De Thou, lib. III, n
3. Le roi de France, s'apercevant que les affaires du Concile ne marchaient pas selon son gré ni selon les promesses réitérées du Pape, ordonna aux Ëvêques du royaume de quitter Trente. Ils étaient sur le point d^obéir, lorsqu'on résolut d'envoyer au roi Mgr de Rennes pour lui donner avis que des ordres avaient été enfin expédiés de Rome pour activer la marche du Concile, selon son gré. Il se déclara satisfait et révoqua l'ordre du départ. (Rayn., n. 23; Pallav., lib. V, cap. xvi; Spond., n. 46.) Ce ne fut pas la seule fois que les princes notifièrent aux Conciles qu'ils retireraient leurs Évêques au cas où l'Assemblée ne présenterait pas toutes les garanties pour la liberté du vote, et où il s'agiterait des questions attentatoires à la puissance civile, aux droite et aux prérogatives de l'État.
Toutes les contestations qui surgirent au sujet de la translation du Concile de Trente à Bologne mettent en évidence la dépendance des Évêques devant l'État en ce qui concerne le temps, le lieu de la convocation et A'ordre des délibérations.
Évéques, tout en sauvegardant leur liberté de suffrage, sont obligés de se mettre d'accord avec les ambassadeurs de leur pays présents au Concile.
Quoique la jurisprudence des Conciles ait subi dans la suite des temps des modifications continuelles à travers les révolutions des États, elle nous présente néanmoins des principes fixes qui ont survécu à tous les changements et qui régissent encore la matière. Nous avons pu remarquer, l'histoire à la main, que jamais TÉglise ne s'est considérée comme indépendante de rÉtat en tout ce qui concerne les Conciles. Elle s'est efforcée, il est vrai, à plusieurs reprises, de faire croire à son indépendance; mais elle a toujours fini par reconnaître qu'il était légitime et convenable que la puissance civile prit part aux actes de ces assemblées catholiques.
Les considérations qui ont toujours conduit Tautorité ecdésiastique à admettre la participation de la puissance civile dans les affaires concernant les Conciles, peuvent être résumées ainsi qu'il suit :
Les canons des Conciles ne sont pas de simples abstractions, mais des prescriptions qui ont une action extérieure sur la société civile ; — les disciplines ecclésiastiques sont des règles qui affectent parfois les personnes et les choses, et qui par conséquent sont soumises au pouvoir civil ; — l'État a le droit de se défendre et de veiller sur tout ce qui se fait dans la société qu'il régit; — l'action de l'Église et de TÉtat s'exerce toujours sur le même sujet, quelque différents que soient leur origine leurs moyens et leur but.
C'est pour ces raisons que l'Église a toujours respecté, dans ses rapports avec l'État, les droits et les prérogatives qui, d'après ce que nous venons d'exposer, appartiennent incontestablement à ce dernier dans tous les actes concernant les Conciles œcuméniques.