‹ Histoire du Concile du VaticanChapitre 475 sur 536 · Von der Hardt, t. IV · texte numérisé non relu

Von der Hardt, t. IV

5. De F astis , Consc, œcum» Cons. Ermann. ; Von der Habdt, annis 1413, 1414, 1415.

et de la hiérarchie ; mais qu'à Tempereur, comme à un nouveau Zorobabel, appartient la présidence pour ce qui est de Tordre et de la décence, et pour l'édification de l'Église. D'après la jurisprudence ancienne, la présidence est donc double : Tune est réservée au Pape et à ses Légats, et Tautre à la puissance civile. La déclaration de Chalcédoine fut une confirmation de l'usage suivi par trois Conciles, le premier de Nicée, le premier de Constantinople et le premier d'Éphèse.

A Tépoque du huitième Concile œcuménique, tout vestige de l'empire d'Occident avait disparu, et sur la question de savoir à qui appartenait le droit des empereurs romains, on décida qu'il reviendrait dans de certaines limites & tous les princes des royaumes qui s'étaient élevés sur les ruines de l'empire ^

Au Concile de Constance, comme nous l'avons vu, intervint l'empereur Sigismond. Il ne fut pas déclaré président pour ne pas offenser le roi de France ; mais pour qui lit attentivement les actes du Concile il est clair qu'il eut les honneurs de la présidence, et qu'il y exerça une autorité égale à celle des empereurs romains dans les huit premiers Conciles. A celui de Trente, les ambassadeurs d'Allemagne, d'Espagne et de France se disputèrent vivement le poste d'honneur, et ils obtinrent une distinction extérieure qu'ils considérèrent comme une sorte de présidence après les Légats. Il résulte des actes mêmes du Concile qu'aucune session ne fut tenue sans leur intervention. Les États n'assistent pas au Concile comme simples témoins. Ils y prennent une part effective, soit en proposant les matières à discuter, soit en défendant que certaines questions ne soient mises en délibération. Leur action, beaucoup plus étendue dans les huit premiers Conciles qu'elle ne l'a été plus tard, s'exerçait dans les limites suivantes : l'État, représentant de l'ordre laïque, n'avait pas droit de vote ni d'ingérence dans les décisions qui ne concernent que les dogmes de foi ; mais, s'il n'intervenait pas comme maître et docteur, le prince ou son représentant n'était pas non plus un témoin muet de la foi, car

i. Ada iynod. VIII, cap. xn.

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