LIVRE III, DOCUMENT CCLXXIX
lire du dictionnaire français de Goschler où, à Tarticle Pape, on lit :
« La définition ex cathedra ne demande pas que le Pape réfléchisse mûrement, ni qu'il étudie soigneusement la question à la lumière de la parole de Dieu écrite ou traditionnelle, ni qu'il élève sa prière vers Dieu avant de prononcer. Sans toutes ces conditions, sa décision n'en serait pas moins aussi valide, aussi valable, aussi obligatoire pour toute l'Église, que s'il avait observé toutes les précautions que dictent la foi, la piété, le bon sens. Il suffit que le Pape, ou verbalement ou par écrit, donne à tous les fidèles chrétiens, comme Vicaire de Jésus-Christ, une décision relative au dogme ou à la morale. »
Suivant notre habitude, nous avons été à la source même, nous fiant peu à une traduction, à un article de dictionnaire, et dans le second volume du grand ouvrage de Phillips sur le droit canon ', qui traite à fond de l'infaillibilité du Pape (n« 89, p. 329), nous lisons ce passage traduit littéralement du texte original :
« Si pour les décrets de foi ou de morale, nous soutenons rinfaillibilité du Pape, nous ne prétendons nullement que toute sentence {Jeder Ausspruch) du Pape, que toute expression [Jeder Auesserung) quia pour objet la foi, porte avec elle le caractère de l'infaillibilité. Au contraire, personnellement, surtout quant aux faits, le Pape est faillible {ist der Papst fehlbar), cela n'a besoin d'être prouvé par aucune autre preuve historique. Mais quand le Pape, en sa qualité de Maître suprême de l'Église, prend la parole dans le but unique de définir une question de foi et de morale, ou, pour employer le mot technique, quand il parle ex cathedra, alors il est infaillible {ais hôchster Lehrer der Kirche aussdrûckltch um ûber den Glauben und die Moral zu entscheiden dos Wort nimmi), »
Et plus bas, au n"" 90, passage oti le rédacteur français a pris sa citation, on lit :
c( Il y a dans ce fait, que le Pape invite à son conseil
i. Kirchenrecht, von Georg. Phillips (Regensburg beyManz, 1846.).
TEglise romaine lorsqu'il est question d'un décret de foi, une grande prérogative attachée à cette Eglise. Cette prérogative, elle ne lui est pas inhérente, elle la doit à celte circonstance que Pierre a placé sa Chaire sous sa garde. Par conséquent, il serait peu logique de conclure que le Pape, n'ayant pas consulté l'Église romaine, ait perdu son infaillibilité ou que l'Église romaine ait droit d'être consultée. En admettant ce sentiment, nous enlèverions au Pape Tinfaillibilité pour la donner à TÉglise romaine. Pour qu'une sentence soit regardée comme ex cathedra il faut encore les conditions suivantes : le Pape doit peser mûrement les choses, il doit soigneusement comparer l'objet de la controverse avec la parole de Dieu écrite on non écrite, puis faire monter sa prière vers le Seigneur afin d'en obtenir la lumière. Il n'y a aucun doute que le Pape ne doive agir ainsi {es tinterliegt gar keinem zweifel, dass der Papst die Verpflichtung hat, dièses zu thun); en outre, qu'il ne soit tenu, avant de prononcer, à prendre conseil , sinon de l'Église romaine, au moins d'hommes éprouvés. L'importance du sujet commande le plus soigneux examen, elle réclame la force qui vient de la prière. Le Concile de Trente lui-même exprime la confiance que le Pape fera précéder sa sentence d'une telle préparation. S'il omet toutes ces précautions, il charge sa conscience d'une faute manifeste, mais, malgré tout, sa décision sera valide et obligatoire pour toute TÉglise. Supposons qu'elle ne le soit pas, voyez alors quel vaste champ s'ouvre devant le doute et la mauvaise foi ! Ne dira-t-on pas que le Pape n'a pas assez mûrement examiné la question, qu'il n'a pas appelé près de lui des personnes qu'il devait consulter, qu'il n'a pas comparé le point controversé avec l'Écriture et la Tradition, enfin, qu'auparavant, il n'a pas prié Dieu? Les intérêts de l'Église, la promesse de l'assistance de l'Esprit-Saint ne peuvent, dans une aussi grave matière, dépendre d'un acte humain, toujours insuffisant en soi, d'une étude, d'une comparaison, d'une infor* mation plus ou moins exacte, d'une prière plus ou moins bien faite. Toutes ces conditions particulières peuvent concourir à une décision ex cathedra, mais elles ne lui sont pas tellement néces-