avant ma lettre du 22 juillet dernier; et si vous avez renoncé à reparaître dans la chaire de Notre-Dame de Paris, c'est volontairement et de votre plein gré que vous y avez renoncé, et non pas en vertu de mesures que j'aurai prises à votre égard.
Votre lettre du 20 m'annonce que vous vous éloignez de notre couvent de Paris. Les journaux et des lettres particulières m'apprennent, en effet, que vous auriez quitté votre couvent et dépouillé l'habit religieux sans aucune autorisation ecclésiastique. Si le fait se trouvait malheureusement vrai, je vous ferais remarquer mon révérend Père, que vous ne devez pas ignorer que le religieux qui quitte son couvent et l'habit de son ordre, sans permission régulière de l'autorité compétente, est considéré comme un vrai apostat et tombe, par conséquent, sous le coup des peines canoniques mentionnées in cap. Periculoso.
Ces peines sont, vous le savez, Vexcommunication majeure latœ sententias, et, suivant nos constitutions, confirmées par le Saint-Siège, part, ni, cap, xxxv, n" 12, ceux qui sortent de la congrégation sans autorisation encourent l'excommunication majeure ipso facto et la note d'infamie : Qui a conçregatione recédant, prxter apostasiam, ipso facto excommunicalionem et infamiie notam incurrunl.
En ma qualité de votre supérieur, et afin d'obéir aux prescriptions des décrets apostoliques qui me commandent d'employer même les censures, alin de vous ramener dans le sein de l'ordre que vou s avez si déplorablement abandonné, je me vois dans la nécessité de vous ordonner de rentrer dans le couvent de Paris que vous avez quitté, dans le terme de dix jours à