‹ Histoire du Concile du VaticanChapitre 370 sur 536 · LIVRE m, DOCUMENT GGLXXIX · texte numérisé non relu

LIVRE m, DOCUMENT GGLXXIX

Oamien, un saint Bernard, un saint Bonaventure, pour élever la voix en faveur dérègles disciplinaires, il saurait bien encore susciter d'autres hommes, pour défendre les dogmes si importants de notre foi.

Puis apparaît de nouveau la première objection. « Gomment, se demande le Prélat, pourrons-nous être certains que le Pontife a ou n'a pas parlé ex cathedra ? Faut-il admettre avec Pighius que le Pape est toujours infaillible, même lorsqu'il traite de choses ordinaires? »

Personne, répondrons-nous, pas plus Pighius qu'un autre, n'a pensé à pareille sottise. Le dominicain Bannes * l'attribue à Pighius et cite de Ini un passage de la Hierai^chia ecclesiastica (lib. lY, c. vu) ; mais, ni dans ce passage ni dans aucun autre de ce traité, Pighius ne soutient une doctrine aussi étrange; au contraire, il ne nie pas la possibilité d'une erreur personnelle de la part du Pape, il demande (lib. IV, c. vin, p. 246) que le Pape, avant de prononcer, appelle à son conseil d'autres personnes, il va même jusqu'à admettre une condamnation possible du Pape (p. 2o4) s'il devenait hérétique : si forte esset.

Supposons même que Pighius ou tout autre théologien ait osé professer de semblables énormités, l'Église en est-elle responsable? Peut-elle guider ou arrêter la plume de centaines d'écrivains en théologie ou en droit canon.

Mais résumons les difficultés soulevées par l'illustre Eveque et répondons-y très brièvement.

D. Le Pape est-il infaillible lorsqu'il traite, enseigne, écrit, ou fait imprimer, en tant que docteur t)rivé, une matière quelconque, même de foi?

R. Non, il n'y a pas un docteur catholique de quelque renom, de quelque autorité, qui ose le soutenir. Ce serait un miracle sans raison, tout à fait inutile, que Dieu n'a même pas accordé aux Prophètes ni aux Apôtres.

D. Quand donc regardez-vous le Pape comme infaillible?

R. Uniquement lorsque, en sa qualité de docteur su-

1. Schoîastica commentaria in Secundam Secundœang. DocL, S. Thomw, Duaci, i7i5, t. III, p. 57.

prème et universel de TÉglise, il définit, d'une manière solennelle, une question de foi ou de morale et impose aux fidèles Tobligation de se soumettre à cette sentence, ou, pour me servir du terme technique employé par Técole, lorsqu'il parle ex cathedra,

D. Peut-on fixer avec exactitude les conditions et les formes nécessaires de ce jugement?

R. Les formes et les conditions ordinaires sont : le conseil préalable de TÉglise romaine, aujourd'hui représentée par le Sacré Collège, et, autant que possible le concours de TËpiscopat; il faut ensuite une étude préparotoire, un minutieux examen et la prière. Cependant toutes et chacune de ces conditions particulières, ne sont pas tellement nécessaires que leur défaut entraîne la nullité de la sentence, et cette mesure si sage s'appuie sur deux motifs : i** parce que, s'il en était autrement, la décision pourrait toujours être attaquée à cause du prétendu défaut de Tune ou l'autre de ces formes ; 2** en fait, le Pape peut se trouver dans l'impossibilité de les observer toutes. Par conséquent, nous savons que le Pontife a parlé ex cathedra du moment où nous sommes absolument certains qu'il à décidé en toute liberté, d'une façon catégorique, une controverse en matière de foi; cette décision, il peut la formuler, soit après avoir suivi les formes solennelles indiquées plus haut, soit tout au moins en laissant entendre pourquoi il ne les a pas suivies. Peu importe que tout laïque puisse faire de semblables recherches, il a au-dessus de lui des prêtres et des Évoques qui peuvent et doivent l'instruire.

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